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Extraits : sdites sociétés de leurs demandes indemnitaires, et de réformer le jugement contesté en ce qu’il a alloué à chacune desdites sociétés la somme de 2 500 € en réparation de leur préjudice économique pendant les travaux réparatoires.
IV) Sur la garantie de la SMABTP :
La SARL BOUTHIER PASCAL sollicite le bénéfice de la garantie de la SMABTP auprès de qui elle a souscrit un contrat d’assurance professionnelle ayant comme période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sachant que la garantie de la SMABTP ne se trouve pas mobilisable :
– sur le fondement des articles 1792 et Faits et procédure
La Société Civile de Moyens- SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE est locataire de locaux à usage professionnel situés [Adresse 1]), locaux : – au sein desquels une activité de dentiste est exercée par la SELARL [P] [H] et par la SELARL THIBERT VIRGINIE, suite au départ de Monsieur [E] [P], qui avait exercé son activité de dentiste sous le statut de collaborateur libéral – ayant fait l’objet de travaux de remise en état ayant notamment porté sur la mise en oeuvre d’une chape fluide avec isolant sur l’intégralité du sol du cabinet dentaire, sachant * que cette chape a été réalisée par l’Entreprise APPLI-FLUIDE selon facture du 20 avril 2016 * qu’en parallèle du marché de travaux relatif à la pose de la chape, la SMC ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE a passé avec la SARL BOUTHIER PASCAL un marché de travaux pour la fourniture et la pose d’un revêtement de sol souple type Tarkett, et d’un carrelage 60/60 ERMES. Peu de temps après l’achèvement des travaux de pose exécutés par la SARL BOUTHIER PASCAL, la SMC ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE a dénoncé l’apparition sur l’ensemble du revêtement souple de tâches de couleur jaune puis rose. C’est dans ce contexte : – qu’une expertise a été réalisée par le Cabinet ELEX, Assureur Protection juridique de la SCI RAPHAELO, propriétaire des lieux, – qu’à la lumière de cette expertise amiabe ayant relevé ‘que l’intégralité des sols souples posés dans 8 pièces comporte des tâches de couleur rose ‘, et après échec d’une tentative de règlement du litige selon un mode transactionnel, la SMC ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE a par actes d’huissier en date des 19 et 20 avril 2018, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, la SARL BOUTHIER PASCAL et la SMABTP poursuivie en sa qualité d’assureur de ladite société, pour obtenir l’indemnisation des divers préjudices par elle subis en raison des désordres ayant affecté le revêtement de sol souple posé par cette dernière, et ce en agissant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil, ainsi que des textes relatifs à la responsabilité contractuelle – que dans le cadre de cette instance au fond, la SMC ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, qui par ordonnance du 9 avril 2019 * a accueilli ladite demande, et désigné en qualité d’expert Monsieur [X] [I] * a débouté la SMABTP de sa demande de mise hors de cause. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2019, en concluant notamment : – que le revêtement a été posé sur une chape anhydrite refermant une humidité résiduelle supérieure à la normale – que ces désordres sont d’aspect esthétiques, et qu’ils ne peuvent pas rendre l’ouvrage impropre à sa destination – que la pose d’un nouveau revêtement PVC compact sur l’ancien semble pertinent avec la précision qu’il faut prévoir le coût du déplacement du matériel, et que la durée des travaux peut être estimée à deux semaines. Au résultat de l’expertise judiciaire, la SMC ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE a réitéré ses demandes indemnitaires, auxquelles se sont opposées tant la SARL BOUTHIER PASCAL que la SMABTP. Par jugement du 18 novembre 2021 rendu après que la SELARL [P] [H] et la SELARL THIBERT VIRGINIE soient volontairement intervenues à ladite instance, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : – déclaré la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, la SELARL [P] [H] et la SEALARL THIBERT VIRGINIE recevables en leurs demandes – dit que la responsabilité de la Société BOUTHIER PASCAL est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres constatés suite aux travaux réalisés selon devis n°1329 du 7 avril 2016 – dit que la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE est irrecevable à