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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
OPP 22-2359 09/03/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
L’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne, a déposé le 17 mars 2022, la demande d’enregistrement n°22/4853389 portant sur le signe figuratif EKLOR INCUBATEUR DES EXPERTS-COMPTABLES BRETONS.
Le 07 juin 2022, la société AUKAIROS (SASU) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative L’ECLOZR INNOVATION MAKERS, enregistrée le 22 novembre 2019 sous le n°4541289.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)*; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; conseils en communication (publicité)*; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); étude de marché ; gestion financière; analyse financière ; formation; organisation et conduite de conférences ; analyse de systèmes informatiques; conseils en technologie de l’information ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « gestion de l’exploitation des affaires commerciales relatifs à des bureaux, bureaux et biens immobiliers commerciaux ; études économiques à des fins commerciales; étude de marché; Planification et organisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; Conseil en stratégie économique; Aide à la gestion et/ou à la direction d’entreprise ; aide à la gestion d’activités commerciales ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Conseils pour l`accomplissement de démarches administratives; Location d’équipements, de
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI machines et d’appareils de bureau; Conseil et assistance en gestion comptable; Conseil et assistance en gestion fiscale; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Conseils en communication (relations publiques) ; Relations publiques; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie); Audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Mise à disposition d’installations, de salles, d’infrastructures et/ou d’équipements techniques pour des conférences ; Fourniture d’informations en matière de location de salle ; Mise à disposition d’installations, d’infrastructures et/ou d’équipements pour des ateliers, conférences, congrès, colloques, expositions ; Assistance et conseils en matière de planification, de préparation, de coordination et d’organisation d’événements; Formation ; service d’éducation sous forme coaching (accompagnement personnalisé) ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Conseils en technologie de l’information ; Audit d’entreprises ; Conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; Conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception d’appareils pour le traitement de données; conception de logiciels de bases de données informatiques; conception de logiciels de jeux; conception de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes informatiques; conception de matériaux de conditionnement et d’emballage; conception de nouveaux produits; conception de systèmes de stockage de données; conception de systèmes de traitement de données; conception de systèmes informatiques; conception en ingénierie; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; conception et développement de logiciels et matériel informatique pour la compression et décompression de contenus multimédias; conception et développement de logiciels et matériel informatique pour l’amplification et la transmission de signaux; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de nouvelles technologies pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; conseil en rapport avec la conception de logiciels informatiques; conseil en rapport avec la conception de systèmes informatiques; conseils en technologie de l’information; conseils technologiques en matière d’ordinateurs, automobiles et machines industrielles; consultation en matière de sécurité informatique; contrôles de la qualité de produits; consultations dans le domaine de la création architecturale; création artistique à des fins commerciales; création de vêtements, d’articles chaussants et d’articles de chapellerie; développement d’algorithmes et de méthodes de calcul pour le traitement de données relatives aux télécommunications et à la navigation; développement d’appareils de diagnostic; développement de bases de données informatiques; enquêtes scientifiques; établissement de rapports technologiques; études de faisabilité du point de vue de l’ingénierie; études de faisabilité scientifiques; logiciel-service [SaaS]; mise à disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de données sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de résultats et d’informations de recherches scientifiques dans des bases de données consultables en ligne; mise à disposition d’informations concernant des services d’analyse et de recherche industrielles; mise à disposition d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, réseaux et systèmes informatiques; mise à disposition d’informations dans le domaine de la conception de produits; personnalisation de logiciels; planification de projets techniques ; Location de salles de réunions; Location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d’expositions, de séminaires et de réunions ; Mise à disposition temporaire d’installations d’espaces communautaires de travail équipées de bureaux privés, d’équipements de bureau, de centres d’impression, de réceptions, de cuisines, de salles de réunion, d’équipements de télécommunication et d’autres commodités de bureau ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de « conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); étude de marché ; formation ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Par ailleurs, les services de « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de services de publicité destinés à faire connaître une marque par la distribution d’échantillons ainsi que de prestations visant notamment à améliorer l’image de l’entreprise par une meilleur adéquation entre celle-ci et le marché, dans le but de faire connaitre une marque, ont les mêmes objets et finalités que les services de « planification et organisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins publicitaires ; organisation d’expositions à buts de publicité » de la marque antérieure qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques en vue d’assurer la promotion de produits ou de services.
En effet, si les services précités de la marque antérieure invoquée s’entendent précisément de prestations d’organisation d’évènements, comme le souligne le déposant, il n’en demeure pas moins, comme il ressort expressément du libellé susvisé, que ces derniers ont une finalité publicitaire, au même titre que les services de la demande d’enregistrement contestée.
Il s’agit donc de services similaires.
Les services d’ « organisation et conduite de conférences » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de conférences partagent un lien étroit et obligatoire avec les services d’« Assistance et conseils en matière de planification, de préparation, de coordination et d’organisation d’événements ; mise à disposition d’installations, de salles, d’infrastructures et/ou d’équipements techniques pour des conférences ; mise à disposition d’installations, d’infrastructures et/ou d’équipements pour des conférences » de la marque antérieure qui désignent des prestations intellectuelles et matérielles visant à l’organisation et la conduite d’évènements, les premiers ayant nécessairement recours aux seconds comme le soutient la société opposante dans ses observations.
Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires.
Les services d’« analyse de systèmes informatiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à analyser l’ensemble des moyens (humains et
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI matériels) et des méthodes se rapportant au traitement de données d’une organisation, ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « conception de systèmes informatiques ; conseils en rapport avec la conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’informations concernant la conception et le développement de systèmes informatiques » qui désignent des prestations intellectuelles et matérielles visant à élaborer et exploiter des outils de traitement de données.
A cet égard et contrairement à ce que soutient le déposant, l’élaboration, tout comme l’analyse de systèmes informatiques, requiert pareillement de procéder à l’examen approfondie de ces systèmes et poursuivent ainsi le même objectif, à savoir leur bon fonctionnement.
En outre, ces prestations nécessitant un certain degré de connaissances en la matière, elles sont pareillement fournies par les mêmes prestataires, à savoir des ingénieurs informatiques.
Il s’agit donc de services similaires.
En revanche, les services de « gestion financière ; analyse financière» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations consistant à établir, contrôler et surveiller toutes les ressources financières d’une entité pour atteindre ses objectifs ainsi que de prestations d’analyse fondamentale d’une entreprise soit pour y investir soit pour lui faire un crédit et sont, à ce titre, fournie par des prestataires spécialisés (établissements bancaires, courtiers ou assureurs), n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aide à la gestion et/ou à la direction d’entreprise ; aide à la gestion d’activités commerciales ; aide à la direction d’entreprise industrielle ou commerciale ; études économiques à des fins commerciales » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations d’assistance dans la mise en œuvre des ressources d’une entreprise en vue d’atteindre ses objectifs préalablement fixés.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EKLOR INCUBATEUR DES EXPERTS-COMPTABLES BRETONS ci-dessous reproduit :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Ce signe est déposé en couleur.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif L’ECLOZR INNOVATION MAKERS ci- dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleur.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté dans une police de caractères particulière et stylisée et d’une séquence de termes placés sur des lignes horizontales distinctes. La marque antérieure est constituée d’une dénomination suivie d’une séquence de termes placés sur deux lignes horizontales distinctes, dans une police de caractères particulière et de couleur noir et blanc sur fond jaune.
Les signes comportent deux dénominations de physionomie et de prononciation proches EKLOR pour le signe contesté et ECLOZR pour la marque antérieure.
En effet, visuellement, ces termes sont de longueur proches, à savoir cinq lettres pour le signe contesté et six pour la marque antérieure, et comportent quatre lettres communes placées dans le même ordre (E , L, O et R) ce qui leur confère des physionomies très proches.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Phonétiquement, le terme EKLOR du signe contesté et le terme ECLOZR marque antérieure se prononcent de manière proche (é-klor / é-clo-zr) et partagent des sonorités d’attaque quasiment identiques, à savoir [é-klor] pour le signe contesté et [é-klo] pour la marque antérieure (les lettres K et C se prononçant de manière identique), la marque antérieure comportant également la sonorité [r] dans sa syllabe finale.
Conceptuellement, les dénominations en cause évoquent pareillement le concept de naissance et de développement comme le soutient la société opposante dans ses observations.
Ces signes diffèrent par les termes INCUBATEUR DES EXPERTS-COMPTABLES BRETONS pour le signe contesté et INNOVATION MAKERS pour la marque antérieure ainsi que par leur présentation.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précédemment énoncées.
En effet, les termes EKLOR et ECLOZR présentés en attaque au sein des signes en cause, apparaissent comme distinctifs des services désignés.
Ces termes présentent également un caractère dominant compte tenu de leur position, sur une ligne horizontale supérieure et dès lors qu’ils sont présentés dans une police en caractères de grande taille.
Ainsi, seules les termes EKLOR, pour le signe contesté, et ECLOZR, pour la marque antérieure, seront susceptibles de retenir l’attention du consommateur.
En effet, les éléments verbaux INCUBATEUR DES EXPERTS-COMPTABLES BRETONS, pour le signe contesté, et INNOVATION MAKERS, pour la marque antérieure, de par leur présentation en petits caractères et dans la mesure où ils sont susceptibles d’évoquer l’objet des services visés, ne sauraient retenir l’attention du consommateur et supprimer toute similitudes entre les signes qui restent dominés par les termes visuellement, phonétiquement et conceptuellement proches EKLOR et ECLOZR.
Enfin, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations, la présentation particulière des signes en cause n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments distinctifs et dominants EKLOR et ECLOZR, directement lisibles du consommateur et par lequel ce dernier désignera les marques.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe figuratif contesté EKLOR INCUBATEUR DES EXPERTS-COMPTABLES BRETONS est donc similaire à la marque figurative antérieure L’ECLOZR INNOVATION MAKERS.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
En conséquence, le signe figuratif EKLOR INCUBATEUR DES EXPERTS-COMPTABLES BRETONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); étude de marché ; formation; organisation et conduite de conférences ; analyse de systèmes informatiques; conseils en technologie de l’information ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°4853389 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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