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Critiquer de façon virulente ses collègues et son employeur sur Facebook dépasse le droit à la liberté d’expression du salarié et expose à un licenciement pour faute grave.
Dans cette affaire, s’agissant des propos relevés sur le compte Facebook de la salariée d’un EPHAD, il apparaît que cette dernière :
– dénigre les soins apportés aux résidents en déclarant avoir adressé à la cadre une liste de résidents ayant des ongles noirs et longs, des vraies lames de rasoirs,
– dénigre ses collègues en leur reprochant d’être jalouse car elle-même a un copain gendarme et mignon, a fait en voyage à Cuba, et en raison de son physique et de ses vêtements, ajoutant que ça vole vraiment bas niveau intellectuel et que certaines méritent clairement la porte.
– injurie ses collègues en les traitant de «’garces’» ou de «’salopes’»,
– promet de « lui exploser la gueule, clairement je la massacre ».
Ces faits qui sont clairement établis, et finalement non contestés dans leur matérialité contreviennent expressément d’une part à l’article 7 du contrat de travail prévoyant une «’stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’établissement », et d’autre part à l’article 1-1-5 du règlement intérieur qui concerne le respect du secret professionnel, et interdit notamment toute injure, insulte, écrit, ou comportement agressif verbal, physique, ou incivilité.
C’est vainement que la salariée affirme qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait eu connaissance du règlement intérieur alors même que l’employeur établit (pièce 34) que ledit règlement intérieur a été remis à la salariée en main propre par Madame [C] avec le bulletin de paye du mois de juin 2018, et qu’il est par ailleurs affiché en deux endroits incontournables de l’établissement.
Il importe peu qu’elle n’ait pas dans sa publication identifié nommément la collègue, dès lors que ses menaces s’adressent très clairement à n’importe quelle collègue de travail, quelle qu’elle soit, dès lors qu’elle considérera qu’elle est responsable de l’endommagement de la création.
Enfin les difficultés invoquées par la salariée ne justifient nullement le caractère injurieux et diffamatoire de ses publications. Il est à cet égard relevé qu’elle ne formule aucune demande au titre d’un harcèlement moral, et ne justifie pas avoir saisi le CSE à ce sujet.
Il y a en dernier lieu de souligner que les propos tenus par l’appelante excèdent très largement son droit à la liberté d’expression qu’elle ne saurait invoquer pour se soustraire à sa responsabilité.
CKD/KG
MINUTE N° 23/204
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
– avocats
– délégués syndicaux
– parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02921
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSY
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3683 du 13/07/2021
INTIMEE :
Association LE LYS D’ARGENT ANCIENNEMENT DENOMMEE LA MAISON DU LERTZBACH
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [I], née le 30 novembre 1969, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2017 par l’association La maison du Lertzbach, devenue l’association Le lys d’Argent en octobre 2019 gérant un EHPAD à [Localité 5], et ce en qualité d’animatrice activités culturelles et loisirs avec une ancienneté au 13 février 2017.
Elle relevait de la filière éducative et sociale regroupement de métiers auxiliaires éducatifs de la convention collective nationale des fédérations des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privée applicable à la relation contractuelle.
Le 1er octobre 2019, la salariée a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 04 octobre 2019, l’employeur a été averti par une représentante du personnel et déléguée syndicale de propos agressifs à l’égard de l’association Le lys d’Argent, et de ses collègues de travail, tenus sur le réseau social Facebook par Madame [I].
Par courrier du 07 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, lequel a été reporté au 30 octobre 2019 à sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 novembre 2019, Madame [I] a été licenciée pour faute grave.
