Droits des assurances professionnelles : Cour d’appel d’Amiens, 1ère Chambre civile, 21 mars 2023, 20/05371

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Droits des assurances professionnelles : Cour d’appel d’Amiens, 1ère Chambre civile, 21 mars 2023, 20/05371
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Extraits : sur l’autoroute, et il a été impossible de le redémarrer.

Le véhicule a de nouveau été pris en charge par la société E-MB 74, qui, après le remplacement du capteur PMH, a pu redémarrer le véhicule et a procédé à un essai routier au cours duquel le moteur a ‘serré’.

La société Icare assurance

*       *       *

ARRET

S.A.S. E-MB74

C/

[Y]

S.A.R.L. AUTO PRENIUM [Localité 10]

S.A. ICARE ASSURANCE

VA/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MARS

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05371 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4XC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. E-MB74 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY

APPELANTE

ET

Monsieur [Z] [Y]

né le 17 Juin 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A.R.L. AUTO PRENIUM [Localité 10] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me José Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A. ICARE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 17 janvier 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 21 mars 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

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* *

DECISION :

M. [Z] [Y], vivant en Haute-Savoie (74), exerçant le métier de taxi, a acquis le 22 avril 2014 auprès de la Sarlu Auto premium [Localité 10] (M. [C]),désignée dans certains documents société Via automobiles [Localité 10], un véhicule break Mercedez classe R 350 immatriculé pour la première fois le 11 avril 2012 ayant 95 000 kms selon la facture, au prix de 37 990 €.

Antérieurement à la vente, trois entretiens avaient été réalisés dans le réseau Mercedez.

Le 22 mai 2014, à 95.921 km, un entretien a été réalisé à la demande de la société Auto premium [Localité 10], auprès du garage Speedy de [Localité 10].

Le 23 octobre 2014, à 121.409 km, un entretien du véhicule a été effectué par la société E-MB 74, réparateur agréé Mercedez dans le département de Haute-Savoie, qui a notamment procédé à la vidange de l’huile ainsi qu’au remplacement du filtre à huile.

Le 2 décembre 2014, M. [Y] a constaté la présence de désordres au niveau des changements de rapports ainsi qu’une fuite d’huile, et a alors confié son véhicule à la société E-MB 74.

Le 26 décembre 2014, à 129.851 km, la société E-MB 74 a établi un devis de remise en état du véhicule pour un montant de 3.338,77 € HT.

Ce devis a été pris en charge par Auto premium [Localité 10] au titre de la garantie commerciale.

Lors de cette intervention, la société E-MB 74 a notamment procédé au remplacement de l’échangeur thermique à huile, du convertisseur de couple, et du refroidisseur d’huile.

Le 4 mars 2015, à 150.003 km, le véhicule de M. [Y] s’est arrêté sur l’autoroute, et il a été impossible de le redémarrer.

Le véhicule a de nouveau été pris en charge par la société E-MB 74, qui, après le remplacement du capteur PMH, a pu redémarrer le véhicule et a procédé à un essai routier au cours duquel le moteur a ‘serré’.

La société Icare assurance a missionné un expert amiable, avec l’accord de M. [Y], le Cabinet EXAM, lequel a relevé la profession de taxi de M. [Y], ce qui a entrainé un refus de garantie de la part de la société Icare.

Par ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2017, à la demande de M. [Y], un expert judiciaire de la région d'[Localité 9] a été désigné, M. [N], lequel a déposé son rapport le 23 avril 2018, dont les conclusions indiquent que les désordres affectant le véhicule de M. [Y] auraient pour origine un défaut de lubrification du moteur qui aurait pris naissance antérieurement à la vente du fait de la formation de ‘boues noires’ dans le carter, liées un manquement dans la réalisation des vidanges d’huile.

C’est dans ces conditions que M. [Y] a assigné les sociétés Auto premium [Localité 10], E-MB 74 et Icare assurance devant le tribunal judiciaire de Senlis, afin de solliciter la résolution de la vente et leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices.

Le jugement rendu le 1er septembre 2020 a débouté M. [Y] de ses demandes à l’encontre de la société Icare assurance, considérée comme un simple gestionnaire de l’assurance souscrite entre M. [Y] et la société Auto premium [Localité 10].

