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18 janvier 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/04138
18/01/2024
ARRÊT N° 19/2024
N° RG 22/04138 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDXB
CBB/MB
Décision déférée du 07 Novembre 2022 – Président du TJ de [Localité 10] ( 22/01154)
[L] [W]
[C] [M]
C/
[U] [F] [D]
Mutuelle MACSF
Organisme CPAM
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [C] [M] artiste peintre
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle FRANCK de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021100 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉES
Madame [U] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée à son égard le 8.3.2023
Organisme CPAM Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 27/12/2023 à personne morale, sans avocat constitué
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assignée le 27/12/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
De mai à octobre 2016, le Dr [K]-dentiste, a procédé à la pose de trois couronnes auprès de Mme [M] qui s’est plainte de complications notamment la casse de la couronne au niveau lingual 37, d’une infection chronique et de douleurs de la mâchoire nécessitant l’intervention d’un autre praticien pour l’extraction d’une dent en mai 2017.
La proposition d’indemnisation de l’assureur du praticien la MACSF d’un montant de 2000 € a été refusée au regard de la sous-évaluation du préjudice subi.
PROCEDURE
Par actes en date des 14 et 27 juin 2022, Mme [M] a fait assigner le docteur [D] chirurgien-dentiste, la Mutuelle d’assurance MACSF, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et le Groupama d’Oc devant le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir un complément de la mission d’expertise ordonnée précédemment le 29 mars 2018 et le versement d’une somme complémentaire de 5000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 7 novembre 2022, le juge a’:
– ordonné l’expertise médicale de Mme [M],
– condamné Mme [X] et son assureur à verser à Mme [M] une provision de 2800 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
Par déclaration en date du 30 novembre 2022, Mme [M] a relevé appel de la décision qui a confié à l’expert un complément de mission et non une mission classique sur la dent 37.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la mutuelle MACSF.
,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] a conclu une première fois le 26 décembre 2022 pour solliciter la reprise de l’expertise ainsi qu’un complément d’expertise pour intégrer la dent 37′; puis, par acte d’avocat du 18 avril 2023, elle s’est désistée de sa demande dès lors que l’expert désigné par l’ordonnance déférée, avait rendu son rapport. Elle demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Mme le Dr [D], dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions’et de débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes.
Le Groupama d’Oc, dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2023, demande à la cour de’lui donner acte qu’il s’en rapporte sur les raisons de l’appel formé par Mme [M], de ses plus expresses réserves et de condamner tout succombant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 6 novembre 2023.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
A la suite du désistement de Mme [M], les parties intimées n’ont pas conclu à nouveau. Toutefois, le Dr [D] rejoint la position de l’appelante dès lors que sans relever appel incident, elle conclut à la confirmation de la décision. Et, le Groupama d’Oc qui bien qu’émettant une contestation puisqu’il indique s’en rapporter à Justice, ne formule aucun motif de contestation à l’ordonnance déférée.
Dans ces conditions, le désistement est parfait. Il emporte acquiescement au jugement et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En revanche, en l’absence d’ accord sur le partage des dépens, ils devront rester à la charge de l’appelante en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Constate le désistement d’appel de Mme [M].
– Le déclare parfait.
– Constate l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/04138 et le dessaisissement de la juridiction.
– Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER