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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00251 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6Q4
Ordonnance du 27 Janvier 2022
Juge de la mise en état de TJ LE MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00817
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 16 Novembre 1946 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice ROUMESTANT substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220044, et Me Isabelle PAUWELS, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE
INTIMEES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200487
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] était propriétaire d’un immeuble à usages commercial et d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 26 novembre 2005, il a déclaré un sinistre à type d’incendie à son assureur, la SA MMA.
Suivant courrier du 27 octobre 2007, M. [Y] a résilié son contrat d’assurance.
Une expertise diligentée à l’initiative de l’assureur a été menée courant 2008/2009.
Par courrier du 9 février 2009, la SA MMA IARD ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont indiqué à M. [Y] que le sinistre ne serait pas pris en charge.
Dans ces conditions, par exploit du 7 mai 2020, M. [Y] a fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’un montant de 200.000 euros.
Suivant ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
– donné acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
– déclaré irrecevable l’action de M. [Y] à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
– condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 février 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre la SA MMA IARD ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, après demande de report, le 1er février 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois, les parties ayant été rendues destinataires de l’avis de clôture et de fixation le 8 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2023, M. [Y] demande à la présente juridiction de :
– le recevoir en son appel,
– réformer l’ordonnance de Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 27.1.2022 en toutes ses dispositions,
– le dire et juger recevable en son action en indemnisation dirigée contre SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,
– condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 200.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,
– condamner les mêmes au paiement entre ses mains aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (sic).
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 17 janvier 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la présente juridiction de :
– confirmer l’ordonnance rendue le 27 janvier 2022 en ce qu’elle déclare irrecevable l’action de M. [E] [Y] à leur encontre pour absence de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
– constater le défaut d’intérêt à agir de M. [Y] et déclarer irrecevable son action,
– constater l’action de M. [Y] à leur encontre prescrite (sic) et déclarer irrecevable son action,
– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
– condamner en cause d’appel M. [E] [Y] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner en cause d’appel M. [E] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et/ou l’intérêt à agir
En droit, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’.
Par ailleurs, l’article L 121-10 du Code des assurances prévoit notamment que : ‘En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat’.
Le premier juge soulignant que le demandeur n’était plus propriétaire de l’immeuble au jour de l’assignation, conclut à son absence de qualité à agir dès lors qu’il ‘s’évince de l’article L 121-10 du Code des assurances que, sauf clauses contraires, l’acquéreur d’un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur du vendeur garantissant les risques d’incendie, même pour les dommages nés antérieurement à la vente. A compter du transfert de la chose assurée, l’ancien propriétaire perd la qualité d’assuré et n’a donc plus vocation à recueillir l’indemnité d’assurance’.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant observe qu’au jour du transfert de propriété en 2009, les sociétés MMA n’assuraient plus l’immeuble dès lors que la police avait été résiliée dès 2007. Il en déduit avoir qualité à agir dès lors que :
‘- le bien était assuré par MMA lors du sinistre,
– lors du transfert de propriété en 2009, ledit bien n’était plus assuré par MMA (…) et le droit d’action lié au contrat d’assurance MMA ne peut avoir été transféré à l’acheteur car ledit contrat ne liait plus les parties lors de la saisie immobilière,
– la jurisprudence visée par MMA (Cass 7.3.2019) ne peut trouver application car le contrat d’assurance a été résilié le 27.10.2007″.
S’agissant du rapport d’expertise invoqué par ses contradictrices, il observe qu’il ne lui a été communiqué qu’en 2019 et sur sommation de sa part. Au surplus, il souligne qu’au regard de la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, le défaut de communication à l’assuré du rapport d’expertise préalablement à la notification par l’assureur de sa position, oblige ce dernier à délivrer sa garantie. Par ailleurs, il souligne que si les assureurs soutiennent qu’entre temps l’immeuble a été saisi, ils ne produisent aucune pièce à ce titre.
