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La signature du procès-verbal de recette d’une application mobile rend difficilement contestable la non conformité de l’application commandée.
En l’occurrence, face à une communication compliquée avec son client et en difficulté pour stabiliser les demandes de ce dernier, la société Dual Media prouve par ses nombreuses réponses et sa réactivité avoir rempli son devoir de conseil, en soumettant à la société Oopet les visuels dans le but de satisfaire les désirs de celle-ci.
Le procès-verbal de recette Oopet Love est finalement signé par la société Oopet le 7 avril 2015. Il précise notamment que « Le client Oopet reconnaît avoir conduit les vérifications nécessaires et estime le produit livré conforme au devis initial. (‘) La recette de l’application Oopet Love sous IOS 7 et 8 pour iPhone décrits dans le devis initial est déclarée prononcée sans réserve. ». Le 22 avril 2015, la société Oopet signe dans les mêmes termes le procès-verbal de recette Oopet Fit V1.
Il apparaît donc que la société Oopet, nonobstant les griefs tardivement émis par courriels et textos, a finalement signé les procès-verbaux de recette attestant d’une livraison conforme à ses attentes des applications mobiles Oopet Love et Oopet Fit.
Ses demandes récurrentes de modifications ont généré une réaction rapide de la société Dual Media qui a cherché à répondre aux attentes de sa cliente en suivant ses desiderata évolutifs. L’intervention d’un prestataire extérieur à la suite de Dual Media, dont il est établi qu’il n’a pas achevé sa prestation à défaut de paiement de la part de Oopet, et l’établissement d’un procès-verbal de constat non contradictoire à la demande de Oopet par un huissier de justice le 4 juin 2015 sur les dysfonctionnements du site internet alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci n’a pas été achevé ni réglé en totalité, sont insuffisants à démontrer des manquements de la société Dual Media à ses obligations contractuelles telles que définies dans les devis acceptés.
D’autre part, la persistance de la société Oopet à ne pas régler les acomptes figurant dans les devis malgré l’avancement des trois projets, n’a pu que cristalliser les relations et faire douter la société Dual Media sur la capacité de son cocontractant à honorer ses propres engagements.
L’obligation de paiement n’étant pas respectée et la collaboration étant devenue chaotique, il ne peut être reproché à la société Dual Media Communication une absence de livraison définitive au mois de janvier 2015, sachant qu’aucune date de recette n’avait été contractuellement fixée entre les parties.
Il en résulte qu’aucun manquement imputable à la société Dual Media Communication n’est mis en évidence par la société Oopet qui échoue ainsi à engager la responsabilité de son cocontractant.
Enfin s’agissant de deux professionnels et compte-tenu de la nature des multiples échanges produits à l’instance, il ne peut être sérieusement soutenu par la société Oopet que les procès-verbaux de recette auraient été signés « sous la contrainte » et n’auraient « par conséquent aucune valeur ».
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17074 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019047322
APPELANTE
S.A.S. OOPET
agissant poursuites et diligences de son président en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 808 225 486
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMEE
S.A.R.L. DUAL MEDIA COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 430 35 9 2 73
représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie l’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Oopet, fondée en 2014, a pour activité principale la création et l’organisation d’un écosystème d’applications web et mobile tourné vers les animaux de compagnie.
La société Dual Media Communication, fondée en 2000, exerce une activité de prestataire de service informatique spécialisé dans le développement de sites internet et d’applications mobiles.
En octobre 2014, les sociétés Oopet et Dual Communication ont engagé des pourparlers en vue du développement :
des applications mobiles suivantes :
* Oopet Love, application de rencontre pour ou grâce aux animaux,
* Oopet Fit, carnet de santé connecté des animaux de compagnie,
* Oopet Watch, service de vidéosurveillance des animaux à distance,
d’un site internet devant héberger une place de marché, dite marketplace, un forum, un site d’information et de blogs.
Après une série de devis sur lesquels la société Oopet a sollicité des remises, la société Dual Communication a établi le 22 octobre 2014 des devis remisés pour les applications Oopet Love et Oopet Fit sous iOS et le 29 octobre 2014 des devis relatifs au développement des applications Oopet Love et Oopet Fit pour 28.320 euros TTC et 25.440 euros TTC, en limitant le périmètre de ses prestations et en laissant à oopet la direction artistique du projet, puis le 3 novembre 2014 sur le site internet Oopet pour 34.200 euros TTC. La société Oopet a décidé de reporter le développement de l’application Oopet Watch.
Après avoir réglé partiellement le 26 novembre 2014 les acomptes prévus pour les trois développements, la société Oopet a reproché à la société Dual Communication des lenteurs de livraison et des dysfonctionnements des applications mobiles. Elle a alors demandé le 23 janvier 2015 à Dual Media d’abandonner le projet sur le site internet et d’avancer uniquement sur les applications Oopet Love et Oopet Fit. Les échanges se sont cependant également poursuivis sur le site internet. La société Dual Media Communication a réclamé à plusieurs reprises, en vain, au cours du premier trimestre 2015, le paiement de l’intégralité des acomptes.
Le 7 avril 2015, la société Oopet a finalement signé le procès-verbal de recette définitive de l’application Oopet Love, sans émettre de réserve.
Le 14 avril 2015, la société Oopet a décidé de rompre les relations contractuelles et de confier le développement des applications mobiles sous Android à un autre prestataire, la société Graph-E.
Le 22 avril 2015, la société Oopet a signé le procès-verbal de recette définitive de l’application Oopet Fit, sans émettre de réserve.
Le 24 avril 2015, la société Dual Media a lors adressé à la société Oopet deux factures de 16.402,67 euros TTC et 13.522,67 euros TTC, soit un total de 29.925,34 euros TTC, correspondant aux soldes non réglés au titre des projets achevés Oopet Love et Oopet Fit et conditionné la remise des codes sources réclamés par la société Graph-E à leur paiement. La société Oopet a finalement procédé au paiement et Dual Media a communiqué le 22 mai 2015 à la société Graph-E l’ensemble des codes sources, y compris pour le site Internet et répondu aux interrogations de la société Oopet.
A compter du mois de juillet 2015, les parties ont cessé tous leurs échanges (dernier courriel du 23 juillet 2015 de Dual Media).
Suivant exploit du 12 août 2019, la société Oopet a fait assigner la société Dual Media Communication en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Oopet de ses demandes,
débouté la société Dual Média Communication de sa demande de condamner la société Oopet à verser 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
condamné la société Oopet aux dépens,
condamné la société Oopet à régler à la société Dual Média Communication la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Oopet a formé appel du jugement par déclaration du 25 novembre 2020 enregistrée le 27 novembre 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2021, la société Oopet demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1112-1 et 1217, et 1604 du code civil :
d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
de dire et juger que Dual Média a manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde ;
de dire et juger que Dual Média a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
de dire et juger que Dual Média a facturé des prestations qu’elle n’a pas exécutées ;
de dire et juger que Dual Média n’a pas respecté le calendrier de livraison contractuel ;
de dire et juger que Dual Média a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
En conséquence,
de condamner Dual Média à verser à Oopet la somme de 54.731 euros au titre du remboursement de ses factures ;
de condamner Dual Média à verser à Oopet la somme de 75.510,39 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux prestations complémentaires rendues indispensables du fait de l’incurie de Dual Média ;
de condamner Dual Média à verser à Oopet la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de lever des fonds et de se rapprocher d’un industriel du secteur ;
En tout état de cause
de débouter Dual Média de ses demandes reconventionnelles ;
de condamner la société Dual Média à verser à la société Oopet la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société Dual Média aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2022, la société Dual Média Communication demande à la cour :
A titre principal,
de confirmer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Oopet de l’intégralité de ses demandes, cette dernière ne rapportant pas la preuve que Dual Média aurait manqué à l’une quelconque de ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire,
de confirmer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Oopet de l’intégralité de ses demandes, cette dernière ne justifiant ni du principe, ni du montant du préjudice qu’elle allègue avoir subi.
A titre reconventionnel,
d’infirmer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Dual Média de sa demande de condamnation d’Oopet.
Et statuant à nouveau,
de condamner Oopet à payer à Dual Média une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
de condamner Oopet à payer à Dual Média une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner Oopet aux entiers dépens d’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Les contrats liant les sociétés Oopet et Dual Media Communication ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions antérieures à ce texte qui demeurent applicables au présent litige.
Sur les demandes de la société Oopet
La société Oopet entend engager la responsabilité contractuelle de la société Dual Media et réclamer non seulement le remboursement des factures acquittées mais des dommages-intérêts pour les frais supplémentaires engagés dus aux manquements de la société Dual Media et la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de lever des fonds et de se rapprocher d’un industriel du secteur. Elle considère que ni le calendrier de livraison ni les prestations attendues n’ont été honorés et que la société Dual Media n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
La société Dual Media Communication explique avoir rempli l’intégralité de ses obligations et avoir dû faire face non seulement à l’absence de paiement de l’intégralité des acomptes résultant des devis acceptés par son cocontractant mais encore aux demandes répétées de modifications tout au long du développement des applications et du site internet.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Les devis acceptés pour le développement des applications Oopet Love et Oopet Fit sous iOS et Android comprennent les prestations suivantes :
Gestion de projet
Rédaction spécifications techniques & fonctionnelles
Gestion du projet & accompagnement
Maquetage fonctionnelle
Coordination et gestion conformité Apple/Google (ou Google)
Recettes internes et BETA test sur plusieurs devices
Déploiement / Serveur Back Office
Développement
Développements techniques application Ios (ou Android)
Inscription/FB connect/gestion compte-tenu
Promenades
Rencontres
Mes contacts
Mon Profil
Paramètres
Partage
A propos
Back office users
Design
Graphisme, Ergonomie
Bien que l’intégralité des acomptes ne soit pas versée et les devis non signés, la société Dual Media Communication débute ses prestations avec l’accord de la société Oopet, pressée d’obtenir les applications.
En effet, en vertu des devis acceptés par la société Oopet, des acomptes de 50 % devaient être versés à la commande soit :
14.160 euros TTC au titre du développement de l’application mobile Oopet Love sous iOS,
12.720 euros TTC au titre du développement de l’application mobile Oopet Fit sous iOS,
17.100 euros TTC au titre du développement du site internet Oopet.
Le 26 novembre 2014, la société Oopet effectue deux virements d’un montant de 4.000 euros chacun au titre des acomptes sur les projets Oopet Love et Oopet Fit sous iOS et un virement de 2.757 euros au titre de l’acompte sur le projet de site web, ce qui matérialise son acceptation des devis aux conditions fixées.
Le 5 décembre 2014, la société Dual Media adresse sa première maquette fonctionnelle « Mockup » pour l’application Oopet Love à la société Oopet. Celle-ci, après avoir proposé quelques modifications et améliorations, conclut « Bilan : Hyper positif, bravo pour cette V1 ». Le 10 décembre 2014, Dual Media adresse une première version du « mockup » fonctionnel d’Oopet Fit et une seconde version le 12 décembre, validée par courriel de la société Oopet le 16 décembre. Le 19 décembre 2014, La société Dual Media adresse à Oopet le début du « mockup » fonctionnel du site web Oopet. Le 8 janvier 2015, cette dernière règle alors la somme de 25.000 euros, portant à 35.752 euros TTC le montant des acomptes versés. La société Dual Media lui fait remarquer le même jour que c’est la somme de 43.980 euros TTC qui aurait dû être réglée. Le 16 janvier 2015 la société Dual Media adresse à Oopet un essai par son graphiste pour l’application Oopet Love. Des échanges ont lieu les 23, 24, 25 et 29 janvier 2015 sur le graphisme, les parties ne semblant pas toujours s’entendre sur les modifications à effectuer, la société Oopet réclamant les observations de Oopet sur chaque visuel et la société Oopet étant visiblement lasse des aller-retour incessants et pouvant se montrer passablement énervée comme en témoigne ce courriel « 2ème retour de la journée » ainsi libellé : « Il ne prend pas en compte mes remarques…Je vais le claquer ! ». Le 31 janvier 2015 cependant, la société Oopet répond à la société Dual Media sur les « dernières modifs » « JE TE CONFIRME QUE C’EST BON ». Les échanges se poursuivent en février, mars et avril 2015, la société Oopet sollicitant des modifications précises sur le site internet et un rétroplanning sur les dates de livraison définitive. Elle s’inquiète d’une livraison retardée des applications et site et fait désormais part de son mécontentement sur les maquettes fournies. La société Oopet indique le 9 février que les dates dépendront des « mockups que l’on doit finaliser cette semaine ». Le 17 février livre de nouvelles maquettes (sms adressé à Oopet l’annonçant). Le 11 mars 2015, la société Oopet réclame un devis à Dual Media pour l’application Oopet Lost (annonce de la perte d’un animal). Pourtant, les relations se tendent quant à la question du paiement du solde des acomptes, que la société Oopet refuse de régler en estimant ne pas avoir été livrée d’applications et d’un site internet fonctionnels conformes à ses attentes (courriels échangés le 31 mars 2015).
Les nombreux échanges de courriels montrent que le développement des applications mobiles et du site internet devait suivre les souhaits précis de la société Oopet exprimés au fur et à mesure de l’envoi par la société Dual Media Communication des maquettes fonctionnelles. Les courriels et textos ont été nombreux tout au long du mois de février 2015, la société Oopet s’impatientant et la société Dual Media tentant de répondre aux multiples observations de sa cliente. La société Oopet était d’ailleurs sollicitée pour avis par la société Dual Media comme en atteste le courriel de cette dernière en ces termes daté du 8 avril 2015 « Peux-tu me dire si cela te convient ou sinon peux-tu faire un petit brouillon pour que le dev puisse le faire ‘ C’est pas grand chose pour le dev de faire les modifs comme tu voudrais si tu nous indiques plus précisément ce que tu veux ». Face à une communication compliquée avec son client et en difficulté pour stabiliser les demandes de ce dernier, la société Dual Media prouve par ses nombreuses réponses et sa réactivité avoir rempli son devoir de conseil, en soumettant à la société Oopet les visuels dans le but de satisfaire les désirs de celle-ci.
Le procès-verbal de recette Oopet Love est finalement signé par la société Oopet le 7 avril 2015. Il précise notamment que « Le client Oopet reconnaît avoir conduit les vérifications nécessaires et estime le produit livré conforme au devis initial. (‘) La recette de l’application Oopet Love sous IOS 7 et 8 pour iPhone décrits dans le devis initial est déclarée prononcée sans réserve. ». Le 22 avril 2015, la société Oopet signe dans les mêmes termes le procès-verbal de recette Oopet Fit V1.
Alors que par SMS du 14 avril 2015, la société Oopet écrit à Dual Media « Je viens de t’adresser une lettre avec AR. J’arrête notre collaboration aujourd’hui. » les échanges et demandes de modifications de sa part ne s’arrêtent pas quant au site internet.
La société Dual Media renoncera à réclamer le solde de l’acompte dû au titre du site internet, se contentant de la somme de 11.917 euros TTC au lieu des 17.100 euros TTC prévus au devis.
Il apparaît donc que la société Oopet, nonobstant les griefs tardivement émis par courriels et textos, a finalement signé les procès-verbaux de recette attestant d’une livraison conforme à ses attentes des applications mobiles Oopet Love et Oopet Fit. Ses demandes récurrentes de modifications ont généré une réaction rapide de la société Dual Media qui a cherché à répondre aux attentes de sa cliente en suivant ses desiderata évolutifs. L’intervention d’un prestataire extérieur à la suite de Dual Media, dont il est établi qu’il n’a pas achevé sa prestation à défaut de paiement de la part de Oopet, et l’établissement d’un procès-verbal de constat non contradictoire à la demande de Oopet par un huissier de justice le 4 juin 2015 sur les dysfonctionnements du site internet alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci n’a pas été achevé ni réglé en totalité, sont insuffisants à démontrer des manquements de la société Dual Media à ses obligations contractuelles telles que définies dans les devis acceptés. D’autre part, la persistance de la société Oopet à ne pas régler les acomptes figurant dans les devis malgré l’avancement des trois projets, n’a pu que cristalliser les relations et faire douter la société Dual Media sur la capacité de son cocontractant à honorer ses propres engagements. L’obligation de paiement n’étant pas respectée et la collaboration étant devenue chaotique, il ne peut être reproché à la société Dual Media Communication une absence de livraison définitive au mois de janvier 2015, sachant qu’aucune date de recette n’avait été contractuellement fixée entre les parties.
Il en résulte qu’aucun manquement imputable à la société Dual Media Communication n’est mis en évidence par la société Oopet qui échoue ainsi à engager la responsabilité de son cocontractant. Les échanges postérieurs à la recette, au mois de mai 2015, par lesquels la société Oopet recontacte la société Dual Media afin de lui demander de corriger certains dysfonctionnements, laissent apparaître qu’il s’agit essentiellement de demandes additionnelles pour lesquelles Dual Media propose alors une reprise du projet et un nouveau devis. Enfin s’agissant de deux professionnels et compte-tenu de la nature des multiples échanges produits à l’instance, il ne peut être sérieusement soutenu par la société Oopet que les procès-verbaux de recette auraient été signés « sous la contrainte » et n’auraient « par conséquent aucune valeur ». Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société Dual Media Communication, les demandes de remboursement et dommages-intérêts formées par la société Oopet ne peuvent prospérer.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Oopet de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Dual Media Communication
La société Dual Media Communication sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que la société Oopet l’a assignée plus de trois années après la fin des relations contractuelles et alors qu’elle avait validé les prestations.
Cependant, pour dégénérer en abus, l’exercice d’une action en justice doit permettre de caractériser un acte de malice ou de mauvaise foi, ou encore une erreur équipollente ua dol. Tel n’est pas le cas, la société Oopet ayant développé les moyens qu’elle pensait appropriés à la défense de ses intérêts, dans le cadre de son droit d’ester en justice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Dual Media Communication de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Oopet succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à payer la somme de 4.000 euros à la société Dual Media Communication sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Oopet aux dépens ;
CONDAMNE la société Oopet à payer à la société Dual Media Communication la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT