Refus de nomination au Conservatoire : Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2023, 2301408

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Refus de nomination au Conservatoire : Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2023, 2301408
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Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président de la Métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa candidature au poste de professeur de piano au conservatoire à rayonnement régional de Nice, de la procédure de nomination de M. C à ce poste ainsi que son arrêté de nomination et son contrat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;

* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président de la Métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa candidature au poste de professeur de piano au conservatoire à rayonnement régional de Nice, de la procédure de nomination de M. C à ce poste ainsi que son arrêté de nomination et son contrat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;

2°) d’enjoindre au maire de Nice ou au président de la Métropole Nice Côte d’Azur de réexaminer sa candidature dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la condition d’urgence est remplie, dès lors que le poste convoité doit être occupé à compter du 1er avril 2023, elle ne dispose dès lors que d’un délai de deux semaines pour introduire une demande efficiente de suspension, ensuite le délai de retrait de la décision de nomination sera limité à quatre mois et la commune ne pourra valablement tenter d’opposer un quelconque motif d’intérêt général alors que le conservatoire a la possibilité d’aménager les plannings de cours de piano dispensés par les professeurs en poste ;

– il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués dès lors que :

– le rejet de sa candidature n’est pas motivé ;

– la candidature de M. C est irrégulière, car il n’est pas fonctionnaire et n’est apparemment pas titulaire d’un diplôme d’Etat de professeur de musique ;

– son profil ne correspond pas à la fiche de poste proposée ;

– ce recrutement est entaché d’une erreur de droit car la loi n’autorise pas le recrutement d’un contractuel sauf s’il est impossible de recruter un fonctionnaire sur cet emploi ;

– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2301407 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

– le code général de la fonction publique ;

– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

– le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

:

1. La commune de Nice a publié une fiche de poste pour le recrutement d’un professeur de piano au conservatoire de Nice, en précisant que le poste s’adresse à un agent de catégorie B de la filière culturelle, titulaire d’un ” DE de piano et/ou grade d’ATEA “. Par courrier du 28 novembre 2022, Mme D, professeur de piano diplômée d’Etat et fonctionnaire au grade d’assistant territorial d’enseignement artistique de 2ème classe, actuellement en poste au sein de l’espace des arts et de la culture de Biot, a présenté sa candidature. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président de la Métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa candidature au poste de professeur de piano au conservatoire à rayonnement régional de Nice, de la procédure de nomination de M. C à ce poste ainsi que son arrêté de nomination et son contrat.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : ” Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision “. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution des actes en litige, Mme D fait valoir que le poste de professeur de piano qu’elle souhaite occuper doit être pourvu dès le 1er avril 2023, qu’elle ne dispose dès lors que d’un délai de deux semaines pour introduire une demande efficiente de suspension, et qu’ensuite le délai de retrait de la décision de nomination sera limité à quatre mois. Elle ajoute que l’administration ne pourra valablement tenter d’opposer un quelconque motif d’intérêt général alors que le conservatoire a la possibilité d’aménager les plannings de cours de piano dispensés par les professeurs actuellement en poste. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle exerce à l’heure actuelle ses fonctions de professeur de piano conformément à son grade, et perçoit la rémunération afférente. Ainsi, la procédure de recrutement litigieuse ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par ailleurs, à ce stade de la contestation, il ne peut être établi que la procédure suivie serait entachée d’illégalités telles qu’elles suffiraient, par elles-mêmes, à faire regarder comme urgente la suspension demandée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire, en l’état du dossier, d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation des actes contestés.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2 n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, la demande de suspension doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Nice, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

T. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,


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