Sur la base du rapport d’expertise, il a retenu un vice caché antérieur à la vente à la charge de la société Auto premium [Localité 10] et a prononcé la résolution de la vente, avec condamnation de celle-ci à restituer le prix de 37 990 €.

Il a retenu la responsabilité de la société EMB 74 qui ‘ne démontre pas que sa méthode (de vidange) évite toute accumulation d’huile usagée résiduelle’.

Il a écarté la demande de la société E-MB 74 concernant les frais de gardiennage (48 780 € arrêtés au 31 août 2018, outre 60 € par jour jusqu’à l’enlèvement du véhicule) faute de contrat conclu entre les parties à ce sujet.

Il a admis le droit de M. [Y] à être indemnisé pour le coût de la location d’un véhicule de remplacement (24 552,21 €) et le prix de l’acquisition d’un véhicule Audi Q7 de remplacement (22 416,67 €), outre l’assurance (2 371,41 €) et la taxe pollution (160 € x 3) payés après l’avarie de mars 2015 et a condamné in solidum les sociétés Auto premium [Localité 10] et E-MB 74 à lui payer ces sommes.

Par déclarations d’appel du 29 octobre 2020 et du 19 novembre 2020 la société E-MB74 et la société Auto premium [Localité 10] ont interjeté appel du jugement ; les deux appels ont été joints.

La société EMB74 a conclu en dernier lieu le 8 juin 2022.

Elle demande à être mise hors de cause et à ce que le jugement soit infirmé en ce sens.

Aucune demande ne peut prospérer contre elle. Au pire, il ne pourrait lui être demandé que le coût de réparation du moteur, lequel a été estimé à la somme de 25 331,88 € ou le coût du capteur qu’elle a changé, 224,64 €, lequel, d’ailleurs, est resté à sa charge.

Elle sollicite l’infirmation du jugement, également, pour reprendre, à titre reconventionnel, comme elle le faisait en première instance, sa demande de condamnation de M. [Y] et de la société Auto premium [Localité 10] aux frais de gardiennage: 48 780 € et 60 € par jour à compter du 1er septembre 2018.

A bon droit le tribunal a exclu sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés puisqu’elle n’est pas vendeur du véhicule. Lors de l’avarie elle n’a fait qu’essayer de réparer le véhicule déjà vicié, en changeant un capteur, ce qui est sans lien avec l’avarie dont l’expert a donné la raison dans le mauvais entretien du véhicule au fil des vidanges qui a permis l’accumulation des ‘boues noires’ qui ont fait serrer le moteur.

Il est erroné de retenir sa responsabilité pour les dommages et intérêts qui ont été accordés à M. [Y]. la société EMB rappelle qu’elle n’a fait qu’une seule vidange, le 23 octobre 2014, à 121 409 kms, avec l’huile préconisée par le constructeur. La boue noire était déjà présente. D’ailleurs, contrairement à ce que soutient Auto premium [Localité 10], l’expert n’a nullement retenu sa responsabilité. Elle a utilisé l’huile Yacco recommandée par le constructeur. L’expert a aussi relevé des traces de rayures qui impliquent une certaine ancienneté du phénomène.

M. [Y] n’est pas sans responsabilité dans l’avarie car il n’a pas respecté rigoureusement les intervalles de vidanges préconisés par le constructeur.

La responsabilité contractuelle ne permet en outre que la réparation du dommage prévisible lors du manquement contractuel, à savoir en l’espèce, la réparation du moteur.

En acceptant d’indemniser l’acquisition du véhicule Audi Q7 en plus de la restitution du prix, le tribunal a accordé une double indemnisation.

En outre, M. [Y] est propriétaire de ‘nombreux véhicules’, et la location qu’il a fait indemniser -alors qu’on ignore quelle est son assurance professionnelle et ce qu’elle a pu verser – était inutile ou sans lien avec l’avarie.

-La société Auto premium [Localité 10], également appelante, a notifié ses conclusions n°4 le 22 juin 2022.

Elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de M. [Y] de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, la désignation d’ un nouvel expert.

Subsidiairement, la cour devra constater que l’entretien du véhicule était assuré par EMB74 lequel engage sa responsabilité.

Elle trouve bizarre, sans en tirer de conclusion précise, que même en appel, M. [Y] ne justifie aucunement de son activité de taxi ; il ne produit pas même sa licence ou une inscription au Registre des métiers.

L’expertise est formelle pour imputer l’avarie subie par la Mercedez de M. [Y] à un défaut d’entretien du véhicule, lequel n’était aucunement affecté d’un vice ou d’un défaut intrinsèque quelconque.

Ce défaut d’entretien doit rester à la charge de M. [Y]. Le véhicule a été acheté à ’80 000 kms environ’, M. [Y] a fait 50 000 kms environ durant un an avant l’avarie.

En outre, celui-ci n’explicite pas le fondement juridique de ses demandes, ce qui doit entrainer l’irrecevabilité de celles-ci.

L’expert aurait dû reprendre la chronologie des entretiens et aller plus avant dans la désignation des vraies responsabilités. Le rapport privé du bureau BCA du 16 mars 2022, fait à la demande d’Auto premium [Localité 10], relève d’autres hypothèses (manque d’huile, etc.) que l’expert aurait dû explorer.

En conséquence, à tout le moins, si la cour n’entend pas débouter M. [Y], elle devra désigner un nouvel expert.

-La société Icare assurance a déposé des conclusions n°2 le 31 mars 2021.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, au constat qu’aucune des parties ne forme plus de demande à son encontre.

-Les dernières conclusions au fond de M. [Y] sont du 30 mars 2022.

Il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande faite au titre du préjudice moral (4 000 €) et sauf en ce qu’il a été condamné à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Icare assurance.

A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le coût de l’achat du véhicule Audi Q7, il conviendrait de retenir un préjudice de jouissance de 37 990 € /1 000 x 1 253 jours = 47 601,47 € arrêtés au 31 août 2018, outre 37,99 € par jour jusqu’à complète exécution de l’arrêt.

Il conviendrait d’admettre son recours contre Auto premium [Localité 10] et E-MB74 en cas de condamnation aux frais de gardiennage sollicités par E-MB 74.

Il fonde son action sur la garantie des vices cachés et rappelle que l’acheteur a le choix entre la résolution ou l’action estimatoire. L’expert a suffisamment montré que l’avarie était due à des résidus de vidange, de la boue noire, laissés au fond du moteur lors des vidanges, vice qui existait déjà au moment de la vente à 95 000 kms.

Le tribunal a bien apprécié la co-responsabilité de la société E-MB 74 qui a ‘toujours entretenu le véhicule’. La vidange du 23 octobre 2014 devait lui permettre de vérifier l’absence des boues noires. A tout le moins, elle ne pouvait faire un essai sans ‘vérifier que l’ensemble cylindres-pistons était lubrifié’.

L’instruction a été clôturée le 5 octobre 2022.

MOTIFS

Il est inexact de reprocher à M. [Y] de ne pas indiquer le fondement juridique de ses deux actions en responsabilité. Il invoque la garantie des vices cachés du vendeur contre la société Auto premium [Localité 10] et l’obligation contractuelle de résultat qui pèse, selon la jurisprudence, sur le garagiste, ce qui est invoquer sa responsabilité contractuelle. Son action était parfaitement recevable.

La juridiction se réfère aux textes correspondants, articles 1641 et suivants du code civil, article 1231-1 du code civil, article 1787 du code civil et à la jurisprudence rendue sur l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste (résumée sous l’article 1787, notes 14, 15 et 16 du code civil Dalloz notamment).

1. Sur la mise hors de cause de la société Icare assurances.

Le tribunal a bien jugé à son égard outre qu’aucune des parties ne forme plus de demande à son encontre.

Sa mise hors de cause sera confirmée.

La condamnation de M. [Y] en première instance prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

2. Sur les causes de l’avarie et sur les responsabilités.

La juridiction se reporte au rapport de l’expert judiciaire, M.[N] (pièce E-MB 74 10).

Le 5 juillet 2017, toutes les parties sont présentes ou représentées. Le moteur est déposé sur palette, le carter déposé. L’expertise du Cabinet GM consultant a déjà eu lieu le 7 mars 2016 (pièce E-MB74 8). Elle avait constaté une viscosité anormale de l’huile conservée dans le carter d’huile et donné des photographies de rayures sur certaines pièces du moteur.

L’expert, M. [N], constate une quantité importante de ‘boue noire’, la crépine de la pompe à huile en est encombrée ‘obérant fortement le graissage des éléments du moteur’. Les coussinets de bielles et les paliers d’arbres à came ‘portent des marques caractéristiques de grippage par manque ou insuffisance de lubrification’.

L’expert n’a aucune hésitation sur la cause de l’avarie : ‘il paraît indéniable que le serrage du moteur a pour cause un manque de lubrification de l’ensemble cylindres-pistons dû à la présence de boues noires (black Sludge) que nous avons fait analyser par l’IESPM (pièce jointe)’.

La méthodologie de vidange de Mercedez (aspiration par le tube de jauge) ‘peut favoriser cette accumulation’, notamment si la cane ne va pas bien au fond du carter.

Il précise que ‘la formation de boue n’est pas instantanée’ et en déduit que la pollution était certainement présente au moment de la vente.

Il conclut que ‘les boues étaient nécessairement en formation au moment de la vente.’

Aucune explication alternative n’a été donnée. Les vidanges, l’expert l’indique, ont été faites à intervalles normaux. Les traces de rayures vues par l’expert et visibles sur les photographies du rapport de GM Consultant ne laissent pas de doute sur l’ancienneté du phénomène. Aucun indice n’a été fourni en faveur d’une autre explication.

Une contre-expertise n’apporterait rien de plus. La demande de la société Auto premium [Localité 10] en ce sens doit être rejetée.

L’historique de l’entretien du véhicule est connu.

Antérieurement à la vente, trois entretiens ont été réalisés dans le réseau Mercedez :

– le 19 décembre 2012 à 21.349 km ;

– le 18 juin 2013 à 47.267 km ;

– le 30 décembre 2013 à 77.857 km.

Le 22 mai 2014, à 95.921 km, un entretien a été réalisé à la demande de la société Auto premium [Localité 10], auprès du garage Speedy de [Localité 10], seul entretien fait hors réseau Mercedez.

Le 23 octobre 2014, à 121.409 km, un entretien du véhicule a été effectué par la société E-MB 74, réparateur agréé Mercedez dans le département de Haute-Savoie, qui a notamment procédé à la vidange de l’huile ainsi qu’au remplacement du filtre à huile.

Le 2 décembre 2014, M. [Y] a constaté la présence de désordres au niveau des changements de rapports ainsi qu’une fuite d’huile, et a alors confié son véhicule à la société E-MB 74 laquelle a notamment procédé au remplacement de l’échangeur thermique à huile, du convertisseur de couple, et du refroidisseur d’huile.

Le 4 mars 2015, à 150.003 km, le véhicule de M. [Y] s’est arrêté sur l’autoroute, et il a été impossible de le redémarrer.

Quatre entretiens ont donc été accomplis avant la vente par Auto premium [Localité 10] à 95 000 kms, vendeur professionnel, tenu à la garantie des vices cachés des vendeurs professionnels.

Un entretien en octobre 2014 et une réparation en lien avec des problèmes de lubrification en décembre 2014 ont été effectués par E-MB74, laquelle, notamment du fait de sa qualification Mercedez pouvait, voire devait détecter les boues noires ou tout au moins les soupçonner et investiguer.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a retenu la dette de garantie de la société Auto premium [Localité 10] et la responsabilité contractuelle de la société E-MB74.

3. Sur les conséquences de la dette de garantie de la société Auto premium [Localité 10].

M. [Y] a fait le choix de la résolution de la vente, comme le lui permet l’article 1644 du code civil, lequel choix ne lui est pas contesté par Auto premium [Localité 10].

Il convenait de prononcer la résolution et d’ordonner les restitutions comme le tribunal l’a fait. La restitution du prix ne peut en effet être due que par le vendeur, ce que M. [Y] ne conteste plus à hauteur d’appel.

Le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices, doit ‘tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ (article 1645 du code civil).

Le jugement sera confirmé sur ces points.

4. Sur les conséquences de la responsabilité contractuelle de la société E-MB74.

Le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices, doit donc ‘tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ et la société E-MB 74, par ailleurs, engage sa responsabilité contractuelle sur les préjudices prévisibles, ce qui inclut le préjudice de jouissance et les frais inutiles le cas échéant.

