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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/01597 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URAM
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
S.A.S. GIP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 19 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/01430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal LANGLET
de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES,
Me Stéphane CAMPANARO
de la SELARL CAMPANARO OHANIAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Pascal LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54 – Me José-manuel CASTELLOTE, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
****************
S.A.S. GIP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, constitué, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 2 substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
En présence de Marika WOHLSCHIES, greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a été engagé à compter du 10 février 1983, en qualité d’opérateur photocomposition, par la société GIP qui exploite sous l’enseigne GIP Communication une activité de conseil en communication et emploie moins de dix salariés.
Convoqué le 24 janvier 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [W] a été licencié par lettre datée du 19 février 2018, énonçant un motif économique.
Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé, son contrat de travail a pris fin à l’issue du délai de réflexion.
Contestant son licenciement, M. [W] a saisi, le 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 avril 2021, notifié le 18 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le motif économique est établi,
Déboute M. [W] de sa demande de reconnaissance d’une rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse pour absence de motif économique,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts y afférente,
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux entiers dépens.
Le 28 mai 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février 2023.
‘ Selon ses dernières conclusions, remises aux greffes le 29 décembre 2022, M. [W] demande à la cour d’infirmer la décision frappée d’appel et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger son licenciement dépourvu de motif économique et par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause dire que le défaut de formation aura joué un rôle causal déterminant dans son licenciement si la cour estimait dans son principe le motif économique comme constitué,
Condamner en conséquence la société à payer 36 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou bien à raison de l’absence de toute formation dont il aura bénéficié,
Condamner la société à payer 3 000 euros par application de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [W] fait valoir que les difficultés invoquées dans la lettre de licenciement ne lui paraissent pas établies, le chiffre d’affaires n’étant que l’un des éléments d’appréciation. Il s’interroge sur le point de savoir si ‘alléger la charge salariale et donc le licencier était indispensable pour assurer la pérennité de l’entreprise’.
M. [W] conteste l’analyse faite par le conseil relativement à l’obligation de reclassement, les affirmations de la partie intimée n’étant pas étayées.
Il soutient encore qu’aucun critère objectif ne peut être considéré comme ayant été retenu par l’employeur s’agissant de l’ordre des licenciements, alors qu’il appartient au juge de contrôler cet élément absolument essentiel.
Par ailleurs, soulignant que la société a justifié son licenciement par le fait qu’il « ne disposait pas des compétences créatives des deux maquettistes ni des compétences web et vidéo du maquettiste digital qui auraient pu permettre d’interchanger les postes », M . [W] reproche au conseil de ne pas avoir examiné le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de formation, et considère que son inadaptabilité aux nouvelles technologies est imputable à l’employeur.
‘ Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 octobre 2021, la société GIP Communication demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le motif économique était établi, débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance d’une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse pour absence de motif économique, débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts y afférente et condamné M. [W] aux entiers dépens, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, de le condamner de ce chef à lui verser une somme de 1 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société intimée indique justifier de l’évolution significative d’un indicateur économique à sacoir une baisse de son chiffre d’affaires. Elle soutient avoir mené une réflexion sérieuse pour identifier une solution de reclassement, mais n’avoir pu en formuler une faute de poste disponible dans une entreprise qui n’employait alors que 9 salariés, dirigeant compris. Elle ajoute n’avoir procédé à aucune embauche depuis lors, les effectifs étant désormais de 6 salariés. Enfin, elle fait valoir qu’il ressort de la pièce communiquée par le salarié qu’elle a bien satisfait à son obligation de l’adapter à son emploi, qui ne s’analyse pas en une obligation de lui délivrer une formation dite initiale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celle qui n’aurait pas été reprise dans ce dispositif, telle celle présentée, en l’espèce, par l’appelant au titre d’un manquement de l’employeur à l’ordre des licenciements, un tel manquement, à le supposer caractérisé, étant sans incidence sur le bien fondé du licenciement économique, mais ouvrant droit, le cas échéant, à une indemnisation spécifique qui n’est pas sollicitée.
Sur la cause du licenciement
Sur les difficultés économiques :
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 1233-3 du Code du travail, énonçait que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
[…].
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 19 février 2018 est ainsi libellée :
« […] Nous vous indiquions lors de cet entretien les motifs économiques justifiant cette mesure et ces motifs étaient rappelés dans une note qui vous a été remise a cette occasion.
1.
Comme vous le savez, la société GIP Communication rencontre des difficultés financières sans précédents depuis plusieurs mois.
En effet, nous rencontrons une baisse fulgurante de notre activité depuis juillet 2017 qui engendre une diminution trés préoccupante de notre chiffre d’affaires.
Ainsi, alors que notre chiffre d’affaires au 2ème semestre 2016 atteignait 756 905 euros, il a chuté à 475 326 euros au 2ème semestre 2017, soit une baisse de 37,20%.
De même, le chiffre d’affaires réalisé au cours des 6 derniers mois de l’année 2017 a chuté de plus de 41% par rapport au chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er semestre de l’année 2017. (Cf. tableau de l’évolution du chiffre d’affaires de la société joint à la présente lettre).
Cette évolution est due notamment à une perte importante de dossiers tel que celui des cartes ibis.
A cela s’ajoutent des pertes d’exploitation.
Malheureusement, aucun élément commercial probant ne nous permet d’envisager un inversement de cette tendance baissiere au cours des mois à venir.
Pour l’ensemble de ces motifs, ces difficultés nous conduisent à devoir prendre les mesures nécessaires, dont la suppression de votre poste de Cadre-operateur photocomposition.
2.
Dans ces conditions, nous étions contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique et avons recherché activement toute possibilité de reclassement susceptible de vous convenir.
Malheureusement, aucune possibilité de reclassement n’a pu être identifiée compte tenu notamment de notre effectif réduit (9 salaries).
3.
Lors de l’entretien prealable du 31 janvier 2018, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à l’article L.1233-65 du Code du travail et vous avons remis un dossier de présentation de ce dispositif ainsi que le bulletin de réponse établi par le Pôle-emploi. […] »
La société intimée, dont il n’est pas allégué qu’elle appartient à un groupe, employait au jour de l’engagement de la procédure de licenciement 9 salariés (le dirigeant compris). Elle établit avoir connu une baisse continue de son activité de 2013 à 2017 avant de connaître un effondrement de son chiffre d’affaires sur le dernier exercice 2017/2018 :
Exercice 2013/2014 : 1 811 936 euros
Exercice 2014/2015 : 1 627 876 euros
Exercice 2015/2016 : 1 579 279 euros
Exercice 2016/2017 : 1 459 769 euros
Exercice 2017/2018 : 981 688 euros
La baisse d’activité enregistrée au cours du second semestre 2017 (475 326 euros) par rapport au second semestre 2016 (756 905 euros) est de -37%. (pièce n°5 de la société intimée). La baisse d’activité enregistrée au second semestre 2017 s’est encore accentuée par rapport au premier semestre 2017 (807 621 euros) : – 41%.
En outre, positif de 323 297 euros en juin 2017, le résultat d’exploitation enregistre une perte de -75 355 euros en juin 2018. (pièce n°7 de la société intimée)
En l’état de ces chiffres, non utilement discutés par le salarié, et de l’effectif de l’entreprise, la société intimée justifie bien de difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique, à savoir la baisse de son chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres consécutifs, difficultés économiques confirmées par la perte d’exploitation enregistrée en juin 2018.
Sur la recherche de reclassement et l’incidence de l’adaptation à son emploi :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […] Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Se prévalant des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, dont il considère qu”elles prescrivent à l’employeur de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi et des conclusions de l’employeur qui relève le concernant un manque de compétences par rapport à ses collègues, M. [W] affirme n’avoir pas bénéficié de formations sérieuses et significatives. Il fait valoir que dans un marché en totale évolution entraînant une baisse drastique du chiffre d’affaires, faute pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de formation et d’adaptation, il est devenu ‘professionnellement inadapté’ rendant ainsi son licenciement inéluctable.
La société GIP Communication répond que la société réunit 3 types de compétences, à savoir des compétences créatives nécessitant une sensibilité et une formation créative, des compétences digitales nécessitant une qualification web design et html et des compétences “print” (documents et supports imprimés) nécessitant une formation d’opérateur supports print couramment appelé Exé (exécutant) et que les collègues de M. [W] bénéficiaient de formations initiales dans le domaine artistique ou digitale qu’elle n’était pas tenue de délivrer au salarié, lequel a pu suivre les formations d’adaptation aux évolutions de son poste ainsi que l’établit sa pièce n°4. Elle considère avoir ainsi satisfait à son obligation résultant de l’article L. 6321-1.
Elle ajoute que les 3 autres salariés du Studio disposaient de formations et de compétences tout à fait différentes, ainsi les maquettistes, [U] [D] et [F] [L] avaient des diplômes supérieurs des Beaux-Arts (Ecole Estienne + BTS Arts graphiques + diplôme national supérieur des Arts Plastiques), et disposaient d’une compétence artistique et créative, tandis que le troisième graphiste maquettiste, [K] [C] avait une formation et des compétences exclusivement digitales (Bachelor Web Design diplômé de l’Itecom).
Il résulte de la réponse de Mme [E] à l’interrogation du salarié sur les formations suivies auprès de l’organisme Pyramid, qu’il a bénéficié de 1997 à 2010 des formations suivantes : HTML 1 (6 et 7 mars 1997), ACROBAT pour le prépresse (30 septembre au 3 octobre 2002), XPRESS niveau 1, Illustrator niveau 1, Xpress vers Indesign (15 au 19 octobre 2007) et Word niveau 2 (15 et 16 mars 2010). Selon le message de Mme [E], cette liste n’est peut-être pas limitative, dans la mesure où l’organisme a récemment changé d’outils, rendant ainsi difficile la recherche de l’ensemble des formations suivies chez Pyramid. (pièce n° 4 de l’appelant)
Il en ressort que l’employeur a régulièrement fait bénéficier à M. [W] de 1997 à 2010 de formations aux nouvelles technologies de nature à répondre à son obligation d’adapter le salarié à son emploi, nul ne prétendant qu’il n’aurait plus été en mesure d’exercer ses fonctions d’ ‘opérateur print’ à la veille de son licenciement, lequel est causé par des difficultés économiques caractérisées notamment par un effondrement du chiffre d’affaires de la société et non une transformation de son emploi.
Observation faite que les emplois conservés nécessitaient des formations dites initiales, que l’employeur n’était pas tenu de délivrer à M. [W], aucun lien n’est caractérisé entre une éventuelle insuffisante adaptation à son emploi, laquelle n’est pas caractérisée, et le licenciement économique dont il a fait l’objet, lequel est, aisni que ci-avant jugé fondé sur des difficultés économiques caractérisées par un effondrement du chiffre d’affaires et non une transformation de son emploi au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Par suite, le moyen développé par le salarié selon lequel le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation à son poste de travail, emporterait le caractère injustifié du licenciement pour motif économique n’est pas fondé.
S’agissant de l’obligation de rechercher une solution de reclassement, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au 31 janvier 2018, soit 8 salariés, tel qu’il ressort de l’organigramme communiqué par l’employeur, de l’absence de poste vacant au jour du licenciement, toute recherche d’une solution de reclassement était impossible.
Enfin, le moyen tiré d’un manquement de l’employeur à l’ordre des licenciements, est inopérant.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l’obligation de formation :
Il suit de ce qui précède que l’employeur a satisfait à son obligation d’adapter M. [W] au poste d’opérateur print qu’il occupait.
Le jugement sera complété sur ce point et M. [W] débouté de la demande subsidiaire formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à son emploi,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,