Le 27 janvier 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 08 juin 2021, le conseil de prud’hommes a’:
– déclaré la demande recevable, mais non fondée,
– dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
– débouté Madame [I] de l’ensemble de ses prétentions,
– débouté l’association de sa demande reconventionnelle, et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [L] [I] a le 1er juillet 2021interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 06 octobre 2022, Madame [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et de’:
– juger que son licenciement est nul et de nul effet en raison de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 1er octobre 2019,
– subsidiairement juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
* condamner l’association Le lys d’Argent à lui verser les montants de
* 3.986,26 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 398,60 € bruts congés payés y afférents,
* 1.453,33 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 15.945,04 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* subsidiairement 6.171 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.052,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation des conditions de travail ou toute somme qu’il plaira à la cour fixer,
– condamner l’association Le lys d’Argent aux éventuels frais et dépens.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 04 octobre 2022, L’association Le lys d’Argent demande à la cour de :
A titre principal
– confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande et en ce qu’il a débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer irrecevable la demande nouvelle de 15.945,04 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
– condamner Madame [I] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2.000 € pour les frais de première instance non compris dans les dépens, et 2.000 € pour les frais de la procédure d’appel non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris
– débouter l’appelante de sa demande indemnitaire au titre de la nullité du licenciement faute de preuve de la matérialité d’un accident du travail,
– réduire l’indemnisation accordée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à de plus justes proportions en tenant compte de la situation de l’appelante à l’égard de l’emploi et conformément au barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave
Il convient à titre liminaire de relever que la prescription des faits fautifs invoquée par Madame [I] en première instance n’est plus soutenue en appel.
Au fonds, la faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Madame [I] a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 novembre 2019 dans les termes suivants’:
«’ Lors de cet entretien, nous avons détaillé les faits relevés, sur les réseaux sociaux au cours du mois de septembre 2019.
Vous avez manqué à vos obligations décrites dans l’article 7 de votre contrat de travail en ne respectant pas «’une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’établissement’».
De même vous n’avez pas respecté l’article 1-1-5 du règlement intérieur de l’établissement dont votre obligation au secret professionnel évoqué comme tel : « tout salarié a l’obligation de respecter le secret professionnel, et le secret médical ainsi que d’observer un devoir de discrétion et de réserve.» Cet article précise « tout manquement au secret professionnel exposerait aux sanctions prévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions telles que prévu au règlement intérieur. » Aussi vous n’avez pas eu un comportement exemplaire envers d’autres salariés comme le dit article le proscrit «’toute rixe, injure, insulte, écrit, comportement agressif verbal, physique, incivilité sont interdits’».
In fine, vous n’incarnez pas le principe et les valeurs de l’établissement en ne respectant pas ceux relatifs à l’engagement individuel au service du collectif.
En effet l’ensemble des fautes commises sont dus à votre communication inappropriée voire parfois diffamatoire sur les réseaux sociaux, notamment lorsque vous écrivez’:
«’2 collègues amp voulait ma place à mon embauche du coup c’était des paroles dont je m’en fichais royalement et jusqu’à l’acte de y a 8 jrs dans mon bureau et d’une création fait par les résidents ! Courage elles ont été jalouse de mon copain (Gendarme et mignon) de mon voyage à Cuba de mon physique et de mes fringues ca vole vraiment bas niveau intellectuel et certaine mérite la porte clairement pour faire de tels actes’!’»
« la psychologue était choquée aujourdhui par mon histoire je directeurs ca fait un mail via net soin à tout l’établissement en appuyant sur le faite que on excluait le fait que ce sois un résidents et qu’on finira par savoir bref »’;
Votre propos « Trop contente de la journée en plus mon responsable m’a autoriser lorsque l’on saura qui me fais des crasses au taf de les défoncés verbalement au transmission et que je n’aurai pas de blâmes car c’est des garces vraiment ! Pour le coup top je dois rester comme je suis joviale et dynamique mais ça pas compliqué car j’adore mon taf ! » Est en totale opposition à nos valeurs d’entreprise.
Également vous proférez des menaces de mort en l’espèce « Si j’arrive à savoir quel salope (désolé pour le terme employé) est entrée dans mon bureau ce week-end avec le pass et c’est amuser à me jeter de l’eau sur tout mes papiers du bureau je lui explose la gueule clairement je la massacre !!! Y en a marre de la jalousie mal placer !!! Parmi vous y a-t-il des cas similaire ‘ ».
Vos propos évoqués à la lecture de tout un de professionnels, sont blessants pour nos résidents notamment lorsque vous écrivez « On ne sais jamais rien ou pas grand-chose a leur yeux ou par rapport à ce qu’eux font, qu’ils le fassent convenablement déjà car chez moi c’est pas le cas j’ai d’ailleur fais une liste a la cadre de quelques résidents avec des ongles noirs et long des vrai lames de rasoirs bref »’;
Enfin lors de l’entretien du 1er octobre 2019, avec votre responsable Monsieur [N] [J] vous avez délibérément menti sur les faits cités ci-dessus, en prétextant que vous n’avez jamais écrit ses propos sur les réseaux sociaux, alors que nous étions en possession de preuve manifeste à votre charge.