demander un dédommagement au titre d’un préjudice économique – condamné la société BOUTHIER PASCAL à verser à la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE les sommes suivantes *13 393,58 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel * 9 600 € au titre des frais de déménagement – condamné la Société BOUTHIER PASCAL à verser à la SEALARL [P] [H] et à la SELARL THIBERT VIRGINIE la somme de 2500 € à chacune au titre de leur préjudice économique – débouté la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE de ses demandes au titre de sa perte de loyers durant les travaux et hors travaux – débouté la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, la SELARL [P] [H] et la SELARL THIBERT VIRGINIE de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP – débouté la Société BOUTHIER PASCAL de sa demande de garantie à l’encontre de la SMABTP – débouté les parties du surplus de leurs demandes – condamné la Société BOUTHIER PASCAL à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile * la somme de 1000 € à la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE * la somme de 500 € à la SELARL [P] [H], ainsi que la même somme à la SELARL THIBERT VIRGINIE * la somme de 1000 € à la SMABTP – condamné la Société BOUTHIER PASCAL à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier de 319,79 €. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 février 2022, la SARL BOUTHIER PASCAL a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, la Société SMABTP, la SELARL [P] [H], ainsi que la SELARL THIBERT VIRGINIE. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 janvier 2023, la SARL BOUTHIER PASCAL demande en substance à la Cour : – de faire droit à son appel – de réformer le jugement rendu à son encontre 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau * à titre principal, ° de déclarer la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, la SELARL [P] [H] et la SELARL THIBERT VIRGINIE irrecevables en leurs demandes ° de débouter celles-ci de leurs demandes visant à voir retenir sa responsabilité au titre des désordres constatés suite aux travaux réalisés selon devis n°1329 du 7 avril 2016, et de de toute demande indemnitaire, de quelque nature que ce soit, dirigée à son encontre * à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour devait juger que les désordres invoqués lui sont bien imputables, de réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, et de condamner la SMABTP à la garantir de l’intégralité des ces condamnations, et ce quelle que soit la nature du préjudice retenu, et sans franchise – en tout état de cause, * de débouter les intimées de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile * de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. En l’état de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023, la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, la SELARL [P] [H] et la SELARL THIBERT VIRGINIE demandent en substance à la Cour : – de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la la SARL BOUTHIER PASCAL, et condamné cette dernière au paiement de la somme de 9 600 € au titre des frais de déménagement, ainsi qu’au paiement des indemnités allouées à leur profit en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile – de réformer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la SARL BOUTHIER PASCAL à payer * à la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, les sommes suivantes ° 20 442,40 € au titre des travaux de reprise des désordres °1 795,08 € au titre de la perte de loyer pendant les travaux réparatoires, sauf à parfaire ° 5 460 € au titre de la parte des loyers hors travaux, sauf à parfaire ° 19 251€ au titre du préjudice économique, ° 1 134,78 € au titre des frais d’expertise amiable, ° 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile * à la SELARL [P] [H], les sommes suivantes ° 73 768 € au titre du préjudice économique, sauf à parfaire, et subsidiairement, la somme de 41.067 € ° 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile * à la SELARL THIBERT VIRGINIE, les sommes suivantes ° 91 611 € au titre du préjudice économique, sauf à parfaire, et subsidiairement, la somme de 42 412,50 € ° 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – de débouter la SARL BOUTHIER PASCAL de l’ensemble de ses demandes – de condamner la SARL BOUTHIER PASCAL à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions datées du 8 juillet 2022, la SMABTP demande en substance à la