En outre et s’agissant des plus amples arguments qui lui sont opposés, l’appelant souligne que la situation d’espèce est particulière en ce qu’au jour du ‘prétendu’ transfert de propriété les intimées n’étaient plus assureurs du bien, la garantie ne pouvait donc être transférée avec l’immeuble, de sorte qu’il conclut à l’infirmation de la décision de première instance indiquant avoir qualité à agir.
Sur son intérêt à agir, il indique qu’il existe dès lors qu’il n’a jamais été indemnisé des suites du sinistre ayant affecté son bien. De plus, il indique qu’il n’a jamais laissé cet immeuble à l’abandon. S’agissant des conditions générales d’assurance, il expose que celles produites ne correspondent pas celles applicables et, en tout état de cause, elles ne lui seraient pas opposables, faute d’avoir été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées indiquent que l’appelant ‘n’est plus propriétaire de l’immeuble sinistré et n’a donc plus qualité à agir pour solliciter le versement d’une indemnité d’assurance’, ce qui résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 121-10 du Code des assurances. Ainsi, elles soutiennent que ‘la jurisprudence considère de manière constante que c’est le propriétaire du bien assuré au jour de l’assignation qui a intérêt et qualité pour agir contre l’assureur ; est irrecevable l’action de son prédécesseur, propriétaire du bien au jour du sinistre (Cass. Com, 6 janv. 2015, no 12-26545, 13-11726)’. Par ailleurs, elles indiquent que le fait que le transfert de propriété soit intervenu dans le cadre d’une saisie immobilière est indifférent, de sorte qu’elles concluent à la confirmation de la décision de première instance.
En outre, les intimées soutiennent que leur contradicteur est dépourvu d’intérêt (actuel) à agir dès lors qu’il ‘n’est plus le propriétaire et n’a plus de droit sur l’immeuble, il n’a donc aucun intérêt à réclamer cette somme’ (200.000 euros). Au surplus, elles affirment que l’appelant avait laissé son bien à l’abandon et sans surveillance outre que ‘l’immeuble (…) a été saisi donc on se demande bien à quoi servirait cette somme. Le but de cette indemnité étant de remettre en état l’immeuble’. De plus, elles indiquent que les conditions générales de l’assurance subordonnent l’indemnité à la reconstruction de l’immeuble.
Sur ce :
En l’espèce il est constant que le sinistre objet du présent litige est intervenu courant 2005.
Par ailleurs, aucune des parties ne communique quelque pièce que ce soit établissant les conditions dans lesquelles l’immeuble a été cédé (commandement valant saisie, jugement d’adjudication etc…).
En tout état de cause, il ne résulte aucunement des écritures des parties que le sinistre soit intervenu postérieurement au transfert de la propriété de l’immeuble voire même que quelque acte préparatoire à une cession soit intervenu antérieurement à l’incendie.
A ce titre, l’expertise produite par les intimées mentionne que le transfert de la propriété de ce bien serait intervenu entre mars 2008 et la rédaction du rapport (16 avril 2009) soit postérieurement à la résiliation de la police litigieuse survenue au cours de l’année 2007.
Ainsi, au regard du fait que le contrat d’assurance litigieux n’existait plus au jour allégué du transfert de propriété, les dispositions de l’article L 121-10 ci-dessus reprises n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elles portent, à titre principal, transfert d’une garantie existante.
Par ailleurs l’article L 121-1 du Code des assurances, pose le principe selon lequel ‘l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité’ tandis que l’article L 121-6 de ce même code prévoit notamment que ‘toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer’. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’appelant, propriétaire de l’immeuble au jour du sinistre, a nécessairement qualité et intérêt à agir en paiement de l’indemnité d’assurance quand bien même il ne disposait plus de cette qualité à la date de l’assignation introductive d’instance.
En outre, le désintérêt de l’appelant pour son immeuble voire même son désengagement dans l’entretien de ce dernier est sans incidence s’agissant de la recevabilité des demandes formées, son appréciation et les conséquences d’un tel comportement pouvant le cas échéant relever de la mission de la juridiction de jugement.
Enfin, s’agissant de la subordination de l’indemnisation à la reconstruction de l’immeuble, les intimées invoquent les stipulations suivantes des conditions générales qu’elles produisent : ‘l’indemnité versée sera égale au coût de la reconstruction à neuf, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté. Il ne sera tenu compte d’aucune valeur historique ou artistique.
L’indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre’.
Cependant, il doit être précisé que figure à la marge de cet article la mention suivante : “vous n’avez pas encore réparé ou reconstruit les biens immobiliers’.
Par la suite figure un paragraphe relatif à une seconde indemnisation correspondant au montant de la vétusté, si ‘les biens immobiliers sont réparés ou reconstruits’.
Ainsi, la formulation ci-dessus reprise n’établit aucunement la subordination de l’indemnisation à la réalisation de travaux de reconstruction invoquée par les intimées.
De l’ensemble, il résulte que l’éventuel acquéreur de l’immeuble litigieux ne peut aucunement prétendre percevoir l’indemnisation pouvant, le cas échéant, être liée au sinistre survenu en 2005.
Ainsi, seul l’appelant a tant intérêt que qualité à agir au titre de la perception de l’indemnisation liée au sinistre survenu, à tout le moins, trois ans avant que le transfert de propriété ne soit entrepris.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu’elle a considéré que M. [Y] était dépourvu de qualité à agir. Enfin, les fins de non-recevoir formées au titre de l’intérêt à agir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la prescription :
En droit, les articles L 114-1 et -2 du Code des assurances disposent notamment que : ‘Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance’,
‘La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité’.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimées rappellent que si le sinistre est survenu courant 2005 les premiers recommandés qui leurs ont été adressés l’ont été courant ‘2017 soit 14 ans plus tard’. Elles en déduisent que le délai de deux ans s’est écoulé sans que les missives en la forme recommandée n’aient eu d’incidence sur l’écoulement du délai biennal de prescription. Au demeurant, elles soulignent que le délai biennal est mentionné aux conditions générales de la police souscrite et que les courriers recommandés invoqués par leur contradicteur ne sont pas produits pas plus qu’il ne précise même la date à laquelle ils auraient été adressés. Par ailleurs, elles rappellent que pour interrompre la prescription, les missives recommandées doivent porter demande d’indemnisation, ce qui n’est pas le cas du courrier de 2007, qui mentionnait exclusivement une résiliation du contrat d’assurance. Ainsi le premier courrier portant demande d’indemnisation au titre de ce sinistre a été adressé courant 2010, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription. S’agissant du fait qu’elles n’aient pas été en mesure de produire de pièces contractuelles, elles soulignent que la police a été résiliée en novembre 2007, soit il y a plus de 14 ans, et qu’au regard des règles relatives à la protection des données personnelles, elles ont dû procéder à l’effacement de ces données et partant des contrats litigieux. Mais en tout état de cause et à supposer que la prescription biennale ne serait pas applicable, la prescription de droit commun trouverait à s’appliquer (2224 Code civil). Elles affirment donc que ‘la prescription a commencé à courir pour 10 ans en 2005, étant précisé que le délai de prescription a été fixé au délai de 5 ans par application de la loi du 17 juin 2008. La prescription de l’action de M. [Y] est donc survenue en 2010″ (sic).
Aux termes de ses dernières écritures l’appelant reprenant les dispositions de l’article L 114-2 du Code des assurances, soutient ‘[n’avoir] cessé d’adresser à la compagnie des demandes concernant son indemnisation (cf lettres recommandées communiquées)’. De plus il rappelle que par application des dispositions de l’article R 112-1 du Code des assurances et au risque de leur inopposabilité, le contrat d’assurance doit reprendre les règles relatives à la prescription applicables en la matière. Il observe que les pièces contractuelles ne sont pas produites par ses contradictrices de sorte qu’il ‘est fondé à demander à la cour d’écarter l’argument de la prescription d’autant qu’il n’a eu connaissance du rapport d’expertise qu’en 2019 et qu’il a attrait la compagnie en 2020”. S’agissant de la prescription de droit commun, il indique ‘[justifier] avoir réclamé avant l’expiration du délai de deux ans, à chaque fois par pli recommandé avec accusé de réception, les suites du rapport d’expertise, et le paiement de l’indemnité’.
Sur ce :
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que si l’appelant conteste l’application du délai biennal de prescription visé à l’article L 114-1 ci-dessus repris, il se contredit en en sollicitant lui-même application dès lors qu’il invoque les causes d’interruption du délai de prescription exclusivement attachées à cette prescription.
A ce titre, il est constant que le sinistre a été déclaré le 26 novembre 2005 et que la présente assignation est intervenue le 7 mai 2020.
Or suivant courrier recommandé adressé le 24 octobre 2007 et réceptionné le 5 novembre suivant, l’assuré a ‘[réclamé] qu’une expertise soit le plus rapidement programmé’ (sic), mesure ordonnée le 14 février 2008 par l’assureur.
Par suite et suivant courrier recommandé :
– adressé le 7 juin 2010, l’assuré a ‘mis en demeure [l’assureur] de [lui] régler la somme figurant dans le document de l’expert’,
– réceptionné le 8 février 2011, l’assuré a ‘[réclamé] le paiement de l’indemnité correspondant au chiffrage résultant de l’expertise’,
– réceptionné le 19 mars 2012, l’assuré a ‘mis en demeure [l’assureur] de procéder au paiement de l’indemnisation’,
– adressé courant février 2013, l’assuré a ‘mis en demeure [l’assureur] de procéder à l’indemnisation selon les chiffres arrêtés par le cbt Texa’,
– adressé le 30 janvier 2015, l’assuré a ‘mis en demeure [l’assureur] de l’indemniser sur la base du chiffrage établi par l’expert’,
– réceptionné le 24 janvier 2017, l’assuré a ‘[réclamé] le paiement de l’indemnité de 200.000 euros conformément à l’expertise’
– réceptionné le 3 janvier 2019, l’assuré a ‘[mis] en demeure [l’assureur] et donc de l’indemniser au vu de ce rapport d’expertise’.
Il résulte de ce qui précède que le courrier 2007 portait demande de l’assuré au titre du sinistre survenu courant 2005.
Cependant, l’article L 114-2 du Code des assurances pose le principe selon lequel la désignation d’un expert a pour seul effet d’interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non d’en suspendre le cours pendant la durée des opérations d’expertise, de sorte qu’à compter du 14 février 2008 (date du courrier adressé par l’expert à l’assuré pour l’aviser de la mission) un nouveau délai de deux années a commencé à courir.
Or ce délai biennal a intégralement couru avant que l’appelant n’adresse une nouvelle missive recommandée.
En effet il ne justifie d’aucun courrier entre février 2008 et février 2010, de sorte qu’une période de deux années révolues s’était écoulée lorsqu’il a adressé la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du mois de juin 2010.
Au surplus, s’il devait être retenu que la prescription de droit commun devait s’appliquer il ne peut qu’être constaté qu’aucun acte interruptif de ce délai n’est intervenu entre la déclaration de sinistre (2005) et l’introduction de la présente procédure (2020).
De l’ensemble il résulte que les demandes de l’appelant sont irrecevables pour être tardives.
La décision doit donc être confirmée par substitution de motifs, en ce qu’elle a déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et l’équité commande de le condamner au paiement aux intimées de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, au regard de l’issue de présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ces titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine et par substitution de motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 27 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SA MMA IARD ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles tirées des défaut d’intérêt et qualité à agir ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [E] [Y] comme étant prescrites ;
CONDAMNE M. [E] [Y] au paiement à la SA MMA IARD ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles de la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par M. [E] [Y] et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
C. LEVEUF L.ELYAHYIOUI