Votre panier est actuellement vide !
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00140 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3F
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Février 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/337732
APPELANTS
La SELARL OBP AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. Quentin DERVAL (Juriste membre du cabinet) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
La SOCIETE SCENES & CITES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [O] [G] (Directeur administratif et artistique) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl OBP Avocats auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, à l’encontre de la décision rendue le 17 février 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
– fixé à la somme de 400 euros HT le montant total des honoraires dûs par la SAS Scènes & Cités,
– dit en conséquence que la SAS Scènes & Cités devra verser à la Selarl OBP Avocats la somme de 400 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selarl OBP Avocats demande à la cour :
– d’infirmer la décision,
– de fixer ses honoraires à 800 euros HT,
– de condamner la SAS Scènes & Cités au paiemente de cette somme assortie de la TVA,
– de la condamner à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SAS Scènes & Cités qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la Selarl OBP Avocats à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la Selarl OBP Avocats par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 février 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 5 août 2020, la SAS Scènes & Cités a saisi par courrier électronique Maître [I], gérant de la Selarl OBP Avocats, dans le cadre d’un litige l’opposant à une comédienne qui avait présenté sa démission le 29 juillet 2020 aux fins qu’il lui prépare un projet de protocole d’accord en vue de le faire signer par la comédienne.
La Selarl OBP Avocats et la SAS Scènes & Cités n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, “selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci”.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que dès le 8 août 2020, la Selarl OBP Avocats a adressé par courrier électronique à la société Scènes & Cités un projet de ‘rupture anticipée de contrat à durée déterminée par commun accord’, assorti de quelques conseils juridiques.
La Selarl OBP Avocats a alors adressé sa note d’honoraires à la SAS Scènes & Cités pour un montant de 800 euros HT, ce à quoi la SAS Scènes & Cités a répondu qu’elle était dans l’incapacité financière de régler une telle somme au vu de la conjoncture extrêmement difficile pour les artistes et les spectacles en cette période post-covid.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en l’étude du contrat de travail de l’actrice, la rédaction d’un courrier électronique détaillant les conséquences juridiques du protocole et en la rédaction du protocole d’accord ; toutes ces pièces démontrent que l’affaire était très simple.
A l’audience, la Selarl OBP Avocats indique que le temps consacré au dossier a été de 02 h 40.
Par contre, il ne résulte d’aucune pièce qu’une information avait été donnée à la cliente sur le taux horaire pratiqué.
En application des dispositions de l’article 10 précité, et eu égard à la situation financière difficile de la compagnie théâtrale, il convient de dire que la somme de 400 euros HT est parfaitement raisonnable au vu du dossier et de confirmer la décision déférée.
Bien que la SAS Scènes & Cités sollicite la confirmation de la décision, elle reconnaît ne l’avoir jamais exécutée bien qu’elle fût assortie de l’exécution provisoire.
L’équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant restée débitrice des honoraires dûs à la Selarl OBP Avocats, la SAS Scènes & Cités doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Scènes & Cités aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE