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Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation, tenu le 7 juin 2018 dans les locaux de la préfecture du Val d’Oise, qu’en dépit de trente années de présence en France, Mme C… n’a pas été en mesure de citer le nom d’un artiste français (acteur ou chanteur), les évènements commémorés le jour de la fête nationale et le 11 novembre non plus que le nom du maire de la commune dans laquelle elle réside. Par ailleurs, et ainsi que le relève le ministre, l’intéressée a indiqué ” ne pas connaître le nom des ministres “, et a apporté des réponses sommaires aux questions relatives aux droits et devoirs des citoyens français e
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Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre, 4 avril 2023, 22NT00049 Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable formé contre la décision du 5 novembre 2018 du préfet du Val d’Oise rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1904977 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l’intérieur, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme C…, et a mis à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
– le motif de sa décision de rejet, tiré de ce que l’intéressée présente une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les autres moyens soulevés à l’appui de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Hurtevent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
:
1. Par une décision du 5 novembre 2018, le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme D… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 6 février 1957. Le recours préalable formé contre cette décision a été implicitement rejeté par le ministre de l’intérieur. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C…, la décision du ministre de l’intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée présentait une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : ” L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. “. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : ” Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions “. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, révélée notamment par son niveau de connaissance de l’histoire, des principes et des institutions de la République, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation, tenu le 7 juin 2018 dans les locaux de la préfecture du Val d’Oise, qu’en dépit de trente années de présence en France, Mme C… n’a pas été en mesure de citer le nom d’un artiste français (acteur ou chanteur), les évènements commémorés le jour de la fête nationale et le 11 novembre non plus que le nom du maire de la commune dans laquelle elle réside. Par ailleurs, et ainsi que le relève le ministre, l’intéressée a indiqué ” ne pas connaître le nom des ministres “, et a apporté des réponses sommaires aux questions relatives aux droits et devoirs des citoyens français et à la définition de la laïcité et de la fraternité, avec des mots très simples s’expliquant par une maîtrise imparfaite de la langue française. Mme C… ne se prévaut d’aucun élément particulier qui l’aurait conduit à se trouver dans une situation de vulnérabilité de nature à faire obstacle à ce que l’entretien d’assimilation se déroule dans des conditions favorables. Par suite, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant pour défaut d’assimilation à la société française la demande de naturalisation de Mme C….
5. Ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le ministre de l’intérieur aurait commis une telle erreur manifeste d’appréciation.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
7. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du 5 novembre 2018 du préfet du Val d’Oise. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du préfet est insuffisamment motivée, à supposer qu’il ait été soulevé devant le tribunal administratif, doit être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, la décision contestée, qui rejette la demande de naturalisation de Mme C…, n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision du 5 novembre 2018 du préfet du Val d’Oise rejetant la demande de naturalisation de Mme C….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er : Le jugement n° 1904977 du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
– M. Francfort, président de chambre,
– M. Rivas, président-assesseur,
– M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
A. A…Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 22NT00049