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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvois n°
P 21-20.198
S 21-20.201
R 21-20.200
V 21-20.204
X 21-20.206
F 21-23.894
B 21-23.890
C 21-23.891
Y 21-23.887
W 21-23.885 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
I. M. [T] [V], domicilié [Adresse 3],
II. M. [A] [U], domicilié [Adresse 2],
III. M. [H] [R], domicilié [Adresse 4],
IV. M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],
V. M. [N] [M], domicilié [Adresse 5],
ont formé les pourvois n° P 21-20.198, S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204 et X 21-20.206.
VI. l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée, établissement public de coopération culturelle, dont le siège est [Adresse 6] a formé les pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890 C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-.23885
contre les cinq même arrêts rendus le 28 mai 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant.
Le demandeur au pourvoi n° P 21-20.198, invoque à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois n° S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204 et X 21-20.206 invoquent, à l’appui de chacun de leur recours, les trois moyens de cassation communs également annexés au présent arrêt.
Le demandeur aux pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 invoque, à l’appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [V], [U], [R], [J] et [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-20.198, S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204, X 21-20.206, F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 sont joints.
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [V] et quatre autres salariés de l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d’ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur le moyen des pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 de l’employeur
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents sur ces sommes, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, alors :
« 1°/ que si des minimums” conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l’appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes musiciens ; qu’en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l’horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d’appel a violé les articles X.1, X.3 et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;
2°/ que selon l’article X.3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, “la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois” ; qu’en déduisant de ce texte une interdiction de proratisation au regard de l’horaire de référence dans l’entreprise cependant qu’il ne s’en évince qu’une interdiction de proratisation au regard du temps de travail effectif, la cour d’appel a violé les articles X.1, X.3 dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article X.3 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 2004, dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois.
5. Après avoir constaté que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée du 10 juillet 2009
stipulait que sont considérés comme du temps de travail effectif le temps musical et le temps de mission, que le temps musical et le temps de mission sont décomptés en service, chaque musicien devant 81 heures par mois soit 27 services, la cour d’appel a exactement retenu que, pour la période postérieure au mois de décembre 2017, l’appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée par comparaison du salaire conventionnel avec le salaire perçu par chaque salarié hors proratisation par rapport au temps de travail effectif prévu par l’accord d’entreprise.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen des pourvois n° P 21-20.198, S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204, X 21-20.206 des salariés, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Les salariés font grief aux arrêts de ne condamner l’employeur à leur payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents, alors « qu’en retenant, pour estimer que les salariés ne pouvaient pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 avait fixé une durée mensuelle de travail de 81 heures sans se prononcer sur le moyen soulevé en appel selon lequel cet accord avait fixé, en son point 9, l’horaire de référence mensuel des artistes musiciens à temps plein à 151 heures 40, la durée de 81 heures correspondant seulement au temps de service, qui doit être complété par le temps pendant lequel les musiciens se tiennent à la disposition de leur employeur et leurs temps de préparation individuel, la cour d’appel a méconnu les exigences posées à l’article
455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article
455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour limiter les rappels de salaire versés aux salariés à la période postérieure au mois de décembre 2017, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles que les rémunérations étaient définies par rapport à une durée de travail précise, soit 1 224 heures par an, ce qui correspond à une durée de 102 heures par mois, qu’au sein de l’entreprise la durée du travail est inférieure à celle-ci, en l’espèce 81 heures par mois selon l’accord d’entreprise du 10 juillet 2009, de sorte que l’appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée au regard de la durée du travail effectivement pratiquée (soit salaire conventionnel /102 x 81) sur la période antérieure au mois de décembre 2017.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés, qui soutenaient que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée du 10 Juillet 2009 prévoyait, en son point 9, que l’horaire de référence des artistes musiciens à temps plein était de 151,67 heures par mois ou 1 575 heures par an et que s’ils devaient au moins 81 heures par mois répartis en services mensuels, ils étaient néanmoins employés pour 151,67 heures de travail par mois et restaient à disposition de l’employeur pour cette durée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le deuxième moyen des pourvois n° P 21-20.198, S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204, X 21-20.206, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes à titre de rappels de salaires, de prime d’ancienneté et congés payés afférents pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner l’employeur à leur payer des rappels de salaire et de prime d’ancienneté et qu’ils la saisissaient en appel de demandes à titre de rappel de salaires, prime d’ancienneté et congés payés y afférents, pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020, ce dont il résultait que ces deux séries de demandes poursuivaient des fins identiques ; qu’en affirmant ensuite, pour déclarer irrecevables ces demandes formulées en appel, qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article
565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’ article
565 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
13. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes des salariés tendant au paiement de rappels de salaires, de prime d’ancienneté et congés payés afférents pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020, les arrêts retiennent que ces demandes formées pour la première fois en cause d’appel ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge sur la détermination des minima conventionnels.
