Droits des Artistes : 1 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01503

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Droits des Artistes : 1 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01503
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1 février 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/01503

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

————————–

ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024

F N° RG 22/01503 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT25

[B] [U]

c/

[W] [X] [V] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/04442) suivant déclaration d’appel du 25 mars 2022

APPELANT :

[B] [U]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (Espagne)

Représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[W] [X] [V] [N]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Conseillère faisant fonction de Présidente : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Cybèle ORDOQUI

Conseiller : Sandra BAREL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] et Mme [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’État civil de la ville de [Localité 10].

De leur union est issue un enfant :

– [L], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10].

Par jugement en date du 9 septembre 2016, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et a homologué la convention réglant les conséquences de leur divorce.

Concernant l’enfant, les parties se sont accordées pour que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe à son égard et sa résidence a été fixée en alternance chez chacun de ses parents de manière hebdomadaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, première moitié années paires et seconde moitié années impaires. Tous les frais afférant l’enfant ont été partagés entre les parties au prorata

de leurs revenus.

M. [U] a contracté mariage avec en mariage avec Mme [T] le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’État civil de [Localité 10].

De leur union est issue [O], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10].

Suite au déménagement de M. [U] à [Localité 11], en Espagne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé les mesures suivantes par jugement du 08 janvier 2021 :

– dit que l’autorité parentale sur [L] est maintenue conjointe,

– dit que la résidence de [L] est fixée au domicile de la mère,

– dit que le droit d’accueil du père s’exercera au gré des parties et à défaut d’accord :

* en période scolaire : un week-end sur trois à [Localité 10], du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père de s’assurer des conditions de prise en charge de l’enfant pendant cette période, à sa convenance et par une personne de confiance son choix,

* hors période scolaire : partage par moitié de toutes les vacances scolaires au gré des parties, étant précisé que l’enfant passera l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques chez son père,

– dit que la part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 400 euros par mois.

M. [U] a saisi ne nouvelle fois le juge aux affaires familiales afin de modifier ou compléter certaines dispositions de ce jugement et à défaut, réaménager son droit sur l’accueil de l’enfant.

Par jugement du 08 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré les demandes de M. [U] irrecevables, (partage des vacances)

– jugé à titre reconventionnel, que le père devra désormais respecter un délai de prévenance de 15 jours en cas de non exercice de ses droits dès lors que la mère cale son planning professionnel sur le calendrier de l’enfant et qu’à défaut pour le père d’exercer ses droits de visite, les frais de prise en charge de l’enfant seront à sa charge exclusive,

– jugé à titre reconventionnel, que les tests PCR en lien avec l’exercice des droits de visite du père resteront à sa seule initiative sur son temps d’accueil et à ses frais exclusifs,

– dit que l’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [N] de sa demande à cet égard,

– ordonné l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant,

– dit que monsieur doit les dépens de l’instance.

Procédure d’appel:

Par déclaration d’appel en date du 25 mars 2022, M. [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable ses demandes, débouté de ses demandes, dit que le père devra respecter un délai de prévenance de 15 jours et dit que les tests PCR en lien avec l’exercice des droits d’accueil resteront l’initiative et aux frais du père.

Selon dernières conclusions en date du 23 juin 2023, M. [U] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2021 pour le juge aux affaires familiales de Bordeaux en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [U] irrecevables en l’absence d’éléments nouveaux,

– infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux en ce qu’il a imposé au père à respecter un délai de prévenance de 15 jours en cas de non exercice de ses droits et qu’a défaut pour le père d’exercer ses droits de visite, les frais de prise en charge de l’enfant seront à sa charge exclusive,

– et statuant à nouveau :

– constater l’accord des parties sur les modalités d’organisation de l’exercice de leur autorité parentale vis-à-vis de [L],

– dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sur [L] continuera à être exercée conjointement,

– juger que la résidence habituelle de [L] sera maintenue au domicile de sa mère,

– dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] vis-à-vis de [L] sera fié au gré des parties et à défaut, de la manière suivante:

* pendant la période scolaire : le 3 ème week end de chaque mois du vendredi sortie de classe au lundi rentrée des classes à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’

enfant ou de le faire chercher et de le ramener par une personne digne de confiance,

* en cas d’impossibilité pour le père d’exercer son droit de visite, M. [U] pourra déléguer son temps de garde à sa mère, Mme [N],

– pendant les petites vacances scolaires :

* l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques seront passées chez le père, * les vacances de Noël seront partagées par moitié avec alternance annuelle : 1ère moitié années paires et 2ème moitié années impaires chez le père et inversement pour la mère,

* l’intégralité des vacances de février : années impaires chez le père, années paires chez la mère

* pendant les vacances d’été : les vacances d’été seront partagées par moitié contigüe 1ere moitié années paires et 2eme moitié années impaires chez le père, et inversement pour la mère,

* si un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite au d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,

– fixer la part contributive que le père verse à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] à la somme de 448 par mois, outre la prise en charge par moitié, sur présentation de justificatifs, des frais scolaires et extra scolaires de [L] c’est-à-dire les frais de cantine, les frais de centre aéré, les frais de psychologue, les frais de garderie, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les voyages scolaires, les activités de loisirs, les activités sportives, l’abonnement à son téléphone portable, les frais de scolarité et de soutien scolaire, dès lors qu’ils auront été décidés conjointement par les parties,

– dire et juger que la pension alimentaire sera indexée le 1er janvier de chaque année,

– dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens

d’instance.

Selon dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :

– fixer les droits de visites de M. [U] sur son fils [L] :

* en période scolaire, le 3eme week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et de le ramener par une personne digne de confiance,

** la maman sera prévenue de l’identité de la personne en charge de le récupérer si ce n’était le père pour faciliter l’organisation,

** dans tous les cas, si un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suive la fin de la période, celui-ci sera intégré à la période d’hébergement,

** en cas d’impossibilité pour le père d’exercer son droit de visite, Mme [N] pourra déléguer sa période d’accueil à sa mère Mme [N] résidant en Charente,

** dans ce cas [L] choisira de se rendre chez sa grand-mère ou pas,

** dans ce cas la grand mère et la maman resteront en contact pour l’organisation matérielle,

* pendant les petites vacances scolaires : l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques seront passées chez le père à charge pour lui de s’assurer seul des conditions de déroulement des vacances et des trajets,

** le père à défaut de meilleur accord prendra [L] chez sa maman dès la sortie des classes, et le ramènera le lundi de la rentrée au domicile de la maman,

** s’il confiait les trajets à une personne de confiance, il en informerait la maman pour l’organisation matérielle,

* pour les vacances de Noël et Février : la période sera partagée par moitié entre les parents au mieux des déplacements du père,

** s’il advenait que l’un des parents ait prévu des activités particulières ou des déplacements avec [L] la période d’hébergement pourrait être augmentée d’autant à la condition initiale de l’accord de [L] et d’une organisation calée entre les adultes avec un minimum de prévenance de 1 mois,

* pour les vacances d’été : par principe les vacances d’été seront partagées par moitié, privilégiant une durée consécutive de 1 mois avec le père pour éviter des déplacements inutiles,

** cette période consécutive de 1 mois sera définie en accord entre les parents à la période de Pâques pour permettre à tous de fixer le calendrier de ses prestations et l’emploi du temps de chacun,

– fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de [L], part contributive en numéraire entre les mains de la mère à la somme de 448 euros mensuels avec indexation sur l’indice des ménages urbains et révisée chaque année au premier janvier

précision apportée que pour le cas où l’indice amènerait une révision à la baisse cette indexation en serait pas effectuée et la pension alimentaire resterait au taux de l’année écoulée,

– outre la participation aux frais par moitié: les frais de scolarité, les frais extra scolaires, les frais de cantine, les frais de soins non remboursés, les voyages scolaires et activités de loisirs, l’abonnement de téléphone portable.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de [L]. En l’état, il n’a pas été trouvé de mesure d’assistance éducative, en cours, au profit de l’enfant mineur.  

Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 janvier 2023.

SUR QUOI, LA COUR

Aux termes de l’article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice du l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

En l’espèce les parties n’ont pas passé de convention entre elles mais se sont accordées par conclusions réciproques sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leur fils et sur la contribution à son entretien et son éducation.

Celles – ci sont conformes à l’intérêt de l’enfant car elles prévoient un droit de visite et d’hébergement régulier pour le père ce qui permet à [L] de maintenir des liens avec lui et s’agissant de la participation des parents à son entretien, elle est en accord avec ses besoins et la capacité financière des parents dont au jour de la décision la situation peut être ainsi résumée :

Mme [N] est artiste. Ses revenus sont composés de son activité professionnelle et de revenus fonciers compris entre 2100 et 2964 euros par mois.

Elle réside à [Localité 10]. Ses charges sont pour l’essentiel liées à son domicile pour lequel elle paye un loyer de 815 euros par mois et les frais liés à son patrimoine propre.

M. [U] est chef d’entreprise. Il a son domicile à [Localité 11], en Espagne, où il gère deux sociétés dans la restauration pour lesquelles il a investi près de 824.000 euros grâce à la vente d’un patrimoine immobilier qui lui a rapporté la somme de 2.399.416 euros. Il a également acheté un local commercial situé au numéro [Adresse 7] à [Localité 11] au prix de 365.400 € dans lequel il loge à titre gratuit ces deux sociétés. Il a également acheté un terrain constructible au prix de 487.200 € afin de

pouvoir construire sa maison d’habitation.

Il dit vivre depuis 2020 sur les liquidités dont il disposait, soit 771.000 euros.

Il est père d’un autre enfant né en 2018 de sa nouvelle union.

Ses charges sont évaluées hors pension pour [L] à 2437 euros par mois dont un loyer de 850 euros en attendant de pouvoir investir son logement en construction.

Selon l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l’accord des parties ;

Infirme le jugement rendue le 08 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Statuant de nouveau,

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [U] vis-à-vis de l’enfant [L] sera fixé au gré des parties et à défaut, de la manière suivante :

– pendant la période scolaire :

* le 3 ème week end de chaque mois du vendredi sortie de classe au lundi rentrée des classes à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et de le ramener par une personne digne de confiance,

* en cas d’impossibilité pour le père d’exercer son droit de visite, M. [U] pourra déléguer son temps de garde à sa mère, Mme [N],

– pendant les petites vacances scolaires :

* l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques seront passées chez le père,

* les vacances de Noël seront partagées par moitié avec alternance annuelle : 1ère moitié années paires et 2ème moitié années impaires chez le père et inversement pour la mère,

* l’intégralité des vacances de février : années impaires chez le père, années paires chez la mère

* pendant les vacances d’été : les vacances d’été seront partagées par moitié contigüe 1ere moitié années paires et 2eme moitié années impaires chez le père, et inversement pour la mère,

* si un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite au d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,

Fixe la part contributive que le père doit verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] à la somme de 448 par mois, au besoin l’y condamne, outre la prise en charge par moitié, sur présentation de justificatifs, des frais scolaires et extra scolaires de [L] c’est-à-dire les frais de cantine, les frais de centre aéré, les frais de psychologue, les frais de garderie, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les voyages scolaires, les activités de loisirs, les activités sportives, l’abonnement à son téléphone portable, les frais de scolarité et de soutien scolaire, dès lors qu’ils auront été décidés conjointement par les parties;

Dit que la pension alimentaire sera indexée le 1er janvier de chaque année;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de l’instance.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

 


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