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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13470
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/18097
APPELANT
Monsieur [T] [U]-[P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2073
INTIMEE
Madame [V] [F] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – SUISSE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [V] [J] épouse [X] a présenté des sculptures et peintures de M. [T] [U], artiste français contemporain connu sous le nom de [T] [P], à son domicile parisien le 28 septembre 2010 et organisé des expositions à l’hôtel Plaza Athénée [Localité 7], à [Localité 3] et à [Localité 6] en 2010 et 2011 afin de contribuer à le faire connaître.
Le 2 avril 2013, M. [U] a réclamé à Mme [X] le paiement d’une facture datée du 11 mai 2012 d’un montant de 669 300 euros et correspondant à la vente de vingt-cinq ‘uvres.
Par acte du 4 novembre 2013, il l’a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris, instance au cours de laquelle une tentative de médiation a échoué.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
– débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
– condamné M. [U] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
– condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2019, M. [U] dit [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 décembre 2021, M. [T] [U] dit [P] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
statuant à nouveau,
– constater l’existence d’une convention entre Mme [X] et lui-même comportant un mandat,
– constater que Mme [X] ne rend pas compte de sa gestion,
– condamner Mme [X] à lui payer la somme de 669 300 euros,
– débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [X] aux dépens dont distraction au profit de maître Francine Havet.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 octobre 2022, Mme [V] [J] épouse [X] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamné M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation du chef de procédure abusive,
statuant de nouveau de ce chef,
– condamner M. [U] à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice du fait du caractère abusif de la procédure menée à son encontre,
y ajoutant,
– condamner M. [U] à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 15 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
– condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
Sur les demandes de M. [U]
Le tribunal a considéré que M. [U] ne rapportait pas la preuve de la remise à Mme [X] des oeuvres, objets de sa facture du 11 mai 2012, à charge pour elle de les vendre, de les acquérir pour sa collection ou de les lui restituer et que si Mme [X] déclarait être en possession de diverses ‘uvres remises en guise de reconnaissance de son soutien financier, M. [U] ne rapportait pas la preuve de l’absence d’un tel don manuel et ne prouvait pas que la possession dont elle se prévalait ne réunissait pas les conditions légales pour être efficace, conformément aux dispositions de l’article
2276 alinéa 1 du code civil.
M. [U] soutient, à titre principal, que :
– Mme [X] s’est engagée, en qualité de mécène, à vendre à [Localité 7], en Suisse et ailleurs dans le monde, ses oeuvres qu’elle venait chercher dans son atelier, elle se vantait d’être son ambassadrice, de promouvoir et diffuser ses oeuvres à l’occasion d’expositions qu’elle organisait et avait donc un mandat de sa part,
– la preuve de l’existence du mandat qu’il a donné à Mme [X] de faire la promotion de ses oeuvres et de les vendre ou les acheter en sa qualité de collectionneuse d’art est rapportée par les factures de transport produites par elle, le courriel d’invitation de M. [W], son assistant, du 12 septembre 2010 à une présentation privée d’oeuvres, un courriel du 13 janvier 2011, concernant l’organisation d’une manifestation à l’hôtel Plaza Athénée et une attestation de M. [M], ayant travaillé pour elle confirmant que M. [U] a remis des ‘uvres à Mme [X] pour les exposer et les vendre, laquelle a été écartée à tort par les premiers juges, aucune preuve du litige entre Mme [X] et son ancien salarié n’étant apportée,
– Mme [X] doit rendre compte de sa gestion et soit elle a vendu les oeuvres et doit en restituer le prix, soit elle les a achetées et doit en payer le prix.