Cour : – de juger mal fondé l’appel formé contre le jugement rendu 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement – à titre subsidiaire, * pour le cas où une condamantion interviendrait à son encontre, de dire et juger qu’elle est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 10% des dommages avec un minimum de 870 € et un maximum de 8700 €, indexés sur l’indice PAC, soit un minimum de 935,70 € et un maximum de 9 357,05 € * de dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur en risque pour les réclamations présentées au titre de la la responsabilité contractuelle, et qu’elle ne saurait répondre des demandes au titre des préjudices immatériels – de condamner la SARL BOUTHIER PASCAL ou toute partie succombante, à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel . Le litige soumis à la Cour concerne principalement le bien-fondé de l’action visant à rechercher la responsabilité de la SARL BOUTHIER PASCAL, en lien avec les travaux qu’elle a réalisés selon marché conclu le 7 avril 2016 avec la la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE. I) Sur la responsabilité de la SARL BOUTHIER PASCAL au titre des travaux réalisés selon marché conclu le 7 avril 2016 avec la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE : A titre liminaire, il convient à l’analyse des dernières conclusions respectivement déposées par la SARL BOUTHIER PASCAL au soutien de son appel, et par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE en sa qualité de co-intimée ayant formé un appel incident : – de retenir que la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE recherche la responsabilité de la SARL BOUTHIER PASCAL sur un fondement contractuel, pour mauvaise exécution de la prestation prévue dans le devis accepté du 7 avril 2016 – de constater que la SARL BOUTHIER PASCAL conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE et les SELARL [P] [H] d’une part et THIBERT VIRGINIE d’autre part, et ce * sans expliciter un tant soit peu les motifs de son moyen d’irrecevabilité * en conclusion des points de contestation qu’elle invoque pour dénier sa responsabilité (absence de désordres, absence de lien entre sa prestation et l’apparition des tâches sur le revêtement PVC), soit pour des questions de fond touchant au bien-fondé de l’action exercée à son encontre, et s’avérant totalement distinctes de l’appréciation des conditions qu’une partie doit remplir pour agir en justice. Au vu de ces observations, le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé par la SARL BOUTHIER PASCAL sera rejeté comme étant dénué de tout fondement. 1) sur l’existence de désordres affectant le revêtement PVC posé par la SARL BOUTHIER PASCAL : La SARL BOUTHIER PASCAL conteste l’existence de désordres affectant le revêtement PVC qu’elle a posé, et ce : – en dépit des diverses constatations matérielles ayant révélé que le revêtement PVC posé par la SARL BOUTHIER PASCAL, pour le compte de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, présentait des tâches de couleur rose- rougeâtre, constatations successivement opérées par le Cabinet ELEX, Assureur Protection juridique de la SCI RAPHAELO propriétaire des lieux, par Maître [U] [N] Huissier de Justice à [Localité 4] dans le cadre d’un procès-verbal de constat du 18 janvier 2019, par Monsieur [F] [L] Architecte lors d’un rapport de visite en date du 6 mars 2019, ainsi que par l’expert judiciaire Monsieur [X] [I] lors d’une réunion d’expertise organisée le 14 juin 2019 sur les lieux du litige – en ce que peuvent être constitutifs de désordres, des défauts de nature esthétique, dès lors qu’ils caractérisent un manquement de l’entrepeneur à son obligation contractuelle de résultat. De ces observations, il s’évince que la présence de tâches de couleur rose- rougeâtre sur l’ensemble du revêtement PVC posé par la SARL BOUTHIER PASCAL, est constitutive de l’existence de défauts d’ordre esthétique, qui en tant que tels : – ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, et ne le rendent pas impropre à sa destination, en ce que le revêtement PVC remplit sa fonction première d’habillage d’un support constitué en l’espèce par une chape brute réalisée par l’Entreprise APPLI-FLUIDE – sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de ladite société, à condition qu’ils puissent lui être imputés. 2) sur l’imputabilité des défauts d’ordre esthétique affectant le revêtement PVC posé par la SARL BOUTHIER PASCAL : A cet égard, il y a lieu à l’examen du dossier et à l’analyse du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [I] : – de relever que les défauts affectant le revêtement PVC posé par la SARL BOUTHIER PASCAL ont pour causes le fait que ledit revêtement a été posé sur une chape anhydrite présentant une humidité résiduelle supérieure à la normale, outre le fait que la pose du revêtement ait été réalisée directement sur la chape brute, alors que l’expert judiciaire précise clairement * avoir mesuré sur place un taux d’humidité en sous face du plancher de 6% au lieu de 5% * qu’un primaire d’accrochage aurait assuré l’indépendance chimique (tâches rouges) entre le support, la colle et le revêtement – de retenir que le phénomène de coloration impactant le revêtement PVC posé par la SARL BOUTHIER PASCAL est la conséquence de la combinaison d’une humidité anormale associée au mode de pose retenu par ladite société ayant fait le choix de poser directement le revêtement sur la chape brute réalisée par par l’Entreprise APPLI-FLUIDE – de considérer que les défauts d’ordre esthétique affectant le revêtement PVC recouvrant le sol des locaux occupés en tant que cabinet dentaire * sont imputables à la SARL BOUTHIER PASCAL en sa qualité d’entreprise s’étant contractuellement vu confier la fourniture et la pose d’un revêtement de sol souple de type Tarkett, et tenue à ce titre de fournir une prestation conforme aux spécifications du devis du 7 avril 2016 accepté par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, et de livrer à cette dernière un ouvrage exempt de vices et de défauts * sont caractéristiques d’un manquement de la SARL BOUTHIER PASCAL à son obligation de résultat, et de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, tel que l’a retenu à bon droit le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef, en dépit des dénégations formulées par ladite société au soutien de son appel. II) Sur la réparation des désordres imputables à la SARL BOUTHIER PASCAL : A cet égard, il convient : – de rappeler que la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire Monsieur [X] [I] consiste dans la pose d’un nouveau revêtement PVC compact sur l’ancien, sachant que cette préconisation n’a suscité aucune critique, ni réserve de la part de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE au cours des opérations d’expertise – de constater qu’en cause d’appel, la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE sollicite une solution réparatoire différente imposant de procéder à la dépose du revêtement existant, ainsi qu’à la pose d’une barrière d’étanchéité, moyennant un coût de 24 530,88 € TTC, et ce sans justifier de la survenance de circonstances nouvelles qui soient révélatrices du caractère inapproprié de la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire et validée par le tribunal, la Cour considérant * que l’évolution des conditions tarifaires invoquée par l’intéressée n’est pas un motif pertinent * que la position adoptée par l’Entreprise ABLM dans un courrier adressé le 12 décembre 2022 à la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, l’informant qu’elle ne réalisera les travaux réparatoires qu’à la condition d’effectuer au préalable une barrière d’étanchéité est insuffisante à prouver l’impossibilité de trouver un professionnel acceptant de poser un nouveau revêtement sur le sol existant, sachant qu’il n’est nullement démontré en quoi le recours à la SARL BOUTHIER PASCAL, envisagé par l’expert judiciaire pour procéder elle-même aux travaux réparatoires définis et chiffrés dans le devis établi par cette dernière pour un montant de 13 393,58 € HT, ne serait plus adapté à la situation. Au vu de ces observations, il y a lieu : – de valider la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire Monsieur [X] [I] consistant dans la pose d’un nouveau revêtement PVC compact sur l’ancien, et impliquant de procéder au déplacement du matériel et du mobilier dentaires – de condamner la SARL BOUTHIER PASCAL à verser à la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, en réparation des désordres affectant le revêtement PVC recouvrant le sol des locaux occupés en tant que cabinet dentaire par les SELARL [P] [H] d’une part et THIBERT VIRGINIE d’autre part * la somme de 13 393,58 € au titre des travaux réparatoires proprement dits, telle que retenue par le premier juge hors taxes, en considération du fait que l’intéressée avait la possibilité de récupérer la TVA, argumentation non contestée par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE * la somme de 9 600 € au titre des frais de déménagement accessoires aux travaux réparatoires – de confirmer de ces chefs le jugement querellé. III) Sur l’indemnisation des préjudices annexes : L’indemnisation de préjudices annexes est sollicitée d’une part par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, et d’autre part par chacune des SELARL [P] [H] et THIBERT VIRGINIE, étant précisé que l’existence et l’importance des préjudices annexes invoqués seront appréciées en tenant compte de la solution réparatoire validée par la Cour et correspondant à des travaux de réfection programmés par l’expert judiciaire pour durer deux semaines, avec l’indication que ‘ le choix de poser un revêtement compact identique sur l’ancien réduira le temps d’intervention et donc la gêne occasionnée pendant les travaux ‘ (pages 12 et 13 du rapport définitif). 1) sur les préjudices invoqués par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE : La SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE sollicite l’indemnisation d’une part d’un préjudice de nature locative, et d’autre part d’un préjudice économique. A titre liminaire, force est de constater que la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE ne justifie aucunement des rapports juridiques qu’elle entretient avec les SELARL [P] [H] d’une part et THIBERT VIRGINIE d’autre part, ni des conditions financières qu’elle a consenties à ces dernières pour mettre à leur disposition les locaux professionnels dont elle-même est locataire en vertu du bail qu’elle a conclu avec la SCI RAPHAELO bailleresse, le 29 juin 2016, ce qui constitue un obstacle majeur à la reconnaissance du bien-fondé des demandes indemnitaires présentées au nom de ladite société. a) sur le préjudice locatif invoqué par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE : La SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE qui réclame l’indemnisation d’un préjudice au titre d’une perte de loyers pendant les travaux réparatoires d’une part, et hors travaux d’autre part, sera déboutée de ses demandes pour les motifs susmentionnés, sachant de surcroît : – que le paiement de loyers invoqué par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE à titre de préjudice, découle directement des obligations lui incombant en sa qualité de locataire de la SCI RAPHAELO, et en exécution du bail conclu avec cette dernière le 29 juin 2016 – qu’elle est mal venue à solliciter l’indemnisation d’une perte de jouissance ne serait-ce que partielle au titre d’une prétendue indisponibilité d’une salle de soins qui aurait été laissée vide pendant le déroulement de l’expertise amiable, alors que sa forme juridique particulière fait qu’elle ne peut pas avoir la qualité d’occupante des locaux concernés par les désordres imputables à la SARL BOUTHIER PASCAL. b) sur le préjudice économique invoqué par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE: La SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE réclame la somme de 19 251 € à titre d’indemnisation d’un préjudice économique. Cette demande indemnitaire se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait: – qu’elle est présentée pour cause d’indisponibilité des locaux, alors que les travaux réparatoires validés par la Cour ne revêtent pas la nature de travaux ayant pour incidence de rendre les locaux totalement indisponibles, mais seulement d’occasionner une gêne pendant leur temps de réalisation réduit à environ deux semaines, tel qu’évalué par l’expert judiciaire – qu’elle est formulée sur la base d’une attestation du Cabinet d’expertises comptables AXE EXPERTS faisant état des charges mensuelles de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE estimées à la somme moyenne de 23 860 € par mois, sans contenir le moindre détail quant à la nature des charges correspondantes – que l’intéressée ne produit aucun justificatif ayant trait à son mode de fonctionnement, notamment en termes de budget de fonctionnement et de contribution de ses associés à ses charges, sachant qu’en l’état des pièces du dossier, aucune information n’est fournie quant à la constitution de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE et à l’identification de ses membres. Au vu de ces observations, la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique. c) sur le préjudice invoqué au titre des frais d’expertise amiable : La SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE qui réclame la somme de 1 134,78 € au titre des frais d’expertise amiable qu’elle dit avoir exposés, sera déboutée de ce chef de préjudice, la Cour considérant que l’intéressée doit supporter le coût de l’expertise réalisée par Monsieur [F] [L] le 6 mars 2019 aux fins d’examen des désordres affectant le revêtement de sol posé par la SARL BOUTHIER PASCAL, dès lors qu’un procès-verbal de constat avait été dressé le 18 janvier 2019 à la demande de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, que les constatations matérielles faites par l’huissier de justice mandaté à cette fin avait clairement confirmé l’existence des désordres dénoncés par la requérante, et que ces éléments étaient suffisants pour légitimer la demande d’expertise judiciaire adressée au juge de la mise en état, et accueillie par ordonnance du 9 avril 2019. 2) sur les préjudices invoqués par chacune des SELARL [P] [H] d’une part, THIBERT VIRGINIE d’autre part : A titre liminaire, il convient de relever : – que les demandes indemnitaires présentées par les SELARL [P] [H] d’une part, et THIBERT VIRGINIE d’autre part, ne peuvent être dirigées contre la SARL BOUTHIER PASCAL sur un fondement contractuel, en ce que les demandresses n’ont aucun lien contractuel avec ladite société – qu’aucun fondement juridique n’est invoqué par les SELARL [P] [H] d’une part et THIBERT VIRGINIE d’autre part au soutien de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL BOUTHIER PASCAL, entreprise dont la responsabilité ne peut logiquement être recherchée qu’en cas de faute délictuelle commise envers lesdites sociétés demanderesses. S’agissant du bien-fondé des demandes indemnitaires présentées au nom de la SELARL [P] [H] d’une part et de la SELARL THIBERT VIRGINIE d’autre part, il y a lieu à l’examen du dossier : – d’observer qu’elles ont pour objet la réparation d’un préjudice économique – de considérer que le chiffrage du préjudice économique allégué par chacune desdites sociétés pose difficulté en ce qu’il a été calculé à partir d’une perte d’exploitation journalière présentée comme étant certaine et calculée sur une durée de 19,5 jours, alors * que la durée des travaux réparatoires a été estimée par l’expert judiciaire à deux semaines * qu’une perte d’exploitation ne pourrait être enregistrée qu’en cas d’arrêt total de l’activité des deux cabinets dentaires exploités au sein des locaux concernés par les désordres imputables à la SARL BOUTHIER PASCAL, hypothèse qui ne correspond pas à la situation de l’espèce où les travaux de réfection préconisés paraissent parfaitement compatibles avec un maintien de l’activité professionnelle desdits cabinets dentaires, quitte à ce qu’elle soit réorganisée durant le temps nécessaire à la réalisation desdits travaux réparatoires – de souligner le manque de transparence des SELARL [P] [H] d’une part et THIBERT VIRGINIE d’autre part, quant à la nature et au montant des charges qu’elles invoquent, sachant que les documents justificatifs de l’existence de deux prêts souscrits auprès du Crédit Lyonnais * attestent qu’il s’agit de deux prêts contractés pour un montant de 80 000 € chacun, avec comme point de départ le 4 mai 2020, et comme emprunteurs Madame [P] pour l’un, et Monsieur [P] J pour l’autre * révèlent qu’ils ont été souscrits au nom de personnes physiques, sans comporter la moindre référence au lien les unissant ou pas aux sociétés demanderesses * ne contiennent aucune indication quant à leur objet, alors qu’ils ont été contractés postérieurement à la survenance des désordres ayant affecté les locaux mis à leur disposition par la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE. Au vu de ces éléments, il convient : – de rejeter comme étant injustifiées les demandes présentées au nom de la SELARL [P] [H] d’une part et de la SELARL THIBERT VIRGINIE d’autre part, aux fins d’indemnisation d’un préjudice économique – constatant qu’aucune demande n’est formulée par les SELARL [P] [H] d’une part et THIBERT VIRGINIE d’autre part, aux fins d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, de débouter lesdites sociétés de leurs demandes indemnitaires, et de réformer le jugement contesté en ce qu’il a alloué à chacune desdites sociétés la somme de 2 500 € en réparation de leur préjudice économique pendant les travaux réparatoires. IV) Sur la garantie de la SMABTP : La SARL BOUTHIER PASCAL sollicite le bénéfice de la garantie de la SMABTP auprès de qui elle a souscrit un contrat d’assurance