Droits des artistes : 11 avril 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00292

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Droits des artistes : 11 avril 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00292
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HP/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 11 Avril 2023

N° RG 21/00292 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GT2B

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 23 Décembre 2020

Appelant

M. [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

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Date de l’ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2023

Date de mise à disposition : 11 avril 2023

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Le 13 mars 2017, M. [Z] [E] était destinataire d’une proposition de rectification du montant de l’impôt de solidarité sur la fortune dont il devait s’acquitter pour l’année 2016, ayant déclaré un don de 10 000 euros à la MJC de Saint-Gervais, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 %, alors que ce don n’était pas considéré par l’administration comme éligible à la réduction. Par mémoire en date du 15 mai 2017, il s’opposait à cette proposition de rectification et par courrier en date du 19 mai 2017, la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône (ci-après désignée ‘l’Administration des finances publiques’) faisait état de son refus et émettait un avis de recouvrement pour un montant de 7 965 euros, avis également contesté par M. [Z] [E]. Mais cette contestation était rejetée par courrier de l’administration en date du 7 décembre 2017.

Par exploit d’huissier en date du 2 février 2018, M. [Z] [E] assignait l’Administration des finances publiques devant le tribunal judiciaire (ex-TGI) de Thonon-les-Bains aux fins que soit annulée la décision de rejet en date du 7 décembre 2017 et qu’il soit déchargé de son rappel d’impôt.

Par jugement rendu le 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :

– déboutait M. [Z] [E] de ses demandes ;

– déboutait M. [Z] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamnait M. [Z] [E] aux dépens.

Le tribunal retenait que :

‘ si certaines activités proposées pouvaient s’apparenter à des activités de nature artistique, cela ne suffisait pas à qualifier la MJC de Saint-Gervais d’établissement d’enseignement artistique au sens du code de l’éducation puisqu’il apparaissait que de tels établissements étaient soit des structures scolaires, soit des établissements professionnalisants et non des centres de loisirs destinés à l’organisation d’activités pour les enfants ou les adultes ;

‘ M. [Z] [E] ne démontrait pas que la MJC de Saint-Gervais était un établissement d’enseignement artistique, la simple attestation du responsable de la structure ne permettant pas de faire une telle démonstration.

Par déclaration au greffe en date du 9 février 2021, M. [Z] [E] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 10 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [E] sollicitait l’infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :

– juger recevable le présent appel ;

– annuler le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– juger M. [Z] [E] recevable et bien fondé à solliciter l’annulation de la décision de rejet reçue le 7 décembre 2017 ;

– juger M. [Z] [E] recevable et bien fondé en sa demande de décharge des rappels d’impôts qui lui ont été notifiés le 17 juillet 2017 ;

En conséquence,

– condamner l’Administration des finances publiques à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [E] exposait essentiellement que :

‘ le don avait été effectué au profit d’un établissement artistique d’intérêt général puisque la MJC dispensait des enseignements dans diverses disciplines artistiques, et que les centres de loisirs municipaux avaient qualité pour recruter des fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique. Par conséquent, le don ouvrait droit à la réduction d’impôt.

Par dernière écritures en date du 7 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’Administration des finances publiques sollicitait de la cour de :

– juger l’appel de M. [E] [Z] recevable mais non fondé ;

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 23 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;

– condamner M. [E] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de l’administration des finances publiques et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’Administration des finances publiques faisait essentiellement valoir que :

‘ la MJC de [Localité 4] assurait un service de centre de loisir pendant les vacances scolaires au sein duquel elle proposait des activités diverses, elle n’avait donc pas vocation à l’apprentissage d’une discipline artistique telle que définie par le code de l’éducation et elle ne pouvait être regardée comme un établissement d’enseignement d’une activité artistique, mais plutôt comme une structure assurant une offre de loisirs variés aux adultes et aux enfants ;

‘ il n’était pas démontré que la MJC [Localité 4] avait effectivement recrtuté des fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique.

Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôturait l’instruction de la procédure et l’affaire était appelée à l’audience du 31 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la déclaration ISF 2016 de M. [Z] [E]

M. [Z] [E] est imposé au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Lors de sa déclaration 2016, il a porté sur l’imprimé 2725 un don de 10 000 euros en ligne NC, ce qui est de nature à lui permettre d’obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 75 % du montant de son don, en vertu des dispositions de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts lequel prévoit que le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains établissements, organismes et autres structures précisées par le texte. Sur demande de l’administration fiscale, M. [Z] [E] précisait que ce don avait été effectué au profit de l’association loi 1901, la Maison des Jeunes et de la Culture de [Localité 4] et produisait une attestation de cette association ‘socio-culturelle’, laquelle en qualité de bénéficiaire, certifiait sur l’honneur que les dons et versements qu’elle recevait ouvraient droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts. Ultérieurement, il produisait de nouveau cette attestation sur laquelle cette fois-ci, il était certifié sur l’honneur par la MJC de Saint-Gervais que les dons et versements qu’elle recevait ouvraient droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis A du code général des impôts. Devant la cour, M. [Z] [E] produit une attestation de la MJC qui décrit ses actions de développement local telle que la dispense d’enseignements sportifs, artistiques et de cours d’anglais, une attestation du maire de la commune de [Localité 4] faisant état des missions d’animation du territoire et des actions de création et de diffusion culturelles spécifiques et une autorisation du directeur des services fiscaux de Haute Savoie en date du 22 novembre 2020 autorisant la MJC à délivrer des reçus fiscaux pour des dons dans le cadre de l’article 200 du code précité.

Sur le champ d’application de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts

M. [Z] [E] estime que la MJC de Saint-Gervais est donc un établissement d’enseignement artistique d’intérêt général qui, à ce titre, entre dans le champ d’application de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts. Outre les attestations produites, il s’appuie sur la possibilité pour les centres de loisirs municipaux de recruter des fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique.

Cependant, la liste des structures entrant dans le champ d’application de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts est précisée d’une part par l’article lui-même, d’autre part, par la doctrine administrative BOI-PAT-ISF40.40.10 20160706.

En effet, l’article 885-0 V bis A du code général des impôts prévoyait que la réduction était applicable en cas de dons au profit de :

‘1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

7° De l’Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200.

9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret’.

Le bulletin officiel des finances Publique-Impôts sur l’ISF prévoyait notamment dans sa section ‘PAT – ISF – Impôt de solidarité sur la fortune – Calcul de l’impôt – Réduction d’impôt au titre des dons aux organismes d’intérêt général – Champ d’application de la réduction d’impôt’ qui traite les conditions relatives aux contribuables et aux dons éligibles (sous-section 1, BOI-PAT-ISF-40-40-10-10)’.

‘ La liste des organismes bénéficiaires des dons est limitative.

Ainsi, les dons doivent, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, être effectués au profit :

– des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire (sous-section 2, BOI-PAT-ISF-40-40-10-20) ;

– des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du CGI (sous-section 3, BOI-PAT-ISF-40-40-10-30) ;

– des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées à l’article L. 5132-5 du code du travail et à l’article L. 5132-6 du code du travail, des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail ;

– des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du code du travail ;

– des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail ;

– des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) (sous-section 4, BOI-PAT-ISF-40-40-10-40) ;

– de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ;

– des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement à l’article L. 719-12 du code de l’éducation et à l’article L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI (sous-section 5, BOI-PAT-ISF-40-40-10-50);

– des associations reconnues d’utilité publiques de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprise dont la liste est fixée par décret (sous-section 6, BOI-PAT-ISF-40-40-10-60).

S’agissant de la première catégorie (établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire), qui est celle invoquée par M. [Z] [E] et à laquelle appartiendrait selon lui la MJC de [Localité 4], la sous-section 2 de BOI-PAT-ISF-40-40-10-20 ‘PAT – ISF – Calcul de l’impôt – Réduction d’impôt au titre des dons aux organismes d’intérêt général – Champ d’application – Établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire, IV. Établissements d’enseignement artistique publics ou privés’ spécifiait :

‘500- Les enseignements artistiques sont définis par l’article L. 216-2 du code de l’éducation, l’article L. 216-3 du code de l’éducation, l’article L. 312-6 du code de l’éducation, l’article L. 312-7 du code de l’éducation, l’article L. 312-8 du code de l’éducation et l’article L. 361-5 du code de l’éducation. Ils ont pour objet une initiation à l’histoire des arts et aux pratiques artistiques.

510 -Deux catégories d’établissements artistiques peuvent recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées au I § 1 à 50.

A. Établissements d’enseignement artistique publics

520 – Ce sont les établissements qui relèvent directement de l’État ou des collectivités territoriales, quelle que soit leur forme juridique. Il peut s’agir d’organismes disposant de la personnalité juridique et financière (EPA, EPIC, GIP), de services distincts constitués au sein de ces mêmes organismes ou de services d’une collectivité locale (établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, écoles des beaux-arts).

530 – Toutefois, les sommes collectées par les établissements donataires doivent être exclusivement affectées à des opérations d’enseignement artistique entrant dans le champ d’application du dispositif précédemment défini.

540 – Ces établissements doivent avoir adopté une organisation comptable qui permette de déterminer l’affectation des dons ainsi recueillis.

550 – Ils doivent respecter les obligations résultant de leur statut juridique.

B. Établissements d’enseignement artistique privés

560 – Il s’agit des établissements qui dispensent un enseignement artistique mais qui ne relèvent pas de l’État, ni des collectivités territoriales. Ils peuvent être constitués sous forme de société ou d’association.

570 – Ils doivent respecter les obligations résultant de leur statut juridique’.

Les articles du code de l’éducation spécifiques aux établissements sont les suivants :

– L216-2 ‘les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique relèvent de l’initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions’

– L216-3 ‘Les établissements d’enseignement public des arts plastique….’

– L312-6 ‘Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime’.

– L312-7 ‘Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies’.

Il est manifeste que quand bien même des activités de nature artistique sont proposées par la MJC, celle-ci n’est pas un établissement d’enseignement public des arts au sens du code de l’éducation nationale et notamment n’est pas habilitée à délivrer des titres et des diplômes. D’ailleurs, son responsable n’avait pas attesté sur le premier document avoir la possibilité de délivrer un certificat fiscal sur le fondement de l’article l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, mais uniquement sur le fondement de l’article 200 du code général des impôts. En outre, ‘le rescrit’ invoqué par M. [Z] [E] ne concerne que cet article 200.

Ainsi, c’est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a débouté M. [Z] [E] de ses prétentions.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

Succombant, M. [Z] [E] sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale. Il sera tenu aux dépens de l’instance et sera condamné à payer à l’Administration des finances publiques une indemnité procédurale de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [E] de sa demande d’indemnité procédurale,

Condamne M. [Z] [E] aux dépens de l’instance d’appel,

Condamne M. [Z] [E] à payer à la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône une indemnité procédurale de 2 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 11 avril 2023

à

Me Michel FILLARD

Me Georges PEDRO

Copie exécutoire délivrée le 11 avril 2023

à

Me Georges PEDRO

 


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