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Elles sont illégales, par exception d’illégalité du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; ce décret méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors que ses dispositions relatives à la détermination de l’ancienneté reprise en cas de nomination dans le corps des maîtres de conférences de 2ème classe des écoles nationales supérieures d’architecture sont moins favorables que celles du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 applicables aux maîtres de conférence relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, alors que cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence objective de situation ; le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 méconnaît en outre le droit de toute personne au respect de ses biens tel que garanti par les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 14 de la même convention.
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Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 24 mars 2023, 2001640 Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 8 mai 2020 et les 1er mars, 15 mars et 12 avril 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray, M. A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° MCC-0000043050 du 28 août 2019 par lequel le ministre de la culture a procédé à son recrutement et à son classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture à compter du 1er septembre 2019, en tant que cet arrêté l’a classé au 1er échelon de la 2ème classe de ce corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours ;
2°) d’annuler l’arrêté n° MCC-0000043051 du 28 août 2019 par lequel le ministre de la culture l’a classé, à compter du 2 septembre 2019, au 2ème échelon de la 2ème classe de son corps sans aucune ancienneté ;
3°) d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ces deux arrêtés du 28 août 2019 ;
4°) d’annuler l’arrêté n° MCC-0000045221 du 14 novembre 2019 par lequel la ministre de la culture l’a classé, à compter du 1er septembre 2019, au 3ème échelon de la 2ème classe de son corps avec une ancienneté de 3 mois et 12 jours ;
5°) d’enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa situation, de procéder à un nouveau classement et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
– elles sont entachées d’une erreur de fait et méconnaissent le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 dès lors que n’ont pas été repris, pour le calcul de son ancienneté, l’ensemble des services qu’il a accomplis, antérieurement à sa nomination, tant en qualité d’agent public non titulaire que dans le secteur privé dans des fonctions équivalentes ;
– elles sont illégales, par exception d’illégalité du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; ce décret méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors que ses dispositions relatives à la détermination de l’ancienneté reprise en cas de nomination dans le corps des maîtres de conférences de 2ème classe des écoles nationales supérieures d’architecture sont moins favorables que celles du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 applicables aux maîtres de conférence relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, alors que cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence objective de situation ; le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 méconnaît en outre le droit de toute personne au respect de ses biens tel que garanti par les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 14 de la même convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 24 mars 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– les dispositions de l’arrêté n° MCC-0000043051 du 28 août 2019 ayant été retirées, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ;
– aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, pour le premier, du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. B contre l’arrêté n° MCC-0000043051 du 28 août 2019 et, pour le second, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté n° MCC-0000043050 du 28 août 2019 en tant qu’il porte classement de M. B au 1er échelon de la 2ème classe de son corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours et contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. B, dans cette limite, contre cet arrêté, dès lors que l’arrêté n° MCC-0000045221 du 14 novembre 2019 s’y est nécessairement substitué.
Des observations, enregistrées le 24 février 2023, ont été présentées pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
– le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. D,
– les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
– et les observations de M. B.
:
1. A la suite de sa réussite au concours interne pour l’accès au corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture au titre de l’année 2019, M. B a été recruté, par un arrêté n° MCC-0000043050 du ministre de la culture en date du 28 août 2019, au 1er échelon de la 2ème classe du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, à compter du 1er septembre 2019, avec une ancienneté conservée de 11 mois et 29 jours, et affecté à l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille sur le poste de maître de conférences dans le champ disciplinaire ” Arts et techniques de la représentation / Représentation de l’architecture (ATR) “. Par un arrêté n° MCC-0000043051 daté du même jour, le ministre de la culture l’a promu au 2ème échelon de la 2ème classe de son corps, avec effet au 2 septembre 2019, sans ancienneté conservée. Par un courrier du 20 octobre 2019, M. B a formé à l’encontre de ces deux arrêtés du 28 août 2019 un recours gracieux, en soutenant que la reprise de son ancienneté n’a pas été calculée en tenant compte de l’ensemble des services qu’il a accomplis tant dans le secteur privé dans des fonctions équivalentes qu’en qualité d’agent public non titulaire. Par un arrêté non daté et par un second arrêté n° MCC-0000045221 du 14 novembre 2019, la ministre de la culture a, d’une part, retiré l’arrêté n° MCC-0000043051 du 28 août 2019 et, d’autre part, promu M. B, avec effet au 1er septembre 2019, au 3ème échelon de la 2ème classe de son corps avec une ancienneté conservée de 3 mois et 12 jours.
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté n° MCC-0000043050 du 28 août 2019 en tant qu’il le classe au 1er échelon de la 2ème classe du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours, d’annuler l’arrêté n° MCC-0000043051 du 28 août 2019, d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre des deux arrêtés précités et d’annuler l’arrêté n° MCC-0000045221 du 14 novembre 2019.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° MCC-0000043051 du 28 août 2019 et de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté non daté, la ministre de la culture a retiré l’arrêté n° MCC-0000043051 du 28 août 2019 en litige. Cet acte de retrait étant devenu définitif, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 28 août 2019 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre celui-ci ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° MCC-000004350 du 28 août 2019 en tant qu’il classe M. B au 1er échelon de la 2ème classe de ce corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours, et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé, dans cette limite, contre cet arrêté :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Par l’arrêté n° MCC-0000045221 du 14 novembre 2019, la ministre de la culture a classé M. B, à compter du 1er septembre 2019, au 3ème échelon de la 2ème classe du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture avec une ancienneté de 3 mois et 12 jours. Ce classement s’est implicitement mais nécessairement substitué à celui institué par l’arrêté n° MCC-0000043050 du 28 août 2019 de sorte qu’en application des principes rappelés au point précédent, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté du 28 août 2019 en tant qu’il classe M. B au 1er échelon de la 2ème classe de son corps avec une ancienneté de 11 mois et 29 jours sont sans objet. Elles sont, pour ce motif, irrecevables. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. B contre ce même arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° MCC-0000045221 du 14 novembre 2019 :
6. En premier lieu, aucune disposition n’imposait à l’administration de consulter la commission administrative paritaire compétente avant de procéder au classement de M. B dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture : ” Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants. “. Aux termes de l’article 16 de ce décret : ” Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de la 2e classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l’avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée ; / () / Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d’agent non titulaire. “. Aux termes de l’article 18 du même décret : ” Lorsque des personnes sont nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d’un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison du tiers de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et de la moitié de cette durée si elle excède douze ans. Le niveau de fonctions est apprécié par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture. / Les intéressés sont classés à un échelon de la 2e classe du corps déterminé en fonction des durées de service fixées pour l’avancement à l’ancienneté dans chacun des échelons. “.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour le calcul de son ancienneté conservée au 1er septembre 2019, l’administration a retenu, en application des dispositions de l’article 18 du décret du 15 février 2018, une fraction égale au tiers des services accomplis par M. B dans le secteur privé, en qualité d’architecte en microentreprise, du 1er septembre 2009 au 31 août 2019, soit 1 197 jours retenus. Le requérant soutient que l’administration aurait dû retenir, pour le calcul de son ancienneté, en appliquant les règles citées aux articles 16 et 18 du décret du 15 février 2018, l’ensemble des services qu’il a accomplis tant dans le secteur privé qu’en qualité d’agent non titulaire de l’Etat ou, à défaut, une fraction égale à la moitié de l’ensemble des services qu’il a accomplis dans le secteur privé, en qualité d’artiste plasticien du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2009 puis en qualité d’architecte sur la période précitée.
9. Toutefois, et d’une part, aucune disposition du décret du 15 février 2018 ne prévoit une possibilité de cumul entre les différentes hypothèses dans lesquelles les services accomplis antérieurement par l’intéressé peuvent être pris en compte pour son classement. Par ailleurs, M. B ne conteste pas que, comme l’a estimé l’administration, la prise en compte des services qu’il a accomplis dans des organismes privés constituait pour lui l’hypothèse la plus favorable.
10. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les activités d’artiste plasticien qu’il a exercées du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2009 constituaient des ” fonctions d’un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres ” du corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieures d’architecture au sens des dispositions précitées de l’article 18 du décret du 15 février 2018.
11. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait et méconnaîtrait les dispositions des articles 16 et 18 du décret du 15 février 2018 doit être écarté, en toutes ses branches.
12. En troisième lieu, le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’aux agents appartenant à un même corps sauf à ce que la norme en cause ne soit pas, en raison de son contenu, limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de dispositions plus favorables de reprise d’ancienneté ouvertes par le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 portant statut particulier des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur, alors même que les fonctions de maître de conférences de ce statut présenteraient des analogies avec celles de maître de conférences des ENSA.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ” 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international “. Aux termes de l’article 14 cette convention : ” La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation “.
14. Il n’existe aucun principe imposant, lors de la titularisation dans un corps, de reprendre tout ou partie de l’ancienneté antérieure pour déterminer l’ancienneté dans le nouveau corps. Par suite, le fait que les dispositions du décret du 15 février 2018 ne permettent pas une prise en compte cumulée des services précédemment accomplis et interdisent d’être placé dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d’agent non titulaire, ne saurait permettre de reconnaître l’existence d’une espérance légitime d’obtenir une somme d’argent et, dès lors, d’un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel. Par ailleurs, ne pouvant se prévaloir d’un bien dont le respect serait garanti par ces stipulations, M. B ne peut utilement invoquer celles de l’article 14 de la même convention, qui prohibent les discriminations dans la jouissance des seuls droits et libertés que cette convention reconnaît.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° MCC-0000045221 du 14 novembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation partielle de l’arrêté n° MCC-0000043051 du 28 août 2019 et à l’annulation de la décision portant rejet du recours gracieux formé, dans cette limite, contre cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2001640