Droits des artistes : 29 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00214

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Droits des artistes : 29 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00214
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C3

N° RG 22/00214

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGBQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE LA DRÔME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 21/00276)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 07 décembre 2021

suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2022

APPELANTE :

Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en personne en la de M. [E] [V] régulièrement muni d’un pouvoi

INTIMEE :

Mme [M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [B] [R] (Service défense et conseil de la FNATH)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 avril 2023

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 29 juin 2023.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 décembre 2018, Mme [M] [Y], décoratrice de marionnettes au sein de la société COMPAGNIE [6], a souscrit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 6 décembre 2017 mentionnant une tendinopathie chronique du supra-épineux de l’épaule gauche.

La caisse primaire estimant que la condition relative à la liste des travaux effectués n’était pas remplie a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Rhône-Alpes.

Le 21 mars 2019, le CRRMP de [Localité 7] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] au motif que : « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche, en terme de répétitivité, amplitudes ou résistance ».

Par courrier du 25 mars 2019, suite à cet avis, la CPAM de la Drôme a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 13 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 18 septembre 2019 maintenant le refus de prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a ordonné la saisine d’un second CRRMP.

Le 16 mars 2021, le CRRMP de Montpellier a également rendu un avis défavorable estimant que : « lors de cette activité, Mme [Y] [M] n’est exposée que de manière limitée aux risques du tableau 57A, les gestes délétères pour les épaules n’étant qu’épisodiques ».

Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

– déclaré recevable Mme [Y] en son recours, l’a déclaré bien fondé,

– dit que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » constatée médicalement le 6 décembre 2018 figurant au tableau 57 des maladies professionnelles doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en ce que toutes les conditions exigées sont remplies,

En conséquence,

– infirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2019, notifiée le 18 septembre 2019 et la décision de la CPAM de la Drôme du 25 mars 2019,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.

Le 10 janvier 2022, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 juin 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM de la Drôme selon ses conclusions d’appel parvenues au greffe le 30 juin 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :

– la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 7 décembre 2021,

Y faisant droit,

– constater que les CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 8] ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [Y],

– constater que le tribunal judiciaire de Valence a écarté les avis des CRRMP sans établir de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Y] et son travail,

En conséquence,

– homologuer les avis motivés rendus par les CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 8],

– juger que la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Mme [Y] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

– maintenir sa décision de refus de prise en charge confirmée par la commission de recours amiable.

La CPAM de la Drôme soutient que les éléments retenus par la juridiction sociale fondés principalement sur la fiche de poste et les fiches de temps de l’assurée sont insuffisants pour passer outre les avis défavorables rendus par les deux CRRMP.

Elle affirme que l’exposition quotidienne telle que requise par le tableau 57 des maladies professionnelles à savoir des mouvements d’épaule sans soutien en abduction de 60° au moins deux heures par jour en cumulé ou d’au moins 90° au moins une heure par jour en cumulé n’est pas caractérisée en l’espèce et s’avère être en tout cas insuffisante pour considérer que le travail est à l’origine des lésions.

Elle explique que les heures de travail de Mme [Y] à temps partiel d’une part et la part occupée par ses activités sollicitant les décollements de l’épaule (décoration de marionnettes) d’autre part, sont incompatibles avec la fréquence visée au tableau 57 A.

Mme [M] [Y] au terme de ses conclusions d’appel parvenues au greffe le 13 décembre 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

A titre subsidiaire,

– désigner un nouveau CRRMP avec mission d’émettre un avis motivé, sur le lien direct entre la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de I’épaule gauche et son travail habituel, abstraction faite de la condition relative à l’exposition journalière en cumulé.

Elle soutient que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont respectées selon l’agent assermenté.

Elle fait valoir que la condition d’exposition journalière en cumulé de 2 heures ne peut être exigée puisque cette condition ne peut s’appliquer qu’à un salarié à temps plein alors qu’elle travaille à temps partiel.

Elle expose que la condition d’exposition est remplie au vu des photos produites permettant de comprendre que la grande majorité des tâches effectuées sollicite des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et ajoute verser une fiche d’entreprise datée du 5 février 2018, dont les 2 CRRMP n’avaient pas connaissance, qui fait mention page 24, au chapitre lll, dans le tableau des maladies professionnelles susceptibles d’être rencontrées, du tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ce qui concerne bien, selon elle, le poste de travail de décoratrice.

Enfin elle affirme que les médecins spécialistes rencontrés ont de façon unanime reconnu le lien entre la tendinopathie du supra épineux gauche et le travail manuel de décoratrice, notamment dans le cadre du non-respect des conditions du temps partiel et la multiplication des heures de travail sur certaines périodes.

Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Le litige porte sur le refus par la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, maladie déclarée le 6 décembre 2018 par Mme [Y], décoratrice dans un atelier de construction de marionnettes.

Le tableau 57 A (épaule) des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit les conditions suivantes :

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :

– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

S’il n’est pas contesté par l’assurée et la caisse primaire que les deux conditions relatives à la désignation de la pathologie et au délai de prise en charge sont remplies, tel n’est pas le cas en revanche de celle relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie que la caisse a estimé non remplie au terme de son instruction.

Pour ce motif, la CPAM de la Drôme a transmis le dossier pour avis au CRRMP de [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lequel dispose notamment :

« (…)Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(…) ».

En l’espèce, la CPAM de la Drôme appelante sollicite la confirmation de son refus de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée au motif que l’exposition quotidienne telle que requise par le tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas caractérisée et s’avère être en tout cas insuffisante pour considérer que le travail est à l’origine des lésions, ce qui a d’ailleurs été retenu par les deux CRRMP de [Localité 7] et [Localité 8] saisis et dont les avis s’imposent à elle.

Il ressort tout d’abord de l’enquête administrative produite par la caisse primaire que Mme [Y] a ainsi décrit son poste : « aucune journée de travail ne se ressemble mais quoi qu’il en soit il s’agit toujours de travaux manuels sollicitant main et bras droit sur de multiples tâches et gestes, main et bras gauche, eux seront plus sollicités sur des gestes répétitifs consistant à maintenir les pièces en place, qu’elles soient à découper, décorer ou sur des gestes d’accompagnement ». Elle a aussi écrit « mon bras gauche est très sollicité ; pour le sciage, je bloque la pièce avec mon bras gauche, après il faut que je tourne la pièce, que je la cale ».

Plus précisément Mme [Y] a déclaré accomplir des mouvements de décollement du bras par rapport au corps, au-delà de 60 ° de 2h à 3h30 par jour et de plus d’une heure par jour, au-dessus des épaules tandis que son employeur a indiqué, quant à lui, moins de 2h par jour dans le premier cas et que la salariée n’effectuait « jamais » les mouvements visés au-dessus des épaules.

S’agissant du temps de travail hebdomadaire, réparti sur 5 jours, aussi bien l’employeur que la salariée s’accordent sur le fait que Mme [Y] effectue 17h30 soit 3h30 par jour avec des heures complémentaires. Les fiches horaires des mois de l’année 2017 figurent parmi les documents annexés à l’enquête administrative et il en ressort que lorsque Mme [Y] dépasse sa durée journalière de travail de 3h30, elle réalise une demi-heure de plus (soit 4h par jour) ou 1h30 de plus (soit 5h par jour) et de manière plus exceptionnelle, des journées de 8h ou 9h.

Sont également mentionnées les périodes d’absences de Mme [Y] pour maladie et jours de RTT, par exemple entre la mi-avril et le mois de mai 2017 ainsi que le mois de décembre 2017, correspondant au mois de la première constatation médicale, le 6/12/17.

En moyenne, en 2017, déduction faite de toutes les périodes d’absences de la salariée, il peut ainsi être retenu que Mme [Y] a travaillé 62h30 par mois soit 3h par jour pour une durée mensuelle normale de 75h et de 3h30 par jour.

Il résulte ainsi de l’examen de ces pièces que Mme [Y] qui travaille à temps partiel et dont il n’est pas précisé si elle a parallèlement exercé une autre activité professionnelle, qu’elle n’a été exposée que de manière limitée aux mouvements de décollement du bras dans les conditions décrites au tableau 57 A des maladies professionnelles et ce, en raison du nombre d’heures journalières effectives et de la nature des tâches réalisées car, comme la salariée l’a reconnu elle-même lors de l’enquête administrative, elle exécute différentes tâches au quotidien reprises dans la fiche de poste (montage technique et costume dans le cadre de l’assistance à la couture, empapiétages, sculptures spécifiques et montages textiles dans le cadre de la collaboration artistique notamment) dont toutes ne nécessitent pas des mouvements d’abduction supérieurs à 60 degrés.

Au demeurant il ressort des deux avis concordants des CRRMP saisis, versés aux débats, qu’après avoir pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, le CRRMP de [Localité 7] a conclu que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche, en terme de répétitivité, amplitudes ou résistance ».

De même pour le CRRMP de Montpellier lequel, après avoir rappelé que Mme [Y] réalise divers travaux de couture, et coupes, sculptures sur polystyrène, modelage argile, peinture, empapiétage, a considèré que « les gestes délétères pour les épaules ne sont qu’épisodiques ».

Aucun élément ne permet en tout cas de remettre en cause ces deux avis suffisamment motivés et dépourvus d’ambiguïté des CRRMP de [Localité 7] et de [Localité 8] et donc d’écarter leurs conclusions excluant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Y] et son travail habituel.

S’agissant de la fiche d’entreprise datée du 5 février 2018, dont Mme [Y] se prévaut, le seul fait qu’il soit fait référence au tableau 57 des maladies professionnelles ne dispense pas pour autant l’assurée de démontrer que, dans son cas particulier, toutes les conditions prévues sont réunies et ce, afin de bénéficier de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le document précise à juste titre qu’il s’agit de maladies susceptibles d’être rencontrées.

Quant aux photos produites par l’intimée montrant la variété des tâches effectuées lors d’un stage de création de marionnettes (source : stage IIM [Localité 5] 2013), elles ne permettent pas non plus d’en déduire que s’agissant de Mme [Y], cette dernière a réalisé des mouvements de décollement de l’épaule, au minimum deux heures par jour en cumulé, avec un angle supérieur ou égal à 60° ou au moins une heure par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 90°.

A ce titre le fait qu’elle travaille à temps partiel n’est pas un motif prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles pour opérer un prorata des heures d’exposition requises.

Enfin Mme [Y] se borne à affirmer sans en justifier par des pièces médicales que les médecins spécialistes rencontrés ont de façon unanime reconnu le lien entre la tendinopathie du supra épineux gauche et son travail manuel de décoratrice.

Au vu des éléments recueillis par la caisse primaire lors de l’enquête administrative et des deux avis des CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas satisfaite et il n’est en outre pas établi que la pathologie dont est atteinte Mme [Y] a été causée par son travail habituel sans qu’il ne soit d’ailleurs exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.

Dans ces conditions et eu égard aux deux avis clairs et précis des CRRMP de [Localité 7] et [Localité 8], il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire droit à la demande subsidiaire de l’intimée tendant à ce que soit désigné un nouveau et donc troisième CRRMP.

Dès lors nonobstant l’opinion des premiers juges ayant estimé que toutes les conditions du tableau étaient réunies ce qui ne ressort comme précédemment retenu pas des éléments versés aux débats, la CPAM de la Drôme appelante était fondée à refuser de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par Mme [Y] à la suite d’un certificat médical du 6 mars 2017.

Le jugement dont appel sera donc infirmé.

Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement RG 21-00276 rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Statuant à nouveau,

Confirme le refus de la CPAM de la Drôme notifié par décision du 25 mars 2019 et maintenu par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Mme [M] [Y] le 6 décembre 2018.

Déboute Mme [M] [Y] de sa demande tendant à la désignation d’un nouveau CRRMP.

Condamne Mme [M] [Y] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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