Droits des Artistes : Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2022, 2216976

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Droits des Artistes : Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2022, 2216976
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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pablo, représentée par Me Baikoff, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a ordonné la fermeture administrative de l’activité de restauration de l’établissement ” Le côté Sud “, exploité par la SARL Pablo, à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à la mise en conformité de l’établissement avec la réglementation en vigueur ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il est soutenu que :

– la requête est recevable, notamment quant à l’intérêt à agir ;

Sur la condition d’urgence :

– la fermeture lui cause un préjudice grave et immédiat, les mois de décembre et janvier étant les plus rémunérateurs, au regard de son chiffre d’affaires, pour l’activité du cabaret ; les perspectives de perte d’exploitation sont importantes s’agissant du réveillon de Noël et du nouvel an, 123 personnes ayant notamment réservé pour le réveillon du nouvel an, cette soirée étant imminente ;

– les secteurs de la restauration et du spectacle vivant sortent d’une période de crise ;

– l’établissement fait travailler une vingtaine de personnes ;

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

– la liberté du commerce et de l’industrie constitue une composante de la liberté fondamentale d’entreprendre ;

– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; le constat qui a conduit à son édiction a été rédigé en des termes très généraux et les descriptions sont évasives ; il y a des imprécisions ;

– la condition d’urgence et de danger grave et imminent, au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas remplie ; une mise en demeure préalable aurait dû être effectuée ;

– divers manquements ont d’ores et déjà été traités par l’établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

– la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie ; un intérêt s’attache à la protection de la santé publique ; la mesure ne concerne que l’activité de restauration, l’établissement pouvant poursuivre son activité de débit de boissons et de cabaret ; l’établissement peut choisir de se mettre en conformité avec ses obligations ; le préjudice relatif à l’équilibre budgétaire n’est pas suffisamment démontré ;

– aucun des moyens soulevés n’est de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; la motivation de l’arrêté est suffisante ; une mise en demeure préalable aurait pu être envisagée si le danger pour la santé publique n’avait pas été immédiat ; l’établissement a choisi de passer par un constat d’huissier plutôt que de s’exposer à une seconde visite de contrôleurs et contrôleuses habilitées ; la mesure de police est nécessaire ; la mesure est proportionnée compte tenu de la seule fermeture de l’activité de restauration et dès lors qu’elle est conditionnée à la mise en conformité de l’activité avec la réglementation en vigueur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 décembre 2022, qui s’est tenue à partir de 11h30, en présence de Mme Minard, greffière :

– le rapport de M. Desimon, juge des référés,

– les observations de Me Baikoff, représentant la partie requérante, et de M. A, le gérant de l’établissement, lesquels ont insisté sur l’impossibilité de séparer l’activité de restauration de l’activité de cabaret, ont argumenté à propos de l’urgence, ont précisé la portée des moyens soulevés, ont expliqué la nature des correctifs déjà mis en œuvre, et ont accepté le principe d’un nouveau contrôle rapide de la part de l’administration ;

– et les observations de M. C, représentant le préfet, accompagné de Mme B, le représentant de l’administration ayant insisté sur la nature des manquements relevés, sur le caractère proportionné de la mesure n’ayant pas d’effet sur l’activité de cabaret, sur l’urgence pour la santé publique qu’il y avait à ordonner la fermeture, et a précisé que l’administration était disposée à procéder rapidement à un nouveau contrôle.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “

2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : ” I.-Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. / L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique. () “

3. Il résulte de l’instruction que l’établissement en cause a fait l’objet d’un contrôle le 22 décembre 2022 par deux agents de la direction départementale de la protection des populations de la Loire-Atlantique. L’administration considère avoir fait des constats nombreux de nature à caractériser, dans l’exercice de l’activité de restauration de l’établissement, des manquements majeurs au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, ce qui a conduit à l’édiction dès le lendemain d’une mesure d’urgence en application des dispositions citées au point précédent. L’administration, dont l’arrêté s’avère motivé, expose précisément les raisons pour lesquelles elle estime avoir édicté une mesure nécessaire adaptée et proportionnée à la situation soumise à son appréciation. Si la partie requérante conteste la réalité d’une partie des manquements et la présentation faite par l’administration de l’étendue de certains de ces manquements, elle admet en revanche la réalité d’autres manquements. Si certains manquements ont pu rapidement être corrigés, il n’en demeure pas moins, au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus par les parties et compte tenu du nombre élevé de clients et clientes pouvant être reçues au cours de la période particulière durant laquelle est intervenue le contrôle, que l’administration ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté fondamentale d’entreprendre, en prenant une mesure d’urgence telle que celle prévue par les dispositions précitées de nature à prévenir un danger grave et imminent pour la santé publique, et en ne choisissant pas la procédure de mise en demeure. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la SARL Pablo tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Pablo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Pablo et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. DESIMONLa greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,


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