Pour obliger M. E à quitter le territoire français sans délai, le préfet, au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Si M. E soutient qu’il était en possession d’un visa de type D lors de son entrée en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. E ne justifie pas de son entrée régulière en France pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Les circonstances que M. E ait prévu de déposer une demande de titre de séjour après son mariage avec une ressortissante française, à propos de laquelle il ne produit aucune pièce, que sa tante serait présente en France, ce qu’il n’établit pas et que s’il ne travaille pas en France il est graphiste, artiste et photographe de formation, ne sont pas de nature à faire considérer que la mesure d’éloignement litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur la menace à l’ordre public constituée par le comportement du requérant, celui-ci ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une telle menace. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
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Tribunal Administratif de Montreuil, 8ème chambre (J.U), 4 avril 2023, 2215774 Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2221814/12-3 du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 19 octobre 2022, présentée pour M. E, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. E, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
– l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
– il est insuffisamment motivé ;
– son droit d’être entendu a été méconnu ;
– l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de séjour :
– il méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
– il remplit les conditions pour bénéficier d’un délai de départ volontaire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal de substituer les dispositions du 2°) de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1°) dudit article pour fonder l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 mars 2023 à 9h30 :
– le rapport de M. D ;
– les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, pour M. E, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : – son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il ignorait l’origine frauduleuse du bien qu’il a acquis et a porté plainte contre le vendeur ; – le préfet ne conteste pas qu’il est entré régulièrement en France dès lors qu’il sollicite en défense une substitution de base légale ; – sa tante est présente en France ; – l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen. Interrogé sur ce point, Me Itsouhou-Mbadinga a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur la substitution de base légale demandée par le préfet.
Le préfet de police, régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2023 à 16h52, postérieurement à l’audience, présentée par le préfet de police.
Considérant ce qui suit
:
1. M. E, ressortissant algérien né le 2 juillet 1991 à Alger (Algérie), demande l’annulation des arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 24 mois.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : » Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : » L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué « .
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés comporteraient une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision, au surplus non assortis de conclusions à fin d’annulation, ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, M. E ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 423-23 du même code, dès lors qu’il ne justifie pas ni même ne soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement.
5. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-707 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes au nombre desquelles figure les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur doit être écarté.
6. Les arrêtés litigieux visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11, L. 721-3 et L. 721-4. Ils visent également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Concernant l’obligation de quitter le territoire français, le premier arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que M. E ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, l’arrêté litigieux relève que le comportement de M. E constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le premier arrêté contesté mentionne la nationalité de M. E et relève qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, le second arrêté litigieux souligne que le délai de délai de départ volontaire a été refusé à M. E et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Enfin, les arrêtés attaqués indiquent qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il n’expose aucun élément précis qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de ce dernier doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « .
10. Pour obliger M. E à quitter le territoire français sans délai, le préfet, au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Si M. E soutient qu’il était en possession d’un visa de type D lors de son entrée en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. E ne justifie pas de son entrée régulière en France pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Les circonstances que M. E ait prévu de déposer une demande de titre de séjour après son mariage avec une ressortissante française, à propos de laquelle il ne produit aucune pièce, que sa tante serait présente en France, ce qu’il n’établit pas et que s’il ne travaille pas en France il est graphiste, artiste et photographe de formation, ne sont pas de nature à faire considérer que la mesure d’éloignement litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur la menace à l’ordre public constituée par le comportement du requérant, celui-ci ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une telle menace. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « .
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. E ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, ni d’une intégration professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : » () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L.612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () « .
14. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. E, le préfet s’est fondé sur la triple circonstance que son comportement représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de recel de vol, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et enfin qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Les conditions posées par les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant alternatives, la seule circonstance que M. E ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ainsi que cela ressort de ce qui a été dit au point 10, suffisait au préfet pour refuser légalement un délai de départ volontaire à M. E. Au surplus, M. E ne produit pas de pièce de nature à démontrer qu’il justifie de garanties de représentation. Par suite et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un délai de départ volontaire.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () « .
16. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vu refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. E fait valoir qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle décision, il n’apporte aucune pièce. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré aux services de police avoir » juste une tante » en France et être célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement interdire à M. E le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.