Droits des artistes : 29 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.938

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Droits des artistes : 29 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.938
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SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° X 21-12.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

1°/ La société Talentbox-Cineart, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [D]-[V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [C] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Talentbox-Cineart,

3°/ la société 2M & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [J], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Talentbox-Cineart,

ont formé le pourvoi n° X 21-12.938 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4) dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 5],

2°/ l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.
Intervenant volontaire

La société 2M & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Talentbox-Cineart,

Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Talentbox-Cineart, [D]-[V], ès qualités, 2M & associés, en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Talentbox-Cineart, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), Mme [L] a été engagée, en qualité d’agent artistique, le 12 mars 2001 par la société Cineart, aux droits de laquelle vient la société Talentbox-Cineart (la société).

2. Le 27 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

3. Le 11 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

4. Par jugement du 13 février 2020, l’employeur a été placé en redressement judiciaire, la société 2M & associés étant désignée en qualité d’administratrice judiciaire et la société [D]-[V] en qualité de mandataire judiciaire.

5. La société 2M & associés, désignée en qualité de commissaire au plan, est intervenue volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur le trois moyens du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à fixer à une certaine somme sa créance au titre du travail dissimulé au passif du redressement judiciaire de la société, alors « qu’en s’abstenant de répondre au moyen développé par les écritures d’appel de la salariée, tiré de ce que la société Talentbox-Cineart ne pouvait ignorer qu’il n’existait pas d’accord collectif permettant le recours à des conventions de forfait en jours, de telle sorte que l’application d’une telle convention à la salariée qui visait un accord collectif inexistant était nécessairement frauduleux et destiné à contourner la réglementation sur les heures supplémentaires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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