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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
10 mai 2021 et le 14 décembre 2021, M. et Mme C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la circulaire n° 21AN0074 du 27 avril 2021 relative aux modalités et procédures d’affectation des élèves dans les divers niveaux et séries de lycée pour l’année scolaire 2021-2022 édictée par le recteur de l’Académie de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou du recteur de l’académie de Paris une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la circulaire n° 21AN0074 qui modifie notamment la carte des districts des lycées des élèves :
– méconnait les dispositions de l’article
L. 214-5 du code de l’éducation, est entachée d’incompétence et méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales ;
– méconnait le règlement 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit ” A ” ;
– méconnait manifestement le principe d’égalité de traitement ;
– viole la liberté de choisir un enseignement privé dès lors que cette circulaire restreint l’offre d’enseignement public sans permettre le recours à l’enseignement privé ;
– méconnait l’article
D. 331-24 du code de l’éducation en ce qu’elle ne prévoit pas de moyens aux équipes pédagogiques de fournir des informations et conseils adaptés aux élèves scolarisés dans un collège différent de leur collège de secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile de France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire de M. et Mme C, enregistré le 25 janvier 2023 et postérieur à la clôture d’instruction du 19 janvier 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
– le code de l’éducation,
– l’arrêté n° 2021-114-RA du 24 juin 2021 fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique,
– la circulaire n° 21AN0074 relative aux modalités et procédures d’affectation dans les divers niveaux et séries de lycées,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B,
– les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
– et les observations orales de M. D, représentant le recteur de l’Académie de Paris.
:
1. M et Mme C, parents de l’élève Jules Prigent-El Idrissi Dafal né le
12 janvier 2006, résidant au 25 rue Pradier à Paris 19ème et scolarisé en classe de troisième pour l’année 2020-2021 au sein du collège Charles Peguy, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de la circulaire n° 21AN0074 du recteur de l’académie de Paris qui a donné lieu à une ordonnance de rejet n° 2110065 du 21 mai 2021 puis ont demandé à nouveau la suspension de l’exécution de cette circulaire qui a également fait l’objet d’une ordonnance de rejet n° 2111060 du 4 juin 2021. Par la présente requête,
M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation, au fond, de la circulaire n° 21AN0074 du recteur de l’académie de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
3. D’autre part, aux termes de l’article
L. 214-5 du code de l’éducation : ” Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées (). / A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves. / Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont définis conjointement par l’autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. () L’autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d’accueil des établissements “. Aux termes de l’article
D. 211-10 du même code : ” Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation () “. Enfin, aux termes de l’article
D. 211-11 du même code : ” Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte () “.
4. Il ressort de la circulaire n° 21AN0074 du 27 avril 2021, en son annexe 4 relative au ” Rappel des règles du calcul du barème et du lissage des notes dans AFFELNET LYCEE ” que ” Conformément à l’article
D. 211-11 du code de l’éducation, les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. La zone de desserte des lycées parisiens est définie par l’arrêté fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique “. Selon l’article 5 de l’arrêté 2021-114-RA du 24 juin 2021 du recteur de l’académie de Paris fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique que ” Un élève a droit à une affectation conforme aux règles posées par le code de l’éducation, lesquelles lui donne une priorité pour les établissements de la zone de desserte où se trouve son domicile. En application de l’article 4 du présent arrêté, les zones de desserte des lycées sont délimitées conformément au tableau indiqué en annexe 1. Chaque lycée inclut dans sa zone de desserte les collèges qui indiquent que ce lycée est en secteur 1. “.
5. En premier lieu, les requérants font valoir que la circulaire précitée méconnait l’article
L. 214-5 du code de l’éducation en ce qu’elle définit les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sans avoir été élaborée conjointement avec le conseil régional et est par conséquent entachée d’un vice de compétence et méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales. Toutefois, d’une part il ressort de l’article
D. 211-10 du même code que les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées et il ressort des termes de la circulaire litigieuse citée au point 4 du présent jugement que la zone de desserte des lycées parisiens est définie par l’arrêté fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique. Or, l’arrêté n° 2021-114-RA du 24 juin 2021 du recteur de l’académie de Paris fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique, cité au point 4, définit la délimitation des zones de dessertes des lycées en son annexe 1. Ainsi, la circulaire n° 21AN0074, qui ne définit pas les districts de recrutements, n’était pas soumise à l’obligation d’élaboration conjointe du recteur de l’académie et du conseil régional. Par suite, ladite circulaire ne saurait être regardée comme méconnaissant l’article
L. 214-5 du code de l’éducation, étant entachée d’incompétence et méconnaissant le principe de libre administration des collectivités territoriales.
6. En deuxième lieu, aux termes de la documentation produite par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (” Enquête sur l’éducation artistique et culturelle (2017-2018), MENJ-MESRI-DEPP, MC-DEPS): (IPS) est calculé sur les PCS (Professions et Catégories sociales) des deux représentants des élèves. L’IPS est une variable quantitative qui synthétise plusieurs dimensions (sociale, économique, scolaire) à partir de la PCS. Il a pour objectif de décrire les inégalités sociales à l’école et d’étudier les relations entre la performance scolaire et l’origine sociale. Il est calculé pour chaque établissement scolaire comme la moyenne des IPS croisés des élèves. Cet indice prendra une valeur d’autant plus élevée que les PCS sont considérées favorables à la réussite scolaire de l’élève “.
7. Les requérants font valoir que la circulaire n° 21AN0074 méconnait les articles 13, 15, 16, 18 et 19 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit ” A ” dès lors que la circulaire prévoit une utilisation de l’indice de positionnement social, qui agrège des données personnelles collectées, et qu’elle ne prévoit pas la transmission des informations garanties par les articles susmentionnés du règlement 2016/679 dit ” A “.
8. D’une part, il ressort des termes de la circulaire attaquée que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, cette circulaire se borne à quantifier, par un système de points, le ” Bonus Indice de Positionnement Social ” du collège de scolarisation et que les données chiffrées correspondant à cet indice de positionnement social sont des données moyennes pondérées produites par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports depuis 2016, et dont le cadre n’est pas défini par la circulaire litigieuse ni le recteur de l’académie de Paris. Il ressort des pièces du dossier que l’indice de positionnement social affecté à un établissement scolaire est une donnée chiffrée moyenne, dont la nature statistique la rend insusceptible de pouvoir porter atteinte à la protection de la vie privée des élèves pris individuellement ou de l’établissement auxquels ils se rattachent. Dans ces conditions, la circulaire n°21AN0074, qui se borne à créer une grille de points en fonction de l’indice de positionnement social au niveau de l’établissement et ne prévoit nullement une collecte de données personnelles, ne peut être regardée comme violant les garanties prévues par les articles 13, 15, 16, 18 et 19 du règlement 2016/679. Aucune règle n’est donc édictée par la circulaire litigieuse qui serait contraire à une norme de rang supérieur.
9. D’autre part, si les requérants font valoir qu’ils ont exercé leur droit d’accès auprès de la déléguée à la protection des données personnelles de l’Académie de Paris le 1er avril 2021 et qu’ils n’ont pas eu de réponse à une telle demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la circulaire n°21AN0074.
10. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité publique règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Ainsi, la circonstance que des collégiens issus de collèges différents aient, toutes choses étant égales par ailleurs, un accès en secteur 1 au même nombre de lycées, de cinq, mais à des lycées potentiellement différents compte tenu de la prise en compte, prévue par la circulaire n°21AN0074, du critère de proximité géographique selon des modalités identiques, ne saurait être regardée comme engendrant une rupture d’égalité entre les collégiens relevant de l’académie de Paris.
11. En quatrième lieu, M. et Mme C font valoir que la circulaire attaquée porte atteinte à la liberté de choisir un établissement privé d’enseignement inscrit à l’article L. 442-1 du de l’éducation dès lors qu’elle institue une obligation de saisie des vœux sur l’application AFFELNET LYCEE pour les élèves scolarisés dans un établissement public demandant des formations en établissement privé et qu’à la date de la publication de cette circulaire, le 27 avril 2021, la majorité des lycées privés de Paris étaient déjà complets. Toutefois, il ressort de la lecture de la circulaire qu’elle n’empêche en rien les parents de faire les démarches nécessaires, pour inscrire leur enfant auprès d’établissements privés et ce même en amont de la procédure AFFELNET, à tout moment et même indépendamment de la date d’édiction de la circulaire. Ainsi, aucune liberté de choix n’a été méconnue du fait de la date d’édiction de la circulaire. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune disposition de la circulaire n’est contraire au sens et à la portée du droit positif ni à une norme de rang supérieur, ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article
D. 331-24 du code de l’éducation : ” Le suivi de l’élève est réalisé dans l’établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d’éducation et d’orientation. L’équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d’éducation et le psychologue de l’éducation nationale, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d’un autre membre de l’équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l’élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l’élaboration puis la réalisation du projet personnel de l’élève “.
13. M. et Mme C font valoir que la circulaire n°21AN0074 méconnait l’article
D. 331-24 du code de l’éducation en ce qu’elle ne prévoit pas de moyens permettant aux équipes pédagogiques de fournir des informations et conseils adaptés aux élèves scolarisés dans un collège différent de leur collège de secteur. Or, il ne ressort pas de l’article
D. 331-24 du code de l’éducation que ladite circulaire, qui se borne à quantifier, par un système de points, le ” Bonus Indice de Positionnement Social ” du collège de scolarisation et dont l’objet n’est pas de prévoir de nouvelles modalités pédagogiques mais uniquement de définir les modalités et procédures d’affectation dans les divers niveaux et séries des lycées, devrait prévoir de tels moyens pédagogiques. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une carence d’information ou de suivi pédagogique pour les élèves scolarisés dans un collège différent de leur collège de secteur. Ce moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation de M. et Mme C doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
J-B B
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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