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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 25 mars 2021, l’association Kara Prod demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’attribution de l’aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
– elle a déclaré par télé-déclaration le 7 décembre 2020 son chiffre d’affaires pour l’année 2019 ;
– elle dispose d’un compte bancaire professionnel à son nom, et elle n’avait pas d’obligation d’en avoir un avant de s’être donnée un but lucratif en décembre 2020 ;
– le transfert de son siège a été déclaré à l’INSEE le 9 septembre 2020 ;
– le changement de statut d’activité lucrative est imposable aux impôts sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la société requérante n’établit pas la perte de chiffre d’affaires subie ;
– l’absence d’activité lucrative au titre de septembre 2020 fait obstacle à l’attribution de l’aide ;
– l’absence de compte bancaire ouvert au nom de l’association démontre l’absence d’activité économique effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A,
– les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,
– les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
:
1. L’association Kara Prod, spécialisée dans les arts du spectacle vivant, a présenté, le 30 octobre 2020, deux demandes d’attribution de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de septembre 2020 pour des montants de 1 500 euros chacune. Par une décision du 21 décembre 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Par la présente requête, l’association Kara Prod demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié : ” I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité physique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : / () 5° Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; () “. Aux termes de l’article 3-8 du même décret : ” Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l’année précédente ; -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () “. Aux termes de l’article 3-9 du même décret : ” La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / () – une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; / () – les coordonnées bancaires de l’entreprise () “.
3. D’une part, la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de l’association Kara Prod présentées au titre de septembre 2020 au motif que, faute de produire des factures probantes, elle n’établissait pas le montant de son chiffre d’affaires de référence en 2019. Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, l’association requérante n’apporte pas plus d’élément devant le juge de nature à établir le montant de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 et, ce faisant, une perte de chiffre d’affaires sur la période pertinente.
4. D’autre part, la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de l’association Kara Prod au motif qu’elle ne justifiait pas d’un compte bancaire en 2019. Si l’association requérante produit un relevé d’identité bancaire dont elle est le titulaire, elle n’établit pas avoir présenté à l’administration ses coordonnées bancaires à l’appui de sa demande.
5. Dans ces conditions, au regard des motifs de la décision en litige, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que l’association Kara Prod ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle qu’elle avait demandée pour le mois de septembre 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Kara Prod n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’attribution de l’aide exceptionnelle pour le mois de septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Article 1er : La requête de l’association Kara Prod est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Kara Prod et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
Y. A
Le président,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.