Droits des artistes : 30 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03290

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Droits des artistes : 30 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03290
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JG/CS

Numéro 23/1880

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 30 mai 2023

Dossier : N° RG 21/03290 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H77S

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Affaire :

Association ATELIERS DES ARTISTES DE LA MILADY

C/

[M] [E]

[I] [E]

[R] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 février 2023, devant :

Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Association ATELIERS DES ARTISTES DE LA MILADY

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

Madame [M] [E]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 3] (PAYS-BAS)

Madame [I] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [R] [E]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8] (ETATS-UNIS)

Représentées par Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT – LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2021

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE

Exposé du litige et des prétentions :

Aux termes d’un bail de location en date du 24 juin 2011, Monsieur [O] [E] a mis à disposition de l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady (AAM) des installations horticoles bâties en serres et abris, enclos et parkings sises [Adresse 5] (64), pour une durée de cinq années à compter du 1er août 2011 pour se terminer le 31 juillet 2016.

Monsieur [E] est décédé en [Date décès 10] 2013 et le bail arrivant à expiration, par courrier du 31 mars 2016, la présidente de l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady a sollicité, auprès de la famille [E], son renouvellement pour une nouvelle période de cinq ans.

Dans ces conditions, le 19 juillet 2016, un avenant au contrat de bail locatif a été conclu entre l’indivision [E] et l’association AAM demanderesse à compter du 1er août 2016.

Il portait modification de la destination des lieux, fixait désormais le loyer à la somme mensuelle de 1.450 euros et prévoyait qu’à compter du 1er août 2016, le contrat sera sans terme fixe mais avec un préavis PERMANENT de 3 trois mois.

Le 1er février 2021, l’indivision [E] formalisait un courrier notifiant le congé pour vente des lieux à l’association AMM et proposait la signature d’un protocole transactionnel fixant, en particulier, la date du départ effectif des lieux au 31 août 2021.

Par courrier du 4 février 2021, [U] [G], administratrice signataire au nom de l’ensemble du conseil d’administration, informait l’indivision [E] de la non validation du protocole par ses membres au motif que l’accord serait déséquilibré et trop contraignant pour permettre à l’association de trouver, dans le délai imparti de 7 mois, des solutions pour quitter les lieux sereinement.

Par acte d’huissier du 8 février 2021, l’indivision [E], venant aux droits de [O] [E], agissant en la personne de Madame [T] [W] [X], ès qualités d’indivisaire, signifiait à l’association AAM son congé pour vente au terme d’un délai de trois mois arrivant à échéance le 8 mai 2021.

Par la voix de son conseil, l’association AAM informait l’indivision [E] de son intention de contester le congé qui lui était donné.

Par acte d’huissier du 10 mai 2021, l’indivision [E], venant aux droits de [O] [E], agissant en la personne de Madame [T] [W] [X], ès qualités d’indivisaire, faisait procéder à un constat sur les lieux de leur situation matérielle et de leur occupation encore effective par l’association AAM.

Par acte d’huissier en date du 14 juin 2021, l’indivision [E] a assigné l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady devant le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé (n°RG 21/00313), aux fins de voir, au visa des articles 1709 et suivants, 1103 et suivants du code civil, et de l’article 835 du code de procédure civile,

– constater la résiliation du contrat de location au 09 mai 2021.

En conséquence,

– prononcer que l’association des ateliers d’artistes de la Milady est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 5] (64) ;

– prononcer l’expulsion de l’association des ateliers d’artistes de la Milady ainsi que celles de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

– autoriser l’indivision [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout espace spécialement dédié à leur conservation ou chez tout garde meuble de son choix aux frais risques et périls l’association des ateliers d’artistes de la Milady ;

– condamner l’association des ateliers d’artistes de la Milady à verser à l’indivision [E] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 2.136,25 euros à compter du 09 mai 2021 et jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés ;

– condamner l’association des ateliers d’artistes de la Milady, à titre provisionnel, à la somme de 333,40€ par mois à compter du 09 mai 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés au titre du contrat d’assurance AXA ;

– condamner l’association des ateliers d’artistes de la Milady à verser à l’indivision [E], à titre provisionnel, la somme de 142 euros par mois à compter du 09 mai 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés au titre de la taxe foncière ;

– prononcer que l’indemnité d’occupation sera indexée avec intérêts de droit, au début de chaque année civile ;

– condamner l’association des ateliers d’artistes de la Milady à verser à l’indivision [E] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile ;

– condamner l’association des ateliers d’artistes de la Milady aux entiers dépens, en ce inclus le constat d’huissier dressé le 10 mai 2021.

Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2021, Madame [I] [E], Madame [M] [E] et Madame [R] [E] ont assigné l’Association des Ateliers d’Artistes de la Milady, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé (RG 21/00345), aux mêmes fins mais avec substitution de leur qualité à celle d’indivisaire.

Par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

* renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront.

Mais dès à présent,

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

* déclaré parfait le désistement d’instance de l’indivision [E] introduite à l’encontre de l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady (RG n° 21/00313) ;

* constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bayonne de la procédure n° RG 21/00313.

* déclaré recevable l’instance introduite par Madame [I] [E], Madame [M] [E] et Madame [R] [E] et répertoriée sous le n° RG 21/00345.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

* constaté la résiliation du bail portant sur les locaux sis [Adresse 5] (64) occupés par l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady ;

* En conséquence, ordonné l’expulsion de l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady ainsi que celle de tout occupant de son chef et la libération des lieux ainsi que la remise des clefs, si besoin est avec le concours de la force publique ;

* dit et jugé n’y avoir lieu à fixation d’astreinte ;

* ordonné l’enlèvement des biens et meubles meublants se trouvant dans les locaux objets du bail afin qu’ils soient déposés en tout lieu approprié aux frais risques et périls de l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady à compter de la signification de la présente ordonnance pour les retirer.

* fixé au montant mensuel du loyer mensuel prévu à l’avenant du bail en date du 19 juillet 2016 augmenté de 25%, soit la somme de mille huit cent douze euros et cinquante centimes (1.812,50€ TTC) l’indemnité d’occupation due par l’association des ateliers d’artistes de la Milady à compter de l’effet du congé soit au 09 mai 2021, à titre de provision, jusqu’à la vidange effective des lieux loués et en tant que de besoin condamné l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady au paiement de la dite provision.

* dit que l’indemnité d’occupation sera assortie de l’intérêt au taux légal.

* débouté Mesdames [I] [E], [M] [E] et [R] [E] de leur demande de provision relative au paiement de l’indemnité d’assurance.

* débouté Mesdames [I] [E], [M] [E] et [R] [E] de leur demande de provision relative au paiement de la taxe foncière.

* rejeté la demande de l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

* condamné l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady à payer à Mesdames [I] [E], [M] [E] et [R] [E] une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

* condamné l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le constat d’huissier du 10 mai 2021.

Par déclaration du 7 octobre 2021, l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady a relevé appel de cette décision (RG 21/03290).

Par déclaration du 29 octobre 2021, l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady représentée par son président en exercice a relevé appel de cette décision (RG 21/03536).

Après ordonnance de jonction du 10 novembre 2021, la clôture est intervenue le 12 janvier 2022 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 25 octobre 2022.

Par arrêt avant-dire droit du 3 janvier 2023, la cour d’appel de Pau a :

– ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 28 février 2023 à 14 heures ;

– invité les parties à produire les pièces demandées à savoir les statuts de l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady ainsi que l’acte de notoriété prouvant la qualité à agir de Madame [M] [E], de Madame [I] [E], de Madame [R] [E] au nom de l’indivision [E] ainsi que celle de Madame [T] [W] [X] :

– réservé les dépens.

L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 28 février 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

***

Dans le cadre de ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady demande à la cour de :

Vu les articles 835 et 117 du code de procédure civile,

Vu les articles 1128 2224 et 2241 du code civil,

Vu l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986,

Vu les articles 121 et 126 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence,

Déclarer l’AAM, prise en la personne de son représentant conseil d’administration recevable et fondée en ses appels,

Réformer l’ordonnance rendue le l4 septembre 2021 en ce qu’elle a :

– Constaté la résiliation du bail portant sur les locaux sis [Adresse 5] occupés par l’association des ateliers d’artistes de la Milady

– En conséquence, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et la libération des lieux ainsi que la remise des clefs, si besoin avec le concours de la force publique

– Ordonné l’enlèvement des biens et meubles meublants se trouvant dans les locaux objet du bail afin qu’ils soient déposés en tout lieu approprié aux frais risques et périls de l’association à compter de la signification de la présente ordonnance pour les retirer

– Fixé au montant du loyer mensuel prévu à l’avenant du bail en date du 19 juillet 2016 augmenté de 25% soit la somme de mille huit cent doux euros et cinquante centimes (1.812,50 €) €) l’indemnité d’occupation due par elle à compter de l’effet du congé soit au 9 mai 202l, à titre de provision, jusqu’à vidange effective des lieux loués et en tant que de besoin condamné l’association AAM au paiement de ladite provision

– Dit que l’indemnité d’occupation sera assortie de l’intérêt au taux légal,

– Condamné l’association AAM y à payer à Mesdames [I] [E], [M] [E] et [R] [E] une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné l’association AAM aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le constat d`huissier du 10 mai 2021

Faisant droit à l’appel de l’AAM, prise en la personne de son représentant légal,

– Dire et juger les consorts [E] irrecevables ou à tout le moins mal fondées en leurs demandes ;

– Prononcer la nullité du congé et de l’avenant au bail ;

– Dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,

– Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner les consorts [E] à lui verser à l’AAM prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Dans le cadre de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2023, Madame [M] [E], Madame [I] [E], Madame [R] [E] demandent à la cour de :

Vu les articles 1709 et suivants et 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 22 et suivants, 700 et 835 du Code de procédure civile,

A titre principal, prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;

A titre subsidiaire :

– Confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 14 septembre 2021 ;

– Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’Association des Ateliers d’Artistes de la Milady ;

Y ajoutant :

– Condamner l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 142 euros par mois à compter du 9 mai 2021 et jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés au titre du contrat d’assurance ;

– Condamner l’association AAM à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 142 euros par mois à compter du 9 mai 2021 et jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés au titre de la taxe foncière

– Prononcer que l’indemnité d’occupation sera indexée sur la variation de la taxe foncière avec intérêts de droit, au début de chaque année civile ;

– Condamner l’association AAM aux entiers dépens, en ce inclus le constat d’huissier du 15 juin 2021, les frais de signification de l’ordonnance, de commandement de payer et de commandement aux fins de saisie vente en date du 24 septembre 2021, des deux procès-verbaux de reprise des lieux et de tentative d’expulsion en date du 12 octobre 2021 et de tous les frais afférents aux saisies bancaires et à la réquisition du concours de la force publique ;

En tout état de cause :

– Condamner l’association AAM à leur verser la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

***

MOTIVATION :

– sur la recevabilité de l’appel principal :

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d”appel contient, à peine de nullité, si l’appelant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés de Bayonne a été rendue le 14 septembre 2021 et a été signifiée le 24 septembre 2021.

L’association des Ateliers d’Artistes de la Milady en a interjeté appel le 7 octobre 2021 sans mentionner l’organe la représentant tandis qu’elle a formé un nouvel appel le 29 octobre 2021 portant la précision qu’elle est alors représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité en son siège.

Or, l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady produit ses statuts signés le 12 décembre 2019 précisant notamment :

Article 7 – Organes statutaires : “L’association se compose de :

– une assemblée générale, à caractère ordinaire qui réunit annuellement l’ensemble des membres ; à caractère extraordinaire pour tout sujet concernant la continuité de l’association.

– conseil d’administration, l’instance d’arbitrage de l’association. Un comité de gestion, ainsi qu’un comité culturel et artistique émanent du conseil d’administration”

Article 10 : Conseil d’administration :

10.1 – Rôle :

Le conseil d’administration définit les orientations de l’activité de l’association et veille au bon déroulement de toutes les opérations relatives à son objet. C’est l’instance d’arbitrage de l’association.

Le conseil d’administration est l’organe qui représente légalement l’association en justice. En cas de poursuites judiciaires, les membres du conseil d’administration en place au moment des faits prendront collectivement et solidairement leurs responsabilités devant les tribunaux compétents.

L’association appelante remet aussi au débat le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association AAM du 12 octobre 2021 dont l’ordre du jour était notamment la “constitution du conseil d’administration” et l’examen des “Options juridiques suite à l’expulsion de l’association des Serres de la Milady”

Sur le premier point, il est mentionné :

“Constitution du conseil d’administration : [V] [L] a quitté le conseil d’administration, le collectif Untitled a fait la demande de l’intégrer (avec un représentant, 1 voix). La constitution est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.”

Sur le second, il est mentionné :

“Solutions proposées par l’avocat :

1) Faire appel à l’ordonnance de référé : Maître [D] a fait appel dans les temps. Le conseil d’administration vote à l’unanimité des membres présents ou représentés de poursuivre l’appel avec Maître [D].

2) Demander de suspendre l’exécution provisoire ; le conseil d’administration vote à l’unanimité des membres présents de demander la suspension de l’exécution provisoire. une procédure avec Maître Gilles Lefevre.

3) Demander la requalification du bail avec un procès au fond. Le conseil d’administration vote à l’unanimité des membres présents ou représentés d’aller en procès face à l’indivision [E] sur le fond avec Maître [H] [A]”.

Pour soutenir la validité de son appel du 29 octobre 2021, l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady invoque le bénéfice d’une omission dans la désignation de l’organe la représentant, ce qui constitue selon elle une erreur matérielle qui ne peut avoir pour conséquence la nullité de son appel en l’absence de preuve d’un grief causé aux intimées.

Les consorts [E] soutiennent en revanche que l’appel formé le 7 octobre 2021 et celui formalisé le 29 octobre 2021 sont irrecevables faute d’avoir été interjetés par le représentant légal de l’association ou un préposé bénéficiant d’une délégation régulière, le mandat donné au conseil d’administration le 12 octobre 2021 n’étant pas de nature à régulariser la procédure puisque le second appel a été interjeté par le président de l’association.

En droit, il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Or, il résulte des pièces produites que l’organe chargé de représenter l’association en tant que personne morale est le conseil d’administration et que seuls ses actes engagent l’association vis à vis des tiers, aucune délégation de ses pouvoirs n’étant prévue par les statuts qui ne désignent pas une personne physique en qualité de président.

Ainsi, l’appel du 7 octobre 2021 n’a pas été formé par le représentant légal de l’association.

Il en est de même de l’appel du 29 octobre 2021 qui n’est pas de nature à régulariser la procédure en ce qu’il n’a pas été formé dans délais légaux et n’émane pas d’un organe de l’association, l’existence d’un président de l’association ne ressortant pas des statuts de l’association.

Les appels de l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady seront en conséquence déclarée irrecevables.

Mesdames [I] [E], [M] [E] et [R] [E] ne formulant des demandes à l’encontre de l’appelante qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de les examiner.

– sur les demandes accessoires

Eu égard aux circonstances de la cause et à la solution du litige, l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel figurant à l’article 695 du code de procédure civile lesquels comprennent, conformément à la demande des intimées non discutée par l’appelante, les frais de signification de l’ordonnance de référé, de commandement de payer et de commandement aux fins de saisie vente en date du 24 septembre 2021, des deux procès-verbaux de reprise des lieux et de tentative d’expulsion en date du 12 octobre 2021 et de tous les frais afférents aux saisies bancaires et à la réquisition du concours de la force publique.

Toutefois, les frais afférents au constat d’huissier du 15 juin 2021 seront pas inclus dans les dépens dès lors qu’il s’agit d’un acte d’un acte établi à des fins probatoires auquel l’appelante a choisi de recourir et non d’un acte relevant des frais afférents à l’instance, actes et procédures d’exécution, tels que limitativement énumérés par l’article 696 du code de procédure civile.

Enfin, l’équité commande de condamner l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady à verser à Mesdames [I] [E], [M] [E] et [R] [E] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens

L’association des Ateliers d’Artistes de la Milady sera quant à elle déboutée de ses demandes sur le fondement de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, en dernier ressort :

Déclare l’association des Ateliers des Artistes de la Milady irrecevable en ses appels ;

Déboute Mesdames [I] [E], [M] [E] et [R] [E] du surplus de leurs demandes.

Condamne l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady à payer à Mesdames [I] [E], [M] [E] et [R] [E] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’association des Ateliers d’Artistes de la Milady aux dépens d’appel qui comprennent les frais de signification de l’ordonnance de référé, de commandement de payer et de commandement aux fins de saisie vente en date du 24 septembre 2021, des deux procès-verbaux de reprise des lieux et de tentative d’expulsion en date du 12 octobre 2021 et de tous les frais afférents aux saisies bancaires et à la réquisition du concours de la force publique ;

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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