Droits des Artistes : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/16318

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Droits des Artistes : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/16318
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19 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/16318

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16318 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARRA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018055352

APPELANTE

SASU LA COMPAGNIE DU RIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 832 870 414

représentée par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144

INTIMEE

SAS THÉÂTRE DU GYMNASE [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 582 06 7 4 50

représentée par Me Carlos BEJARANO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0744

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juillet 2019 qui a

– dit la demande de la société La compagnie du rire (‘La compagnie du rire’) recevable,

– débouté La compagnie du rire de sa demande au titre de l’article L.442-6-1-5° du Code de commerce,

– condamné la société Théâtre du Gymnase [5] (‘le Théâtre du Gymnase [5]’) à payer à La compagnie du rire la somme de 2.143,40 € avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation,

– débouté La compagnie du rire de ses autres demandes,

– débouté le Théâtre du Gymnase [5]’ de sa demande au titre de la procédure abusive,

– dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné le Théâtre du Gymnase [5] aux dépens

* *

Vu l’appel interjeté le 5 août 2019 par la société La compagnie du rire ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocat le 05 décembre 2022 pour la société La compagnie du rire afin d’entendre, en application des articles L. 442-6 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :

– infirmer le jugement,

– constater que les sociétés La compagnie du rire et Théâtre du Gymnase [5] [5] entretenaient des relations pérennes depuis au moins l’année 2014,

– constater le caractère brutal et abusif de la cessation des relations contractuelles réalisée par le Théâtre du Gymnase [5] [5],

– constater que le Théâtre du Gymnase [5] est coupable de cette rupture brutale et abusive des relations contractuelles établies avec La compagnie du rire,

– constater que le Théâtre du Gymnase [5] a également méconnu ses obligations contractuelles en ne versant pas le montant dû à La compagnie du rire au titre de ses prestations des mois de juillet et août 2018,

– condamner le Théâtre du Gymnase [5] à payer la somme de 80.000 euros au titre de la rupture abusive,

– condamner le Théâtre du Gymnase [5] à payer la somme de 2.617,44 euros au titre des prestations dues pour le mois de juillet 2018,

– condamner le Théâtre du Gymnase [5] à payer la somme de 2.300 euros au titre des prestations dues pour le mois d’août 2018,

– assortir le versement des prestations dues au titre des mois de juillet et août 2018 d’une astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

– condamner le Théâtre du Gymnase [5] à payer la somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive,

– condamner le Théâtre du Gymnase [5] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Théâtre du Gymnase [5] aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2019 pour la société Théâtre du Gymnase [5] afin d’entendre, en application des articles 1382 du code civil, L. 442-6-I.5° du code de commerce, 31 et 122 du code de procédure civile :

avant toute défense au fond,

– constater que la société Compagnie du Rire n’a ni qualité, ni intérêt à agir,

– en conséquence, déclarer la société Compagnie du Rire irrecevable en ses demandes,

– constater que la Compagnie du Rire ne dispose pas de la licence d’entrepreneur de spectacle,

– constater que la Compagnie du Rire n’a pas produit le contrat d’artiste la liant à Monsieur [X] ainsi que l’ensemble des déclarations concernant l’emploi d’un artiste auprès des divers organismes,

au fond,

– constater qu’aucune relation établie n’a existé entre les deux sociétés, si ce n’est un contrat signé le 18 octobre 2017, qu’il n’y a pas eu de contrat auquel il aurait été mis fin brutalement, ni même de contrat qui n’aurait pas fait l’objet d’un renouvellement,

en conséquence, Le Théâtre du Gymnase n’a rompu aucune relation existante et aucun renouvellement n’a été possible, ni envisagé sérieusement,

– confirmer le jugement de première instance qui a débouté la Compagnie du Rire de l’ensemble de ses demandes,

– recevoir la société Théâtre du Gymnase en sa demande reconventionnelle,

– condamner la Compagnie du Rire au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

– condamner la Compagnie du Rire à verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Compagnie du Rire aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que d’après ses productions et sa pièce n°5, La compagnie du rire qui réalise des spectacles connus sous le nom de ‘[O] [V] dans une famille de ouf’ s’est produite au Théâtre du gymnase [5] le 30 mai 2014, le 1er octobre 2016, du 13 au 15 octobre, le 10 décembre 2016, le 20 mai 2017, puis a passé un contrat le 18 octobre 2017 pour se produire les vendredis et dimanches du 19 octobre 2017 au 28 janvier 2018 avec une reprise du 29 juin au 18 août 2018.

Estimant que la production devait se poursuivre ainsi que le directeur du Théâtre du gymnase [5] s’y était engagé, La compagnie du rire a déploré le refus de programmer à nouveau son spectacle et l’a assigné le 20 septembre 2018 en dommages et intérêts fondés sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.

1. Sur l’intérêt à agir de La compagnie du rire

Le Théâtre du gymnase [5] conclut dans ses écritures au défaut d’intérêt à agir de La compagnie du rire au motif qu’elle n’est pas titulaire d’une licence de spectacle sans cependant faire figurer au dispositif de ses conclusions, la demande d’infirmation du jugement qui a retenu le droit d’agir de La compagnie du rire en violation des prescriptions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette fin de non recevoir réputée acquise au procès.

2. Sur la preuve de la relation commerciale établie

Pour voir infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie régie par l’article L. 442-6.I.5° du code de commerce, dans sa version applicable au litige et en vigueur jusqu’au 26 avril 2019, La compagnie du rire relève, en droit, que la preuve d’une relation commerciale établie ne dépend pas de l’objet de la relation d’affaires, que cette relation peut porter sur une succession de contrats ponctuels sans que ceux-ci soient nécessairement écrits et qu’enfin, ‘la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues a pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité’.

Et en fait, La compagnie du rire déduit de la fréquence des spectacles telle qu’elle est rapportée ci-dessus, la preuve de la relation commerciale avec le Théâtre du gymnase [5] et dont la poursuite était acquise ainsi que cela résulte des termes d’une lettre du directeur artistique du Théâtre du gymnase [5] datée du 24 juillet 2018 dans laquelle il indiquait :

‘Lorsque je lui [Monsieur [J]] ai proposé au mois de mai dernier LA GUERRE DES SEXES à programmer au Petit Gymnase le trimestre prochain, j’ai évoqué, comme je le fais à chaque fois, le planning à venir, notamment la prolongation de certains spectacles dont le tien. Il m’a répondu qu’il n’y avait aucun problème en ce qui te concernait, d’autant que depuis le succès que tu venais de remporter à L’Olympia, vous visiez l’un et l’autre une salle plus grande pour la suite de ton exploitation. (‘) A plusieurs reprises et au fil de nos conversations, j’ai demandé à M. [J] où tu allais jouer [‘] il me répondait qu’il s’arrangerait avec toi et que dans tous les cas, il prévoyait que [‘] tu joues quelques jours dans la grande salle, ce qui à mon sens n’avait rien d’aberrant, vu ton succès grandissant.’

Toutefois, la chronologie de ces productions, leur fréquence comme leurs durées inégales ne permettent pas de caractériser la preuve du caractère suivi, stable et habituel de la production des spectacles de La compagnie du rire, celle-ci se produisant par ailleurs sur d’autres scènes y compris à l’étranger et notamment suivant des engagements pris après le mois d’août et décembre 2018, ce que les discussions dont la lettre précitée se fait l’échos ne sont pas non plus de nature à conforter la preuve, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté La compagnie du rire de ce chef de demande.

3. Sur la preuve des recettes impayées

Aux termes de ses conclusions, le Théâtre du Gymnase [5] ne conteste pas, ni même ne discute que, sur la base du contrat qu’ils ont passé le 18 octobre 2017 et d’après les productions de La compagnie du rire, elle restait devoir les recettes de 2.617,44 euros au titre des productions de spectacles du mois de juillet 2018 et de 2.300 euros pour le mois d’août 2018, en sorte qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce montant des recettes qui seront allouées ci-dessous.

4. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles

Si La compagnie du rire succombe à l’essentiel de son action, il ne se déduit pas de la conduite de celle-ci la preuve qu’elle a dégénéré en abus, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts soutenues par chacune des parties.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de condamner le Théâtre du Gymnase [5] aux dépens et il est équitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf sur le montant du solde des recettes ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la société Théâtre du Gymnase [5] à payer à la société La compagnie du rire les sommes de 2.617,44 euros et 2.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 ;

CONDAMNE la société Théâtre du Gymnase [5] aux dépens ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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