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PC/PR
ARRET N° 333
N° RG 21/01681
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJAO
S.A.R.L. JYDEL
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. JYDEL (anciennement Le Chai Royal)
N° SIRET : 492 890 199
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame [R] [K]
née le 29 mars 1991 à [Localité 6] (45)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/5725 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 juin 2023.
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée d’usage du 24 août 2019, la société Le Chai Royal (aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. Jydel), exploitant, sous l’enseigne éponyme, un cabaret à [Localité 7] (17) a engagé Mme [R] [K] en qualité de directrice artistique avec mission de gérer l’ensemble de la partie artistique du cabaret et l’équipe artistique et de concevoir et transmettre les chorégraphies du spectacle.
Mme [K] s’est vue notifier la rupture anticipée de son contrat de travail par une LRAR du 26 novembre 2019 intitulée : ‘fin de contrat de collaboration à effet immédiat’ ainsi motivée :
‘Nous avons reçu hier après-midi une LRAR de Mme [J] [D] qui nous accuse d’avoir détourné des chorégraphies lui appartenant.
Je suis d’autant plus surpris que récemment encore vous nous avez confirmé avoir travaillé tout l’été sur ce qui s’avère être volé à un autre établissement « le Circus ».
En même temps nous avons reçu deux courriels vous mettant en cause que vous avez expressément demandé à votre capitaine de terminer certaines chorégraphies que vous lui aviez transmises non abouties.
En résumé cela fait donc des semaines que vous manipulez les gens en vous faisant passer pour chorégraphe alors que vous ne faites que copier ce que font vos confrères. Je ne vous cache pas être choqué par de telles pratiques.
Cette personne nous menace d’engager une procédure contre le Chai Royal. INADMISSIBLE qu’une telle chose se produise, car nous sommes engagés avec notre syndicat LE CAMULC au respect des règles et coutumes de cette profession.
Par la présente je vous informe ne pas vous cautionner dans cette affaire dans le sens où vous nous avez menti en nous garantissant avoir travaillé dur tout l’été et d’avoir créé de toutes pièces ces chorégraphies qui s’avèrent en réalité être volées à l’un de nos confrères.
Vous avez trahi et bafoué notre confiance, je vous demande immédiatement de rentrer en contact avec cette personne afin de dégager notre responsabilité dans cette affaire.
Je vous mets en garde, si nous entendons quoi que ce soit nous allons immédiatement en avertir tous les membres du CAMULC en révélé votre vraie personnalité.
Vous mettez par vos agissements en danger le Chai Royal de plus nous sommes dans l’obligation de refaire tout le travail mis en place. Je suis juste horrifié et je pèse mes mots de cette nouvelle désastreuse…’
Par requête reçue le 30 décembre 2019, Mme [K] a sais le conseil de prud’hommes de La Rochelle d’une action en contestation de la rupture anticipée du contrat de travail et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
– dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la S.A.R.L. Jydel à payer à Mme [K] la somme de 17 460 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire du jugement,
– ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi,
– débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
– condamné la S.A.R.L. Jydel aux dépens éventuels,
– condamné la S.A.R.L. Jydel à payer à Mme [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
– débouté la S.A.R.L. Jydel de ses demandes reconventionnelles.
La S.A.R.L. Jydel a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 28 mai 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises le 2 août 2021 et signifiées à l’intimée le 30 juillet 2021, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l’exposé des éléments de droit et de fait, la S.A.R.L. Jydel demande à la cour :
– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> jugé que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et
sérieuse,
> condamné la société appelante à la somme de 17 460€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi,
> condamné la S.A.R.L. Jydel à verser à Mme [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
– débouté la société Jydel de sa demande reconventionnelle.
– de le confirmer pour le surplus,
– de juger fondée la rupture anticipée pour fautes graves du contrat de travail à durée déterminée de Mme [K],
– de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– de condamner Mme [K] à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis et à une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions du 21 février 2023 auxquelles il convient également à ce stade de se référer pour l’exposé des éléments de droit et de fait, Mme [K] demande à la cour :
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la rupture de contrat abusive et condamné l’employeur à verser à ce titre la somme de 17460 € et en ce qu’il a alloué une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC en première instance,
– de débouter la S.A.R.L. Jydel de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner la S.A.R.L. Jydel à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et celle de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
I – Sur la contestation de la légitimité de la rupture anticipée du contrat :
La société Jydel expose en substance :
– qu’alors qu’elle devait concevoir et transmettre les chorégraphies, Mme [K] n’a fait que contacter les artistes par téléphone en leur faisant parvenir des vidéos imprécises et de mauvaise qualité et qu’elle a délégué ses tâches à Mme [G], capitaine d’équipe,
– qu’elle a plagié des chorégraphies d’un établissement concurrent dont la chorégraphe l’a mise en demeure de cesser la présentation,
– que Mme [K] soutient que le plagiat n’est pas établi sans toutefois communiquer la moindre preuve.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
– copie de la LRAR du 22 novembre 2019 (pièce 4) qui lui a été adressée par Mme [J] [D], ainsi rédigée :
‘Je tiens à signaler, depuis quelques mois, que Madame [R] [K], en tant que chorégraphe, utilise illégalement et sans mon consentement des chorégraphies issues de mes créations dans votre établissement « le chai royal».
D’après une preuve vidéo qui est en ma possession, j’ai pu comparer et constater que cette personne utilise non seulement les mêmes musiques, mais littéralement les mêmes pas et combinaisons uniques de pas créés par moi sur lesdites musiques.
Non seulement, elle viole les codes de la propriété intellectuelle, mais elle utilise des créations qui sont la propriété commerciale d’un établissement « le Circus » à [Localité 5], pour lequel elles ont été créées.
Je trouve inadmissible de s’approprier un travail d’une équipe entière et de la retranscrire intégralement avec autant de mépris, médiocrité et amateurisme.
Ainsi, par la présente, je vous mets en demeure immédiate de cesser la diffusion de ce spectacle, et réfléchis d’ores et déjà aux procédures de recouvrement à engager pour non-respect de l’article 111- 1 du code de la propriété intellectuelle’.
– une attestation de Mme [G], ‘capitaine de l’équipe artistique au moment des faits’ (pièce 8) :
« [R] s’est reposée sur moi. Elle n’était jamais présente pour faire répéter l’équipe. J’ai dû apprendre certaines chorégraphies sur des vidéos illisibles, pour ensuite les apprendre aux danseuses car elle ne voulait pas que les filles voient ces vidéos car elle avait honte. N’étant pas adaptées, je devais tout modifier ensuite… [R] n’était pas présente lors des répétitions…. Concernant les chorégraphies, [R] n’a quasiment rien fait. Les tableaux Chine, Japon et Inde ont été presque totalement plagiés du cabaret « Le Circus» ; même musique, même lumière, mêmes accessoires, mêmes mouvements, mais simplement pas dans le même ordre .’ j’ai aussi vu, il y a peu de temps, que certains mouvements de « Let’s go Paris » ont été repris de la troupe Spinik, où elle avait passé l’audition mais n’avait pas été prise(‘) Le Cancan ; la moitié de l’Inde et la salsa étaient de moi. [R] s’est toujours dite chorégraphe mais ayant toujours travaillé ensemble, je me suis toujours retrouvée à fournir le boulot dans sa globalité… J’ai appelé [R] un soir pour lui dire que je trouvais que certains tableaux ressemblaient énormément au Circus, elle m’a simplement dit qu’elle s’en était inspirée…’
– une attestation de Mme [X] [O], danseuse (pièce 9) :
« je tiens à préciser que les échanges avec Mme [K] étaient compliqués, elle était peu réactive et disponible (‘) nous avons très peu vu Mme [K] qui a beaucoup délégué l’apprentissage des chorégraphies à Mme [G],notre capitaine. Lorsque Mme [K] était présente, elle ne maîtrisait pas ses propres chorégraphies et de ce fait sollicitait notre capitaine pour lui rappeler les comptes, les pas ou parfois même lui demandait de construire des parties de chorégraphies à sa place ».,
– une attestation de Mme [F] [T], danseuse (pièce 10) aucune implication dans la transmission des chorés, nous avons travaillé presqu’exclusivement avec la capitaine, découverte grâce à un montage vidéo que les chorégraphies qui nous ont été données (certaines) ressemblaient à d’autres que [R] avait eu l’occasion d’apprendre dans d’autres cabarets,
– une attestation de M. [A] (monsieur et danseur, pièce 11) [R] m’a engagé fin juillet 2019… Durant le mois d’août elle demandait à [U] son avis, ses conseils pour nombre de décisions ne relevant pas de sa fonction, puis à moi-même, exigeant que nous lui fournissions bandes sons, chorégraphies ([U] en a créé 2 et la moitié d’une 3ème pour le spectacle)… En août [U] m’apprend le cancan, je travaille sur le pré-show et participe à l’élaboration de la chorégraphie salsa qui sera achevée avant le charleston de [R] et la majorité de ses chorégraphies. La chorégraphie du charleston est la seule de [R] que j’ai eu à travailler par vidéo, celle-ci était bâclée, les mouvements imprécis, souvent pas en rythme, parfois incompréhensibles. [R] se plaint de plus en plus de la quantité de travail incroyable que lui demande son travail au cabaret l’Entrepôt à [Localité 4], 8h/jour, 6 jours / 7 nous dit-elle…
Mme [K] expose :
– que la procédure suivie par l’employeur est irrégulière, aucun texte ne l’autorisant à rompre un contrat à durée déterminée par simple envoi d’une lettre recommandée, qu’elle n’a pas reçu de convocation à un entretien au cours duquel elle aurait pu s’expliquer sur les reproches de son employeur et qu’elle a droit à ce titre, à une indemnisation financière pour non-respect de la procédure lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat,
– que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des griefs par lui formulés, s’appuyant sur une lettre recommandée qu’il aurait reçue faisant état d’une preuve vidéo non produite aux débats et dont la S.A.R.L. Jydel ne prouve pas avoir sollicité la communication avant de prononcer la rupture de son contrat de travail,
– que la caractérisation d’un plagiat impliquerait la preuve, non rapportée en l’espèce, que l’ensemble de la représentation proposée par l’établissement se retrouverait sur un autre support, sous le nom d’un autre chorégraphe, à l’identique,
– que le grief tiré de la non-réalisation des tâches contractuelles n’est pas mentionné dans la lettre de notification de la rupture,
-que les attestations produites de ce chef sont de pure complaisance et que les pièces versées aux débats (pièce 28) captures d’écran informatique et extraits de vidéos) établissent que la société Jydel continue d’utiliser ses chorégraphies.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
– que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (article L1243-1 du code du travail),
– que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, que la gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires,
– que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s’analyse en une sanction, soumise à la procédure disciplinaire des articles L1332-1 et suivants du code du travail, de sorte que l’employeur doit notifier par écrit les griefs retenus à l’encontre du salarié et le convoquer à un entretien préalable, étant cependant précisé que le non-respect de la procédure disciplinaire constitue une irrégularité de forme qui n’affecte pas l’éventuel bien-fondé de la rupture,
– que l’employeur ne peut invoquer d’autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de notification de la rupture,
– qu’il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié.
En l’espèce, il est constant que la S.A.R.L. Jydel a notifié la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [K] pour faute grave, sans l’avoir convoquée à un entretien préalable de nature à lui permettre de s’expliquer sur les griefs invoqués par l’employeur, lequel ne peut invoquer l’urgence à intervenir, dès lors qu’il avait la faculté de prononcer une mise à pied conservatoire.
Cette irrégularité de procédure (sanctionnable par l’octroi de dommages-intérêts réparant le préjudice en résultant effectivement, mais ne pouvant se cumuler avec l’indemnisation due au titre d’une rupture infondée) n’est cependant pas de nature à priver nécessairement la sanction disciplinaire litigieuse de tout fondement, de sorte qu’il convient d’examiner la matérialité, l’imputabilité et la gravité des griefs articulés dans la lettre de rupture : plagiat et inexécution des missions contractuelles.
La matérialité du premier grief, contestée par Mme [K], ne peut être considérée comme établie sur la seule base de la lettre de dénonciation de Mme [J] [D] qui n’identifie pas les chorégraphies prétendument plagiées, qui fait état d’une ‘preuve vidéo’, non produite aux débats et dont l’employeur ne justifie pas avoir eu communication, étant en outre constaté que la S.A.R.L. Jydel ne justifie pas avoir effectivement déféré à la mise en demeure de ‘cesser la diffusion du spectacle’ et notamment des chorégraphies qui auraient été retirées de la représentation, les attestations de certains membres de la troupe du Chai Royal versées aux débats ne comportant aucune indication à cet égard.
