Droits des Artistes : Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.202, 21-23.889

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Droits des Artistes : Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.202, 21-23.889
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Extraits : is par rapport à une durée de travail précise, l’appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes muiciens ; qu’en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l’horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d’appel a violé les articles X. 1, X. 3 et X

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.202, 21-23.889

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvois n°
T 21-20.202
A 21-23.889 JONCTION

.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
I. M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi T 21-20.202.

II. L’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée, établissement public de coopération culturelle, dont le siège est [Adresse 2] a formé le pourvoi n° A 21-23.889,

contre le même arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant :

Le demandeur au pourvoi n° T 21-20.202, invoque à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° A 21-23.889 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-20.202 et A 21-23.889 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [U], salarié de l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée EPCC a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à lui payer des rappels de salaire et de prime d’ancienneté en application de la rémunération minimale conventionnelle prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° A 21-23.889 de l’employeur

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents sur ces sommes, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, alors :

« 1°/ que si des minimums” conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l’appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes muiciens ; qu’en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l’horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d’appel a violé les articles X. 1, X. 3 et XV. 2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1erjanvier 1984 ;

2°/ que selon l’article X. 3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, “la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois” ; qu’en déduisant de ce texte une interdiction de proratisation au regard de l’horaire de référence dans l’entreprise cependant qu’il ne s’en évince qu’une interdiction de proratisation au regard du temps de travail effectif, la cour d’appel a violé les articles X. 1, X. 3 dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, et XV. 2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. »

Réponse de la Cour

4. Selon l’article X. 3 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 2004, dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois.

5. Après avoir constaté que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée du 10 juillet 2009
stipulait que sont considérés comme du temps de travail effectif le temps musical et le temps de mission, que le temps musical et le temps de mission sont décomptés en service, chaque musicien devant 81 heures par mois soit 27 services, la cour d’appel a exactement retenu que, pour la période postérieure au mois de décembre 2017, l’appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée par comparaison du salaire conventionnel avec le salaire perçu par chaque salarié hors proratisation par rapport au temps de travail effectif prévu par l’accord d’entreprise.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 21-20.202 du salarié, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l’arrêt de ne condamner l’employeur à lui payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents, alors « qu’en retenant, pour estimer que le salarié ne pouvait pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 avait fixé une durée mensuelle de travail de 81 heures sans se prononcer sur le moyen soulevé en appel selon lequel cet accord avait fixé, en son point 9, l’horaire de référence mensuel des artistes musiciens à temps plein à 151 heures 40, la durée de 81 heures correspondant seulement au temps de service, qui doit être complété par le temps pendant lequel le musicien se tient à la disposition de son employeur et le temps de préparation individuel, la cour d’appel a méconnu les exigences posées à l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour limiter les rappels de salaire versés au salarié à la période postérieure au mois de décembre 2017, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles que les rémunérations étaient définies par rapport à une durée de travail précise, soit 1 224 heures par an, ce qui correspond à une durée de 102 heures par mois, qu’au sein de l’entreprise la durée du travail est inférieure à celle-ci, en l’espèce 81 heures par mois selon l’accord d’entreprise du 10 juillet 2009, de sorte que l’appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée au regard de la durée du travail effectivement pratiquée (soit salaire conventionnel /102 x 81) sur la période antérieure au mois de décembre 2017.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenaient que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée du 10 Juillet 2009 prévoyait, en son point 9, que l’horaire de référence des artistes musiciens à temps plein était de 151,67 heures par mois ou 1 575 heures par an et que s’il devait au moins 81 heures par mois répartis en services mensuels, il était néanmoins employé pour 151,67 heures de travail par mois et restait à disposition de l’employeur pour cette durée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi n° T 21-20.202, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l’application de certaines mesures à compter du présent arrêt, alors « qu’en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, sur son caractère indéterminé et sur le fait que l’accord d’entreprise n’est plus en vigueur, la cour d’appel a retenu de son propre mouvement ces moyens relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer en violation de l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

13. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à l’application de certaines mesures à compter de l’arrêt, l’arrêt retient que la demande de versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et les autres primes jusqu’à présent perçues, après le 30 avril 2019, constitue une demande indéterminée formée pour l’avenir, qu’il n’appartient pas à la cour de prononcer.

14. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, tiré du caractère indéterminé de la demande, relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Rejette le pourvoi n° A 21-23.889 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, en ce qu’il condamne l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée et le condamne à payer à M. [U] la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U], demandeur au pourvoi n° T 21-20.202

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [U] fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs de n’AVOIR condamné l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée à lui payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents.

1° ALORS QU’ en vertu de l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu’en se fondant, pour estimer que le salarié ne pouvait pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, sur l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l’application de cet accord ne devait pas être écartée dans la mesure où il était moins favorable que le contrat de travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du principe de faveur découlant de l’article L. 2254-1 du code du travail et de l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et l’article L. 1221-1 du code du travail

2° ALORS QUE la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié ; qu’en se fondant, pour estimer que le salarié ne pouvait pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, sur la durée du travail fixée par l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’employeur avait pu diminuer unilatéralement, par ledit accord d’entreprise, le temps de travail du salarié stipulé dans son contrat de travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009

3° ALORS QU’en retenant, pour estimer que le salarié ne pouvait pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 avait fixé une durée mensuelle de travail de 81 heures sans se prononcer sur le moyen soulevé en appel selon lequel cet accord avait fixé, en son point 9, l’horaire de référence mensuel des artistes musiciens à temps plein à 151 heures 40, la durée de 81 heures correspondant seulement au temps de service, qui doit être complété par le temps pendant lequel le musicien se tient à la disposition de son employeur et le temps de préparation individuel, la cour d’appel a méconnu les exigences posées à l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [U] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à l’application de certaines mesures à compter du présent arrêt.

1° ALORS QU’en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, sur son caractère indéterminé et sur le fait que l’accord d’entreprise n’est plus en vigueur, la cour d’appel a retenu de son propre mouvement ces moyens relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer en violation de l’article 16 du code de procédure civile

2° ALORS QUE le caractère indéterminé d’une demande en justice ne justifie pas à lui seul son rejet ; qu’en rejetant la demande en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, motif pris qu’elle était indéterminée, la cour d’appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile

3° ALORS QU’en retenant que la demande en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019 était indéterminée, la cour d’appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation du principe d’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause

4° ALORS QU’en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, qu’elle était indéterminée et que l’accord d’entreprise n’est plus en vigueur sans autre précision, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son office et a méconnu les exigences posées à l’article 455 du code de procédure.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocats aux Conseils, pour l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée, demandeur au pourvoi n° A 21- 23. 889

L’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée fait grief aux arrêts infirmatifs attaqué de l’avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents et de prime d’ancienneté et congés payés y afférents, pour la période de décembre 2017 à avril 2019.

1° ALORS QUE si des minimums conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l’appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes musiciens ; qu’en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l’horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d’appel a violé les articles X.1, X.3 et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.

2° ALORS QUE selon l’article X.3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, « la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois » ; qu’en déduisant de ce texte une interdiction de proratisation au regard de l’horaire de référence dans l’entreprise cependant qu’il ne s’en évince qu’une interdiction de proratisation au regard du temps de travail effectif, la cour d’appel a violé les articles X.1, X.3 dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.

 


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