COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/79
Rôle N° RG 19/18732 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIUT
[E] [X] épouse [L] [J]
[C] [L] [J]
[O], [C] [L] [J]
C/
[G] [A]
[I] [W]
[N] [R]
[P] [M]
SA MAAF ASSURANCES SA
SARL DIDIER ETANCHEITE
Société AVIVA ASSURANCES
SARL GOBINO TRAVAUX PUBLICS
SA SMA SA
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
EURL [S]
SARL ARTISAN TERRASSIER SOLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elric HAWADIER
Me Charles TOLLINCHI
Me [U] [V]
Me Joseph MAGNAN
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°15/02284.
APPELANTS
Madame [E] [X] épouse [L] [J]
née le 28 Octobre 1952
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [L] [J]
né le 04 Décembre 1938 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [O], [C] [L] [J]
né le 11 Octobre 1994 à [Localité 15] (VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
pris en la personne de son curateur, l’Union Départemental des Associations Familiales du Var domiciliée [Adresse 5]) désigné à cette fonction par jugement du 28 juillet 2020 ;
défaillant
Madame [Y] [L] [J] épouse [Z]
née le 05 Octobre 1990 à [Localité 19]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Venant tous deux aux droits de leur mère, Madame [E] COURTAUT [J] décédée ;
*-*
INTIMÉS
Monsieur [G] [A]
né le 05 Octobre 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [P] [M] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [S],
né le 04 Décembre 1967 à [Localité 18]), demeurant [Adresse 13]
défaillant
MAAF ASSURANCES SA,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL DIDIER ETANCHEITE,
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
SA AVIVA ASSURANCES
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON,
SARL GOBINO TRAVAUX PUBLICS,
domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMA SA
domiciliée [Adresse 12]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
domiciliée [Adresse 2] (15ème)
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EURL [S],
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
SARL ARTISAN TERRASSIER SOLA,
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [L] [J] et Mme [E] [X] épouse [L] [J] ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 16].
Ils ont confié à M. [G] [A], assuré auprès de la SA Aviva Assurances, une mission complète de maîtrise d »uvre.
Les plans béton ont été réalisés par M. [N] [R].
Sont intervenus à l’opération de construction’:
– la SARL Artisan Terrassier Sola, en charge du lot terrassement en masse,
– l’EURL [S], en charge du lot gros-‘uvre, charpente, couverture,
– la SARL Gobino Travaux Publics, assurée auprès de la SMA SA, pour la réalisation des travaux de terrassement,
– M. [I] [W], en charge du lot plomberie,
– la SARL Didier Étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot étanchéité.
La DROC est en date du 16 février 2007.
Faisant valoir diverses malfaçons et non façons et, principalement des venues d’eau dans leur sous-sol, les époux [L] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 4 août 2010, M. [H] a été nommé.
En l’absence du règlement de la consignation, ce dernier a déposé un rapport en l’état le 20 juillet 2011.
Les époux [L] [J] ont de nouveau assigné la SA Aviva Assurances, l’EURL [S], M. [G] [A], l’EURL [C] [B], la SARL Artisan Terrassier Sola, M. [I] [W] et la MAAF aux fins de désignation d’un expert.
Suivant ordonnance de référé du 6 novembre 2012, M. [H] a été désigné.
Les opérations ont été déclarées communes et opposables à la SA Aviva Assurances et l’EURL
[S] par ordonnance du 10 avril 2013, à la SARL Gobino Travaux Publics par ordonnance du 29 mai 2013, à la SARL Didier Étanchéité par ordonnance du 13 février 2014, à la SMABTP par ordonnance du 30 avril 2014 et à M. [N] [R] suivant ordonnance du 15 octobre 2014.