Lors de votre entretien vous avait expliqué qu’il s’agit d’une de vos amies, qui a écrit, sur votre compte personnel, les différents propos.
À cette explication nous vous avons laissé un délai jusqu’au 8 novembre 2019 afin de fournir un élément de preuve (dépôt de plainte pour usurpation d’identité, coordonnées de la personne,’) pour corroborer votre argumentaire. Vous ne nous avez rien fourni.
En regard des faits commis, non respect du secret professionnel, du règlement intérieur, de votre contrat de travail nuisant à la valeur collective de l’établissement, et en proliférant des menaces de mort envers d’autres salariés de l’établissement, les faits sont qualifiés de faute grave.
En conséquents sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis pour faute grave”»
La salariée ne conteste pas avoir écrit les propos litigieux sur Facebook.
Elle fait cependant valoir qu’il s’agissait de publications sur un groupe privé du réseau social Facebook, réservé aux professionnels de l’animation en EHPAD et ouvert aux professionnels salariés-animateurs de ces établissements, et soutient que l’association Le Lys d’Argent n’est pas identifiée, et que les menaces invoquées ne sont pas adressées à des personnes précises.
Or il apparaît que le groupe d’échanges réservé aux professionnels de l’animation en EHPAD et ouvert aux professionnels salariés-animateurs de ces établissements, est visible gratuitement à toute personne disposant d’un compte Facebook. Ainsi l’employeur justifie que le groupe animation en Ehpad compte 11’000 membres en juillet 2020. La consultation de ce groupe d’échanges permet d’avoir très simplement accès aux différents fils de discussion
Le groupe Facebook au sein duquel Madame [I] a publié ses commentaires comprenait au moment des faits plus de 9.000 personnes. Le mur Facebook de la salariée est donc accessible très facilement à plusieurs milliers de personnes. Les ecrit de Madame [I] ne peuvent en aucun cas être considérés comme relevant d’un échange à titre privé. Il est d’ailleurs relevé que le seul message comportant des injures et menaces a suscité 141 commentaires, et 66 likes, le nombre réel de lectures étant quant à lui non identifié.
Il résulte des captures d’écran que la salariée n’a utilisé aucun pseudonyme et publie sous ses nom et prénom. Ainsi une simple recherche permet d’identifier clairement l’Ehpad au sein duquel elle travaille, et ce d’autant que des articles sont parus dans la presse locale en août 2017, et septembre 2018 s’agissant du travail qu’elle réalisait au sein de l’établissement.
D’ailleurs c’est Madame [F] [Y], déléguée syndicale au sein de l’association et membre de ce groupe de discussion, qui a averti l’employeur de l’existence de ces propos par email du 04 octobre 2019.
S’agissant des propos relevés sur le compte Facebook de Madame [I] il apparaît que cette dernière :
– dénigre les soins apportés aux résidents en déclarant avoir adressé à la cadre une liste de résidents ayant des ongles noirs et longs, des vraies lames de rasoirs,
– dénigre ses collègues en leur reprochant d’être jalouse car elle-même a un copain gendarme et mignon, a fait en voyage à Cuba, et en raison de son physique et de ses vêtements, ajoutant que ça vole vraiment bas niveau intellectuel et que certaines méritent clairement la porte.
– injurie ses collègues en les traitant de «’garces’» ou de «’salopes’»,
– promet de « lui exploser la gueule, clairement je la massacre ».
Ces faits qui sont clairement établis, et finalement non contestés dans leur matérialité contreviennent expressément d’une part à l’article 7 du contrat de travail prévoyant une «’stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’établissement », et d’autre part à l’article 1-1-5 du règlement intérieur qui concerne le respect du secret professionnel, et interdit notamment toute injure, insulte, écrit, ou comportement agressif verbal, physique, ou incivilité.
C’est vainement que Madame [I] affirme qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait eu connaissance du règlement intérieur alors même que l’employeur établit (pièce 34) que ledit règlement intérieur a été remis à la salariée en main propre par Madame [C] avec le bulletin de paye du mois de juin 2018, et qu’il est par ailleurs affiché en deux endroits incontournables de l’établissement.
Il importe peu qu’elle n’ait pas dans sa publication identifié nommément la collègue, dès lors que ses menaces s’adressent très clairement à n’importe quelle collègue de travail, quelle qu’elle soit, dès lors qu’elle considérera qu’elle est responsable de l’endommagement de la création.
Enfin les difficultés invoquées par la salariée ne justifient nullement le caractère injurieux et diffamatoire de ses publications. Il est à cet égard relevé qu’elle ne formule aucune demande au titre d’un harcèlement moral, et ne justifie pas avoir saisi le CSE à ce sujet.
Il y a en dernier lieu de souligner que les propos tenus par l’appelante excèdent très largement son droit à la liberté d’expression qu’elle ne saurait invoquer pour se soustraire à sa responsabilité.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits commis par Madame [I] constituent bien une faute grave ne permettant pas le maintien du contrat de travail
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées au licenciement.
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité du licenciement formée par la salariée
II. Sur la dégradation des conditions de travail
Madame [I] sollicite le paiement d’une somme de 7.052,60 € (soit quatre mois de salaire) au motif d’une dégradation des conditions de travail, connue de l’employeur qui aurait ainsi manqué à son obligation de sécurité, constituée par’:
– la dégradation d’une affiche relative un spectacle de danse’;
– le suivi et la planification de la charge de travail en mai 2019′;
– la réalisation de plannings pour un projet du pôle d’activité en moins de 48 heures ;
– le changement de bureau en juillet 2019′;
– la dégradation de son bureau par de l’eau renversée sur ses documents le 23 septembre 2019′;
– la dégradation de créations des résidents le 24 septembre 2019′;
– la contestation du caractère professionnel de l’accident survenu le 1er octobre 2019.
S’agissant de la mention «’bouffonne’» inscrite sur l’affiche d’un spectacle de danse en janvier 2018, il n’est pas contesté que l’employeur a immédiatement reçu en entretien Madame [I], mais qu’aucune suite n’a pu être donnée à cet incident dès lors que l’auteur de l’inscription n’a pas été identifié, et qu’il n’est au demeurant même pas établi qu’elle était adressé à Madame [I].
En septembre 2019 une affiche réalisée par un résident été arraché dans le couloir, et de l’eau a été versé sur le bureau de Madame [I]. Pour autant l’employeur a immédiatement réagi en adressant un mail à l’ensemble du personnel dès le 26 septembre 2019 pour dénoncer cette situation en qualifiant la destruction d’une confection artistique d’un résident de « révoltant », et rappelant la nécessité de fermer à clé les bureaux. Là encore malgré les vérifications effectuées aucun auteur n’a pu être identifié. Il convient de relever que la serrure du bureau de Madame [I] n’a pas été fracturée, ce qui peut laisser supposer qu’elle ne l’a pas fermé à clé. Il est par ailleurs souligné que l’établissement héberge des résidents dont l’état de santé peut parfois les conduire à commettre des actes irrationnels.
Le changement de bureau de plusieurs membres du personnel, et non pas exclusivement de celui de Madame [I], est expliqué par des éléments objectifs rapportés par le directeur de l’établissement. Celui-ci explique en effet que les bureaux du sous-sol ont été consacrés au pôle soins, engendrant le déplacement du bureau des représentants du personnel qui ont récupéré le bureau de l’animatrice. S’agissant plus précisément du bureau de l’animatrice Il est expliqué que des aménagements tels des changements de luminaires, installation de nouveaux mobiliers, ou encore la connexion Ethernet en RJ45 ont été mis en place. Par ailleurs, et ceci n’est pas contesté le bureau se trouve désormais situé en parallèle à une salle d’animation qui a été créée sur le même étage, et juxtaposée à la salle à manger permettant d’activité entre 11h30 et 12 heures durant le temps d’attente des repas. La photographie versée par l’employeur en pièce 28 démontre que l’occupation de ce bureau, permet de travailler dans des conditions tout à fait normales.
Enfin il n’apparaît pas que les demandes de reporting également formulées auprès d’autres salariés, ou la demande de plannings à réaliser en quelques jours, caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Pas davantage que sa contestation du caractère professionnel de l’accident du travail, cette contestation étant un droit pour l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appelante n’établit pas que l’employeur ait failli à son obligation de sécurité, de sorte que le jugement qui a rejeté ce chef de demande est également confirmé sur ce point.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des intérêts légaux.
Madame [I] qui succombe en toutes ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’association intimée une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement rendu le 08 juin 2021 par le conseil des prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens de la procédure d’appel’;
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à l’association le Lys d’Argent une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,