Votre panier est actuellement vide !
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02689 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DOB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00260
APPELANTE
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [K] [M] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque:131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF d'[Localité 3] ( l’URSSAF) d’un jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’EURL [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite de contrôles inopinés effectués les 1er décembre 2015 et 2 juin 2016 au sein de la librairie ‘ [4]’ EURL, les inspecteurs de l’URSSAF ont établi une lettre d’observations en date du 25 août 2016, faisant mention de la constatation de la présence de deux personnes en situation de travail (Mme [W] [X] et M. [V] [G]) n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche lors du 1er contrôle et de la présence de M. [G] n’ayant de nouveau pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche lors du second contrôle, la situation de Mme [W] [X] ayant fait l’objet d’une régularisation le 17 mars 2016 pour une embauche le 4 mars 2016 ; qu’entendue la représentante légale de la société, Mme [B] [U] a reconnu que Mme [X] travaillait le jour du contrôle mais a réfuté l’emploi de M. [V] [G] ; qu’il a été procédé au titre du premier constat établi le 1er décembre 2015 à un redressement forfaitaire fixé à six fois la rémunération mensuelle minimale pour deux salariés et à la suite du second contrôle, il a été fait application d’une taxation forfaitaire pour Mme [X] pour la période du 01/01/2016 au 03/03/2016 et pour M. [G] pour la période du 01/01/2016 au 02/06/2016.
La société a été mise en demeure le 16 décembre 2016 de régler la somme de 17 753 euros soit 13 273 en cotisations, 3 318 euros en majorations de redressement et 1 162 euros en majorations de retard.
Une contrainte a été émise pour le même montant par l’URSSAF à l’encontre de la société le 6 février 2017, signifiée le 8 février 2017. Par déclaration enregistrée le 16 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins d’annulation de la contrainte.
Par jugement en date du 19 décembre 2017 le tribunal a :
– déclaré recevable l’opposition de la société ;
– annulé les chefs de redressement relatifs à la constatation de travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié concernant Mme [W] [X] ;
– validé les chefs de redressement relatifs à la constatation de travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié concernant M. [V] [G] pour les mois de décembre 2015 et juin 2016 et les a annulés pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2016;
– dit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations doivent être évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment où le constat du travail dissimulé a été établi, soit au 25 août 2016 ;
– annulé la contrainte émise le 6 février 2017 et signifiée le 8 février 2017 à Mme [B] [U] en sa qualité de représentante légale de la société ;
– débouté la société de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’unique constatation de la présence de Mme [W] [X] le 1er décembre 2015 ne permettait pas de retenir l’existence d’une assistance régulière, systématique et rémunérée soumise au pouvoir de contrôle et de sanction de sa fille, excédant une entraide familiale occasionnelle et pouvant caractériser l’existence d’un travail dissimulé ; que s’agissant de M. [V] [G], les deux contrôles inopinés ayant permis la constatation d’une situation de travail dissimulé ne permettent pas de déduire la dissimulation de manière continue d’un emploi salarié entre le 1er décembre 2015 et le 2 juin 2016 ; qu’il y a lieu de considérer que les chefs de redressement sont fondés uniquement pour les mois de décembre 2015 et juin 2016 ; que la base du calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale doit être mensuelle ; que le cotisant ayant reçu une information erronée quant à l’étendue et la cause de son obligation, la contrainte doit être annulée.
L’URSSAF a le 19 février 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 janvier 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l’audience par son représentant l’URSSAF demande à la cour de :
– déclarer son appel recevable et bien fondé ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement relatifs à la constatation de travail dissimulé concernant M. [V] [G] ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le calcul des cotisations devait être évalué forfaitairement à 25 % du montant annuel défini à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment où le constat du travail dissimulé a été établi ;
– constater qu’en l’absence de comptabilité sincère et probante, il a été à juste titre fait application d’une taxation forfaitaire selon l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale;
– valider les chiffrages opérés par l’URSSAF ;
– condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* cotisations chiffrées au titre du mois de décembre 2015 : 3 906 euros
* cotisations chiffrées au titre du 01/01/2016 au 02/06/2016 : 3 846 euros
* montant de la majoration de redressement complémentaire prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale : 1 936 euros
* majorations de retard provisoires : 1 162 euros
Total : 10 850 euros.
A l’audience, le représentant de l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité de la demande s’agissant de la contestation du chef de redressement de M. [G], pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
– la juger recevable et bien fondée ;
– débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
– juger que M. [G] n’exerçait aucune activité salariée au sein de la société ;
En conséquence :
– annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 8 février 2017 ;
– condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A l’audience le conseil de la société s’est prévalu de la recevabilité de sa contestation au motif qu’elle a bien saisi la commission de recours amiable sans avoir reçu de réponse et a soulevé le moyen de l’irrecevabilité de la prétention de l’URSSAF comme étant nouvelle en cause d’appel.
Pour un exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 janvier 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L’URSSAF précise que son appel ne porte que sur les redressements opérés au titre de M. [V] [G].
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105).
En l’espèce l’URSSAF soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de la société faute de saisine de la commission de recours amiable à la suite de la mise en demeure, ce moyen d’irrecevabilité pouvant être soulevé en tout état de la procédure.
Cependant si la société n’établit pas qu’elle a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, elle peut à l’appui de son opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte, de sorte qu’elle est recevable en sa contestation du bien fondé des causes de la contrainte s’agissant de M. [V] [G].
Il résulte de la lettre d’observations du 25 août 2016 que le 1er décembre 2015, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté la présence d’un homme s’affairant à la mise en place et au rangement d’ouvrages présentés sur un stand disposé à l’extérieur de la librairie ainsi que celle d’une personne en caisse (Mme [W] [X]) qui leur a précisé que la personne à l’extérieur qui refusait de justifier de son identité était M. [V] [G] son concubin ; qu’il est apparu que tant Mme [X] que M. [G] n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la société telle que prévue par l’article L.1221-10 du code du travail ; que Mme [X] a expliqué qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle liée à l’hospitalisation de Mme [X], responsable légal de la société; que la bonne foi de la société a été retenue sous réserve d’un contrôle ultérieur.
Il résulte par ailleurs de ladite lettre d’observations que le 2 juin 2016, les inspecteurs ont constaté une situation identique en reconnaissant les deux personnes précédemment contrôlées, à savoir M. [G] affairé à l’extérieur à la mise en place et au rangement d’ouvrages et Mme [X] à la caisse, qui ont refusé de décliner leur identité ; qu’ils ont constaté qu’il avait été procédé le 17 mars 2016 à une déclaration préalable à l’embauche pour Mme [X] pour une embauche en date du 4 mars 2016, mais l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour M. [G]. Il est précisé que des éléments recueillis lors du contrôle et de l’audition de la responsable légale de la société, il n’a pas été possible de déterminer les dates précises d’emploi, le nombre réelle d’heures travaillées ainsi que le montant des rémunérations perçues notamment par M. [G] et qu’en conséquence, il a été procédé en vertu de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, au redressement forfaitaire fixé à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé pour un salarié non déclaré pour décembre 2015. S’agissant du second contrôle, il est précisé qu’en l’absence de comptabilité probante, il a été fait application d’une taxation forfaitaire selon l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale pour la période du 01/01/2016 au 02/06/2016 pour M. [G]. ( Pièce n° 1 des productions de l’URSSAF).
L’URSSAF soutient en substance que le tribunal bien qu’il ait validé sur le principe les redressements visant M. [G] a jugé à tort que les rémunérations devaient être évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale, alors que le premier constat de travail dissimulé à été établi lors du contrôle du 1er décembre 2015 et que le tribunal aurait dû retenir conformément à l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale le redressement forfaitaire applicable ; qu’il convient de valider son analyse et de retenir le redressement opéré pour la somme de 3 906 euros. S’agissant du second redressement, l’URSSAF soutient qu’il a de nouveau été constaté que la surveillance et la mise en place du stand à l’extérieur du local étaient effectuées par M. [G] ; qu’en l’absence de comptabilité sincère et probante, il a été fait application d’une taxation forfaitaire au visa de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale qui doit être retenue contrairement à ce que le tribunal a décidé en soumettant le chiffrage opéré à l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et que le redressement opéré pour la somme de 2 846 euros sur la période du 01/01/2016 au 02/06/2016 devait être retenu.
La société réplique que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée en ce qui concerne M. [G] en application de l’article L.8221-5 du code de la sécurité sociale en l’absence d’élément intentionnel, dès lors que Mme [B] [U] n’avait pas connaissance de la présence de M. [G] dans la librairie, si ce n’est épisodiquement pour présenter ses oeuvres. La société soutient par ailleurs qu’aucune relation de travail ne peut être établie entre elle-même et M. [G] qui n’a reçu aucun ordre, ni aucune directive de sa part, alors qu’il ne venait que pour développer son activité artistique et que le lien de subordination ne peut être établi ; que la mission de mise en place et rangement d’ouvrages présentés sur un stand à l’extérieur de la librairie ne lui a jamais été confiée ; que s’il a manipulé très occasionnellement les ouvrages sur le stand extérieur, la gérante de la société n’en savait rien ; qu’elle ne pouvait lui donner des ordres dans la mesure où elle ignorait quand il venait à la boutique ; qu’il ne recevait aucune contrepartie à sa présence dans la librairie ; qu’à aucun moment les contrôleurs n’ont vu M. [G] travailler durant les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2016 ; qu’elle demande ainsi que son opposition à contrainte soit déclarée bien fondée.
Il est constant que s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Tel est le cas en l’espèce dès lors que si les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui ont fait l’objet d’une procès-verbal en date du 25 août 2016 adressé au procureur de la République ainsi qu’il résulte de la lettre d’observations, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, contrairement à ce qu’invoque la société.
Il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que le 1er décembre 2015 M. [V] [G] était en train de s’affairer à la mise en place et au rangement d’ouvrages présentés sur un stand disposé à l’extérieur de la librairie, alors que Mme [X] était occupée à encaisser les clients ; que ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Lors du second contrôle, M. [G] était de nouveau affairé à l’extérieur à la mise en place et au rangement d’ouvrages et n’avait toujours pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Il convient ainsi de relever que par deux fois et à plus de six mois d’intervalle, M. [G] était occupé à la mise en place et au rangement d’ouvrages présentés sur un stand disposé à l’extérieur de la librairie. La librairie qui disposait d’un stand à l’extérieur du local, devait en assurer la surveillance et la mise en place, et nécessitait donc la présence d’une personne pour cette tâche. Il ne saurait être retenu la présence de M. [G] pour tenir compagnie à sa concubine Mme [X], présente en caisse, dès lors que la situation d’emploi est établie par la circonstance que l’activité commerciale de la société bénéficie du concours utile et nécessaire de ce dernier, qu’il occupait un poste de travail obligatoire dans l’entreprise qui disposait d’un stand à l’extérieur et qu’il participait effectivement et nécessairement à sa bonne marche, même s’il en profitait pour exposer ses oeuvres.
La situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, telle que prévue par l’article L.8221-5 du code du travail pour la période des mois de décembre 2015 et de juin 2016 est ainsi établie s’agissant de M. [G]. Au regard de la répétition de la situation constatée il convient de retenir la présence de M. [G] dans la librairie pour la période entre les mois de janvier 2016 et mai 2016.
Dès lors qu’il n’a pas été possible lors du contrôle, de déterminer les dates précises d’emploi et le nombre réel d’heures travaillées ainsi que le montant des rémunérations perçues par M. [G] en décembre 2015, il doit être procédé en vertu de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale au redressement forfaitaire fixé à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé pour un salarié non déclaré, représentant la somme de 3 906 euros au titre des cotisations ainsi que réclamée par l’URSSAF.
En l’absence de comptabilité probante, il doit être fait application de la taxation forfaitaire prévue à l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale pour la période du 01/01/2016 au 02/06/2016 représentant la somme de 3 846 euros au titre des cotisations ainsi que réclamée par l’URSSAF.
Par ailleurs, la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est due, représentant la somme de 1 936 euros, comme sollicitée par l’URSSAF.
Enfin les majorations de retard provisoires à hauteur de 1 162 euros sont dues.
Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner l’EURL [4] à payer à l’URSSAF d'[Localité 3] la somme de 10 850 euros.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux chefs de redressement concernant M. [V] [G] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’EURL [4] à payer à l’URSSAF d'[Localité 3] la somme de 10 850 euros, au titre des cotisations, des majorations de redressement complémentaires et des majorations de retard provisoires ;
DEBOUTE l’EURL [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’EURL [4] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente