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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/05780
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXW2
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
GRAND [Localité 5] SEINE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
POLE CIVIL
CONTENTIEUX SOCIAL
N° RG : 19/05446
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Z]
né le 22 Janvier 1954 à [Localité 5] (17ème Arrondissement)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167093
Représentant : Me François CHENEAU de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
GRAND [Localité 5] SEINE OUEST
N° SIRET : 200 057 974
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PICHON de la SELARL CVS, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 – N° du dossier 304046
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 31 mai 2019, M. [W] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre l’établissement public territorial Grand [Localité 5] Seine Ouest (ci-après, le GPSO), venant aux droits de la Communauté d’agglomération Arc de Seine et de la communauté d’agglomération Grand [Localité 5] Seine Ouest, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à régulariser sa situation auprès du régime de retraite complémentaire de l’Institut de retraite complémentaire des agents non titulaire de l’État et des collectivités publiques (ci-après, l’IRCANTEC) au titre de son activité d’enseignant non titulaire au conservatoire de [Localité 4] pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2015, sur le fondement des dispositions des articles 1, 3 et 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970.
Le GPSO n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
– débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de M. [Z].
Par acte du 21 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 décembre 2021, de :
– déclarer recevable et bien fondé son appel,
– juger qu’il justifie ne pas avoir été affilié au régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les services accomplis en qualité d’agent non-titulaire au sein du conservatoire de [Localité 4], du 1er janvier 2005 au 31 août 2015,
En conséquence,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner le GPSO régulariser la situation de ce dernier auprès de l’IRCANTEC en procédant à son affiliation pour la totalité des services accomplis par l’intéressé en qualité d’agent non-titulaire au sein du conservatoire de [Localité 4] du 1er janvier 2005 au 31 août 2015,
o dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
o laissé les dépens à la charge de M. [Z],
Statuant à nouveau,
– condamner le GPSO à régulariser la situation de M. [Z] auprès de l’IRCANTEC en procédant à son affiliation pour la totalité des services accomplis par l’intéressé en qualité d’agent non-titulaire au sein du conservatoire de [Localité 4] du 1er janvier 2005 au 31 août 2015,
– condamner le GPSO à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le GPSO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient remplir toutes les conditions requises pour bénéficier du régime de l’Ircantec et fait valoir n’avoir jamais été affilié à un autre régime de retraite au titre des services accomplis au conservatoire de [Localité 4].
Il précise n’avoir été affilié à la CNRACL que pour d’autres services, ceux accomplis en qualité de fonctionnaire territorial titulaire au conservatoire de [Localité 6].
Le GPSO a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS
À titre liminaire conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, le GPSO qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de M.[Z] aux motifs suivants :
” Il résulte de l’article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques qu’un agent d’une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu’il institue dès lors qu’il n’est pas affilié pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Afin qu’il soit fait droit à ses demandes, il appartient donc à M. [Z] de rapporter la preuve qu’au titre de son activité de professeur non titulaire au conservatoire de la Ville de [Localité 4], il n’était pas affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et qu’il remplissait les conditions énoncées par les dispositions précitées.
Or, M. [Z] ne verse aucun élément quant aux emplois occupés auprès de l’établissement public et auparavant, auprès des communautés d’agglomération considérées, pas plus que sur son éventuelle affiliation à la CNRACL pour les mêmes services.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes. “.
Le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l’Ircantec a été institué par décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 en faveur des agents non titulaires de l’État et des administrations, services et établissements publics de l’État, des régions des départements et des communes.
Il s’applique notamment aux deux communautés d’agglomération et à l’établissement public territorial GPSO qui se sont succédé à compter du 1er janvier 2005 dans la gestion du conservatoire de [Localité 4].
Pour bénéficier de ce régime, l’article 5 exige notamment que les agents concernés ne soient pas affiliés, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’État ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale.
Il est relevé par la cour que M. [Z] verse à son dossier les bulletins de salaire émanant de la Communauté Arc de Seine pour son emploi de professeur d’enseignement artistique de 2005 à 2015, activité accessoire développée au sein du Conservatoire de la commune de [Localité 4] . Ils prouvent que M. [Z] n’est affilié à aucun organisme de retraite.
L’appelant apporte aussi la preuve de ce que dans la même fonction et le même statut d’agent non titulaire de la ville de [Localité 4], cette commune l’a affilié à l’Ircantec pour une période courant du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par l’intimé, qui a constitué avocat mais n’a pas conclu, que ces fonctions s’exerçaient à compter du 1er janvier 2005 au sein des communautés d’agglomération Arc de Seine et Grand [Localité 5] Seine Ouest auxquelles a succédé l’Etablissement Public Territorial Grand [Localité 5] Seine Ouest, et que malgré son emploi, il n’est affilié à aucun organisme de retraite, il n’est pas possible d’exiger de l’appelant de faire la preuve négative de ce qu’il n’a pas été affilié pour cette activité à la CNRACL.
Sa vocation à bénéficier du régime de retraite complémentaire de l’Ircantec pour la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2015 au titre de son activité à [Localité 4] doit être reconnue.
Il appartenait en effet au GPSO de faire la preuve que pour cet emploi au sein du Conservatoire de [Localité 4], il avait, en tant qu’employeur, cotisé auprès d’un organisme de retraite, soit la CNRACL, soit qu’il avait déjà payé les cotisations à l’Ircantec.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le GPSO sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Dit que l’établissement public territorial Grand [Localité 5] Seine Ouest se doit de régulariser la situation de M. [Z] auprès de l’Ircantec au titre de son activité d’agent non titulaire de la ville de [Localité 4] au sein du Conservatoire municipal,
Y ajoutant,
Condamne l’établissement public territorial Grand [Localité 5] Seine Ouest à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement public territorial Grand [Localité 5] Seine Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Mme FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,