Droits des Artisans : 9 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06473

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Droits des Artisans : 9 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06473

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 09 FÉVRIER 2023

N°2023/56

Rôle N° RG 19/06473 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEOV

[Z] [F]

C/

SASU BRICO DEPOT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marine ALBRAND

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 18 2044.

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le 18 Avril 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SASU BRICO DEPOT Société par actions simplifiée, n° siret 451 647 90 300 132 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2] et [Adresse 3]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

asssitée de Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le premier décembre 2016, Monsieur [Z] [F] a acheté une porte de garage motorisée auprès du magasin BRICO DEPOT moyennant la somme de 300 euros.

Se plaignant de la défectuosité de cette dernière, Monsieur [F] a fait assigner la SASU BRICO DEPOT par acte d’huissier du 25 juin 2018, aux fins principalement de la voir condamner à lui rembourser le prix d’achat de la porte de garage ainsi que le coût d’une location d’un garage, à lui verser une somme au titre de la pose d’une nouvelle porte ainsi que des dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance.

Par jugement contradictoire du 08 mars 2019, le tribunal d’instance de Marseille a :

– débouté Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Monsieur [Z] [F] à payer à la société BRICO DEPOT la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [Z] [F] aux dépens.

Le premier juge a estimé que Monsieur [F] ne rapportait pas la preuve d’un défaut de conformité de la porte de garage.

Le 16 avril 2019, Monsieur [F] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

La SASU BRICO DEPOT a constitué avocat.

Par arrêt mixte du 14 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

– dit qu’est engagée la garantie du vendeur pour défaut de délivrance d’un bien conforme,

– sursis à statuer sur les demandes en l’attente de l’intervention d’un artisan mandaté par la société BRICO DEPOT,

– renvoyé l’examen de l’affaire.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [F] demande à la cour, au visa des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil :

– de réformer le jugement entrepris,

– de condamner la SASU BRICO DEPOT à payer à Monsieur [Z] [F] les sommes suivantes :

* 300 euros au titre de l’achat de porte de garage,

* 10.050 euros au titre des frais de location d’un garage pour la période d’avril 2017 à octobre 2022,

*1.815 euros TTC au titre de la pose de la future porte de remplacement,

* les frais de remplacement de la porte,

*1000 euros au titre des frais de pose de la porte initiale du garage par l’entreprise de Monsieur [X],

* 2.500 euros au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive opposée par la société BRICO DEPOT alors qu’elle était tenue de délivrer un produit conforme,

– de débouter la société BRICO DEPOT de ses demandes,

– de condamner la société BRICO DEPOT à la somme de 2800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il indique que la porte de garage dont il a fait l’acquisition auprès de la société BRICO DEPOT pour un montant de 300 euros ne se ferme pas correctement et que la garantie de son vendeur pour un défaut de délivrance d’un bien conforme est engagée.

Il indique avoir dû acquitter la somme de 1000 euros pour faire poser cette dernière.

Il note avoir été obligé de louer un garage, en raison de la défectuosité de la porte achetée auprès de la société BRICO DEPOT qui n’assurait pas la sécurité des biens qu’il y avait entreposés.

Il reproche à son vendeur d’avoir tardé à faire intervenir un artisan et relève qu’un prestataire n’est venu à son domicile que le 02 septembre 2022.

Il expose que l’intervention s’est déroulée le 13 septembre 2022 et que l’artisan qui a été mandaté par la société BRICO DEPOT a endommagé la maçonnerie de l’entrée du garage. Il précise que la nouvelle porte n’a pas les mêmes caractéristiques que celle qui était défectueuse et qu’elle fonctionne mal.

Il soutient s’être opposé à la présence d’un huissier de justice mandaté par la société BRICO DEPOT, car la porte n’était pas encore posée.

Il demande le remboursement : de la facture d’achat de la porte, de la pose de la porte de garage et des frais de location d’un autre garage. Il explique n’avoir constaté le défaut de conformité que deux mois après la pose de la porte, si bien qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir posée.