14. En statuant ainsi, alors que ces demandes poursuivaient la même fin de paiement du salaire dû par l’employeur au regard de la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen des pourvois n° P 21-20.198, S 21-20.201, R 21-20.200, V 21-20.204, X 21-20.206, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l’application de certaines mesures à compter du présent arrêt, alors « qu’en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, sur le fait qu’elles étaient indéterminées formées pour l’avenir, la cour d’appel a retenu de son propre mouvement ce moyen relevé d’office, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer en violation de l’article
16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article
16 du code de procédure civile :
16. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
17. Pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à l’application de certaines mesures à compter des arrêts, les arrêts retiennent que les demandes des salariés de versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et les autres primes jusqu’à présent perçues, après le 30 avril 2019, constituent des demandes indéterminées formées pour l’avenir, qu’il n’appartient pas à la cour de prononcer.
18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, tiré du caractère indéterminé de la demande, relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Rejette les pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’ils déboutent MM. [V], [U], [R], [J], [M] de leur demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en ce qu’ils les déboutent de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, en ce qu’ils condamnent l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à chaque salarié une somme de 300 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée et le condamne à payer à MM. [V], [U], [R], [J] et [M] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi n° P 21-20.198
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [V] fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de n’AVOIR condamné l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée à lui payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents.
1° ALORS QU’ en vertu de l’article
L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu’en se fondant, pour estimer que le salarié ne pouvait pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, sur l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l’application de cet accord ne devait pas être écartée dans la mesure où il était moins favorable que son contrat de travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du principe de faveur découlant de l’article
L. 2254-1 du code du travail et de l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l’article
1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et l’article
L. 1221-1 du code du travail,
2° ALORS QUE la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié ; qu’en se fondant, pour estimer que le salarié ne pouvait pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, sur la durée du travail fixée par l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’employeur avait pu diminuer unilatéralement, par ledit accord d’entreprise, le temps de travail du salarié stipulé dans son contrat de travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles
1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et
L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009
3° ALORS QU’en retenant, pour estimer que le salarié ne pouvait pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 avait fixé une durée mensuelle de travail de 81 heures sans se prononcer sur le moyen soulevé en appel selon lequel cet accord avait fixé, en son point 9, l’horaire de référence mensuel des artistes musiciens à temps plein à 151 heures 40, la durée de 81 heures correspondant seulement au temps de service, qui doit être complété par le temps pendant lequel les musiciens se tiennent à la disposition de leur employeur et leurs temps de préparation individuel, la cour d’appel a méconnu les exigences posées à l’article
455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [V] fait grief fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable ses demandes à titre de rappels de salaires, de prime d’ancienneté et congés payés y afférents pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020.
1° ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer des rappels de salaire et de prime d’ancienneté (arrêt attaqué, p. 2) et qu’il la saisissait en appel d’une demande à titre de rappel de salaires, prime d’ancienneté et congés payés y afférents, pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020 (arrêt attaqué, p. 5), ce dont il résultait que ces deux séries de demandes poursuivaient des fins identiques ; qu’en affirmant ensuite, pour déclarer irrecevables ces demandes formulées en appel, qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge (arrêt attaqué, p. 9), la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article
565 du code de procédure civile
2° ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles sont l’accessoire de celles soumises au premier juge, qu’elles en sont la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’en déclarant irrecevables les demande au titre de rappels de salaires, de prime d’ancienneté et congés payés y afférents pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020 sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge qui visait à obtenir la condamnation de son employeur à des rappels de salaire, de prime d’ancienneté et de congés payés y afférents, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article
566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [V] fait grief fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de ses demandes tendant à l’application de certaines mesures à compter du présent arrêt.
1° ALORS QU’en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, sur le fait qu’elles étaient indéterminées formées pour l’avenir, la cour d’appel a retenu de son propre mouvement ce moyen relevé d’office, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer en violation de l’article
16 du code de procédure civile
2° ALORS QUE le caractère indéterminé d’une demande en justice ne justifie pas à lui seul son rejet ; qu’en rejetant les demandes en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019 motifs pris qu’elles étaient indéterminées, la cour d’appel a violé les articles
4 du code civil et
12 du code de procédure civile
3° ALORS QU’en affirmant que les demandes du salarié en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019 étaient indéterminées, la cour d’appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation du principe d’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause
4° ALORS QU’en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, qu’elles étaient indéterminées sans autre précision, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son office et a méconnu les exigences posées à l’article 455 du code de procédure. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [R], [U], [J] et [M], demandeurs aux pourvois n° S 21-20.200, S 21-20.201, V 21-20.204 et X 21.20-206
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués, infirmatifs de ces chefs de n’AVOIR condamné l’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée à leur payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents.
1° ALORS QU’ en vertu de l’article
L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu’en se fondant, pour estimer que les salariés ne pouvaient pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, sur l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l’application de cet accord ne devait pas être écartée dans la mesure où il était moins favorable que les contrats de travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du principe de faveur découlant de l’article
L. 2254-1 du code du travail et de l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l’article
1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et l’article
L. 1221-1 du code du travail,
2° ALORS QUE la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié ; qu’en se fondant, pour estimer que les salariés ne pouvaient pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, sur la durée du travail fixée par l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’employeur avait pu diminuer unilatéralement, par ledit accord d’entreprise, le temps de travail des salariés stipulé dans leur contrat de travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles
1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et
L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009,
3° ALORS QU’en retenant, pour estimer que les salariés ne pouvaient pas bénéficier du salaire conventionnel mensuel de référence, que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009 avait fixé une durée mensuelle de travail de 81 heures sans se prononcer sur le moyen soulevé en appel selon lequel cet accord avait fixé, en son point 9, l’horaire de référence mensuel des artistes musiciens à temps plein à 151 heures 40, la durée de 81 heures correspondant seulement au temps de service, qui doit être complété par le temps pendant lequel les musiciens se tiennent à la disposition de leur employeur et leurs temps de préparation individuel, la cour d’appel a méconnu les exigences posées à l’article
455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d’AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes à titre de rappels de salaires, de prime d’ancienneté et congés payés y afférents pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020.
1° ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner l’employeur à leur payer des rappels de salaire et de prime d’ancienneté (arrêt attaqué, p. 2) et qu’ils la saisissaient en appel de demandes à titre de rappel de salaires, prime d’ancienneté et congés payés y afférents, pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020 (arrêt attaqué, p. 5), ce dont il résultait que ces deux séries de demandes poursuivaient des fins identiques ; qu’en affirmant ensuite, pour déclarer irrecevables ces demandes formulées en appel, qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge (arrêt attaqué, p. 9), la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article
565 du code de procédure civile
2° ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles sont l’accessoire de celles soumises au premier juge, qu’elles en sont la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’en déclarant irrecevables les demandes au titre de rappels de salaires, de prime d’ancienneté et congés payés y afférents pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020 sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge qui visaient à obtenir la condamnation de leur employeur à des rappels de salaire, de prime d’ancienneté et de congés payés y afférents, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article
566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à l’application de certaines mesures à compter du présent arrêt.
1° ALORS QU’en se fondant, pour débouter les salariés de leurs demandes en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, sur le fait qu’elles étaient indéterminées formées pour l’avenir, la cour d’appel a retenu de son propre mouvement ce moyen relevé d’office, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer en violation de l’article
16 du code de procédure civile
2° ALORS QUE le caractère indéterminé d’une demande en justice ne justifie pas à lui seul son rejet ; qu’en rejetant les demandes en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019 motifs pris qu’elles étaient indéterminées, la cour d’appel a violé les articles
4 du code civil et
12 du code de procédure civile
3° ALORS QU’en affirmant que les demandes des salariés en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019 étaient indéterminées, la cour d’appel a dénaturé les conclusions des salariés exposants, en violation du principe d’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause
4° ALORS QU’en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes en versement d’une rémunération sur la base d’un salaire minimum conventionnel s’ajoutant à la prime d’ancienneté et aux autres primes perçues, après le 30 avril 2019, qu’elles étaient indéterminées sans autre précision, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son office et a méconnu les exigences posées à l’article 455 du code de procédure.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Moliné, avocat aux Conseils, pour l’Opéra de [Localité 7] Provence méditerrannée, demandeur aux pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887, W 21-23.885
L’Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée fait grief aux arrêts infirmatifs attaqué de l’avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents et de prime d’ancienneté et congés payés y afférents, pour la période de décembre 2017 à avril 2019.
1° ALORS QUE si des minimums conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l’appréciation du respect de leur montant doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes musiciens ; qu’en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l’horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d’appel a violé les articles X.1, X.3 et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
2° ALORS QUE selon l’article X.3 de la convention collective dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, « la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois » ; qu’en déduisant de ce texte une interdiction de proratisation au regard de l’horaire de référence dans l’entreprise cependant qu’il ne s’en évince qu’une interdiction de proratisation au regard du temps de travail effectif, la cour d’appel a violé les articles X.1, X.3 dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.