A titre subsidiaire, il demande la restitution des oeuvres en faisant valoir que :
– Mme [X] a choisi elle même les oeuvres dans son atelier pour les exposer à son domicile parisien et ne rapporte pas la preuve de leur restitution, comme elle n’établit pas non plus qu’elles ont été transférées à l’hôtel Plaza Athénée puis à [Localité 6] et pour cause, puisque tel n’est pas le cas,
– elle a reconnu être en possession de certaines de ses oeuvres qu’il lui aurait données, ce qui constitue un aveu judiciaire,
– le tribunal, en indiquant qu’il devait prouver l’absence du don manuel allégué par Mme [X] a inversé la charge de la preuve et celle-ci n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe,
– il n’a jamais été contesté que Mme [X] se servait librement dans son atelier et sa possession est viciée par sa mauvaise foi et n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2276 alinéa 1er du code civil,
– elle ne peut échapper à la demande de restitution en restant taisante sur les oeuvres qu’elle détient et, faute de justifier de la liste des oeuvres qu’elle possède malgré sommation, la cour retiendra qu’elle possède celles qui sont mentionnées dans sa facture et à défaut pour elle de les restituer, la condamnera à en payer le prix dont il justifie du montant.
Mme [X] répond que :
– elle a organisé ou favorisé des rencontres et expositions prestigieuses qui ont permis de mettre M. [U] en relation directe avec des acheteurs et d’acquérir une certaine notoriété,
– elle l’a soutenu financièrement en prenant en charge les frais d’événementiel et de communication pour un montant de plusieurs centaines de milliers d’euros mais n’est jamais intervenue en qualité de marchand d’art et M. [U] qui la présente comme mécène, lui a offert, en guise de reconnaissance, diverses oeuvres de sa création,
– M. [U] fonde sa demande sur une facture fausse pour laquelle elle a déposé une plainte des chefs de tentative d’extorsion de fonds, faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement, toujours en cours, facture qui ne peut faire la preuve ni d’un contrat de vente, ni d’un mandat de vente,
– la preuve d’un contrat de vente comme d’un mandat de vente obéissant aux règles des articles 1341 et suivants du code civil, n’est pas rapportée,
– M. [U] n’établit pas plus la preuve qui lui incombe de la remise des ‘uvres qui sont visées dans sa facture, ne produisant aucun bon de livraison ou fiche de dépôt,
– elle ne conteste pas avoir participé à l’organisation d’événements destinés à mettre M. [U] en relation avec des acquéreurs mais il était présent, venait avec ses oeuvres, les vendait et en percevait le prix ou les récupérait,
– il ne justifie d’aucun commencement de preuve par écrit puisqu’il ne verse aucun document écrit émanant d’elle qui rendrait vraisemblable le fait allégué, à savoir la remise, contestée, des oeuvres visées dans la prétendue facture, afin de les vendre,
– les factures de transport qu’il produit prouvent le contraire,
– les meubles exposés chez elle ont ensuite été transférés au Plaza Athénée, où l’exposition a débuté le 1er octobre 2010 et duré jusqu’en janvier 2011, M. [U] ayant récupéré les invendus pour les transférer depuis son atelier à [Localité 6] et les oeuvres exposées à [Localité 3] ayant été expédiées depuis l’atelier de l’artiste et lui ayant été retournées et non pas vendues par elle comme il le soutient,
– elle n’est jamais venue se servir dans son atelier, comme il le prétend et les factures de transport sont libellées à son nom puisqu’elle en a pris en charge leur paiement au titre du soutien financier apporté à l’artiste,
– M. [U] ne peut se prévaloir d’un aveu judiciaire de sa part alors qu’elle n’a jamais indiqué qu’il lui aurait remis les oeuvres dont il demande le paiement.
Sur l’existence d’un mandat de vente ou d’achat des oeuvres confiées
L’article
1341 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que :
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
L’article
1347 du code civil dans sa version applicable au litige précise que :
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Il est relevé, à titre liminaire, que M. [U] soutient de manière contradictoire dans ses conclusions que Mme [X] devait vendre les oeuvres et lui en remettre le prix ou les lui restituer (page 5) puis qu’elle avait reçu un mandat de vente ou d’achat en sa qualité de collectionneur (page 7).
Par ailleurs, s’il est exact que M. [U] produit deux factures n°1 portant des dates différentes soit les 11 mai 2012 et 10 mars 2013, celles-ci sont strictement identiques dans leur contenu.
Si Mme [X] reconnaît s’être engagée à promouvoir l’oeuvre de l’artiste [P] en faisant publier dans divers media des articles à son sujet et en organisant des expositions en France et à l’étranger à ses frais, elle conteste avoir reçu de sa part un quelconque mandat de vente.
Il appartient donc à M. [U] de rapporter, au vu du montant réclamé, la preuve de ce mandat et en l’absence de contrat écrit, de justifier d’un commencement de preuve par écrit.
Comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, le courriel du 12 septembre 2010 adressé au nom de Mme [X] portant invitation à son domicile le 28 septembre suivant de 18 h à 22 h à une présentation privée des oeuvres de [T] [P] ne peut constituer un commencement de preuve par écrit d’un mandat de vente alors qu’il ne vise qu’à faire connaître l’artiste et ses oeuvres sans évoquer la possibilité d’acquérir sur place des oeuvres et que l’invitation mentionnait la présence de l’artiste qui pouvait se charger de toute négociation éventuelle.
Par ailleurs, n’émanent pas de Mme [X] ou d’un de ses représentants, ni le courriel du 13 janvier 2011 par lequel Mme [U] adressait au concierge de l’hôtel Plaza Athénée la liste des prix des oeuvres de son mari exposées en lui demandant de se rapprocher de M. [W], assistant personnel de Mme [X], pour renseigner les clients, ni les factures établies au nom de Mme [X], que celle-ci a elle-même produites aux débats, relatives au transport des ‘uvres depuis l’atelier de M. [U] dit [P] situé à [Localité 4] jusqu’aux lieux des expositions à [Localité 3] et [Localité 6] en mai 2011 qui établissent seulement que cette dernière a pris en charge les frais de transport des ‘uvres pour les expositions destinées à leur promotion, ce qu’elle a toujours admis.
Enfin, M. [M], qui a reçu mandat écrit de ‘M. [P], artiste plasticien et Mme [X], mécène’, pour effectuer le catalogue raisonné du premier sous la direction de la seconde et qui a été le salarié de cette dernière pendant deux ans, a attesté que ‘ son lieu de travail quotidien se situait au domicile parisien de Mme [X] qui était aussi un lieu d’exposition pour les toiles et sculptures de [T] [P]’ et qu’ ‘à sa connaissance, l’ensemble des oeuvres confiées à [V] [X] par [T] [P] l’étaient pour être exposées ou vendues’.
Outre le fait qu’elle émane d’un ancien salarié ayant fait appel du jugement du conseil des prud’hommes l’opposant à cette dernière avant de s’en désister, cette attestation est particulièrement imprécise sur les ventes qui auraient pu intervenir et leur auteur alors qu’il était présent quotidiennement et ne peut, en tout état de cause, constituer un commencement de preuve par écrit.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que l’existence d’un mandat de vente n’est pas prouvée.
Par ailleurs, dire que Mme [X] avait reçu un mandat d’acheter les oeuvres relève d’un non sens juridique, cette dernière pouvant seulement s’engager à racheter les oeuvres non vendues, ce qui n’est aucunement prouvé par les documents précités.
L’existence de ce mandat ou plus exactement de cet engagement d’achat de la part de Mme [X] n’est pas retenue, en confirmation du jugement.
Sur la demande de restitution des oeuvres confiées
Mme [X] admet qu’elle a organisé quatre expositions d’oeuvres aux fins de faire connaître l’artiste mais conteste être venue ‘se servir’ librement dans son atelier et s’être vu confier des oeuvres par l’artiste, soutenant qu’elle n’a fait que participer à l’organisation des expositions des oeuvres que M. [U] ne lui a jamais remises en dépôt, celui-ci se chargeant du choix des oeuvres et de leur acheminement sur les lieux d’exposition.
M. [U] produit une liste de 25 oeuvres dont il demande la restitution et il lui appartient de rapporter la preuve que ces oeuvres ont été remises à Mme [X] pour les exposer.
Alors qu’en première instance, M. [U] sollicitait le paiement des oeuvres remises ‘au cours des différents vernissages et expositions en France au mois de septembre 2010 puis à [Localité 3] au mois de mai 2011″ (cf ses conclusions notifiées le 29 avril 2015) et non restituées, il affirme désormais que les oeuvres non restituées sont celles qui ont fait l’objet de l’exposition privée au domicile parisien de Mme [X], [Adresse 8] en septembre 2010 (page 10 de ses conclusions).
Cette évolution dans son argumentation se justifie notamment par le fait que, comme l’ont relevé de manière pertinente les premiers juges, l’examen des trois factures datées du 20 juin 2011 qui ont été adressées à Mme [X] pour paiement relatives au transport le 15 mai 2011 de 21 cartons contenant 16 tableaux, 3 sculptures, 2 socles et 2 cartons contenant 2 tableaux appartenant à M. [U] dit [P], mentionné en qualité d’expéditeur depuis [Localité 5] jusqu’à [Localité 3], établit que ces cartons lui ont été intégralement retournés à son atelier d'[Localité 5].
Il est ajouté au surplus que les 16 caisses contenant 15 ‘uvres, une ‘uvre monumentale et 8 socles qui ont été transférées depuis l’atelier de l’artiste jusqu’à [Localité 6] ont été vendues à la galerie [L] par M. [U] lui-même ainsi qu’il ressort d’une facture du 29 novembre 2011.
M. [U] prétend sans aucunement le démontrer que Mme [X] serait venue dans son atelier d'[Localité 5] pour prendre les oeuvres qu’elle souhaitait exposer alors que cette dernière le conteste et produit une attestation de son assistant personnel datée du 15 juin 2015 lequel affirme qu’il a été chargé par Mme [X] de l’organisation et de la mise en place technique avec M. [P] de la présentation privée de l’artiste et de quelques unes de ses oeuvres dans l’appartement de Mme [X] le 28 septembre 2010 et qu’elles ont été ensuite exposées plusieurs mois à l’hôtel Plaza Athénée.
Ce dernier ne mentionne pas s’être chargé du transport et M. [U] ne produit aucune preuve de ce que Mme [X] est venue prendre des oeuvres dans son atelier ni qu’elle les a fait transporter en son nom à son domicile puis au Plaza Athénée.
M. [U] qui conteste le transfert des oeuvres à l’hôtel précité ne peut, pour critiquer l’attestation de M. [W], tirer argument du fait que l’invitation du 12 septembre 2010 mentionne que l’exposition au Plaza Athénée commencera dès le 23 septembre alors que l’invitation à une rencontre avec l’artiste au nom de l’hôtel indique que l’exposition n’a débuté que le 1er octobre 2010.
M. [U] ne produit aucun élément de nature à déterminer la liste précise des oeuvres exposées au domicile de Mme [X] et à l’hôtel Plaza Athénée, la cour relevant à cet égard que la liste adressée par l’épouse de l’artiste à la conciergerie de l’hôtel ne comportait que cinq oeuvres.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [U] n’apporte pas la preuve de la remise à Mme [X] des oeuvres dont il réclame la restitution. En conséquence, il est débouté de toutes ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [X] pour procédure abusive
Mme [X] soutient que l’attitude de M. [U] traduit une réelle intention de nuire et même un comportement frauduleux, comme en témoignent ses multiples assertions mensongères tout au long de la procédure, le montant exorbitant des sommes réclamées au regard de la valeur de ses oeuvres et le fait qu’il demande à l’occasion de la présente procédure le paiement de 15 sculptures ‘Doggy John’ qu’il a vendues directement à la galerie [L] de [Localité 6] et d”uvres qu’il a cédées à M. [G] [X].
M. [U] estime qu’il n’a pas commis de faute en introduisant la présente procédure et en la poursuivant en cause d’appel et que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral en lien avec la présente procédure.
Mme [X] ne justifie pas que l’action de M. [U] a dégénéré en un abus de droit ainsi que les premiers juges l’ont estimé avec pertinence et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [U], partie perdante, lequel est également condamné à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
:
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] [U] dit [T] [P] aux dépens,
Condamne M. [T] [U] dit [T] [P] à payer à Mme [V] [J] épouse [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,