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AFFAIRE : N° RG 22/00391
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5WV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Janvier 2022 RG n° 21/00023
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S.U. CCE ORGANISATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Caroline de ROBERT de LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mars 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La société CCE Organisation a pour activité principale ‘la création, la production, l’organisation et la promotion de manifestations et de spectacles, la conception creation organisation et production d’évènements’. Son siège est [Adresse 1]. Elle organise des évènements professionnels et sa clientèle relève du secteur bancaire et prétrochimique ;
La société a créé une activité de location de matériels et décors sous la marque Bobazar, devenue une filiale ;
Elle a de même développé sa marque artistique en mai 2015 sous le nom commercial d’Arti Animations ;
Entre le 13 mars 2015 et le 16 mars 2020, M. [K] [H] a été engagé par la société CCE Organisation par plusieurs contrats à durée déterminée en qualité de régisseur de production ;
Estimant que ces contrats correspondaient à un emploi permanent au sein de la société, et en poursuivant la requalification en un contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 20 janvier 2022 a :
– dit le recours aux contrats à durée déterminée d’intermittent liant M. [H] à la société CCE Organisation conforme aux dispositions légales et conventionnelles ;
– débouté M. [H] de ses demandes ;
– condamné M. [H] à payer à la société CCE Organisation une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [H] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 16 février 2022, M. [H] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 21 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [H] demande à la cour de :
– infirmer le jugement ;
– requalifier la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée (contrat de travail à durée indéterminée) ;
– condamner la société CCE Organisation à lui payer une somme de 7750 € à titre d’indemnité de requalification ;
– requalifier le contrat à un contrat à temps complet ;
– condamner la société CCE Organisation à lui payer une somme de 144 447.68 € au titre des périodes interstitielles, 14 444.77 € au titre des congés payés afférents, et 46 448.42 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
– requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société CCE Organisation à lui payer une somme de 23 224.91 à titre d’indemnité de préavis (15 482.80 € subsidiairement), celle de 2322.49 € au titre des congés payés afférents, celle de 9676.75 € à titre d’indemnité de licenciement et celle de 44 648.42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société CCE Organisation demande à la cour de :
– confirmer le jugement ;
– débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, fixer la moyenne salariale à la somme de 2988.94 €, limiter l’indemnité de requalification à la somme de 2988.94 €, dire la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles prescrite pour la période antérieure au mois de juin 2017, la rejeter, ou subsidiairement la limiter à la somme de 19 447.88 € (statut directeur artistique), limiter l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 17 933.04 €, limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4483.41 €, limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5977.88 €, et l’indemnité de licenciement à la somme de 3736.18 € ;
– condamner la société CCE Organisation à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
S’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L.122-3-10 et D. 121-2 devenus L.1242-1 , L.1242-2 ,L.1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 , qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Il est constant que la société CCE Organisation fait partir du secteur d’activité (spectacles) visé par l’article D1242-1 6° ;
Il est également constant que l’emploi de régisseur de production figure sur la liste des emplois et secteurs d’activité de l’annexe 8 du règlement d’assurance chômage des intermittents du spectacle ;
M. [H] critique le caractère temporaire de l’emploi, rappelant qu’il a été chargé de développer un département artistique au sein de la société (développement commercial et promotion de la marque ARTI, montage des prestations vendues, recherche des artistes et régie) et qu’il a été rémunéré dans le cadre de contrats d’usage en qualité de régisseur de spectacle car le développement commercial n’est pas compatible avec le régime du CDD d’usage, relevant que sur plusieurs contrats il n’y a aucune référence à un spectacle car cela correspond à un travail sur la partie commerciale et artistique ;
La société CCE Organisation fait valoir que l’emploi de régisseur de production relève de l’organisation technique, logistique des prestations de spectacles, que les fonctions de régisseur de production ne se limitent pas à la supervision du spectacle mais supposent aussi diverses tâches en amont, également que l’activité spectacle proposée par Arti est très résiduelle, n’est pas une activité habituelle et durable et ne justifie pas un poste de régisseur de production à temps complet ;
Il sera relevé que 139 contrats ont été conclus durant la période, tous pour la mise en place d’un spectacle, et mentionnent que M. [H] est engagé en qualité de régisseur de production sur une prestation dénommée ;
Or, 69 contrats mentionnent à ce titre, prestation « ARTI juin » ou « Agence » ou « Agence (ARTI 7777) « Agence (9999) puis mentionnent des jours et un lieu [Localité 4] qui correspond au siège sociale de la société ;
Le régisseur met en ‘uvre l’organisation technique, logistique et humaine de spectacles en accord avec les rè’gles de se’curite’ et du travail, et les impe’ratifs budge’taires, techniques et artistiques de la production ;
Cette définition implique nécessairement une préparation en amont, et résulte en l’espèce des attestations produites par la société CCE Organisation, soit celles de M. [U], directeur général de la société, de M. [I], régisseur général intervenant pour la société en qualité d’intermittent du spectacle, de M. [D] et de M. [J], musiciens qui ont travaillé avec M. [H] mais également de celles produites par ce dernier, soit celle de M. [W] stagiaire au sein de la société et celle de Mme [M], chanteuse ;
La société CCE Organisation explique que les contrats litigieux concernent justement cette phase de préparation, l’absence de référence à un évènement particulier s’expliquant par le fait que le contrat n’était pas encore accepté par le client, et que M. [H] déclarait lui-même ces prestations à la société sans se référer à un évènement particulier ;
Toutefois, si ces contrats visaient un évènement non encore accepté par le client, elle n’explique pas en quoi la mention de cet évènement n’était pas possible même à titre de projet.
Par ailleurs, il résulte des éléments suivants que M. [H] effectuait des tâches ne relevant pas des fonctions de régisseur de production :
– un courriel du 3 février 2020 entre M. [R] président de la société CCE Organisation et M. [H] par lequel ce dernier communique des bilans prévisionnels de l’activité Arti pour les trois prochaines années ;
– des échanges entre eux relatifs au chiffre d’affaire d’Arti, sur les accords commerciaux appliqués avec les entreprises du groupe, des réunions pour « avancer sur l’évolution de la marque » ou pour faire « un point commercial », ou pour avoir une méthode précise des actions, images, budget ;
– un courriel du 30 septembre 2019 par lequel M. [R] demande à M. [H], après avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires de l’activité Arti, de travailler plus « la commercialisation » afin que le chiffre se rétablisse d’ici la fin de l’année ;
– un courriel de M. [R] du 16 février 2018 par lequel il donne à un partenaire les « infos et contacts des différentes structures du groupe CCE et pour « Arti Agence artistique évènementielle, [K] [H] ;
Il résulte en outre des attestations de clients produites que M. [H] était leur seul interlocuteur, ainsi Mme [B] et M. [X] indiquent qu’ils faisaient régulièrement appel aux prestations proposées par la société Arti et que M. [H] est leur seul interlocuteur. Certains échanges de courriels démontrent également qu’il établissait les devis des prestations (courriel du 3 septembre 2018 avec Mme [F]) ;
Il se déduit de ces éléments que M. [H] était, au-delà de ses fonctions de régisseur de spectacle, chargé du développement commercial et artistique de l’agence Arti, et donc qu’il occupait un poste relevant de l’activité permanente de la société CCE Organisation, peu important que la part du chiffre d’affaire de l’agence ait été inférieur à 10% entre 2017 et 2019 ;
Il convient ainsi, par infirmation du jugement, de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2015 ;
II- Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles
Pour prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes qui ont séparé les contrats à durée déterminée irréguliers, il appartient à M. [H] de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant ces périodes, ce qu’il ne fait pas ;
En effet, les deux attestations qu’il produit pour établir qu’il était présent au sein de la société du lundi au vendredi (Mme [A] chef de projet pendant deux ans et M. [W] stagiaire pendant 4 mois) sont contredites par les attestations produites par la société aux termes desquelles il n’était soumis à aucune contrainte horaire ou obligation de présence ( Mme [L], directrice de projet, M. [U] directeur général de la société), n’était pas présent tous les jours (M. [G], directeur commercial de la société Bobazar) et était difficilement joignable (attestation de Mme [Z], collaboratrice externe de la société depuis 2008, de M. [G], directeur commercial de la société Bobazar, de M. [T], responsable de production de la société puis directeur général de Bobazar et Mme [Y], ancienne salariée, laquelle indique avoir travaillé pour Bobazar en 2015 dans le même open space que M. [H]) ;
De même, il résulte des échanges de courriels entre M. [H] et M [R] en 2016, 2018 et 2019 dans lesquels le premier informe le second d’absences (maladie, garde d’enfants, autre activité professionnelle) ou congés qu’il pouvait organiser librement ses absences, ces messages n’étant nullement une autorisation pour s’absenter mais une information. Les attestations produites confirment cette liberté dans sa disponibilité, ainsi Mme [Y] indique qu’il a pu être injoignable durant tout un mois. En outre l’analyse des contrats permet de constater qu’une période longue de plusieurs mois (décembre 2017 à mars 2018) a séparé deux contrats ;
Enfin, il est également établi (attestation de M. [I], de Mme [L], de M. [O], prestataire en qualité de DJ indépendant pour la société depuis 20 ans, de M. [D], chanteur musicien, indiquant intervenir de manière ponctuelle et en cette qualité avec la société depuis 20 ans, et M. [C] musicien) que M. [H] pouvait exécuter des prestations pour d’autres structures ou pour son compte personnel ;
L’attestation de M. [E], gérant de la société Actamédia (enseigne Pebrok) qui limite effectivement l’intervention de M. [H] pour sa société entre 2005 et février 2015 est insuffisante, faute d’autre élément, pour remettre en cause les témoignages visés ci-dessus, lesquels ne précisent aucune limite de temps et visent en tout état de cause d’autres structures (BEBOP notamment) ou des interventions à titre personnel ;
Dès lors, faute d’établir qu’il était à la disposition permanente de son employeur, M. [H] sera débouté de sa demande de rappel de salaire ;
III- Sur le travail dissimulé
M. [H] fonde sa demande en relevant que l’employeur s’est abstenu d’indiquer sur les bulletins de paie les heures effectuées. Toutefois, la cour n’ayant pas fait droit à la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, la demande sera rejetée ;
IV- Sur l’indemnité de requalification et la rupture du contrat
Celle-ci correspond au minimum à un mois de salaire ;
Le demande de M. [H] d’un salaire moyen de 7741.40 €, calculée sur la base d’un rappel de salaire à temps complet perçu comme intermittent ne peut, au vu de ce qui précède, être retenue.
L’employeur propose un salaire de 2988.94 € correspondant à la moyenne des trois derniers mois du salaire perçu ;
Les fonctions de M. [H] telles que décrites ci-avant ne peuvent comme le soutient l’employeur s’analyser comme un chef de projet mais comme un directeur artistique. En effet, si la fiche de poste produite implique notamment une fonction de conception et d’élaboration du projet et de rédaction des devis, elle ne mentionne en revanche aucune fonction de présentation d’un projet créatif et de mise au point du projet avec l’équipe créative, inhérentes au poste de directeur artistique selon la fiche de poste produite ;
Or, M. [H] effectuait également ces dernières tâches, en outre il était désigné à ce titre sur la plaquette Arti ;
Au vu du bulletin de salaire de Mme [N], directrice artistique de la société, niveau cadre, celle-ci perçoit un salaire de 3150 € brut sur la base de 39h ;
Dès lors, le salaire proposé par l’employeur est supérieur à ce que M. [H] aurait proportionnellement perçu en qualité de directeur artistique ;
Il convient de retenir ce montant ;
Il convient ainsi de condamner la société CCE Organisation à lui régler une indemnité de requalification de 2988.94 € ;
Eu égard à la requalification prononcée, la rupture du contrat à durée indéterminée faite sans respecter les dispositions légales s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. [H] peut prétendre à une indemnité de préavis de trois mois (statut cadre du directeur artistique) qui sera fixée à un montant de 8966.82 €, outre celle de 896.68 € au titre des congés payés afférents ;
Il peut également prétendre à une indemnité de licenciement qui sera calculée sur la base du même salaire et fixée à une somme de 3736.18 € ;
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il peut enfin prétendre, au vu de son ancienneté de 5 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 1.5 et 6 mois de salaire brut ;
Le fait qu’il ait mis fin plusieurs mois après la rupture du dernier contrat à durée déterminée aux missions conclues avec la société, et qu’il ait créé sa propre structure commerciale n’est pas de nature à exclure le versement de cette indemnité, laquelle est uniquement fondée sur la rupture irrégulière du contrat à durée indéterminée le 16 mars 2020 ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, M. [H] ayant créé le 16 juillet 2020 une société spécialisée dans l’organisation d’évènements, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 14 000 € ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
En cause d’appel, la société CCE Organisation qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € à M. [H] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre la société CCE Organisation et M. [H] en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2015 ;
Condamne la société CCE Organisation à payer à M. [H] les sommes suivantes :
– une indemnité de requalification de 2988.94 € ;
– une indemnité de préavis de 8966.82 €, outre celle de 896.68 € au titre des congés payés afférents ;
– une indemnité de licenciement de 3736.18 € ;
– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14 000 € ;
Déboute M. [H] de ses autres demandes ;
Condamne la société CCE Organisation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société CCE Organisation aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE