Your cart is currently empty!
Extraits : du droit à payer : 142’252 €
‘intérêts de retard : 32’344
‘majorations : 64’901 €
Dans ce contexte, M. [Z] [S] et Mme [L] [W] ont saisi la commission des réclamations de la chambre des notaires afin que Me [P] fasse une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance
* * *
N° RG 21/04950 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVTC
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 28 avril 2021
RG : 17/07649
ch n°1 cab 01 B
S.C.P. [M] [I] [Y] [P] JEROME GUIL LARME NOTAIRES ASSOCIES
C/
[S]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Mars 2023
APPELANTE :
S.C.P. [M] [I] [Y] [P] JEROME GUILLARME, notaires associes
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
INTIMES :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (69)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 730
Mme [L] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (69)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 730
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 21 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Stéphanie LEMOINE, président
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
– Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [S] est décédé le [Date décès 4] 2011 en laissant pour lui succéder :
‘son conjoint en deuxièmes noces : Mme [G] [V],
‘ses deux enfants : [Z] [S] et [L] [S], épouse [W], issus de sa première union.
Il dépendait notamment de sa succession un immeuble situé à [Localité 10].
Mme veuve [S] a confié à Me [B] [I] de la SCP notariale [B] [I]-Yolaine de Marigny-[M] [I] à [Localité 10], les opérations de liquidation de la succession de M. [A] [S].
Parallèlement, M. [Z] [S] et Mme [L] [W] sont entrés en relation avec la SCP notariale De Carbon-Champagne’Debusigne à [Localité 2] qui a correspondu, courant 2012, avec Me [B] [I] au sujet de cette succession et qui a adressé, pour le compte des deux enfants au Trésor public, un chèque de 20’000 € à valoir sur les droits de succession
En avril 2013, Me [Y] [P] a été nommée associée, en remplacement de M. [B] [I] au sein de la SCP notariale.
Aucun accord n’a été trouvé entre les héritiers sur la teneur et la valeur de l’actif successoral, notamment sur la valeur de l’immeuble, en vue de la déclaration de succession.
En mars 2015, M. [Z] [S] et Mme [L] [W] ont assigné Mme veuve [S] en liquidation partage devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, puis, ensuite de son décès, le 18 juillet 2015, ils ont fait assigner aux mêmes fins ses enfants.
En raison de l’absence de déclaration de succession, consécutive au décès de M. [A] [S] dans le délai de six mois, l’administration fiscale a, le 5 janvier 2016, adressé à M. [Z] [S] et Mme [L] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation dans un délai de 90 jours.
Aucun dépôt n’étant intervenu dans ce délai, l’administration fiscale, le 10 mai 2016, a procédé par voie de taxation d’office comme suit :
‘droits dus par les deux héritiers : 335’498€
‘solde du droit à verser : 315’498 €
‘intérêts de retard : 71’152 €
‘majorations : 134’199 €
Le 7 juin 2016, après sa signature par M. [Z] [S], Me [P] a transmis la déclaration de succession à l’administration fiscale.
Le 23 novembre 2016 cette administration a indiqué avoir revu sa position, mais compte tenu du caractère tardif de la déclaration, a réclamé des sommes suivantes :
‘droits dus : 162’252 €
‘solde du droit à payer : 142’252 €
‘intérêts de retard : 32’344
‘majorations : 64’901 €
Dans ce contexte, M. [Z] [S] et Mme [L] [W] ont saisi la commission des réclamations de la chambre des notaires afin que Me [P] fasse une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance professionnelle pour pallier au règlement des pénalités et intérêts de retard mais cette commission leur a fait savoir que la responsabilité de ce notaire ne lui paraissait pas devoir être mise en cause.
Par acte d’huissier du 21 juin 2017, M. [Z] [S] et Mme [L] [W] ont fait assigner Me [P], ainsi que la SCP notariale [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme devant le tribunal de grande instance de Lyon en responsabilité professionnelle et en réparation de leur préjudice, constitué, selon eux, par le montant des intérêts et majorations de retard réclamés par l’administration fiscale, une partie des droits de succession également réclamés et un préjudice moral.