professionnelle ayant comme période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sachant que la garantie de la SMABTP ne se trouve pas mobilisable : – sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, en ce que les désordres imputables à la SARL BOUTHIER PASCAL sont constitutitfs de défauts de nature esthétique qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, et ne le rendent pas impropre à sa destination – sur le fondement de l’article 1792-3 dudit code, en ce que lesdits désordres affectent un revêtement PVC compact posé sur le sol, revêtement qui n’est pas constitutif d’un élément d’équipement destiné à fonctionner et relevant en tant que tel de la garantie biennale de bon fonctionnement. De l’analyse des pièces versées au dossier par la SMABTP (attestation d’assurance, guide du sociétaire et conditions générales), il ressort que le contrat souscrit par la SARL BOUTHIER PASCAL comporte au titre des conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité un chapitre I définissant les garanties de base en cas de dommages à l’ouvrage après réception, et stipulant que se trouve garanti le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous (l’assuré) avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, avec la précision que cette garantie s’applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait ‘ de dommages matériels après réception affectant les travaux objet de votre marché et qui ne seraient pas consirérés comme des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code Civil, alors que ces dommages engagent votre responsabilité contractuelle ‘, sachant que cette hypothèse correspond exactement à la situation de l’espèce, en ce que les désordres jugés imputables à la SARL BOUTHIER PASCAL : – sont apparus après la réception des travaux intervenue fin juin 2016 – ont eu pour conséquence d’engager la responsabilité contractuelle de la SARL BOUTHIER PASCAL pour manquement à son obligation de résultat. De surcroît, force est de reconnaître que la condition ayant trait à la durée et au maintien des garanties dans le temps se trouve remplie en l’espèce, en ce qu’une réclamation a bien été présentée en respectant les conditions prescrites par l’article L 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances, tel que cela résulte d’un courrier adressé à la SARL BOUTHIER PASCAL le 4 octobre 2017, soit pendant la période de validité du contrat, courrier établi par l’assureur Protection Juridique de Monsieur [H] [P] en des termes clairs faisant référence aux opérations d’expertise amiable, et opposant à son destinataire (la SARL BOUTHIER PASCAL), le fait que sa responsabilité pouvait être engagée. De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que la garantie de la SMABTP se trouve mobilisable au titre des désordres affectant le revêtement PVC compact posé par son assurée la SARL BOUTHIER PASCAL, et ayant pour conséquence d’engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, sachant que la garantie due à la SARL BOUTHIER PASCALdoit englober le coût des travaux réparatoires estimés à la somme de 13 393,58 € hors taxes , et ce : – majorée de la somme de 9 600 € correspondant aux frais de déménagement nécessaires à la réalisation des travaux de réfection – après déduction de la franchise contractuelle * qui selon la SMABTP serait égale à 10% des dommages avec un minimum de 870 € et un maximum de 8 700 €, indexés sur l’indice PAC, soit un minimum de 935,70 € et un maximum de 9 357,05 €, sans la production par l’assureur du moindre justificatif des sommes ainsi avancées * dont le montant sera en l’état du dossier, à déterminer par référence aux stipulations contractuelles énonçant que ‘ les montants de franchises sont fixés chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP ‘, avec la précision que ‘ le montant de la franchise déductible du règlement est celui en vigueur à la date de la déclaration de sinistre ‘. Il y a lieu par conséquent : – de condamner la SMABTP à garantir la SARL BOUTHIER PASCAL des condamnations mises à la charge de cette dernière à concurrence des sommes de 13 393,58 € et de 9 600 € , et ce après déduction de la franchise contractuelle dont le montant sera à déterminer par référence aux stipulations contractuelles énonçant que ‘ les montants de franchises sont fixés chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP’, avec la précision que ‘le montant de la franchise déductible du règlement est celui en vigueur à la date