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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2015 et 9 mai 2016, Mme A C a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1502233 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme C a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de la somme totale de 2 962 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2015 et 9 mai 2016, Mme F C a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1502232 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme C a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de la somme totale de 2 960 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2015 et 9 mai 2016, M. et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1502231 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur de la somme totale de 43 722 euros et rejeté le surplus de leur demande.
Procédures initiales devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, Mme A C, représentée par le cabinet Fidal Pau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1502233 du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et de la majoration pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la seule augmentation du nombre d’unités de logements ne peut être un critère permettant de qualifier des travaux de réaménagement comme étant de grande ampleur ; aucun travail de gros œuvre n’a été réalisé ;
– les combles étaient habitables et aménagés antérieurement aux travaux en litige ;
– à titre subsidiaire, les travaux réalisés pour les appartements 7 et 8 peuvent être dissociés ;
– le bâtiment distinct de l’immeuble principal avait bien une fonction d’habitation dès l’origine et sa structure n’a pas été modifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 17BX00425 du 12 avril 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête.
Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, Mme F C, représentée par le cabinet Fidal Pau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1502232 du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et de la majoration pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la seule augmentation du nombre d’unités de logements ne peut être un critère permettant de qualifier des travaux de réaménagement comme étant de grande ampleur ; aucun travail de gros œuvre n’a été réalisé ;
– les combles étaient habitables et aménagés antérieurement aux travaux en litige ;
– à titre subsidiaire, les travaux réalisés pour les appartements 7 et 8 peuvent être dissociés ;
– le bâtiment distinct de l’immeuble principal avait bien une fonction d’habitation dès l’origine et sa structure n’a pas été modifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 17BX00424 du 12 avril 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête.
Par une requête, enregistrée le 6 février 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2018, M. et Mme E C, représentés par le cabinet Fidal Pau, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1502231 du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et de la majoration pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la seule augmentation du nombre d’unités de logements ne peut être un critère permettant de qualifier des travaux de réaménagement comme étant de grande ampleur ; aucun travail de gros œuvre n’a été réalisé ;
– les combles étaient habitables et aménagés antérieurement aux travaux en litige ;
– à titre subsidiaire, les travaux réalisés pour les appartements 7 et 8 peuvent être dissociés ;
– le bâtiment distinct de l’immeuble principal avait bien une fonction d’habitation dès l’origine et sa structure n’a pas été modifiée ;
– l’administration n’établissant pas qu’ils auraient sciemment commis une infraction, la majoration de 40 % n’est pas justifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2017 et 8 mars 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 17BX00423 du 12 avril 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête.
Par une décision n° 431595-431596-431602 en date du 11 février 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés respectivement par Mme A C, Mme F C, M. et Mme E C, a annulé les arrêts n°s 17BX00423, 17BX00424 et 17BX00425 du 12 avril 2019 et renvoyé les affaires à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Procédures devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
I°) Par des mémoires enregistrés les 9 septembre et 15 octobre 2021 sous le n° 21BX00549, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, qui n’a pas fait l’objet de communication, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer s’agissant des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2011 et à hauteur d’une somme globale de 4 848 euros pour l’année 2012 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
– l’administration n’entend pas, consécutivement à l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2021, remettre à la charge de Mme C la majoration de 40 % dégrevée en exécution de celui-ci ;
– il a fait droit aux prétentions de la requérante pour les travaux effectués dans les appartements n°1 à 6 et n° 9 à 11 ;
– s’agissant des appartements n° 7,8 et 15, les travaux ont abouti à transformer pour la première fois en locaux d’habitation des locaux auparavant affectés à un autre usage, accroissant ainsi la surface habitable de l’ensemble immobilier ;
– les appartements n° 7 et 8, qui ont été créés au 1er étage du bâtiment en 1987, correspondaient alors à un ” comble non aménagé (grenier) “, qui n’avait aucune affectation d’habitation particulière, et étaient aménagés en deux salles de réunion et un bureau ; ces locaux professionnels ont été transformés en deux appartements de respectivement 50,68 m² et 51,71 m², avec mezzanine, salle de bains, sanitaires et installation de cloisons pour délimiter les espaces de vie ; les travaux réalisés ont conduit à une augmentation de la surface habitable de 102,39 m² et constituent des travaux d’agrandissement non déductibles des revenus fonciers ;
– l’appartement n° 15 a été créé dans un colombier, d’une superficie de 78,86 m², composé d’un rez de chaussée et deux niveaux, avec installation d’une petite cuisine, sanitaires et salle de bains ; il s’agissait auparavant d’un atelier ; il n’est pas démontré que le colombier ait été habité, ni même qu’il ait été affecté à l’habitation ; ces travaux ont transformé en locaux d’habitation des locaux, accroissant ainsi la surface habitable de 78,86 m² ;
– les travaux réalisés par la SCI EL-VA, qui ont accru la surface habitable, avec la création notamment de ces appartements, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, à ce titre non déductibles des revenus fonciers.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, Mme A C, représentée par le cabinet Fidal, demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à hauteur d’une somme totale de 13 749 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’administration fiscale tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat qui réfute la qualification de travaux de reconstruction, sans tirer les conséquences de cette décision pour les parties du bâtiment qu’elle considère comme ayant fait l’objet d’un agrandissement, opérant ainsi la dissociation demandée à titre subsidiaire ;
– les appartements 7 et 8 sont surmontés de combles, situés sous les toits, auxquels on accède par un escalier d’origine permettant d’accéder à l’étage supérieur et une porte ; cette partie de l’habitation est située au premier étage de la maison qui comprend un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles ; trois grandes fenêtres d’origine figurent dans cette pièce ; aucune fenêtre n’a été ajoutée ; l’administration, qui a la charge de la preuve, ne prouve pas le caractère non habitable de ladite pièce à l’origine ; les travaux de 1986 ont permis un ” aménagement ” de ces espaces comme bureaux, ce qui ne démontre pas que cette pièce n’était pas au préalable habitée, voire à tout le moins habitable ;
– l’appartement n° 15 était une maison d’habitation (avec tous les raccordements liés- eau, électricité, évacuations, etc) ; le colombier était situé dans les combles de cette habitation, et a donné son nom à la dépendance entière ; aucun travail supplémentaire de gros œuvre n’a été réalisé spécifiquement dans cette maison ; sa configuration (fenêtres historiques, portes, escaliers intérieurs) démontre que cette habitation avait dès l’origine vocation à être habitée et était ainsi ” habitable “.
II°) Par des mémoires enregistrés les 9 septembre et 15 octobre 2021 sous le n° 21BX00550, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, qui n’a pas fait l’objet de communication, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer s’agissant des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2011 et à hauteur d’une somme globale de 6 252 euros pour l’année 2012 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
– l’administration n’entend pas, consécutivement à l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2021, remettre à la charge de Mme C la majoration de 40 % dégrevée en exécution de celui-ci ;
– il a fait droit aux prétentions de la requérante pour les travaux effectués dans les appartements n°1 à 6 et n° 9 à 11 ;
– s’agissant des appartements n° 7,8 et 15, les travaux ont abouti à transformer pour la première fois en locaux d’habitation des locaux auparavant affectés à un autre usage, accroissant ainsi la surface habitable de l’ensemble immobilier ;
– les appartements n° 7 et 8, qui ont été créés au 1er étage du bâtiment en 1987, correspondaient alors à un ” comble non aménagé (grenier) “, qui n’avait aucune affectation d’habitation particulière, et étaient aménagés en deux salles de réunion et un bureau ; ces locaux professionnels ont été transformés en deux appartements de respectivement 50,68 m² et 51,71 m², avec mezzanine, salle de bains, sanitaires et installation de cloisons pour délimiter les espaces de vie ; les travaux réalisés ont conduit à une augmentation de la surface habitable de 102,39 m² et constituent des travaux d’agrandissement non déductibles des revenus fonciers ;
– l’appartement n° 15 a été créé dans un colombier, d’une superficie de 78,86 m², composé d’un rez de chaussée et deux niveaux, avec installation d’une petite cuisine, sanitaires et salle de bains ; il s’agissait auparavant d’un atelier ; il n’est pas démontré que le colombier ait été habité, ni même qu’il ait été affecté à l’habitation ; ces travaux ont transformé en locaux d’habitation des locaux, accroissant ainsi la surface habitable de 78,86 m² ;
– les travaux réalisés par la SCI EL-VA, qui ont accru la surface habitable, avec la création notamment de ces appartements, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, à ce titre non déductibles des revenus fonciers.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, Mme F C, représentée par le cabinet Fidal, demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à hauteur d’une somme totale de 10 093 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’administration fiscale tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat qui réfute la qualification de travaux de reconstruction, sans tirer les conséquences de cette décision pour les parties du bâtiment qu’elle considère comme ayant fait l’objet d’un agrandissement, opérant ainsi la dissociation demandée à titre subsidiaire ;
– les appartements 7 et 8 sont surmontés de combles, situés sous les toits, auxquels on accède par un escalier d’origine permettant d’accéder à l’étage supérieur et une porte ; cette partie de l’habitation est située au premier étage de la maison qui comprend un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles ; trois grandes fenêtres d’origine figurent dans cette pièce ; aucune fenêtre n’a été ajoutée ; l’administration, qui a la charge de la preuve, ne prouve pas le caractère non habitable de ladite pièce à l’origine ; les travaux de 1986 ont permis un ” aménagement ” de ces espaces comme bureaux, ce qui ne démontre pas que cette pièce n’était pas au préalable habitée, voire à tout le moins habitable ;
– l’appartement n° 15 était une maison d’habitation (avec tous les raccordements liés- eau, électricité, évacuations, etc) ; le colombier était situé dans les combles de cette habitation, et a donné son nom à la dépendance entière ; aucun travail supplémentaire de gros œuvre n’a été réalisé spécifiquement dans cette maison ; sa configuration (fenêtres historiques, portes, escaliers intérieurs) démontre que cette habitation avait dès l’origine vocation à être habitée et était ainsi ” habitable “.
III°) Par des mémoires enregistrés les 9 septembre et 18 octobre 2021 sous le n° 21BX00551, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, qui n’a pas fait l’objet de communication, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer s’agissant des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2010 et à hauteur d’une somme globale de 51 163 euros pour les années 2011 et 2012 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
– l’administration n’entend pas, consécutivement à l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2021, remettre à la charge de M. et Mme C la majoration de 40 % dégrevée en exécution de celui-ci ;
– il a fait droit aux prétentions des requérants pour les travaux effectués dans les appartements n° 1 à 6 et n° 9 à 11 ;
– s’agissant des appartements n° 7, 8 et 15, les travaux ont abouti à transformer pour la première fois en locaux d’habitation des locaux auparavant affectés à un autre usage, accroissant ainsi la surface habitable de l’ensemble immobilier ;
– les appartements n° 7 et 8, qui ont été créés au 1er étage du bâtiment en 1987, correspondaient alors à un ” comble non aménagé (grenier) “, qui n’avait aucune affectation d’habitation particulière, et étaient aménagés en deux salles de réunion et un bureau ; ces locaux professionnels ont été transformés en deux appartements de respectivement 50,68 m² et 51,71 m², avec mezzanine, salle de bains, sanitaires et installation de cloisons pour délimiter les espaces de vie ; les travaux réalisés ont conduit à une augmentation de la surface habitable de 102,39 m² et constituent des travaux d’agrandissement non déductibles des revenus fonciers ;
– l’appartement n°15 a été créé dans un colombier, d’une superficie de 78,86 m², composé d’un rez de chaussée et deux niveaux, avec installation d’une petite cuisine, sanitaires et salle de bains ; il s’agissait auparavant d’un atelier ; il n’est pas démontré que le colombier ait été habité, ni même qu’il ait été affecté à l’habitation ; ces travaux ont transformé en locaux d’habitation des locaux, accroissant ainsi la surface habitable de 78,86 m² ;
– les travaux réalisés par la SCI EL-VA, qui ont accru la surface habitable, avec la création notamment de ces appartements, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, à ce titre non déductibles des revenus fonciers.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, M. et Mme C, représentés par le cabinet Fidal, demandent à la cour :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur d’une somme totale de 86 457 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– l’administration fiscale tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat qui réfute la qualification de travaux de reconstruction, sans tirer les conséquences de cette décision pour les parties du bâtiment qu’ils considèrent comme ayant fait l’objet d’un agrandissement, opérant ainsi la dissociation demandée à titre subsidiaire ;
– les appartements 7 et 8 sont surmontés de combles, situés sous les toits, auxquels on accède par un escalier d’origine permettant d’accéder à l’étage supérieur et une porte ; cette partie de l’habitation est située au premier étage de la maison qui comprend un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles ; trois grandes fenêtres d’origine figurent dans cette pièce ; aucune fenêtre n’a été ajoutée ; l’administration, qui a la charge de la preuve, ne prouve pas le caractère non habitable de ladite pièce à l’origine ; les travaux de 1986 ont permis un ” aménagement ” de ces espaces comme bureaux, ce qui ne démontre pas que cette pièce n’était pas au préalable habitée, voire à tout le moins habitable ;
– l’appartement n° 15 était une maison d’habitation (avec tous les raccordements liés- eau, électricité, évacuations, etc) ; le colombier était situé dans les combles de cette habitation, et a donné son nom à la dépendance entière ; aucun travail supplémentaire de gros œuvre n’a été réalisé spécifiquement dans cette maison ; sa configuration (fenêtres historiques, portes, escaliers intérieurs) démontre que cette habitation avait dès l’origine vocation à être habitée et était ainsi ” habitable “.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D,
– les conclusions de Mme Cabanne, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Le Vannier, représentant Mmes A et Valérie C et M. et Mme E C.
:
1. M. et Mme E C et, depuis 2011 leurs deux filles, Mmes A et F C, sont associés de la société civile immobilière (SCI) EL-VA qui a pour activité la location de biens immobiliers. La SCI a acquis en août 1999 un ensemble immobilier, dit château de Vancel, domaine de Roussille, situé sur le territoire de la commune de Lescar, composé d’une maison de maître et d’une dépendance, auparavant loué à une association pour y accueillir des enfants. Au cours des années 2010 et 2011, la société a effectué des travaux afin de réaliser onze appartements dans la maison principale et un douzième dans la dépendance. A l’issue d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses de travaux qu’elle a regardées comme des dépenses de reconstruction et d’agrandissement. En conséquence de cette rectification, M. et Mme E C, ainsi que Mmes A et Valérie C ont été respectivement assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu’à des pénalités au titre des années 2010 à 2012. Par trois requêtes distinctes, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Pau de les décharger de ces suppléments d’imposition. Par des jugements n° 1502231, 1502232 et 1502233 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a prononcé des non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels d’une part, M. et Mme C avaient été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur de la somme totale de 43 722 euros, d’autre part, Mme A C avait été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de la somme totale de 2 962 euros, enfin Mme F C avait été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de la somme totale de 2 960 euros. Par trois arrêts n° 17BX00423, n° 17BX00424, n° 17BX00425 du 12 avril 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par M. et Mme C, B A et F C contre ces jugements. Par une décision n°s 431595, 431596, 431602 du 11 février 2021, le Conseil d’Etat, saisi de trois pourvois présentés par M. et Mme C, B A et F C, a annulé ces arrêts et renvoyé les affaires devant la cour.
2. Les requêtes n° 21BX00549, n° 21BX00550 et n° 21BX00551 présentées par Mme A C, Mme F C, et M. et Mme E C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’étendue du litige :
3. En cours d’instance, par décisions du 7 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé des dégrèvements au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales au bénéfice respectif de Mme A C à hauteur de la somme totale de 17 507 euros, pour les années 2011 et 2012, de Mme F C à hauteur de la somme totale de 18 328 euros, pour les années 2011 et 2012, de M. et Mme C à hauteur de la somme totale de 109 579 euros pour les années 2010 à 2012. Il n’y a, dans cette mesure, plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées par Mme A C, Mme F C et M. et Mme C.
Sur les impositions restant en litige :
4. Aux termes de l’article
31 du code général des impôts : ” I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1°()”.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés dans les appartements n° 7 et 8 ainsi que dans la dépendance, compte tenu de leur caractère séparé, pouvaient être dissociés du reste des travaux conduits dans les neuf autres appartements du bâtiment principal. Au sens des dispositions précités de l’article
31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
En ce qui concerne les appartements n° 7 et 8 :
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du maire de la commune de Lescar en date du 27 février 2014 qu’une partie du domaine de Roussille, dit château de Vancel, a été louée à compter de septembre 1985, à usage d’hébergement au centre de recherche et d’action psychosociale (CRAPS). Une demande de permis de construire en date du 21 mai 1987 a eu notamment pour objet de transformer au 1er étage les combles non aménagés ou grenier en un bureau et deux salles de réunions. Il résulte des pièces produites aux dossiers qu’après les travaux de transformation de cette partie du bâtiment principal, ont été réalisés deux appartements n° 7 et 8, d’une surface respective de 50, 68 m² et de 51, 71 m², comprenant chacun un séjour, un coin cuisine, une chambre, une salle de bain avec sanitaires, avec création d’une mezzanine et portant la surface habitable du 1er étage, à 221 m². Ainsi, ces travaux ont permis la création de deux appartements supplémentaires au 1er étage, auparavant affectés à l’usage de bureau et salles de réunion. Il n’est pas établi que ces anciens combles aient jamais été affectés à l’habitation, quand bien même étaient-ils situés à un niveau d’habitation. Dans ces conditions, quand bien même les travaux en litige n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et n’étaient pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction, ils ont eu pour effet d’accroître la surface habitable des locaux existants par changement d’affectation. Ces travaux doivent dès lors être qualifiés de travaux d’agrandissement.
En ce qui concerne l’appartement n° 15 :
7. Il résulte de l’instruction qu’après les travaux de transformation du bâtiment annexe, de forme ovale sur sa partie supérieure, dénommé colombier, réalisés en 2011 par la SCI EL-VA, un logement de 78, 86 m² a été réalisé, comprenant au rez de chaussée un séjour et un coin cuisine, au 1er étage, une chambre avec salle de bain et au 2ème étage une chambre. Les requérants soutiennent que ce lieu, qui disposait de l’électricité, de l’eau, et de l’évacuation des eaux usées, était précédemment utilisé comme buanderie, puis comme atelier d’artiste. Toutefois, ils ne justifient pas, par les documents qu’ils produisent, que les travaux réalisés avaient pour objet de rendre les locaux à leur destination originelle de locaux d’habitation, ni que cet espace, qui, avant travaux, ne comportait aucun aménagement, excepté un escalier intérieur et des ouvertures, ait jamais été affecté à l’habitation. Dans ces conditions, quand bien même les travaux en litige n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre, ils ont eu pour effet d’accroître la surface habitable des locaux existants. Ces travaux doivent dès lors être qualifiés de travaux d’agrandissement. Le montant de ces travaux n’était donc pas déductible des résultats de la société et, par voie de conséquence, des revenus fonciers pour la détermination de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales d’une part, de Mmes A et Valérie C au titre de l’année 2012, d’autre part, de M. et Mme C au titre des années 2011 et 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes A et Valérie C, ainsi que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de leurs demandes. Leurs conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées.
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à hauteur, pour les années 2011 et 2012, d’une somme totale de 17 507 euros, s’agissant de Mme A C, d’une somme totale de 18 328 euros, s’agissant de Mme F C, et pour les années 2010 à 2012, d’une somme totale de 109 579 euros, s’agissant de M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, Mme F C, M. et Mme E C et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.
La rapporteure,
Bénédicte DLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2, 21BX00550, 21BX00551