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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 9 juillet 2021, l’association Les Pyromanciens Excentriques et Mme E C épouse A, représentées par Me Bellaiche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 2 février 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté leurs demandes d’attribution de l’aide exceptionnelle pour les mois d’octobre et de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de leur verser la somme totale de 20 000 euros au titre des aides financières dues pour les mois d’octobre et de novembre 2020, avec les intérêts moratoires à compter respectivement du 9 décembre et du 19 décembre 2020, dates de chacune des demandes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– les décisions contestées ne comportent pas la signature de leur auteur, son nom, son prénom et sa qualité, en méconnaissance de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’association remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier des aides financières relatives au fonds de solidarité pour les mois d’octobre et de novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’association Les Pyromanciens Excentriques et de Mme C épouse A.
Il fait valoir que :
– à la suite de la communication des justificatifs requis, l’association requérante établit le montant de son chiffre d’affaires HT au titre de l’année 2019, soit 13 251 euros, de sorte qu’elle est éligible aux aides Covid demandées au titre des mois d’octobre et de novembre 2020 ;
– en tardant à produire les pièces complémentaires demandées, la société requérante n’est pas fondée à réclamer le versement d’intérêts moratoires et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
– le code des relations entre le public et l’administration[LBS1] ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B,
– les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,
– les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
:
1. L’association Les Pyromanciens Excentriques, dont l’objet est la création et la diffusion de spectacles visuels et sonores, la diffusion d’artistes en tous genres, et toute activité liée au spectacle vivant, a présenté, les 9 et 19 décembre 2020, deux demandes d’attribution de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre respectivement des mois d’octobre et de novembre 2020 pour des montants de 10 000 euros chacune. Par deux décisions du 2 février 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Par la présente requête, l’association Les Pyromanciens Excentriques et Mme C épouse A demandent l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les demandes présentées pour l’association Les Pyromanciens Excentriques au titre des mois d’octobre et de novembre 2020 ont reçu un traitement favorable et seront mises en paiement sous réserve des délais de mise à jour informatique de son dossier, de la procédure de paiement et du respect des autres conditions d’attribution, il n’établit pas que les aides sollicitées lui ont été effectivement versées. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée par l’administration fiscale doit être écartée.
Sur la légalité des décisions de la direction générale des finances publiques du 2 février 2021 :
3. Ainsi que le reconnaît l’administration fiscale, l’association Les Pyromanciens Excentriques a justifié, à la suite d’une demande de communication de justificatifs qui lui a été adressée par courriel du 18 janvier 2021 et à laquelle elle a répondu le 3 février suivant, d’une perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires pour les mois d’octobre et de novembre 2020, qui était nul par rapport à son chiffre d’affaires mensuel moyen au titre de l’année 2019, à savoir 13 251 euros. En outre, il est constant que cette association remplit les autres conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, fixées par le décret du 30 mars 2020 modifié. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle demandée pour les mois d’octobre et de novembre 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’association Les Pyromanciens Excentriques et Mme A sont fondées à demander l’annulation des décisions du 2 février 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes d’attribution de l’aide exceptionnelle pour les mois d’octobre et de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association Les Pyromanciens Excentriques ait sollicité le versement des intérêts moratoires dans ses demandes. Dès lors, l’association requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter
du 2 avril 2021, date d’enregistrement de sa requête.
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de de verser à l’association Les Pyromanciens Excentriques la somme totale de 20 000 euros au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois d’octobre et de novembre 2020, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Les Pyromanciens Excentriques et à Mme C épouse A de la somme de 600 euros chacune au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Les décisions de la direction générale des finances publiques en date du 2 février 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de
la Seine-Saint-Denis de verser à l’association Les Pyromanciens Excentriques la somme totale de 20 000 euros au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Les Pyromanciens Excentriques et Mme C épouse A la somme de 600 euros chacune au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Pyromanciens Excentriques, à Mme E C épouse A et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
Y. B
Le président,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[LBS1]Rajout dans le visa du CRPA