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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour pluriannuel passeport talent mention profession artistique et culturelle ou, à défaut de convoquer l’intéressé en vue du dépôt de sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– La situation d’urgence est avérée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de son titre de séjour, qu’il n’est plus en mesure d’établir la régularité de son séjour, son titre ayant expiré le 9 janvier 2023 et qu’enfin cette situation l’empêche de voyager et lui crée des obstacles professionnels ;
– Cette grave carence de l’administration porte une atteinte grave et immédiate à son droit d’aller et venir et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
:
2. Aux termes de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “. En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles
L. 521-1 et
L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Notamment la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article
L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à l’article
L. 521-2 soient remplies – qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
4. En l’espèce, si M. C fait valoir que la mesure provisoire qu’il sollicite tend au renouvellement de son titre de séjour, qu’il n’est plus en mesure d’établir la régularité de son séjour, son titre ayant expiré le 9 janvier 2023 et qu’enfin cette situation l’empêche de voyager et lui crée des obstacles professionnels, ces seules circonstances ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à établir une situation d’urgence justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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