de la déclaration de sinistre’ – de réformer en ce sens le jugement attaqué. V) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra octroyer en sus de l’indemnité de 1000 € allouée par le premier juge, la somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles d’appel que la SARL BOUTHIER PASCAL sera condamnée à lui verser . Le jugement contesté sera par contre réformé en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure d’une part à chacune des SELARL [P] [H] et THIBERT VIRGINIE, et d’autre part à la SMABTP, la Cour constatant qu’en cause d’appel : – les SELARL [P] [H] et THIBERT VIRGINIE ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires – la garantie de la SMABTP a été jugée mobilisable au bénéfice de la SARL BOUTHIER PASCAL. Lesdites parties que sont les SELARL [P] [H] et THIBERT VIRGINIE d’une part, et la SMABTP conserveront par ailleurs la charge de leurs frais irrépétibles d’appel, et seront déboutées de leurs demandes d’indemnité présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Pour avoir succombé en son appel, la SARL BOUTHIER PASCAL : – sera condamnée à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [X] [I], mais à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat dressé le 18 janvier 2019 à la demande de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, la Cour considérant que les frais ainsi exposés entre dans la catégorie des frais irrépétibles sur lesquels il a été précédemment statué – sera déboutée de sa réclamation présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevables l’appel interjeté par la SARL BOUTHIER PASCAL et les appels incidents formés au nom de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE et des SELARL [P] [H] d’une part, et THIBERT VIRGINIE d’autre part ; Rejette comme étant dénué de tout fondement, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SARL BOUTHIER PASCAL ; Confirme le jugement rendu le 18 nobembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il a : – dit que la responsabilité de la Société BOUTHIER PASCAL est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres constatés suite aux travaux réalisés selon devis n°1329 du 7 avril 2016 – condamné la société BOUTHIER PASCAL à verser à la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE les sommes suivantes *13 393,58 € HT au titre de la réparation du préjudice matériel * 9 600 € au titre des frais de déménagement – débouté la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE de ses demandes au titre de sa perte de loyers durant les travaux et hors travaux – condamné la Société BOUTHIER PASCAL à verser à la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Réforme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE : – de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique – de sa demande en remboursement des frais d’expertise amiable d’un montant de 1 134,78 € ; Déboute chacune des SELARL [P] [H] d’une part, et THIBERT VIRGINIE d’autre part, de leurs demandes aux fins d’indemnisation d’un préjudice économique ; Dit que la garantie de la SMABTP se trouve mobilisable au titre des désordres affectant le revêtement PVC compact posé par son assurée la SARL BOUTHIER PASCAL ; Condamne la SMABTP à garantir la SARL BOUTHIER PASCAL des condamnations mises à la charge de cette dernière à concurrence des sommes de 13 393,58 € et de 9 600 € , et ce après déduction de la franchise contractuelle dont le montant sera à déterminer par référence aux stipulations contractuelles énonçant que ‘ les montants de franchises sont fixés chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP’, avec la précision que ‘le montant de la franchise déductible du règlement est celui en vigueur à la date de la déclaration de sinistre ‘ ; Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des SELARL [P] [H] d’une part, et THIBERT VIRGINIE d’autre part, ainsi qu’au profit de la SMABTP en première instance ; Y ajoutant, Condamne la SARL BOUTHIER PASCAL à verser à la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE la somme de 1 500 € pour ses frais irrépétibles d’appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SARL BOUTHIER PASCAL à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [X] [I], mais à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat dressé le 18 janvier 2019 à la demande de la SCM ASSOCIATION DENTAIRE AREDIENNE. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN. MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS