Droits des artistes : 31 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00374

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Droits des artistes : 31 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00374
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31/05/2023

ARRÊT N° 352/2023

N° RG 22/00374 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSQV

EV/CD

Décision déférée du 12 Octobre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse – 16/02309

Mme [R]

[L] [Y]

C/

Mutuelle FILIA MAIF

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARO NNE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [L] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.026830 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Mutuelle MAIF

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée le 04/03/2022 à personne morale

[Adresse 2]

[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

Le 7 juillet 2014, alors qu’elle se trouvait en république du Congo, Mme [L] [Y] a été heurtée par un véhicule qui a pris la fuite. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours à l’hôpital militaire de [Localité 5] puis rapatriée en France.

Elle a saisi son assureur, la SA Filia Maif et une expertise amiable a été réalisée, au terme de laquelle l’expert a retenu un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Mme [Y] de 8 % ce qu’elle a contesté.

La compagnie d’assurances a proposé à Mme [Y] d’organiser une nouvelle expertise médicale et lui a soumis le nom de trois experts, demande à laquelle Mme [Y] n’a pas donné suite.

PROCEDURE

Par actes des 21 et 23 juin 2016, Mme [Y] a fait citer la SA Filia Maif et la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir ordonner avant-dire-droit une expertise médicale.

Par ordonnance du 24 avril 2017, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et désigné le Docteur [B] qui a déposé son rapport le 18 décembre 2018.

Le 27 janvier 2021, la SA Filia Maif a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA Maif.

Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal a :

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries;

– déclaré recevables les dernières conclusions de la SA Maif venant aux droits de la SA Filia Maif ;

– rejeté la demande de Mme [L] [Y] de condamnation de la SA Maif à des dommages-et-intérêts ;

– condamné la SA Maif à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1.386 € correspondant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;

– condamné la SA Maif à payer à Mme [L] [Y] la somme de 700 € au titre des frais d’aide par tierce personne ;

– rejeté l’ensemble des autres demandes de Mme [L] [Y] ;

– condamné chacune des parties à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise, par moitié, avec distraction de droit au profit de SCP Carcy Gillet; avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

– rejeté la demande de Mme [L] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 20 janvier 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :

– a rejeté sa demande de dommages-et-intérêts en refusant d’indemniser les retards d’exécution des obligations légales contractuelles et délictuelles de l’assureur,

– ne lui a pas alloué de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a laissé les dépens à sa charge.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y], dans ses dernières écritures du 20 avril 2022, demande à la cour de :

Infirmant et réformant le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-et-intérêts de Mme [Y] en refusant d’indemniser les retards d’exécution des obligations légales, contractuelles et délictuelles de l’assureur,

– dire et juger que la SA Filia Maif a violé son obligation d’information précontractuelle et de loyauté contractuelle par la confusion opérée entre les contrats Raqvam et Praxis,

– dire et juger que même après la survenance du sinistre, il était de la responsabilité contractuelle de la SA Filia Maif, d’exécuter le contrat de bonne foi en informant son assuré de son erreur sur l’existence des garanties souscrites,

– dire et juger que ces deux contrats ne prévoyaient pourtant pas les mêmes niveaux de garantie,

– condamner la SA Filia Maif à payer une somme de 15.000 € au titre de la perte d’une chance de Mme [Y] d’être indemnisée conformément au contrat Praxis en l’absence d’information précontractuelle conforme, de la violation de toute loyauté contractuelle par la fourniture de conditions particulières confondant les deux régimes, comme de la communication tardive du contrat souscrit après la tenue de l’expertise judiciaire,

Infirmant et réformant le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas alloué d’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la demanderesse en l’exposant ainsi à des recours de l’Etat au titre de l’aide juridique,

– condamner la SA Filia Maif à régler la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, l’équité devant prendre en considération la communication tardive par l’assureur du contrat,

– à titre subsidiaire, laisser les dépens, en ce compris les frais d’expertise, de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.

La SA Maif, venant aux droits de la SA Filia Maif, dans ses dernières écritures du 13 juillet 2022, demande à la cour de’:

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SA Maif pour manquement à son obligation d’information précontractuelle et pour violation de son obligation de loyauté contractuelle.

– rejeter toute demande d’indemnisation de Mme [Y] au titre de la police Praxis Solutions de la SA Maif dans la mesure où elle n’a jamais souscrit ce contrat d’assurance,

– rejeter toute demande d’indemnisation de Mme [Y] au titre d’une prétendue violation par la SA Maif de son obligation précontractuelle d’information et de son obligation de loyauté contractuelle,

– rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de Mme [Y],

– condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 1 000 € à la SA Maif au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de SCP Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Mme [Y] explique qu’elle pensait avoir souscrit auprès de la Filia Maif un contrat Praxis assurance corporelle de la vie quotidienne alors qu’elle avait souscrit un contrat Raqvam dont les garanties sont inférieures entraînant une indemnisation limitée lors de l’accident dont elle a été victime.

Elle fait valoir que la Maif présente un calcul totalement incompréhensible dont elle ne l’a pas informée permettant une réduction de 90 % de l’indemnisation proposée au titre du déficit fonctionnel permanent alors que l’assurance met en avant une somme de 7500 €. Elle considère qu’il y a une escroquerie intellectuelle dans le fait de présenter une juste prise en charge du déficit fonctionnel permanent alors que l’indemnisation est limitée à 10 % du montant normalement fixé par toute juridiction judiciaire.

Elle souligne que l’assureur n’a pas initié de négociation à la suite du sinistre et n’a produit la preuve de la souscription du contrat Raqvam qu’après l’expertise judiciaire, entretenant la plus grande confusion sur l’existence du contrat applicable.

Elle considère que l’assureur a manqué à ses obligations telles qu’elles résultent de l’article L 112-2 du code des assurances en ne justifiant ni de la notice informative qui lui a été remise pour la garantie Raqvam ni des informations précontractuelles fournies relatives au devis Praxis-Solutions alors que les conditions particulières de la première assurance renvoient à celles de la seconde en évoquant une substitution de garantie, ce qui confirme la confusion entretenue entre les deux contrats par l’assureur.

Enfin, elle affirme que les conditions particulières et générales versées par l’assureur n’ont pas été portées à sa connaissance, qu’elle ne les a pas signées et qu’elles ne lui ont pas été remises.

La Maif, venant aux droits de la Filia Maif oppose que Mme [Y] ne verse aux débat qu’un devis de souscription du contrat Praxis-Solutions auquel elle n’a pas donné suite.

Elle explique que le contrat Praxis-Solutions est un contrat supplémentaire qui ne se substitue pas au contrat Raqvam dont elle produit les conditions particulières portant le nom et l’adresse de Mme [Y] ainsi que les avis d’échéance valant facture précisant le montant et les modalités de paiement des cotisations d’assurance pour les années 2014 et 2015 et mentionnant le nom du contrat.

Elle affirme avoir respecté son obligation d’information précontractuelle et que d’ailleurs Mme [Y] produit elle-même la notice d’information relative au contrat Praxis Solutions et relève qu’il n’existe pas de sanction en cas d’absence de respect de l’obligation précontractuelle.

Elle souligne que la remise de la fiche d’information ne peut être assimilée à une offre faite par l’assureur de garantir le risque figurant sur ladite fiche puisque le texte visé prévoit que ce document n’engage ni l’assuré ni l’assureur et considère que Mme [Y] ne démontre pas que si elle avait reçu une fiche précontractuelle d’information elle aurait souscrit le contrat Praxis Solutions.

Elle conteste enfin avoir entretenu une quelconque confusion entre les garanties des deux contrats.

L’article L112-2 du code des assurances dispose : «L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code.

La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.».

Il appartient à Mme [Y] de démontrer la faute de l’assureur.

Mme [Y] produit :

‘ un devis de souscription du contrat Praxis Solutions daté du 8 février 2008 prévoyant la garantie en cas de blessures ou de décès consécutifs à un accident, une agression, un attentat ou une catastrophe naturelle ou industrielle lorsque l’événement survient (en dehors de l’usage d’un véhicule à moteur) dans le cadre de la vie quotidienne, de la pratique d’une activité culturelle, artistique, sportive ou de loisirs ou à l’occasion des activités scolaires, universitaires parascolaires des enfants,

il était précisé que la cotisation annuelle de 182,80 € tenait compte «d’une baisse de 25,65 € qui vous ait accordée au titre des garanties déjà souscrites dans le cadre du contrat Raqvam.»,

‘ un devis de souscription PACS daté aussi du 8 février 2008 prévoyant la garantie de tous les membres du foyer en cas d’accident corporel de la circulation résultant de l’usage des véhicules assurés à filia-Maif et destiné à réparer les conséquences financières du dommage corporel subi. Assurance dont l’application n’est pas sollicitée.

Il n’est justifié de la signature d’aucun de ces devis.

Et, le simple fait qu’un devis ait été adressé à Mme [Y] est insuffisant à démontrer que l’assureur est à l’origine d’une confusion possible par Mme [Y] entre deux régimes d’indemnisation, alors que la précision apportée au titre du montant de la cotisation induit que le contrat Praxis est un contrat complémentaire par rapport à celui précédemment souscrit par l’assurée et supposera le paiement d’une cotisation indépendamment du premier contrat.

De même, le fait que la garantie Praxis qui n’a pas été souscrite par Mme [Y] offre une meilleure indemnisation que le contrat Raqvam, ce qui n’est pas contesté est insuffisant à démontrer à lui seul le manquement de l’assureur à son obligation d’information.

La production du devis induit qu’un échange est intervenu entre l’assureur et son assurée et que la conclusion d’un contrat complémentaire Praxis a été envisagé mais qu’il n’a pas été donné suite par Mme [Y] à la proposition de l’assureur matérialisée par le devis.

De son côté, l’assureur ne produit pas de contrat signé mais exclusivement les conditions générales et particulières du contrat Raqvam, portant les coordonnées de Mme [Y]. Il affirme, sans être précisément contredit que Mme [Y] a souscrit le contrat Raqvam depuis 1996.

Il produit les avis d’échéance pour les cotisations 2014 et 2015 adressés à Mme [Y] portant la mention «Raqvam-l’assurance de la vie quotidienne et de l’habitation » et ne faisant aucune référence à Praxis. Mme [Y] ne conteste pas les avoir reçus.

Mme [Y] ne démontre donc pas avoir pu légitimement croire être assurée au titre d’un contrat Praxis-Solutions.

Si Mme [Y] invoque la faute de l’assureur dans la prise en charge du sinistre, il résulte de l’historique des faits que suite à l’accident dont elle a été victime en république du Congo, Mme [Y] est rentrée en France le 12 septembre 2014. Il n’est pas justifié de la date de déclaration à l’assureur qui a commis un expert dont le rapport a été établi le 16 mars 2016.

De plus, l’instance en référé a été initiée par acte du 21 juin 2016. Or, dès le 28 avril 2016 et donc antérieurement à l’engagement de la procédure, l’assureur a adressé à Mme [Y] un courrier auquel étaient jointes les conditions particulières du contrat Raqvam et par lequel il précisait les limites de sa garantie et la possibilité d’organiser une nouvelle expertise. Le 22 août 2016, il adressait copie de ce courrier au conseil de Mme [Y].

En conséquence, aucun retard dans la prise en charge du sinistre ne peut être déploré et Mme [Y] ne démontre aucune contestation auprès de l’assureur quant à sa garantie en raison de la souscription d’un contrat Praxis ou de tout autre motif et auquel il n’aurait pas été répondu.

Finalement, Mme [Y] a sollicité une expertise judiciaire et l’assureur l’a indemnisée au vu des conclusions de cet expert en application du contrat Raqvam. La seule circonstance que les conclusions de l’expert judiciaire ont été plus favorables que celles de l’expert amiable sont elles-mêmes sans conséquence alors que le courrier qui a été adressé à l’assurée le 28 avril 2016 l’informait de la possibilité d’organiser une nouvelle expertise amiable.

Elle a ainsi été indemnisée en application des conditions générales et particulières du contrat Raqvam qui, si elles ne sont pas généreuses, sont compréhensibles, en ce qu’elles limitent l’indemnisation au titre de l’incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 10 % à un capital variant en application du taux d’invalidité sur une base allant de 7 700 à 46’000 €, le premier taux visé étant applicable en l’espèce, portant l’indemnisation de l’assurée à 18%X7700 = 1386 €.

Mme [Y] considère que les conditions particulières de l’assurance entretiennent une confusion entre les deux contrats en évoquant des substitutions de garantie. Cependant, la mention discutée en page 2 des conditions particulières du contrat Raqvam indique « indemnisation des dommages corporels (en cas d’accident) (lorsqu’il est souscrit, le contrat Praxis se substitue à la garantie IDC) ». Il est donc clairement indiqué que la garantie Praxis suppose une souscription préalable et aucune autre précision supplémentaire ne pouvait être exigée de l’assureur.

En conséquence, aucun manquement de l’assureur à son obligation d’information précontractuelle n’est démontré, l’information figurant au devis qui a été adressé à Mme [Y] le 8 février 2008 paraissant suffisante à comprendre qu’il s’agissait d’une garantie complémentaire par rapport au contrat Raqvam déjà souscrit permettant une indemnisation supérieure sous réserve de sa souscription et du paiement d’une cotisation supplémentaire.

En conclusion, Mme [Y] qui ne justifie pas de la signature d’un contrat Praxis alors qu’elle a été destinataire d’échéances portant l’identification parfaite du contrat Raqvam ne démontre aucune confusion entretenue par l’assureur, le simple fait que le régime d’assurance Raqvam soit moins intéressant dans les prestations fournies que le contrat Praxis étant insuffisant à caractériser d’une part le manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information et d’autre part que le contrat souscrit en 1996 ne correspondait pas aux objectifs de l’assurée lorsqu’elle l’a souscrit ou ultérieurement.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [Y] à verser à l’intimée 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens, les dépens d’appel restant à la charge de Mme [Y] avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Confirme le jugement déféré,

Condamne Mme [L] [Y] à verser à la SA Maif 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Carcy-Gillet.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


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