S’agissant du second grief tiré de l’inexécution partielle des missions contractuellement confiées à Mme [K] en termes de conception et transmission des chorégraphies (dont la lettre de rupture précise qu’ils ont été portés à la connaissance de l’employer par deux courriels dont le défaut de production ne permet pas de vérifier la date) force est de constater que, même s’il résulte des attestations concordantes des membres de la troupe du Chai Royal que Mme [K] a fait preuve d’une implication relative dans la mise en oeuvre du spectacle, celui-ci a pu être présenté à la date prévue, que l’employeur ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice de ce chef, de sorte que les faits reprochés à Mme [K] ne présentent pas un caractère de gravité justifiant la cessation immédiate de la relation de travail.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave prononcée par la S.A.R.L. Jydel n’est pas justifiée.
S’agissant de l’indemnisation de la rupture anticipée abusive du contrat de travail, il doit être considéré :
– que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 (article L1243-4 du code du travail,
– qu’en l’espèce, le contrat de travail (pièce n°1) prévoit une rémunération de 43 cachets en contrat ‘intermittent du spectacle’ de 420 € net à régler entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2020, soit entre 3 et 4 cachets par mois sur 12 mois,
– que Mme [K] n’a perçu d’autre rémunération qu’une somme de 600 € (attestation du 23 novembre 2019, pièce 14 de l’appelante).
Il convient dès lors de condamner la S.A.R.L. Jydel à payer à Mme [K], à titre de dommages-intérêts, la somme de 17 460 € représentant le solde de rémunération qui aurait dû être perçu jusqu’au terme convenu au contrat.
II – Sur la demande indemnitaire complémentaire de Mme [K] :
Mme [K] sollicite l’octroi d’une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture brutale de son contrat de travail, pour le dommage moral qu’elle a subi, outre le fait de se justifier dans un milieu très fermé, au vu des insinuations de la société Jydel.
La société Jydel conclut au débouté de Mme [K] sans développer de moyens ou arguments autres que ceux relatifs au bien-fondé de la décision de rupture anticipée du contrat de travail.
Mme [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture anticipée abusive de son contrat de travail et aucune pièce produite aux débats n’établit que la S.A.R.L. Jydel a divulgué les motifs invoqués au soutien de sa décision et porté une atteinte injustifiée à sa réputation professionnelle.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ce chef de demande.
III – Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la S.A.R.L. Jydel :
La société Jydel sollicite l’octroi d’une indemnité de 5 000 € en exposant qu’elle a été manipulée et trompée par Mme [K], qu’au mois de septembre 2019, elle s’est trouvée à présenter un spectacle ‘minable’ en raison des carences de celle-ci, que le groupe CII après avoir vu le spectacle proposé n’a pas donné suite au devis propos (pièce 15) comme bien d’autres clients, que Mme [K] a menti sur son passé professionnel en prétendant avoir déjà été chorégraphe.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Jydel de ce chef de demande, étant considéré que celle-ci ne produit aucun élément objectif et vérifiable à l’appui de ses allégations concernant la dégradation de son image commerciale et de sa réputation, des difficultés organisationnelles dont elle prétend avoir été victime et du préjudice financier en résultant.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [K], sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d’allouer à Mme [K] une indemnité supplémentaire de 1 000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
La S.A.R.L. Jydel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 4 mai 2021,
Dans les limites de sa saisine :
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [R] [K] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. Jydel à verser à Mme [K] la somme de 17 460 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur la rupture du contrat de travail :
– Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave notifiée le 26 novembre 2019 par la S.A.R.L. Jydel n’est pas justifiée, au sens de l’article L 1243-4 du code du travail,
– Condamne la S.A.R.L. Jydel à payer à Mme [K], en application de l’article L1243-4 du code du travail, la somme de 17 460 € à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ces chefs de dispositifs contestés,
Ajoutant au jugement déféré :
– Condamne la S.A.R.L. Jydel à payer à Mme [K], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
– Condamne la S.A.R.L. Jydel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,