Par jugement du 28 avril 2021 le tribunal judiciaire de Lyon a :
‘débouté M. [Z] [S] et Mme [L] [S], épouse [W] de leur demande à l’encontre de Maître [Y] [P],
‘condamné la SCP [I]'[P]’Guillarme à leur payer la somme de 48’622,50€ à de dommages-intérêts,
‘rejeté le surplus de leurs demandes,
‘condamné la SCP [I]'[P]’Guillarme à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘condamné la SCP [I]'[P]’Guillarme aux dépens,
‘dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 juin 2021, la SCP [I]'[P]’Guillarme a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2021, l’appelante demande à la cour :
‘d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
‘de débouter M. [Z] [S] et Mme [L] [W] de leur demande dirigée à son encontre,
subsidiairement,
‘de fixer à la somme de 10’610 € la base de calcul de l’indemnisation pour perte de chance,
‘de condamner M. [Z] [S] et Mme [L] [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
‘qu’elle ne conteste pas la faute reprochée au notaire, pour n’avoir pas attiré l’attention des héritiers sur les conséquences potentielles du défaut de déclaration de succession dans le délai légal, ni le fait qu’elle est solidairement tenue des conséquences éventuelles de cette faute,
‘que le préjudice réparable, résultant du défaut d’information des héritiers n’est constitutif que d’une perte de chance,
‘que toutefois, dans le cas de l’espèce, cette perte de chance n’est pas démontrée, s’agissant du redressement fiscal, car les héritiers ont toujours voulu limiter la valeur de l’immeuble à 420’000 € alors que cette valeur était supérieure (600’000 €) et ils auraient, de toute façon, été redressés à cause de la sous-évaluation de l’immeuble même si la déclaration avait été faite dans le délai,
‘que la sous-évaluation volontaire de l’immeuble aurait conduit aussi l’administration fiscale appliquer la majoration de 40 %, et qu’il n’existe pas davantage de perte de chance cet égard,
‘que s’agissant des intérêts de retard, ils sont destinés à compenser le préjudice subi par l’administration fiscale du fait de l’encaissement tardif de sa créance et ils ne constituent pas une sanction,
‘qu’ils ne sont donc pas un préjudice réparable pour un contribuable, même mal informé,
‘qu’ils ne sont pas la conséquence du paiement tardif des droits de succession mais celle de la remise en cause par l’administration fiscale des valeurs déclarées sur lesquels s’effectue le calcul des droits,
‘que les héritiers, jusqu’au paiement des droits de succession, ont bénéficié de leurs avoirs et en ont perçu les revenus et que la preuve n’est pas rapportée en l’espèce que ces derniers sont inférieurs aux intérêts de retard, de sorte qu’aucune perte de chance ne peut être retenue sur ce point,
‘que subsidiairement, si les intérêts de retard et majorations devaient constituer l’assiette d’un préjudice indemnisable, il convient de faire la part entre les conséquences de la sous-évaluation volontaire par les héritiers de l’immeuble (600’000) et les conséquences des autres redressements (73’372),€ soit un rapport de 10,9 %.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 11 mars 2022, M. [Z] [S] et Mme [L] [S], épouse [W], demandent, de leur côté, à la cour :
‘de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu des manquements et carences de Me [B] [I] à son devoir de conseil et d’information et en ce qui les a déclarés opposables à la société [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme,
‘de réformer le jugement du tribunal en ce qu’il a limité à la somme de 48’622,50 € le montant des dommages-intérêts et rejeté le surplus de leurs prétentions,
‘statuant à nouveau,
‘de condamner la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme à leur payer :
*64’901 €au titre de la majoration
*32’344 € au titre des intérêts de retard
*14’252 € au titre des droits d’enregistrement
*20’000 € au titre du préjudice moral
a titre subsidiaire,
‘de condamner la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme à leur payer :
*51’920,80 €au titre de la majoration
*25’875,20 €au titre des intérêts de retard
*14’252 €au titre des droits d’enregistrement
*20’000 €au titre du préjudice moral
a titre infiniment subsidiaire,
‘de réformer le jugement querellé en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral et au titre des droits d’enregistrement,
‘de condamner la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme à leur payer :
*14’252 € au titre des droits d’enregistrement
*20’000 € au titre du préjudice moral
en toute hypothèse,
‘de débouter la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme de l’ensemble de ses prétentions,
‘de condamner la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme aux dépens ainsi qu’au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
‘que la faute non contestée du notaire leur a causé un préjudice direct et certain et non pas seulement une perte de chance car les intérêts de retard et les majorations sont la conséquence unique et directe du dépôt tardif de la déclaration de succession par la faute du notaire et ils n’auraient jamais dû les payer,
‘que le notaire niçois était uniquement chargé de la succession de leur mère,Mme [R] [F], et que son intervention n’a été que ponctuelle et limitée pour pallier les carences de la SCP [I] dans la succession de leur père,
‘que cette intervention n’avait aucune incidence sur les obligations de la SCP [I],
‘que subsidiairement, si leur préjudice devait être qualifié de perte de chance, à cause du retard et du défaut de conseil du notaire, celle-ci ne saurait être inférieure à 80 %, en considération de la négligence initiale de Me [I] et du fait que, malgré la mise en demeure, la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme n’a pas déposé de déclaration provisoire afin de sauvegarder les intérêts des héritiers et ne les a pas informés des conséquences fiscales en cas d’absence de réponse dans les 90 jours de cette mise en demeure,
‘que rien ne permet d’affirmer qu’une procédure fiscale aurait été engagée contre les héritiers si la déclaration avait été faite dans le délai,
‘qu’en tout cas, il n’existe aucun lien entre l’application des majorations et intérêts de retard et une prétendue sous-évaluation de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
1) Sur la faute du notaire
Les héritiers ont l’obligation de notifier à l’administration fiscale la déclaration de succession dans un délai de six mois à compter de la date du décès, ainsi que l’exige l’article 641 du code général des impôts, sous peine des sanctions (intérêts de retard et majorations) prévues par les articles 1727 et 1728 du même code.
Le notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession est personnellement tenu d’accomplir les démarches nécessaires pour respecter le délai précité, mais il lui incombe également d’informer les héritiers de leur obligation de notifier une déclaration, fût-elle provisoire, ainsi que des risques de pénalités fiscales résultant de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, Mme [G] [V], épouse survivante de M. [A] [S], avait confié à Me [B] [I] les opérations de liquidation partage de la succession du défunt et Me [B] [I] assistait alors tous les héritiers, ainsi qu’il ressort de l’attestation dévolutive de succession établie par ses soins le 27 janvier 2012 et de son courrier adressé au service des impôts le 24 janvier 2012 dans lequel il précisait que le dossier était actuellement en cours à son étude et qu’il devrait bientôt être en mesure de déposer la déclaration de succession.
Il y a lieu de constater qu’à cette date plus de six mois s’étaient écoulée depuis le décès de M. [A] [S] sans que Me [B] [I] n’ait jamais alerté M. [Z] [S] et Mme [L] [W] sur leurs obligations concernant la déclaration de succession et sur les risques auxquels ils s’exposaient si elle n’était pas faite dans le délai et que de plus, il n’avait pas répondu à un courrier du 9 décembre 2011 que lui avait adressé M. [Z] [S] en son nom et celui de sa s’ur pour lui faire part de leurs inquiétudes d’être pénalisés par l’administration fiscale au cas où les formalités de déclaration de succession auraient pas été effectuées dans les règles et délais prescrits.
Il apparaît également que M. [Z] [S] et Mme [L] [W] ont pris attache avec M. [N] de la SCP De Carbon-Champagne’Debusigne, lequel par deux courriers des 10 et 25 janvier 2012 a rappelé à Me [B] [I] ses obligations vis-à-vis des héritiers et souligné que ces derniers n’entendaient pas supporter le règlement d’éventuels intérêts de retard puis qu’en février 2012, il a fait régler au Trésor public par chacun des deux héritiers un acompte de 10’000 € à valoir sur les droits de succession, même si l’étude de Me [B] [I] restait chargée d’établir la déclaration de succession.
Me [P] qui a succédé à Me [B] [I] en avril 2013 a adressé la déclaration de succession à la direction générale des finances publiques le 7 juin 2016, après que l’administration fiscale ait, le 5 janvier 2016, mis en demeure M. [Z] [S] d’avoir à notifier cette déclaration dans un délai de 90 jours, puis, le 10 mai 2016, notifié à M. [Z] [S] une taxation d’office.
Ces circonstances démontrent que Me [B] [I], initialement chargé de la succession, a manqué à son devoir de conseil, en s’abstenant d’informer les héritiers sur la nécessité de procéder à la déclaration de succession dans le délai légal sous peine des pénalités fiscales.
Ce manquement, opposable à la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme et n’est plus contesté devant la cour par cette SCP.
Par ailleurs, au vu de la correspondance échangée entre M. [Z] [S] et Me [P], 19 mai 2016, [Z] [S] avait transmis le 21 janvier 2016 à ce notaire la mise en demeure du 5 janvier 2016 en lui demandant ce qu’il fallait faire mais cette demande n’a reçu aucune réponse, ni en janvier, ni en mai 2016, bien que Me [P] ait reconnu être en charge du dossier depuis janvier 2016.
En s’abstenant de donner suite à la demande de M. [Z] [S] et notamment, de l’informer des risques de pénalités fiscales, encourues en cas de non dépôt de la déclaration de succession dans le délai de 90 jours imparti par la mise en demeure, Me [P] a manqué à son devoir de conseil à l’égard de ses clients.
Ce manquement est opposable à la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme, seule partie contre laquelle les intimés dirigent désormais leur demande devant la cour.
2) Sur le préjudice
Le préjudice qui résulte du manquement de Me [B] [I] à son obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance pour les héritiers de ne pas avoir à supporter des pénalités de retard.
En l’espèce, l’administration fiscale a appliqué, en dernier lieu, les intérêts de retard, prévus par l’article 1727 du CGI, pour défaut de déclaration de succession dans les six mois du décès, à hauteur de 32’344 €.
Si les intérêts de retard ne sont pas une sanction, il constituent néanmoins un préjudice indemnisable dès lors qu’ils s’ajoutent au paiement des droits, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges.
Ces intérêts de retard résultent de la déclaration tardive de la succession et non pas d’une sous-évaluation des droits, contrairement aux affirmations de l’appelante.
Il convient, au demeurant, de relever, au vu de la correspondance échangée entre M. [N] et Me [B] [I], que M. [Z] [S] et Mme [L] [W] ont été informés en 2012 des risques liés à l’absence de déclaration de succession par le notaire niçois qui leur a fait régler à cette occasion un acompte à valoir sur les droits de succession.
Dans ces conditions, la perte de chance d’éviter le paiement des intérêts de retard doit être évaluée, en l’espèce, à 40 % de leur montant, soit 12’937,60 €.
L’administration fiscale a, par la suite, le 5 janvier 2016, notifié à M. [Z] [S] une mise en demeure d’avoir à déposer la déclaration de succession dans un délai de 90 jours et en absence de ce dépôt dans le délai imparti, elle a appliqué, outre la taxation d’office, la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du CGI, et ce, à hauteur de 64’900 €.
Cette majoration n’est pas motivée par une évaluation insuffisante des droits, mais par le non-respect du délai fixé dans la mise en demeure.
La perte de chance pour les héritiers d’éviter son application, en raison du manque d’information et de conseil imputable à Me [P], doit être évaluée, en l’espèce, à 40 % de son montant, soit 25’960 €
S’agissant de la demande formée par M. [Z] [S] et Mme [L] [W] au titre d’une partie des droits d’enregistrement, elle n’est nullement justifiée par un manquement du notaire à ses obligations, aucune preuve n’étant rapportée que le notaire a mal conseillé ses clients sur les valeurs a déclarer.
Il convient donc, comme les premiers juges, de les débouter de ce chef de demande.
Enfin, il n’est pas démontré que les manquements imputables aux notaires ont généré un préjudice complémentaire de celui réparé en l’espèce, notamment un préjudice moral tel que celui allégué par les intimés et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’l a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les intimés à cet égard.
3) Sur les dépens les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement querellé sur les dépens les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées.
La SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme supportera les dépens d’appel et devra régler, en cause d’appel, à M. [Z] [S] et Mme [L] [W] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [Z] [S] et Mme [L] [S], épouse [W],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme à payer à M. [Z] [S] et à Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 38’897,60 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme aux dépens d’appel,
Condamne la SCP [M] [I]'[Y] [P]’Jérôme Guillarme à payer à M. [Z] [S] et Mme [L] [S], épouse [W], ensemble, la somme de 1 500 € d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,