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Extraits : musique, dont le sien, et la création de deux emplois d’assistants territoriaux d’enseignement artistique ayant vocation à être pourvus par des agents contractuels ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il se trouvait de plein droit en position de détachement dans la filière culturelle sur un emploi de directeur de l’école de musique et d’enseignant en discipline
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° 62/18-SRH du 24 août 2018 ainsi que les arrêtés n° 63/18-SRH et n° 64/18-SRH du 24 juillet 2018 par lesquels le maire de la commune de Bruguières a respectivement procédé à son changement d’affectation en le nommant sur un emploi d’agent d’animation à compter du 1er septembre 2018, mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 30 points et modifié son régime indemnitaire à compter de la même date ainsi que la décision du 2 août 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande du 24 juillet 2018, tendant à être intégré dans un cadre d’emplois correspondant à ses fonctions.
Par un jugement n° 1804049 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d’appel de Toulouse, M. A représenté par Me Allene Ondo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2020 ;
3°) d’annuler les arrêtés n° 62/18-SRH du 24 août 2018 et n° 63/18-SRH et n° 64/18-SRH du 24 juillet 2018 par lesquels le maire de Bruguières a respectivement procédé à son changement d’affectation en le nommant sur un emploi d’agent d’animation à compter du 1er septembre 2018, mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 30 points et modifié son régime indemnitaire à compter de la même date ainsi que la décision du 2 août 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande du 24 juillet 2018 tendant à être intégré dans un cadre d’emplois correspondant à ses fonctions ;
4°) d’enjoindre à la commune de Bruguières de le réintégrer sur son emploi de professeur de musique et de responsable pédagogique dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bruguières une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision prononçant son changement d’affectation méconnaît l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article
L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une délibération du conseil municipal procédant à la suppression de son précédent emploi de professeur de musique et de directeur, le conseil municipal n’ayant été réuni que le 3 septembre 2018 pour se prononcer sur la suppression de deux emplois de professeur de musique, dont le sien, et la création de deux emplois d’assistants territoriaux d’enseignement artistique ayant vocation à être pourvus par des agents contractuels ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il se trouvait de plein droit en position de détachement dans la filière culturelle sur un emploi de directeur de l’école de musique et d’enseignant en discipline trompette, ce qui faisait obstacle à son changement d’affectation sur un emploi d’agent d’animation ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la réorganisation de l’école de musique et la suppression des postes d’enseignants en discipline trompette et batterie ne repose pas sur l’intérêt du service tandis qu’il n’existait aucune urgence à pourvoir des postes d’agents d’animation ;
– elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle vise à porter atteinte à sa situation statutaire et à faire obstacle à son évolution de carrière en cas de réussite au concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de deuxième classe discipline trompette qu’il a présenté ;
– la décision portant suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision prononçant son changement d’affectation ;
– la décision procédant à la modification de son régime indemnitaire est insuffisamment motivée ;
– la décision refusant son intégration dans un cadre d’emplois correspondant à ses fonctions est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se trouvait en situation de détachement dans la filière culturelle depuis cinq ans et qu’il appartenait à l’autorité territoriale de tenir compte de la réalité de ses fonctions en l’intégrant sur un emploi correspondant à sa formation et relevant du cadre d’emplois dans lequel il exerce réellement ses fonctions ;
– l’autorité territoriale a commis une faute en omettant de proposer son intégration dans un grade correspondant aux fonctions réellement occupées pendant cinq ans et en s’abstenant de régulariser sa situation afin de lui permettre de bénéficier d’un déroulement de carrière normal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la commune de Bruguières, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 février 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 novembre 2022 à 12 heures par une ordonnance du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
– le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
– le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure,
– les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Allene Ondo, représentant M. A.
