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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00067 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05493
APPELANTE
Société IRO – RCS de Paris sous le numéro 528 471 980
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane VEZIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC”DURE ET PR”TENTIONS DES PARTIES
La société IRO est une marque de prêt-à-porter française.
Elle relève de la convention collective de l’habillement, mercerie, chaussures et jouets: commerce de gros.
Mme [D] [F], qui exerce une activité de styliste, représentant la SARL [D] [F], a signé le 3 décembre 2015 un contrat de prestation de services avec la société IRO pour la période du 3 décembre 2015 au 2 avril 2016.
Un second contrat de prestation de services a été conclu le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Par courrier du 13 juin 2017, la société IRO a indiqué à Mme [F] que leur relation contractuelle prendrait fin le 31 décembre 2017, soit après les six mois de préavis.
Par courrier du 21 février 2018, Mme [F] représentée par son conseil, a sollicité la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ainsi que diverses demandes liées à des droits d’auteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 mars 2018, la société IRO a répondu par l’intermédiaire de son Conseil en réfutant la qualification de contrat de travail.
Dans ce contexte, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 19 juillet 2018 aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société IRO au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent et a :
– requalifié la relation entre les parties en contre de travail à durée indéterminée;
-condamné la Société IRO à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
6.656 euros à titre d’indemnité de licenciement;
38.400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
3.840 euros à titre de congés payés afférents;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
-rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne a la somme de 12 800 euros;
38.400 euros a titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-ordonné le versement des cotisations sociales à l’URSSAF par la Société IRO ;
-ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, et bulletins de paie;
-débouté Mme [F] du surplus de ses demandes;
-débouté la Société IRO de sa demande reconventionnelle;
-condamné la Société Société IRO aux dépens.
La société IRO a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée par la voie électronique le 14 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2021, la société IRO demande à la cour de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en son appel;
En conséquence,
à titre principal :
-infirmer le jugement prud’homal en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d’indemnité compensatrice de congés payés;
statuant à nouveau,
-juger que le Conseil de Prud’hommes était incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris;
-débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société IRO;
-condamner Mme [F] à lui restituer la somme de 29.728,89 euros versée au titre de l’exécution provisoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt;
A titre subsidiaire :
-infirmer le jugement prud’homal en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d’indemnité compensatrice de congés payés;
Statuant à nouveau
si la Cour devait juger que la relation contractuelle entre Mme [F] et la société IRO est un contrat de travail :
– juger que le courrier RAR du 13 juin 2017 s’analyse en une rupture de la relation;
– juger qu’un préavis de 6 mois a été effectué et rémunéré du 1er juillet au 31 décembre 2017;
– débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société IRO;
-condamner Mme [F] à lui restituer la somme de 29.728,89 euros versée au titre de l’exécution provisoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt;
En tout état de cause :
-condamner Mme [F] au profit de la société IRO au versement de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Mme [F] au dépens
Mme [F] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
In limine litis, la société IRO fait valoir que les réclamations relatives aux prestations de service ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
La demande formée par Mme [F] est relative à une qualification de contrat de travail, ce qui conduit à rechercher et déterminer l’existence éventuelle d’un contrat de travail.
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
S’il est vrai que le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur la validité ou l’exécution d’un contrat commercial, il n’en demeure pas moins qu’il est matériellement compétent pour apprécier l’existence d’une relation de travail et, par voie de conséquence, pour requalifier un contrat improprement qualifié par les parties de contrat commercial en contrat de travail
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent.
Sur la qualification de la relation contractuelle
Il est rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En droit , le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique se caractérisant par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
En outre, selon l’article l’article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce une présomption de non salariat dans les termes suivants :,’sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
En l’espèce, il est constant que la Sarl [D] [F] est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret 534 737 010 00023 depuis le 21 septembre 2011 et est spécialisée dans le conseil dans le domaine de la mode, du design, bureau de style, de conception, en création artistique et design. Cette société a obtenu un agrément ‘ bureau de style’ selon la pièce produite par la société IRO.
Mme [F] a établi au nom de sa société des factures selon les pièces communiquées en août 2017, novembre 2017, décembre 2017 visant des services de consultation ( ou ‘consulting’) pour la collection d’un montant de 15 360 euros, les factures comportant les jours effectués sur le mois et la tranche payée sur la base définie de 76 800 euros.
Il est en conséquence avéré que Mme [F] a signé un contrat avec la société IRO en sa qualité de dirigeant de la société [D] [F], personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis fourni les prestations prévues au contrats pour le compte de cette dernière, de sorte que la présomption de non-salariat trouve application en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail susvisé.
S’agissant d’une présomption simple, il appartient à Mme [F] de la renverser.
En effet, l’article L. 8221-6 II précise que ‘l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci’.
Mme [F] a signé en tant que représentante de sa société le 1er janvier 2017 avec la société IRO un contrat de prestation de services en qualité de ‘consultant’ pour la création de ligne de vêtements et d’accessoires. Un premier contrat avait été signé le 3 décembre 2015 et s’était achevé le 2 avril 2016.
Il était encore précisé qu’en application du contrat signé en 2017 la société [D] [F] agit en qualité de prestataire d’IRO, que les parties sont et demeurent indépendantes, qu’en aucun cas [D] [F] ne se présentera ou n’agira comme mandataire d’IRO et que la société [D] [F] s’engage à faire son affaire personnelle de toute charge sociale et fiscale lui incombant.
Pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée du 3 décembre 2015 au 31 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a retenu que Mme [D] [F] produit le contrat de prestation de services en date du 1er janvier 2017, qui prévoit en son article 4 ‘ conditions: compte tenu de l’activité de la société IRO et de la nature des fonctions de Mme [D] [F] il est noté que [D] [F] Sarl s’interdit durant la durée du contrat:
4.1 d’entrer au service d’une entreprise concevant, fabriquant ou vendant des produits pouvant concurrencer la société IRO;
4.2 de s’intéresser au service directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit aux fournisseurs et façonniers travaillant avec la société IRO au jour de la signature du contrat. [D] [F] Sarl s’engage à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié avec les fournisseurs travaillant déjà avec IRO’.
Le conseil a jugé qu’une telle clause n’est pas compatible avec la liberté et l’indépendance attachées au statut de free-lance et qu’à elle seule cette clause place Mme [D] [F] en situation de dépendance vis à vis de la société IRO, ce qui caractérise une relation salariée.
Le conseil a constaté que le prétendu ‘contrat de prestation de service ‘ évoque en son article 9.2 4 ème alinéa ‘ une rémunération forfaitaire de la salariée ‘ en son article 9.3 1er alinéa ‘ le salaire qu’elle a perçu ou percevra’, en son article 9.3 9 ème alinéa ‘ la rémunération qu’elle perçoit ou a perçu à titre de salaire’ et évoque à au moins cinq reprises le ‘contrat de travail’ (deux fois à l’article 9.1 et trois fois à l’article 9.3).
Le conseil en déduit que ce ‘ lapsus ‘ pour le moins démontre une ambiguïté dans l’esprit du rédacteur et des signataires de ce contrat dit de ‘ prestation de services’.
Le conseil fait encore référence à une attestation produite par Mme [F] établie par Mme [S] laquelle témoigne de ce que ‘ en qualité de coordonnatrice des collections IRO du 11 avril 2016 au 7 août 2017, [D] [F] était dans mon équipe et sous ma responsabilité; ce titre elle devait respecter mes directives, les horaires des salariés IRO et justifier de ses absences, ses rendez vous extérieurs et ses congés auprès de moi pour que je les valide’.
La société IRO fait valoir qu’elle entretenait avec la société [D] [F] une relation commerciale de prestations de service relevant par ailleurs de la compétence de la juridiction commerciale; que Mme [F] disposait d’une totale indépendance, une autonomie et une liberté de création, des horaires et un lieu de travail libres, ses propres outils de travail, proposait une facturation sur la base d’un forfait par saison et développait sa propre activité de création.
Au delà des termes employés ‘de contrat de travail ‘ et de salaire dans les contrats tels que rappelés par le conseil de prud’hommes , il convient de rechercher si la preuve de l’existence d’un contrat de travail liant la société IRO à Mme [F] est rapportée.
Au regard des écrits et des pièces produites, il est indéniable que Mme [F] a effectué une prestation de travail durant toute la relation contractuelle, étant observé que le contrat lie deux sociétés.
S’agissant du lien de subordination, le conseil de prud’hommes conclut que la preuve de ce lien résulte notamment de la clause d’exclusivité du contrat de prestations de service du 1 er juillet 2017 rappelée ci-dessus.
Si c’est en réalité la personne même de la gérante qui était déterminante dans l’exécution de l’activité confiée, l’obligation d’exclusivité, dont le non-respect ouvre droit pour le commettant à pénalité, et l’obligation de non-concurrence constituent des indices d’une relation salariée mais ne suffisent pas à démontrer son existence.
Le conseil de prud’hommes se réfère également à une attestation de Mme [S], qui en qualité de coordinatrice de collection IRO, du 11 avril 2016 au 7 août 2017 atteste que [D] [F] devait respecter ses directives, les horaires des salariés IRO et justifier de ses absences, ses rendez vous extérieurs et ses congés.
Cette attestation est contredite par plusieurs témoignages émanant de salariés de la société IRO, lesquels relatent que Mme [F] était rarement au siège de la société, n’avait pas de bureau attitré, travaillant souvent dans la cuisine, partageait son temps entre [Localité 3] et [Localité 5] ainsi que le confirmait son profil instagram et des échanges de courriels, disposait de son propre ordinateur, n’ était pas assujettie aux mêmes horaires que les autres membres du bureau de style et une fois la collection terminée ‘ disparaissait pour ne revenir que pour la collection suivante’.
Par ailleurs, plusieurs courriels émanant de Mme [F] viennent confirmer qu’elle se présentait comme free lance auprès de personnes extérieures.
Plus généralement, le ton utilisé dans ses échanges par courriels avec les dirigeants de la société IRO ne permet pas de démontrer l’existence d’un pouvoir hiérarchique, ou d’un pouvoir de direction dépassant le cadre de simples modalités d’organisation proposées par la société. En effet, de tels échanges sont inhérents à la relation commerciale entre la société IRO et son consultant, justifiés par les impératifs de confection des vêtements et accessoires; ceux-ci ne peuvent être assimilés à un pouvoir de sanction.
Il ne peut être soutenu que des horaires auraient été implicitement imposés à Mme [F] alors qu’elle disposait de la plus grande autonomie pour l’exécution de ses missions, qu’elle reconnaissait qu’elle développait parallèlement une activité aux Etats Unis, était en partie domiciliée aux Etats Unis plus précisément à [Localité 5]. Elle a d’ailleurs fait part de son indisponibilité à quelques reprises selon les courriels versé aux débats en raison d’entretiens pour le développement de son activité et déterminait ses possibilités de déplacement en fonction de ses disponibilités.
Il n’est pas plus démontré que Mme [F] disposait d’un bureau au sein des locaux de l’entreprise, étant amenée à travailler lorsqu’elle était présente dans la cuisine selon des salariés de l’entreprise. L’utilisation des locaux et la participation de Mme [F] à des réunions de travail internes à la société ne peuvent pas plus être regardées comme incompatibles avec son statut d’indépendant dès lors qu’elle devait être associée à la conception des vêtements pour laquelle elle était chargée en tant que styliste d’apporter son concours. Enfin, si Mme [F] disposait d’un accès au système informatique de l’entreprise et notamment d’une adresse mail, cette mise à disposition était rendue nécessaire pour lui permettre la réalisation des prestations. Quelles que soient les missions qui lui ont été dévolues, Mme [F] pouvait exécuter ses prestations hors des locaux de la société, depuis son domicile, ou tout autre lieu de connexion, selon sa convenance, et sans contrôle de la société IRO.
Il s’ensuit que l’existence d’un lien de subordination n’est pas rapportée.
S’agissant de la rémunération, les contrats prévoyaient la fixation d’un forfait par saison, chaque saison donnant lieu à un nouveau contrat. Le paiement des prestations s’effectuera sur la base d’un forfait par saison qui sera calculé à partir d’un taux journalier associé à un nombre de jours de prestation. Le paiement des prestations interviendra à l’émission chaque mois de facture par la société [D] [F] du ‘montant d’un sixième du montant de la saison en cours’ avec titre indicatif le nombre de jours travaillés durant le mois ainsi que le détail des frais annexes ayant été approuvés au préalable par la société.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que les prestations de services de la société [F] étaient variables et qu’elles donnaient lieu à rémunération en fonction de leur exécution selon des factures détaillant les jours ainsi que le montant du, ce dernier étant fixé conformément au contrat de prestation de services conclu entre la société IRO et la société [D] [F].
Par conséquent, il n’est pas établi que la rémunération était en fonction d’une durée du travail déterminée. Au contraire, la rémunération versée correspondait aux prestations accomplies.
Du tout, il s’évince que Mme [F] échoue à renverser la présomption de non salariat.
En l’état des éléments qui ne permettent pas la requalification de la relation en contrat de travail, la décision déférée doit être infirmée et Mme [F] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
ll n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par la Mme [D] [F] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
Sur l’article 700 et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, Mme [F] sera condamnée à verser à la société IRO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [F] de toutes ses demandes;
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à la Société IRO la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE la Société IRO de toute autre demande.
La greffière, La présidente.