Droits des artistes : 27 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/18052

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Droits des artistes : 27 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/18052
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COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

N° RG 20/18052 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZIC

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 11 Décembre 2020

Date de saisine : 15 Décembre 2020

Nature de l’affaire : Demande relative à un contrat de représentation d’une oeuvre littéraire ou artistique

Décision attaquée : n° 2018023705 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 08 Décembre 2020

Appelants :

Monsieur [R] [P], représenté par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

S.A.R.L. [U] [P] ENTERTAINMENT, représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

Intimés :

Madame [E] [U], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 212954

Monsieur [M] [Z], représenté par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

S.A.S. GROUPE NICE MATIN, représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 – N° du dossier 20.0575

SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20210006

S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA, en la personne de Maître [B] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire Liquidateur de la société [U] [P] ENTERTAINMENT, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 – N° du dossier 02509

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REMISE AU ROLE APRES RADIATION

(n° , 4 pages)

Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2020 ayant débouté M. [R] [P] et la société [U] [P] ENTERTAINMENT de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser les sommes de 30.000€ à Mme [E] [U], 20.000€ au groupe NICE MATIN et au Docteur [Z] et la somme de 10.000€ à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, a débouté Mme [E] [U] de ses demandes, a ordonné la dissolution judiciaire anticipé de la société [U] [P] ENTERTAINMENT et condamné M. [R] [P] et la société [U] [P] ENTERTAINMENT in solidum à payer les sommes de 20.000€ à Mme [E] [U], 5.000€ chacun au groupe NICE MATIN, au Docteur [Z] et à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;

Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2020 par M. [R] [P] et la société [U] [P] ENTERTAINMENT;

Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er juin 2021 ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel par les appelants,

Vu les conclusions et demandes de remises au rôle présentées la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [P] ENTERTAINMENT les 10 janvier et 3 février 2023;

Vu les conclusions et courriers des conseils de Mme [E] [U], de M. [Z] et de la société GROUPE NICE-MATIN s’opposant à la remise au rôle,

Vu les avis motivés de rejet des demandes de remise au rôle des 31 janvier et 5 avril 2023;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 par la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [P] ENTERTAINMENT aux fins de remise au rôle de la cour,

Vu le courrier du conseil de Mme [E] [U] s’opposant à la demande de rétablissement au rôle notifié au RPVA le 5 juin 2023,

Vu les conclusions notifiées au RPVA le 22 juin 2023 par la société GROUPE NICE MATIN s’opposant à la demande de réinscription au rôle de l’affaire,

SUR QUOI

Sur ce, il sera simplement rappelé que le présent litige a été introduit suivant assignation du 24 avril 2018 délivrée par M. [R] [P], professionnel dans l’industrie musicale et manager de Mme [E] [U], et la société [U] [P] ENTERTAINMENT à l’encontre de Mme [E] [U], la société GROUPE NICE MATIN, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et M. [Z], reprochant notamment à Mme [E] [U] de s’être livrée à leur encontre à des allégations mensongères, à des actes de captations d’actifs, de dénigrement et de concurrence déloyale, dont se seraient rendus complices les sociétés GROUPE NICE MATIN et UNIVERSAL MUSIC FRANCE ainsi que le docteur [Z] qui aurait établi un certificat médical de complaisance pour que Mme [E] [U] n’assure pas des représentations prévues.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [R] [P] et la société [U] [P] ENTERTAINMENT de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser les sommes de 30.000€ à Mme [E] [U], 20.000€ au groupe NICE MATIN et au Docteur [Z] et la somme de 10.000€ à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, a débouté Mme [E] [U] de ses demandes, a ordonné la dissolution judiciaire anticipée de la société [U] [P] ENTERTAINMENT et condamné M. [R] [P] et la société [U] [P] ENTERTAINMENT in solidum à payer les sommes de 20.000€ à Mme [E] [U], 5.000€ chacun au groupe NICE MATIN, au Docteur [Z] et à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du Premier Président rendue le 9 mars 2021 sur saisine de M. [R] [P] et de la société [U] [P] ENTERTAINMENT, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée au motif notamment qu’ils ne justifiaient pas des conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner pour eux l’exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, à défaut d’exécution même partielle du jugement de première instance.

La société [U] [P] ENTERTAINMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 28 septembre 2021, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [B] [L] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

La SELAFA MJA, en la personne de Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] [P] ENTERTAINMENT, a sollicité la remise au rôle de l’affaire le 10 janvier 2023, qui a été rejetée par un avis motivé du 31 janvier 2023. Cette décision a été contestée par un courrier du 7 février 2023, donnant lieu à des courriers des autres parties intimées. La demande de remise au rôle a de nouveau été rejetée le 5 avril 2023 par un avis motivé.

Puis, par conclusions du 31 mai 2023, il est à nouveau sollicité la remise au rôle de l’affaire, le liquidateur de la société [U] [P] ENTERTAINMENT rappelant qu’aux termes des articles L.622-7 et L.641-3 du code du commerce, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, de sorte que cette société est placée dans l’interdiction d’exécuter la décision de première instance au sens de l’article 524 du code de procédure civile, et que rétablissement de l’affaire s’impose, sauf à violer l’article 6-1 de la CEDH.

Mme [E] [U], la société GROUPE NICE MATIN et M. [M] [Z] s’opposent à cette demande relevant notamment que les causes de la radiation demeurent toujours à ce jour.

Selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (…..)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»

Sur ce, si la décision de radiation de l’affaire peut priver un requérant du double degré de juridiction, cette décision ne constitue pas, ipso facto, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, qu’il convient d’examiner in concreto, les buts poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice étant légitimes.

De même, le seul placement en liquidation judiciaire d’une société, condamnée in solidum avec son gérant, au paiement de certaines sommes, postérieurement à la décision de radiation ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, aujourd’hui article 524 du code de procédure civile, ne peut justifier automatiquement la remise au rôle de l’instance ainsi radiée.

En l’espèce, si, effectivement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance antérieure, il n’en demeure pas moins que le jugement du tribunal de commerce de Paris dont appel, prévoit une condamnation in solidum avec M. [P], son gérant et co-associé, qui reste in bonis et qui est également à l’origine de l’introduction de l’instance.

La disjonction d’instance suggérée entre, d’une part, la SELAFA MJA, es-qualités et M. [P], d’autre part, ne peut être prononcée au regard du caractère manifestement indivisible du litige.

Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun commencement d’exécution de cette décision, alors que le jugement de liquidation de la société [U] [P] ENTERTAINMENT est intervenu bien postérieurement à la déclaration d’appel et à la décision de radiation.

Enfin, il convient de constater qu’il ressort des conclusions de demande de remise au rôle que cette société a été constituée initialement en octobre 2012 par Mme [E] [U] qui en a ensuite cédé la gérance à M. [P] en 2015, le capital social étant réparti à parts égales entre eux et qu’un différend a ensuite opposé directement M. [P] et Mme [E] [U], différend à l’origine de l’introduction de cette instance. Ainsi, nonobstant l’existence de cette personne morale distincte, le litige trouve sa source dans ce conflit entre deux personnes physiques.

Au regard de ces circonstances précises tenant à la fois aux faits et personnes en cause, il n’y a pas lieu à autoriser la réinscription de l’affaire en l’absence de toute exécution, même partielle, du jugement déféré.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à réinscription de l’affaire,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE , magistrat en charge de la mise en état assisté de , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 26 Juin 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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