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ARRET N°
N° RG 21/00078
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGOR
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
Mme [R] [T]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 29 Décembre 2020, enregistré sous le n° 17/00611 ;
APPELANTE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain PREVOT, MEMBRE de L’AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, ASSOCIÉ de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, Barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Février 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [T], qui dirige une entreprise individuelle de création artistique, a obtenu le 03 octobre 2013 une subvention européenne du FEADER d’un montant de 75.004,35 euros incluant un autofinancement de 32.144,73 euros, destinée à la construction et l’aménagement d’un atelier situé sur son terrain.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique lui a consenti, suivant actes sous seing privé du 04 février 2014, un prêt professionnel n° 10000007854 d’un montant de 17 000 euros d’une durée de 60 mois au taux de 5,60 %, et une convention de trésorerie n° 10000007855 d’un montant de 60 000 euros d’une durée de 12 mois au taux de 5,10 %.
M. [O] [H] [T] s’est porté caution solidaire des sommes dues par Mme [R] [P] [T] au titre du prêt de 17 000 euros, et ce, dans la limite de 22 100 euros.
En l’absence de paiement des échéances de ce prêt à compter du 10 avril 2015, la banque a adressé à Mme [T] une mise en demeure le 15 septembre 2016, puis a prononcé la déchéance du terme le 30 septembre 2016.
Le 12 janvier 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a assigné M. [T] en sa qualité de caution.
Par jugement du 20 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné M. [T] à payer à ce titre à la banque la somme de 16 330,98 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Fort de France par arrêt du 09 mars 2021.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a assigné Mme [R] [T] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 330,98 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré au titre du solde du prêt de 17 000euros sus évoqué.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2020, le tribunal a, notamment :
– débouté la banque de sa demande en paiement formulée à l’égard de Mme [R] [T],
– condamné la banque à payer à Mme [R] [T] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal,
– condamné la même à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 04 février 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 05 mars 2021.
Aux termes de ses premières conclusions du 23 avril 2021, et dernières du 28 juin 2022, l’appelante demande de :
– réformer intégralement le jugement attaqué du 29 décembre 2020 du tribunal de commerce de Fort de France,
Statuant à nouveau,
– condamner l’intimée à lui payer la somme de 16 330,97 euros arrêtée au 22 novembre 2016, outre intérêts postérieurs au taux majoré de 8,60 %,
– débouter l’intimée de l’intégralité de ses prétentions,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée, qui a conclu pour la première fois et formé appel incident le 22 juillet 2021, demande, par conclusions du 04 août 2022, de :
– débouter l’appelante principale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– dire les demandes de l’intimée recevables et fondées,
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté les demandes en paiement formées par la banque,
* retenu que les fautes de la banque engageaient sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et l’a condamnée à indemniser l’intimée de son préjudice,
* condamné l’appelante principale aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a limité
le montant du préjudice à la somme de 7.000 euros et statuant à nouveau :
– condamner l’appelante principale au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A défaut et de façon subsidiaire sur le montant de l’indemnité,
– condamner l’appelante au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
– condamner l’appelante principale au paiement des dépens d’appel et de la somme de 5 000euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour prévus par l’article 700 du code de procédure civile ,
– condamner la même aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Gourlat-Rousseau, avocat au barreau de Martinique, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de paiement de l’appelante principale :
Au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, le tribunal a débouté la banque de sa demande après avoir relevé que :
– l’analyse du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de Mme [T] ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane permettait de vérifier que l’échéance du prêt n°10000007855, dont il était sollicité le remboursement, avait été prélevée sur ce compte bancaire jusqu’au mois d’avril 2015, mois au cours duquel, d’une part, avait été opéré un prélèvement de la somme de 17 918,90 euros au titre du remboursement anticipé du prêt n°10000007855 de 60 000 euros et, d’autre part, avait été virée la somme de 7 000 euros vers le compte n°[XXXXXXXXXX02],
– des prélèvements de 0,30 euros, puis de 2,07 euros, 1,17 euros et 0,27 euros pour majoration de retard de l’échéance du prêt n°10000007854 avaient été effectués les10 mai 2015, 18 et 19 juin 2015.
Au regard de ces éléments, le tribunal a considéré que la production par la banque du tableau d’amortissement avait toute sa pertinence comme permettant de vérifier les dates exactes d’échéances du prêt et leur remboursement à bonne date.
Il a également relevé que la banque n’apportait aucune explication au sujet du virement de la somme de 7 000 euros sur un autre compte bancaire, et que c’était à compter du transfert de ces fonds que le compte bancaire professionnel de Mme [T] s’était trouvé en position débitrice et que ses échéances de prêt n’avaient pu être honorées.
Il a enfin noté que la banque n’avait pas répondu aux deux sommations de communiquer formulées par Mme [R] [T] et a déduit de ce qui précède que cette dernière faisait la démonstration de la cause l’ayant empêchée de faire face à son obligation.
L’appelante soutient que le virement de 7 000 euros a été réalisé par Mme [T], laquelle ne l’a pas contestée et a même mentionné « vu » à côté de l’opération sur le relevé de compte qu’elle a versé aux débats.
Elle explique que l’intimée a effectué cette opération pour affecter la somme de 7 000 euros au paiement de l’échéance du 06 avril 2015 du prêt de 60 000 euros.
Elle souligne que Mme [T] avait la libre gestion et disposition du compte sur lequel la somme de 7 000 euros a été virée ; que celui-ci a fonctionné normalement.
L’appelante considère qu’à supposer même que Mme [T] n’ait pas été à l’origine de l’opération, elle pouvait retransférer la somme sur le compte de prélèvement des échéances du prêt de 17 000 euros.
Elle se prévaut par ailleurs de l’arrêt de la cour relatif à la condamnation de M. [T] en sa qualité de caution solidaire excluant toute faute de gestion de la banque.
L’intimée invoque la faute de la banque qui :
– n’a pas produit le tableau d’amortissement du prêt et ne justifiait pas de l’étendue réelle et précise de sa créance,
– a manqué à son devoir de mise en garde compte tenu du caractère excessif des prêts accordés et de la qualité d’emprunteuse non avertie de Mme [T],
-s’est ingérée dans les comptes de cette dernière.
Sur ce dernier point, elle prétend que la banque est elle-même à l’origine des difficultés de remboursement dès lors qu’elle a :
– débité subitement, le 26 mars 2015, le compte bancaire de la somme de 17 918,90 euros au titre du prêt 10000007855 , alors même que la convention de prêt ne prévoyait aucune date de remboursement,
– pris l’initiative de l’ouverture d’un compte « excédent pro », sans son autorisation,
– viré la somme de 7 000 euros du compte professionnel vers le compte excédent pro, sans plus d’autorisation.
Elle fait valoir que son silence après l’ouverture du compte « excédent pro » et l’opération de virement ne saurait valoir acceptation.
Elle considère que son compte courant ayant ainsi été vidé par la banque, elle ne pouvait plus à l’évidence régler les échéances du prêt.
Elle relève que la cour d’appel, pour rendre son arrêt du 09 mars 2021, ne disposait pas de tous les éléments du dossier de la débitrice principale.
L’intimée demande à la cour de tirer les conséquences du refus de l’appelante de répondre à sa sommation de communiquer la convention d’ouverture du compte « excédent pro » et les ordres de virement entre le compte professionnel et le celui-ci.
La cour observe que l’appelante a produit en cause d’appel le tableau d’amortissement du prêt dont elle sollicite le remboursement.
Aucun élément n’étaye les affirmations de l’intimée selon lesquelles ce tableau a été édité pour les besoins de la cause, étant souligné qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il comporterait des erreurs.
Si Mme [T] peut par ailleurs à juste titre se prévaloir d’une qualité d’emprunteuse non avertie au regard de son activité professionnelle, le caractère excessif des prêts octroyés par la banque n’est pas établi compte tenu du montant de la subvention accordée à l’intimée, qui devait lui permettre de rembourser intégralement le prêt de 60 000 euros, ainsi que du montant, modique et proportionné à ses ressources, des échéances du prêt litigieux.
S’agissant du moyen tiré de l’ingérence de la banque dans les comptes de la débitrice, il convient de relever que le contrat de prêt dont il est sollicité le remboursement stipule, sous le paragraphe « déchéance du terme, exigibilité du présent prêt : « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts,
frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur’
‘ à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt’. ».
Il se déduit de ces dispositions que le non-paiement des échéances à la date convenue doit, pour justifier une mise en demeure puis la déchéance du terme, être imputable à une action ou à une négligence de l’emprunteur.
Si le tableau d’amortissement produit par la banque et les relevés du compte professionnel de l’intimée permettent de retenir que, le 10 avril 2015, la somme de 325,51 euros devait être prélevée sur ledit compte et que celui-ci n’a pas été suffisamment provisionné pour ce faire, il apparaît que ce défaut de provision est dû au virement de la somme de 7 000 euros depuis le compte professionnel sur le compte « excédent pro ».
Il appartient dès lors à la banque, qui se prévaut de la défaillance de la débitrice dans le remboursement du prêt, de démontrer que cette opération a été réalisée à l’initiative de l’intimée.
Or, la cour constate que l’appelante ne verse pas ces documents aux débats, alors même qu’eux seuls lui permettraient de vérifier que la convention d’ouverture du compte « excédent pro » a été signée par Mme [T], et que cette dernière est à l’origine de l’ordre du virement litigieux.
Le silence de la débitrice après avoir pris connaissance du dit virement, pas plus que l’utilisation postérieure du compte « excédent pro », ne peuvent s’analyser en une acceptation expresse du virement, étant observé que la date à laquelle Mme [T] en a eu connaissance est incertaine en l’état des pièces produites par les parties.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le non-paiement de l’échéance de remboursement du mois d’avril 2015 ait été causé par une action, ou une négligence, de la débitrice, et que la déchéance du terme n’est donc pas justifiée.
Enfin, en l’absence d’identité des parties s’opposant dans les deux procédures, l’appelante ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt de la cour du 09 mars 2021.
Le jugement sera en conséquence confirmé quant au rejet de la demande en paiement de la banque.
2/ Sur la demande de l’appelante incidente :
Le tribunal, retenant que Mme [T] s’était trouvée en position débitrice à compter du virement inexpliqué de 7 000 euros, lequel a obéré sa situation professionnelle et l’a privée de trésorerie, mais que les agios dont elle déplorait le paiement n’étaient pas étayés, a fixé le montant des dommages et intérêts dus par la banque à la somme de 7 000 euros.
Mme [T], appelante incidente, soutient que ledit virement est à l’origine des agios payés à la banque, d’un montant total de
1 585,76 euros sur une période de neuf mois, soit 2 000 euros par an.
Elle sollicite la revalorisation des dommages et intérêts octroyés à la somme de 50 000 euros ou, subsidiairement, à celle de 10 000 euros.
La Caisse de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane réplique que ce chiffrage n’est appuyé par aucun élément.
Elle conteste tout préjudice dès lors que Mme [T] avait la maîtrise de ses comptes, mais aussi toute responsabilité de sa part dans le retard accusé dans le versement de la dernière tranche de la subvention évoquée supra.
A la lecture des relevés de compte de l’intimée, il apparaît qu’à la suite du virement litigieux de 7000 euros, le dit compte s’est trouvé en position débitrice, ce qui a généré des frais de commission d’intervention.
Toutefois, dès le 24 avril 2015, par suite d’un virement de
5 000 euros du compte « excédent pro » vers le compte professionnel, celui-ci s’est retrouvé en position créditrice.
Mme [T], qui n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas opéré un virement de 7000 euros, qui se trouvaient sur le compte « excédent pro » à cette date, mais s’est contentée d’un virement de 5 000 euros, ne peut se prévaloir d’un préjudice financier causé par l’ingérence de la banque que sur la période du 02 au 24 avril 2015, précisément d’un montant de 259,82 euros correspondant aux frais de commission d’intervention et frais de rejet prélevés entre ces deux dates.
En l’absence de lien de causalité démontré entre la faute de la banque, soit son ingérence dans les comptes, et les frais bancaires payés après le 24 avril 2015, les dommages et intérêts que la banque devra payer à Mme [T] seront réduits à cette somme de 259,82 euros.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la banque, dont la prétention principale a été rejetée, aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, la Caisse de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane supportera la charge des dépens d’appel.
Le sens de la décision et l’équité justifient par ailleurs la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 29 décembre 2020, sauf en ce qu’il a condamné la Caisse de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à payer à Mme [R] [T] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à payer à Mme [R] [T] la somme de 259,82 euros (deux cent cinquante neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Gourlat-Rousseau ;
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,