:
1. M. A a été recruté par la commune de Bruguières (Haute-Garonne) en qualité d’assistant territorial d’enseignement artistique par différents contrats conclus du 1er octobre 2003 au 27 décembre 2005, avant d’être recruté sur l’emploi saisonnier d’animateur d’ateliers culturels du 1er janvier au 30 janvier 2006. Le 12 juin 2007, l’intéressé a été nommé en qualité de stagiaire dans le grade d’adjoint territorial d’animation de deuxième classe pour exercer les fonctions d’enseignant en discipline trompette et de directeur de l’école de musique municipale, puis titularisé dans ce grade, le 1er juillet 2008. Par une lettre du 30 mai 2018, le maire de Bruguières a informé M. A de son intention de procéder à son changement d’affectation pour le nommer sur l’emploi d’animateur au sein du service d’animation à l’accueil périscolaire et extrascolaire. Par un premier arrêté du 24 août 2018 et deux arrêtés du 24 juillet 2018, prenant chacun effet le 1er septembre suivant, le maire de Bruguières a respectivement procédé au changement d’affectation de M. A en le nommant sur un emploi d’agent d’animation, mis fin au bénéfice des trente points de nouvelle bonification indiciaire que percevait l’intéressé au titre de la direction pédagogique et administrative de l’école de musique et, enfin, modifié son régime indemnitaire. Par une décision du 2 août 2018, cette même autorité a rejeté la demande, présentée par une lettre du 24 juillet 2018, par laquelle M. A a, notamment, sollicité son intégration dans un cadre d’emplois correspondant à ses fonctions. M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des trois arrêtés précités et de la décision du 2 août 2018 portant refus d’intégration.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 février 2021. Ses conclusions tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant changement d’affectation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article
L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : ” Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’État dans le département. / Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local “. Aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : ” Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement () “.
4. Il résulte de ces dispositions que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre, qu’il s’agisse de fonctionnaires municipaux ou d’agents non titulaires, sont des éléments de l’organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal.
5. D’autre part, aux termes de l’article 40 de la même loi, alors en vigueur : ” La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale () “. Aux termes de l’article 52 de la même loi, alors en vigueur : ” L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires () “. Aux termes de l’article 97 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige : ” Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I. – Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité () est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l’emploi. () Si la collectivité () ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité () lui est proposé en priorité ; la collectivité (), la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité () “.
6. M. A a été nommé en qualité de stagiaire dans le grade d’adjoint territorial d’animation de deuxième classe le 1er juillet 2007, par un arrêté du maire de Bruguières du 12 juin 2007, puis titularisé dans ce grade à compter du 1er juillet 2008, par un arrêté de la même autorité du 27 mai 2008. En vertu de l’article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, les adjoints territoriaux d’animation constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une mission d’audit confiée à un cabinet externe chargé de dresser un état des lieux des finances et du fonctionnement de l’école de musique de Bruguières, il a été constaté que l’emploi de directeur de l’école paraissait surdimensionné au regard des effectifs et de l’importance de l’établissement tandis que certaines disciplines musicales, au rang desquelles figurent la trompette et la batterie accusaient une baisse d’élèves inscrits, ce qui pouvait grever le budget de l’établissement. Il ressort également des pièces du dossier que M. A occupait, avant le changement d’affectation en litige, l’emploi de directeur de l’école de musique et d’enseignant en discipline trompette. Il est constant que cet emploi à temps complet, créé par une délibération du conseil municipal du 5 septembre 2003, relève du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique lequel constitue, en vertu de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, un cadre d’emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était titulaire d’un grade relevant d’un cadre d’emplois classé en catégorie B pas plus qu’il n’est établi que son précédent poste d’enseignant de musique en discipline trompette et de directeur de l’école de musique a été supprimé de manière concomitante à son changement d’affectation. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu du comité technique du 7 juin 2018, que la réorganisation de l’école de musique, menée à l’issue de cet audit externe, a conduit, d’une part, à transformer l’emploi de directeur de l’école de musique en emploi de responsable pédagogique et, d’autre part, à pourvoir les deux emplois d’enseignants, l’un en discipline trompette et l’autre en discipline batterie, par des agents contractuels recrutés à temps non complet pour des besoins saisonniers. Par suite, M. A, dont le précédent poste n’a ainsi pas été supprimé et qui a été nommé sur un emploi d’agent d’animation à temps complet créé, au regard des besoins du service, par une délibération du conseil municipal de Bruguières du 3 septembre 2018 versée au dossier, n’est pas fondé à soutenir que la décision procédant à son changement d’affectation revient à procéder à la suppression du précédent emploi qu’il occupait et qu’elle aurait, dès lors, dû être précédée d’une délibération du conseil municipal.
8. En second lieu, d’une part, l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, dans sa rédaction alors en vigueur que : ” () L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade () “.
9. D’autre part, aux termes de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : ” Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. / Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. / Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. / Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois “. Aux termes de l’article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction alors en vigueur : ” Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine () “.
10. Enfin, l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dispose que : ” Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent “. Aux termes de l’article 15 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique : ” Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique conformément aux dispositions des articles 27 à 29 du décret du 22 mars 2010 susvisé () “.
11. Il est constant que M. A, alors adjoint territorial d’animation de deuxième classe, a été nommé dans un emploi de directeur de l’école de musique et d’enseignant en discipline trompette sans pour autant appartenir au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique et alors qu’il était titulaire du grade d’adjoint territorial d’animation de deuxième classe. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé occupait un emploi dévolu à un fonctionnaire de catégorie B ne permet ni d’établir que l’intéressé relèverait désormais d’un cadre d’emplois classé dans la catégorie B, ni d’en déduire que sa seule nomination sur un poste distinct des emplois que son grade lui donnait vocation à occuper a eu pour effet ou pour objet de le placer en position de détachement dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir ni que la position de détachement dans laquelle il se trouvait de plein droit dans la filière culturelle faisait obstacle à sa nomination sur un emploi d’agent d’animation ni que l’autorité territoriale était tenue de procéder à son intégration dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.
12. En troisième lieu, M. A soutient que la réorganisation de l’école de musique et la suppression des postes d’enseignants en discipline trompette et batterie ne repose pas sur l’intérêt du service dès lors qu’il n’existait aucune urgence à pourvoir des emplois d’agents d’animation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la réorganisation de l’école de musique de Bruguières n’a eu ni pour effet ni pour objet de supprimer l’emploi de M. A mais seulement de transformer l’emploi de directeur de l’école de musique dont il était titulaire en emploi de responsable pédagogique et de confier l’enseignement de la trompette à des enseignants vacataires tandis qu’une commune peut légalement, quel que soit l’état des finances communales, procéder à une suppression ou à une réorganisation d’emploi par mesure d’économie. Par ailleurs, M. A n’étant titulaire que de son grade et non de son emploi, il ne disposait d’aucun droit acquis à être maintenu sur des fonctions ne correspondant ni à son cadre d’emplois ni à sa catégorie.
13. En quatrième lieu, les pièces du dossier ne font aucunement ressortir que la décision en litige, fondée sur les éléments relevés au point 7 et reposant sur l’intérêt du service, aurait eu pour objet de sanctionner le comportement de M. A ou de porter atteinte à sa situation statutaire ou à son évolution de carrière. En particulier, outre que l’appelant n’a été admis au concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de deuxième classe discipline trompette qu’il a présenté que le 26 septembre 2018, soit postérieurement à la décision en litige, il ne disposait d’aucun droit acquis à être nommé dans la filière culturelle. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :
14. La décision par laquelle le maire de Bruguières a prononcé le changement d’affectation de M. A n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’il percevait serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant modification du régime indemnitaire :
15. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : ” Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé “.
16. D’autre part, l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : ” Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () “. Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : ” La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision “. La décision en litige vise la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la délibération du conseil municipal ” actant le régime indemnitaire original en faveur des agents titulaires et stagiaires et des agents non titulaires de grade équivalent relevant des filières administrative, technique, sociale et animation, dans la limite des taux maximum fixés par la délibération et dans la limite des primes et indemnités dont bénéficient les agents des services de l’État de grade équivalent ” ainsi que l’arrêté 29/13 SRH d’attribution du régime indemnitaire. Elle mentionne, en outre, que M. A a fait l’objet d’un changement d’affectation interne sur l’emploi d’animateur à compter du 1er septembre 2018. Par suite, la décision fixant le régime indemnitaire de M. A qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus d’intégration :
17. En premier lieu, aux termes de de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : ” () Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois “. Aux termes de l’article 14 bis de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : ” () une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, () à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande () “. Ainsi qu’il a été dit, M. A ne se trouvait pas en position de détachement dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
18. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’autorité territoriale a commis une faute en omettant de proposer l’intégration de l’appelant dans un grade correspondant aux fonctions qu’il a réellement occupées pendant cinq ans et en s’abstenant de régulariser sa situation afin de lui permettre de bénéficier d’un déroulement de carrière normal, qui ne tend pas à remettre en cause la légalité de la décision en litige, est inopérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruguières, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Bruguières au même titre.
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bruguières présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Bruguières.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.