Par actes des 27 février, 2 mars, 4 mars, 25 mars et 30 mars 2015, les époux [L] [J] ont assigné la SMABTP, la MAAF, la SA Aviva Assurance, Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [S], la SARL Didier Étanchéité, la SARL Artisan Terrassier Sola, M. [N] [R], M. [G] [A], M. [I] [W] et la SARL Gobino Travaux Publics devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir condamner solidairement les différents intervenants à l’acte de construire à réparer leurs préjudices.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2015, l’ensemble des procédures ont été jointes.
L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2015.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a’:
-dit que la réception tacite est intervenue le 10 octobre 2009,
-débouté M. [C] [L] [J] et Mme [E] [X] épouse [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
-débouté M. [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [C] [L] [J] et Mme [E] [X] épouse [L] [J] aux dépens, avec distraction au profit de M. le Bâtonnier [V], Maître Jousselme, la SCP Drap Hestin Nardini Fernandes Thomann, la SELARL Gregory Kerkerian et Associés et Maître Jeantet,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [C] [L] [J] et Mme [E] [X] épouse [L] [J] ont relevé appel de cette décision le 9 décembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] [L] [J], Mme [Y] [L] [J] épouse [Z] et M. [O] [L] [J] pris en la personne de son curateur l’Union Départemental des Associations Familiales du Var, intervenant volontaire, notifiées le 15 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu les articles 724 du code civil et 328 et suivants et 373 du code de procédure civile ;
-recevoir [Y] [Z] et [O] [L] [J] pris en la personne de son curateur l’UDAF du Var en leur intervention volontaire ;
-recevoir M. et Mme [Y] [Z] et M. [O] [L] [J] en leur appel,
-réformer le jugement du TGI de Draguignan du 19 novembre 2019 ;
Vu les articles 1790 et s du code civil
Vu les articles 1231 et s du code civil
-condamner M. [A] et son assureur Aviva à payer aux concluants la somme de 182 190,44 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre 10% de maîtrise d »uvre et 4% d’assurance DO,
-dire que ces sommes seront réévaluées à la date de l’arrêt par rapport à l’évolution de l’indice Insee du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise et qu’elles emporteront intérêts au taux légal,
-condamner M. [A] et son assureur Aviva à payer aux concluants la somme de 240 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moraux,
-condamner M. [A] et son assureur Aviva au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions de la SA Aviva Assurances et de M. [G] [A], notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Vu l’article 1147 du code civil (aujourd’hui l’article 1231-1),
Vu l’article 1342 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de M. [H],
Vu les pièces versées aux débats,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
En conséquence et /ou en tant que de besoin,
-débouter M. et Mme [L] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. [A] et de la société Aviva Assurances,
-dire et juger que les travaux d’édification de leur villa sous la maîtrise d’ouvrage de M. et Mme [L] [J] n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse,
-dire et juger qu’aucune demande n’est formée à ce titre par M. et Mme [L] [J],
-dire et juger en conséquence que le litige s’emplace sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun,
-dire et juger dès lors qu’il appartient à M. et Mme [L] [J] de démontrer, à l’égard de M. [A], l’existence d’une faute directement à l’origine des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation,
-dire et juger que le maître de l’ouvrage a été informé de la nécessité de faire réaliser un cuvelage,
En conséquence,
-les débouter de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société Aviva Assurances et de M. [A] ;
A titre subsidiaire,
-constater que les inondations subies par M. et Mme [L] [J] sont, pour les années 2009 et 2014, dues à des événements pluvieux classés en catastrophes naturelles En conséquence,
-débouter purement et simplement M. et Mme [L] [J] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance pour les années 2009 et du mois de décembre 2014 à l’année 2015, d’un montant de 45 000 euros,
-débouter purement et simplement M. et Mme [L] [J] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et/ou de la perte locative pour les années 2010 à décembre 2014 d’un montant de 179 500 euros, jugeant ces demandes disproportionnées et
injustifiées,
-ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
-rejeter comme infondée la double demande d’indemnisation de préjudice de jouissance et du préjudice locatif,
S’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise :
-débouter M. et Mme [L] [J] de leur demande d’indemnisation de la mise en ‘uvre du carrelage d’un montant de 15 162,06 euros ainsi que de leur demande de remboursement du devis de la société Clim Var Froid d’un montant de 16 301 euros,
-les débouter de leur demande formulée au titre du poste doublages à hauteur de 10 743,13 euros TTC, ces travaux devant être pris en charge par l’assureur multirisques habitation des requérants,
-condamner la société Didier Étanchéité et son assureur à relever et garantir la société Aviva Assurances et M. [A] des condamnations mises à leurs charges au titre des travaux propres ci remédier à la venue d’eau dans le sous-sol,
-condamner M. [R] à relever et garantir la société Aviva Assurances et M. [A] des condamnations mises à leurs charges au titre du renforcement du plancher,
-condamner la société Gobino et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Aviva Assurances et M. [A] des condamnations qui pourraient être mises à leurs charges au titre des travaux propres à remédier du drainage défaillant,
-constater les constructeurs ont manqué à leur obligation de conseil,
-condamner in solidum M. [R], la société Didier Étanchéité, la société Gobino et la SMABTP à relever et garantir la société Aviva Assurances et M. [A] d’une partie des condamnations qui pourraient être mises à leurs charges au titre des travaux devant être réalisés que des préjudices matériels et immatériels qui pourraient être alloués aux demandeurs et ce au titre du manquement à leur obligation de conseil,
-débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraire,
-dire et juger que la société Aviva Assurances est en droit d’opposer à son assuré, le montant de la franchise contractuellement prévu et à M. et Mme [L] [J] le montant de la franchise applicable au titre des garanties facultatives s’agissant notamment du préjudice de jouissance et/ou préjudice locatif,
-condamner M. et Mme [L] [J] et/ou tout succombant à payer à M. [A] et à la société Aviva la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [L] [J],
-condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profil de Maître Tollinchi, sous on affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 novembre 2019,
-prononcer la mise hors de cause de la MAAF,
-débouter les consorts [L] [J], M. [A] [G], M. [W] [I], M. [R] [N], la SA Aviva, la SMA SA, la SARL Gobino, la SMABTP et, plus généralement, tous autres demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAAF,
Subsidiaire :
-débouter les consorts [L] [J], M. [A] [G], M. [W] [I], M. [R] [N], la SA Aviva, la SMA SA, la SARL Gobino, la SMABTP et, plus généralement, tous autres demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAAF,
A titre infiniment subsidiaire :
-juger qu’en cas de condamnation à l’égard de la MAAF, celle-ci devra être relevée et garantie de l’ensemble desdites condamnations par M. [A] et son assureur la compagnie Aviva et par M. [R],
-juger opposables les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance,
En tout état de cause :
-condamner les époux [L] [J] ou tout autre succombant à payer à la MAAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SMA SA, de la SARL Gobino Travaux Publics et de la SMABTP notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Vu que les appelants ne formulent aucune demande à l’encontre de la SMABTP, la SMA SA et la SARL Gobino,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
-prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, la SMA SA et la SARL Gobino.
Y ajoutant,
-condamner les époux [L] à payer à la SMABTP, la SMA SA et la SARL Gobino la somme de 2000 euros chacun autre titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 9 du CPC,
Vu qu’il n’est pas démontré que la SMABTP est l’assureur de l’EURL [S],
-déclarer irrecevables ou du moins mal fondées toutes demandes de condamnation à l’encontre de la SMABTP en sa prétendue qualité d’assureur de l’EURL [S],
Vu l’article A 243-3 du code des Assurances,
Vu que la société Didier Étanchéité a souscrit une police d’assurance décennale auprès de la SMABTP,
Vu que le contrat d’assurance de la société Didier Étanchéité a été résilié selon courrier recommandé en date 03 octobre 2007,
Vu que la réclamation des époux [L] est uniquement fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
-prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, prise en qualité d’assureur décennal de la société Didier Etanchéité.
Concernant la venue d’eau dans le sous-sol,
-dire et juger que ces désordres sont imputables à une erreur de conception commise par M. [A].
-confirmer la jugement,
-prononcer la mise hors de cause de la société Didier Etanchéité ;
Subsidiairement,
-condamner M. [G] [A], son assureur Aviva, à relever et garantir la société Didier Etanchéité de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Concernant le système de drainage défaillant
Vu que la société Gobino Travaux Publics n’est pas intervenue sur l’ouvrage litigieux,
Vu l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la société Gobino Travaux Publics,
-prononcer sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur décennal la SMA SA, Subsidiairement,
-condamner l’EURL [S] et M. [G] [A] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société Gobino Travaux Publics et la SMA SA indemne de toute condamnation ;
Sur le préjudice immatériel
-débouter les époux [L] de leur réclamation exorbitante et non justifiée.
Vu l’absence de preuve de la mise en location du bien,
Vu l’absence de préjudice de jouissance,
-débouter les époux [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Vu l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des Assurances,
Vu la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société Didier Etanchéité auprès de la SMABTP par lettre recommandée AR en date du 03 octobre 2007,
Vu que la réclamation amiable ou judiciaire est intervenue postérieurement à la résiliation de la police d’assurance,
-dire et juger que la SMABTP n’a pas vocation à servir ses garanties au titre du préjudice immatériel ;
Par conséquent,
-prononcer la mise hors de cause de la SMABTP pour les préjudices immatériels ;
Subsidiairement,
-ramener les réclamations des époux [L] à de plus justes proportions,
-condamner M. [G] [A] in solidum avec l’EURL [S] à relever et garantir la SMABTP la SMA SA et la société Gobino Travaux Publics indemnes de toute condamnation,
En tout état de cause,
-opposer erga omnes le montant des franchises contractuelles et plafond de garantie des contrats d’assurances,
-condamner les époux [L] à payer à chacune des concluantes la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
-condamner les époux [L] aux dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Gregory Kerkerian et Associés sous son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de M. [N] [R], notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [H],
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de Draguignan le 19 novembre 2019,
-prononcer la mise hors de cause de M. [R],
En conséquence.
-débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à 1’encontre de
M. [R] ;
Subsidiairement :
-condamner in solidum la MAAF, la société Gobino Travaux Publics, la SMABTP, la SMA SA, la société Didier Étanchéité, M. [A], son assureur Aviva, à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
-ramener les réclamations des époux [L] [J] à de plus justes proportions,
-condamner tous succombants à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Magnan, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] [W], notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Et tous autres à suppléer si besoin est,
Vu le jugement du 19 novembre 2019
-réformer le jugement du 19 novembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages intérêts,
-constater qu’il n’est formé aucune demande de condamnation à l’encontre de M. [K] [W],
-mettre hors de cause M. [K] [W],
A titre reconventionnel :
-condamner les époux [L] [J] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en l’état de leur procédure manifestement abusive,
-condamner les époux [L] [J] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente et de ses suites dont distraction au profit de M. le Bâtonnier [V] ;
Assignés par acte du 4 février 2020 ( à personne présente article 656 du code de procédure civile ) Maître [P] [M] en sa qualité liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [S], par acte du 7 février 2020 la SARL Didier Étanchéité ( dépôt à étude ), par acte du
11 février 2020 l’EURL [S] ( procès verbal de recherches infructueuses ), le 5 février 2020 la SARL Artisan Terrassier Sola ( dépôt à étude ) n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION’:
– Sur les désordres’:
* venue d’eau dans le sous-sol’:
Dans son rapport l’expert indique’: nous pouvons constater que par fortes pluies le niveau d’eau dans le sous-sol peut atteindre jusqu’à 1m20 de hauteur et précise : la maison a été construite dans une zone très souvent inondée (bien que non classée dans une zone inondable au regard du PPRI) ou le niveau de la nappe phréatique est élevé. Ce niveau évolue selon les précipitations. Lors de fortes pluies le niveau d’eau s’élève dépasse le niveau du plancher bas du sous-sol de la maison des époux [L] et envahit les locaux en passant par le puisard. Ce puisard n’est d’aucune utilité, il aggrave même les désordres en créant un passage pour l’eau vers les locaux aménagées. De même les pompes qui fonctionnent 24/24 consomment donc beaucoup d’électricité et ne pourront jamais rabattre de manière significative la nappe. Il conclut à une erreur manifeste de préconisation (erreur de conception) du maître d »uvre dont la solution afin de préserver le sous-sol des venues d’eau, à savoir le rabattement de nappe n’est pas adaptée, la solution par cuvelage intérieur qui a été préconisée par les différents bureaux d’étude n’ayant pas été choisie par la maîtrise d »uvre.
* le système de drainage’:
L’expert indique que lors des travaux, le drainage supérieur aurait du être évacué gravitairement vers le ruisseau et doit être impérativement réalisé.
* section de récupération des eaux’:
Il est constaté que les descentes d’eaux pluviales sont peu nombreuses et les chéneaux sous dimensionnés, non étanche avec une pente trop faible et avec par endroits des contre-pentes. Par fortes pluies, l’écoulement des eaux vers les descentes d’eaux sont trop lent et les eaux passent par dessus les chéneaux
– Sur les responsabilités’:
Les consorts [L] [J] agissent, devant la cour, à l’encontre de M. [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de sa conception défaillante de l’immeuble et du défaut de prise en compte de l’étude de sol réalisée. Ils soutiennent ne pas avoir été informés par ce dernier de la nécessité de mettre en ‘uvre un cuvelage.
M. [A] et son assureur, la SA Avica Assurances, font valoir que les inondations du local en sous-sol se sont exclusivement produites lors d’épisodes pluvieux exceptionnels ayant donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle, que selon l’expert, dans cette hypothèse, un cuvelage ne réglera pas les problèmes d’inondations et que cette solution par cuvelage a été proposée aux maîtres d’ouvrage qui ne l’ont pas acceptée.
Il apparaît que dès 2008, en cours de travaux, une première inondation du sous-sol a eu lieu. De plus, si l’expert indique que lors de pluies à caractère exceptionnels pouvant conduire au prononcé d’un arrêté de catastrophe naturelle la cave se remplira d’eau malgré les travaux de cuvelage, en réponse à un dire du 9 décembre 2014 il précise que le cuvelage sera parfaitement efficace lors des crues normales. Ainsi, lors d’événements pluvieux, la mise en ‘uvre d’un cuvelage, dès l’origine, était nécessaire. L’expert conclut d’ailleurs que ne pas prévoir de cuvelage de cette cave et y installer tous les appareillages électriques et de chauffages est une erreur de conception. Mieux si le maître d »uvre avait pris en considération le risque réel d’inondations, il aurait probablement conseillé à son maître d’ouvrage de ne pas construire de cave.
Il est rappelé, en effet, que l’étude de sol réalisée par la société Sol Étude le 22 septembre 2006, à la demande des consorts [L] [J], précisait que la cote de niveau bas de l’ouvrage étant prévu sur vide sanitaire, sous-sol compris, devra être définie en fonction de la côte d’inondabilité, à préciser, afin de permettre la mise hors d’eau en toutes circonstances. Était préconisé pour les parties enterrées ou semi enterrées, afin d’être protégées, un cuvelage étanche dimensionné vis à vis des plus hautes eaux prévisibles tenant compte des risques de remontées de la nappe.
Or, le maître d »uvre n’a pas estimé utile de prévoir une étude complémentaire concernant les risques encourus du fait de la localisation du terrain sur une zone « très souvent inondée ».
De même, la note de M. [R] du 18 avril 2007 mentionne, s’appuyant sur cette étude, l’existence d’un risque d’inondabilité qui nécéssite une adaptation du drainage et cuvelage au sous-sol.
Il apparaît ainsi que la mise en ‘uvre d’un cuvelage a été préconisée dès l’origine, ce qui aurait permis d’éviter une inondation du sous-sol lors d’événements pluvieux.
Enfin, le seul devis produit en date du 11 décembre 2007 ne peut suffire à démontrer que M. [A] a avisé les maîtres d’ouvrage de la nécessité au niveau du sous-sol d’un cuvelage et des risques encourus en cas de refus, alors au surplus, que les photographies du chantier transmises à l’expert et qu’il date de mai 2007, montrent la présence d’un puisard dans lequel devait être placées les pompes de relevage, démontrant qu’à cette date la solution d’un cuvelage n’avait pas été retenue.
La responsabilité de M. [A] est donc engagée pour les désordres constatés concourant à l’inondation du sous-sol.
– Sur le préjudice’matériel :
Concernant les travaux réparatoires au sous-sol de l’habitation, l’expert retient une somme totale de 50 522,98 euros TTC comprenant notamment les travaux préparatoires, la mise en ‘uvre d’un cuvelage, pose d’un carrelage.
Les consorts [L] [J] n’apportent aucun élément au soutien de leur demande à hauteur de 98 247,19 euros, hors la production de divers devis d’un montant supérieur à ceux retenus par l’expert et qui ont été écartés par ce dernier. Leur demande sera donc rejetée.
L’expert indiquent que les appareils situés au sous-sol devront être démontés et remontés et retient, à ce titre, une somme de 17 624, 51 euros TTC. Les consorts Courtaut [J] indiquent avoir perçu de leur assureur multirisques habitation une somme de 24 375,30 euros. Dès lors, leur demande complémentaire sera rejetée, étant souligné que l’expert n’a pas retenu le devis de Clim Froid d’un montant de 16 301,86 euros au motif que cette unité, qui se situe à l’extérieur, n’avait pas été impactée par les désordres.
Concernant le système de drainage, les consorts [L] [J] n’apportent aucun élément précis permettant de contredire l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 36 524,84 euros TTC, ce dernier ayant écarté les devis produits retenant notamment leur caractère « disproportionné ».
Les consorts [L] [J] sollicitent une somme de 9619,50 euros au titre des descentes d’eaux pluviales, et produisent un devis de la société Dragon Étanche qu’il convient de retenir, puisque ce désordre a été constaté et n’a pas été réparé.
Enfin, leur demande à hauteur de 1754,80 euros concernant «’le non changement de la vanne mélangeuse du circuit du plancher chauffant » sera rejetée, l’expert n’ayant pas constaté ce désordre et les termes du constat d’huissier du 14 septembre 2011 étant insuffisants.
M. [A] et la SA Aviva Assurances seront donc condamnés in solidum à la somme de 95 752,60 euros, et il convient d’ajouter, selon les préconisations de l’expert au vu de l’importance des travaux devant être engagés qui nécessitent le suivi et le contrôle d’un maître d »uvre, 10 % du montant total des travaux. En revanche, les consorts [L] [J] ne produisent aucun élément précis sur le coût éventuel d’une assurance dommages-ouvrage.
– Sur le préjudice de jouissance’:
Les consorts [L] [J] sollicitent au titre de leur préjudice de jouissance une somme de 120 000 euros soit « depuis 2009, 1 000 euros sur 10 ans », ainsi que celle de 100 000 euros en réparation de leur perte locative et font valoir qu’ils n’ont pu louer leur bien durant la période estivale.
Il convient de noter que les désordres ne concernent que le sous-sol de l’habitation. De plus, alors que les consorts [L] [J] ont assigné les intervenants dès 2010, faute de consignation, l’expertise ordonnée n’a pu être exécutée, ce qui a laissé perdurer leur préjudice. De même, ces derniers ont été dédommagés par leur assurance multirisques habitation au titre de leur préjudice de jouissance en suite des inondations subies à la suite d’un événement classé catastrophe naturelle courant 2014. Enfin, les seules évaluations d’agences immobilières, datées de 2015 et 2016, ne démontrent pas la réalité d’un projet locatif et l’impossibilité de louer le bien en été.
En considération de ces éléments, il leur sera allouée en réparation de leur préjudice de jouissance une somme de 20 000 euros.
Il n’y a pas lieu de recevoir la demande formée au titre d’un préjudice moral qui n’est justifié par aucun élément.
– Sur les demandes de relevés et garantis’:
M. [A] et la SA Aviva Assurances demandent à être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par M. [R], la SARL Didier Étanchéité et la SARL Gobino faisant valoir que M. [R] a calculé la structure de l’ouvrage sans prendre en compte une quelconque sous-pression alors même que ses plans font état de la nécessité de réaliser un cuvelage’; que la SARL Didier Étanchéité a manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir relevé une insuffisance d’étanchéité’; que l’expert a constaté un système de drainage défaillant de la responsabilité de la SARL Gobino.
L’expert a retenu comme cause des désordres une erreur de conception en précisant que la solution choisie par la maîtrise d »uvre pour préserver le sous-sol des venues d’eau n’était absolument pas adaptée à la situation des lieux. Il convient de rappeler que dans sa note M. [R] a préconisé la réalisation d’un cuvelage’et qu’à défaut, comme l’indique l’expert une étanchéité et un drainage même parfaitement réalisés ne peut résoudre les venues d’eau liées au remontée de la nappe les eaux pouvant sans difficulté traverser la dalle de la cave d’autant plus qu’un puisard a été réalisé au travers de cette dalle.
M. [A] et la SA Aviva Assurances seront donc déboutés de leurs demandes.
– Sur les dommages et intérêts’:
Aucun abus du droit d’agir n’étant caractérisé, la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [W] à l’encontre des consorts [L] [J] sera rejetée.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile’:
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [C] [L] [J], Mme [Y] [L] [J] épouse [Z] et M. [O] [L] [J] pris en la personne de son curateur l’Union Départemental des Associations Familiales du Var les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [G] [A] et la SA Aviva Assurances seront condamnés à leur verser, à ce titre, une somme de 5000 euros. M. [C] [L] [J], Mme [Y] [L] [J] épouse [Z] et M. [O] [L] [J] pris en la personne de son curateur l’Union Départemental des Associations Familiales du Var seront, quant à eux, condamnés à payer à M. [C] [W] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre
PAR CES MOTIFS’:
La cour, statuant publiquement, par décision de défaut’;
Donne acte à Mme [Y] [Z] et M. [O] [L] [J] pris en la personne de son curateur l’UDAF du Var de leur intervention volontaire ;
Confirme le jugement en date du 19 novembre 2019, sauf dans sa disposition ayant débouté M. [C] [L] [J] et Mme [E] [X] épouse [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes’;
Statuant à nouveau’:
Condamne in solidum M. [G] [A] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [C] [L] [J], Mme [Y] [L] [J] épouse [Z] et M. [O] [L] [J] pris en la personne de son curateur l’Union Départemental des Associations Familiales du Var, ensemble, une somme de 105 372,10 euros TTC’au titre du préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [G] [A] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [C] [L] [J], Mme [Y] [L] [J] épouse [Z] et M. [O] [L] [J] pris en la personne de son curateur l’Union Départemental des Associations Familiales du Var, ensemble, une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne solidairement M. [C] [L] [J], Mme [Y] [L] [J] épouse [Z] et M. [O] [L] [J] pris en la personne de son curateur l’Union Départemental des Associations Familiales du Var à payer à M. [C] [W] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles’;
Condamne in solidum M. [G] [A] et la SA Aviva Assurances aux dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise de M. [K] [H], avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, La Présidente,