Droits des Artisans : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00238

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Droits des Artisans : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00238

C8

N° RG 21/00238

N° Portalis DBVM-V-B7F-KWLL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 15/00369)

rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2021

APPELANT :

M. [K] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY

INTIMEE :

Organisme URSSAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, intervenant au nom du R.S.I AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 novembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 janvier 2023.

Le 06 mai 2015 M. [K] [J] ayant exercé une activité indépendante de fabrication et vente de pizzas jusqu’au 20 avril 2009, date de la cession de son fonds de commerce, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy (74) à la contrainte émise le 08 avril 2015 à son encontre par la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne – Contentieux Sud-Est pour un montant total de 6 286,81 € au titre de cotisations dues pour la période de régularisation des années 2008 et 2009 par référence à une mise en demeure du 12 janvier 2011, qui lui a été signifiée le 04 mai 2015 pour ce montant en principal.

Par jugement du 14 décembre 2020 ce tribunal :

– a déclaré l’opposition recevable,

– a rejeté les demandes de M. [J] relatives à l’irrégularité de la mise en demeure du 12 janvier 2011 et à la nullité de la contrainte du 08 avril 2015,

– l’a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la dette et de l’action en recouvrement de l’URSSAF Rhône-Alpes,

– a validé la contrainte établie le 08 avril 2015 par la caisse du RSI – Auvergne, devenue l’URSSAF Rhône-Alpes ensuite de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 pour un montant de 6 286,81 € au titre de cotisations et majorations de retard sur les périodes de régularisation 2008 et 2009,

– a condamné en conséquence M. [J] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 286,81 € outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

– l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.

Le 15 janvier 2021 M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2020 et au terme de ses dernières conclusions du 19 octobre 2022 reprises oralement à l’audience il demande à la cour :

– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son opposition recevable,

Statuant à nouveau

– de constater que la mise en demeure datée du 12 janvier 2011 a été envoyée le 24 janvier 2010,

– de constater la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 08 avril 2015,

– de déclarer cette action irrecevable comme prescrite,

A titre subsidiaire

– de déclarer nulle la mise en demeure datée du 12 janvier 2011,

– de déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 08 avril 2015 en l’absence de mise en demeure,

– d’annuler le recouvrement,

En tout état de cause

– de juger les créances invoquées prescrites,

– de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes à son encontre,

– de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions n°3 déposées le 28 octobre 2022 reprises oralement à l’audience l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

– déclarer l’appel de M. [J] recevable mais mal fondé,

– le débouter de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer le jugement,

– condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* sur la prescription de l’action en recouvrement et des créances

Selon l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2015 ici applicable, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

L’appelant soutient d’abord que la mise en demeure du 12 janvier 2011 à laquelle la contrainte fait référence a été envoyée le 24 janvier 2010 le cachet de la Poste faisant foi (même s’il peut s’agir d’une erreur d’horodatage) et que l’action de l’URSSAF est en conséquence prescrite depuis le 24 février 2015.

Mais il ne peut être sérieusement soutenu que la mise en demeure datée du 12 janvier 2011 qui prend en compte un versement du 18 janvier 2010 comme étant intervenu avant le 06 janvier 2011 a été postée le 24 janvier 2010 et non le 24 janvier 2011.

En outre, les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2009 n’étaient exigibles qu’en 2011 après prise en compte des revenus définitifs déclarés pour 2009, année de la radiation de l’activité du débiteur.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

* sur l’irrégularité de la mise en demeure et la nullité de la contrainte subséquente

L’appelant soutient ensuite qu’il n’est pas le signataire de l’accusé de réception de la mise en demeure litigieuse qui comporte une signature illisible et qu’il n’était pas à cette époque domicilié chez M. [I] [L] [Adresse 1] adresse à laquelle cette mise en demeure a été adressée, celui-ci ne l’ayant hébergé que durant l’été 2009.

Il rappelle que son fonds de commerce, sur le prix de vente duquel la caisse du Régime Social des Indépendants a formé opposition le 18 mai 2009 était situé [Adresse 3], et soutient avoir ensuite été domicilié [Adresse 7] ainsi que cela figure sur un certificat de travail du 19 septembre 2009 et sur son avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009 établi le 10 août 2010.

Mais il ne justifie pas, alors qu’il soutient avoir été radié du registre du commerce en avril 2009, avoir satisfait à son obligation de faire connaître aux organismes de sécurité sociale son changement de résidence dans un délai de trente jours édictée par l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, adressée à sa dernière adresse déclarée, la mise en demeure est régulière quel que soit son mode de délivrance et en particulier même s’il n’en a pas signé l’accusé de réception.

M. [J] soutient encore que la mise en demeure est nulle comme ne comportant ni la signature du directeur de la caisse ni la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Mais si ces mentions sont nécessaires à la validité de la contrainte, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la signature d’une mise en demeure soit requise à peine de nullité, dès lors qu’elle mentionne comme en l’espèce la dénomination de l’organisme dont elle émane.

Ce moyen sera donc également écarté.

* sur le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi

L’appelant ne remet pas en cause l’existence de la créance de l’URSSAF venant aux droits du RSI.

En l’espèce, la contrainte délivrée par référence à une mise en demeure régulière précise la nature (cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire artisan, allocations familiales et CSG/CRDS), le montant (6 376 – 326 = 6 050 – 89,19 = 5 960,81 €) des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (périodes de régularisation 2008 exigible en 2010 et régularisation 2009 exigible en 2011).

Elle est donc régulière et sera validée pour son entier montant de 6 286,81 €, majorations de retard au jour de l’émission de la mise en demeure comprises.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

M. [J] qui sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code de procédure civile et verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] [J] aux dépens.

Condamne M. [K] [J] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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