Le tribunal pouvait donc condamner les deux garagistes in solidum aux préjudices subis par M. [Y].

Le jugement sera confirmé sur ce point encore.

Il n’est pas exercé de recours entre eux, de sorte que leur contribution s’exercerait à hauteur de la moitié.

5. Sur le préjudice de jouissance et sur les autres préjudices.

M. [Y] demande la confirmation du jugement qui a condamné les deux garagistes.

Le tribunal a admis le droit de M. [Y] à être indemnisé pour le coût de la location d’ un véhicule de remplacement (24 552,21 €) et le prix de l’acquisition d’un véhicule Audi Q7 de remplacement (22 416,67 €), outre l’assurance (2 371,41 €) et la taxe pollution (160 € x 3) payés après l’avarie de mars 2015 et a condamné in solidum les sociétés Auto premium [Localité 10] et E-MB 74 à lui payer ces sommes.

La motivation est sibylline pour des sommes considérables: ‘…dans un premier temps, il a loué un véhicule puis dans un second temps il a acquis un véhicule Audi Q7 (…) les frais de location puis d’acquisition ont été générés par l’immobilisation du véhicule Mercedez…’

Malgré les protestations en appel de la société E-MB 74, M. [Y] ne donne aucun renseignement concret sur ses préjudices de jouissance (24 552,21 € et 22 416,67 €), dans ses écritures.

Il est avéré qu’il est artisan taxi. L’attestation d’assurance ‘MAAF Pro’ qu’il produit (pièce 17) indique la possession de trois véhicules en 2015, le Mercedez litigieux et deux Volkswagen. L’immobilisation de la Mercedez pouvait a priori être remplacée.

Dans un courrier du 26/02/2018 il indique avoir entamé une LOA depuis le 04/03/05 (24 552,21 €) sans indiquer de quel véhicule il s’agit. Le contrat de crédit-bail (pièce 19) indique, lui, un départ en octobre 2015 pour un véhicule Audi Q7. Le tableau d’amortissement produit (pièce 18) indique un départ en mai 2014 et ne précise pas de quel véhicule il s’agit. Ces pièces non-cohérentes sont totalement insuffisantes à faire indemniser ces dépenses.

Celles-ci peuvent être en lien avec l’activité de M. [Y], lequel ne soutient pas concrètement avoir été en manque de véhicule.

En outre, ces dépenses feraient largement double emploi avec la récupération du prix (37 990 €) par M. [Y]. Il n’y a pas lieu non plus de procéder à une indemnisation forfaitaire d’un préjudice de jouissance incertain, demande faite subsidiairement par M. [Y].

La facturation de l’assurance (2 371, 41 €) et de la taxe pollution (160 € x 3) après l’avarie de mars 2015, pour la Mercedez immobilisée chez E-MB74, sont justifiés par les pièces 16 et 17 et le jugement sera confirmé sur ce point.

6. Sur les frais de gardiennage sollicités par E-MB 74.

D’après les pièces versées aux débats, M. [Y] n’a reçu aucune mise en demeure d’avoir à faire enlever son véhicule à peine de facturation de frais à son nom, par le garage E-MB 74. Seule une facture -dont l’envoi est incertain-est produite (pièce 13 d’E-MB 74).

En outre, dans la mesure où la responsabilité du garage E-MB 74 dans la survenance de l’avarie, laquelle est en lien direct et immédiat avec la conservation du véhicule le temps des expertises, du procès et de la restitution, est retenue par la juridiction, la faute de E-MB 74 lui interdirait d’en faire peser le poids sur M. [Y], et même sur la société Auto premium [Localité 10] dont la responsabilité à ce point de vue est absorbée par celle d’E-MB 74.

Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l’action de M. [Z] [Y] recevable,

Rejette la demande de la société Auto premium [Localité 10] en désignation d’un nouvel expert,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a inclus les sommes de 22 416,67 € et de 24 552,21 € dans les préjudices réparables, rejette les demandes de M. [Y] afférentes à ces sommes,

Condamne la société Auto premium [Localité 10] et la société E-MB 74 à la moitié des dépens d’appel chacune,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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