Votre panier est actuellement vide !
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention ” passeport talent/renommée internationale ” ;
* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention ” passeport talent/renommée internationale ” ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence de sa situation est avérée dès lors que, remplissant toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, elle doit se rendre en France dans le cadre de la préparation d’un film et a pris ses billets d’avion pour le 14 mars 2023 ;
– cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit travailler, en méconnaissant les dispositions de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
:
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 7 avril 1991, a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour mention ” Passeport talent ” en raison d’une activité artistique de ” renommée internationale ” en application de l’article L. 421-21 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose avoir dû quitter la France pour des raisons professionnelles et s’être vu opposer le 6 mars 2023 un refus de l’ambassade de France à Pékin de lui délivrer un visa de retour au motif qu’elle ne justifiait pas d’un ” droit au séjour “. Mme A fait valoir qu’elle a saisi la commission des visas mais que, suite à l’absence de délivrance d’un titre de séjour par le préfet de police l’autorisant à séjourner sur le territoire français, elle est empêchée de poursuivre sa carrière professionnelle, et demande par conséquent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ” passeport talent “.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, Mme A, qui dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 avril 2023, fait valoir qu’elle doit débuter la réalisation d’un film et a pris en conséquence des billets d’avion pour arriver en France le 14 mars 2023. Toutefois, d’une part, le contrat dont se prévaut Mme A avec la compagnie chinoise devant l’employer en France pour la période allant du 1er mai 2020 au 31 juillet 2023, n’a pas été suivi d’effet autre que la demande de titre de séjour sollicitée le 28 juin 2022. D’autre part, la lettre produite du Centre de recherche et ingénierie sociologique (CRIIS), venant à l’appui de la demande de délivrance de visa de la requérante, n’est pas datée et s’il y est fait mention d’une invitation à partir du 14 mars 2023 à Paris, elle n’est accompagnée d’aucune précision quant aux rendez-vous, réunions ou actions qui devraient avoir lieu pour la préparation du nouveau projet de tournage de la série vidéo évoquée, pas plus que celle du courrier du 29 janvier 2023 émanant d’une productrice. Il en va de même des lettres d’intention du 10 mai 2022 de M. B, producteur, de celle du 28 mai 2022 de Mme F, chorégraphe, ou de celle de M. D, musicien, au demeurant non datée. Dès lors, et quand bien même Mme A produit des billets d’avions pour le 14 mars 2023, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
H. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9