Il sollicite la somme de 1815 euros TTC correspondant au devis d’une entreprise DI VICENZO E.B.D correspondant à la pose de la porte, afin qu’il puisse effectuer le changement de la porte et le coût du remplacement de la porte de garage dont le châssis a été endommagé lors de la pose.

Il estime avoir subi un trouble de jouissance lié à la résistance abusive de la société BRICO DEPOT dans la résolution de la difficulté à laquelle il était confronté. Il conteste n’avoir pas donné suite aux propositions de cette société.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société BRICO DEPOT demande à la cour :

– de confirmer le jugement

– de débouter Monsieur [F] de ses demandes de remboursement du prix d’achat de la porte et des frais de pose, la société BRICO DEPOT justifiant avoir remplacé à ses frais la porte de son garage par une porte identique à celle achetée par son client,

– de débouter Monsieur [F] de sa demande de prise en charge de frais de locations, à défaut pour lui de rapporter la preuve de la réalité des paiements,

– de débouter Monsieur [F] de sa demande de prise en charge des frais de pose de la porte de garage d’une part en ce que la porte a été remplacée par BRICO DEPOT à ses frais, et d’autre part et en tout état de cause, faute pour lui de justifier de la réalité des frais engagés à ce titre

– de débouter Monsieur [F] de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive, non démontrée de la société BRICO DEPOT, et de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance, faute pour lui d’en rapporter la preuve,

– de débouter Monsieur [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu de son attitude dans ses relations avec BRICO DEPOT ayant contraint les parties à s’en rapporter à justice,

– de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F].

Elle souligne avoir proposé à Monsieur [F] de faire venir un artisan en juillet 2017, date prise en accord entre les parties et soutient que ce dernier a refusé l’intervention de ce professionnel.

Elle expose avoir répondu au conseil de Monsieur [F], le 08 novembre 2017, pour lui proposer à titre commercial la reprise de la porte moyennant le remboursement de cette dernière et l’intervention à sa charge d’un artisan pour son démontage. Elle explique que ce dernier n’a pas entendu donner suite à cette proposition.

Elle relève que la cour, dans son arrêt mixte, a retenu que la porte était affectée d’un défaut de conformité. Elle estime dès lors que Monsieur [F] ne peut pas réclamer autre chose qu’une remise en état de celle-ci.

Elle indique avoir rencontré des difficultés pour trouver un artisan acceptant de se déplacer au domicile de Monsieur [F]. Elle souligne que l’intervention d’un artisan en septembre 2022 a été compliquée en raison du comportement de Monsieur [F] et de la qualité du support. Elle affirme que la nouvelle porte présente les mêmes caractéristiques que celle acquise par Monsieur [F]. Elle précise que ce dernier a refusé l’intervention d’un huissier de justice.

Elle soutient avoir procédé au remplacement de la porte qui fonctionne, si bien que Monsieur [F] n’est plus fondé à faire des réclamations.

Elle relève que Monsieur [F] ne justifie pas de la réalité de la dépense en matière de location de garage. Elle s’interroge sur les documents établis par Monsieur [H] et qui consistent, dans le dernier état des pièces communiquées, en des quittances, pour un garage situé à la même adresse que celle du garage de Monsieur [F], par une personne qui ne démontre pas en être le propriétaire.

Elle estime non probante la facture établie au nom de Monsieur [J] [X] qui aurait procédé à la pose initiale de la porte litigieuse. Par ailleurs, elle estime cette demande mal fondée puisqu’elle a procédé au remplacement de la porte litigieuse.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formée par Monsieur [F] en indiquant qu’il n’en justifie pas et qu’elle fait double emploi avec ses autres prétentions.

Elle conteste avoir commise une résistance abusive.

MOTIVATION

L’arrêt mixte du 14 octobre 2021 a retenu le principe de l’absence de conformité de la porte de garage vendue par SA BRICO DEPOT à Monsieur [F] le premier décembre 2016.

La SA BRICO DEPOT a remplacé la porte initiale par une autre porte qu’elle a fait poser par un artisan, lors d’une intervention débutée le 02 septembre 2022.

Monsieur [F] a refusé l’intervention d’un huissier mandaté le 09 septembre 2022 par la SA BRICO DEPOT, interdisant de ce fait à cette dernière de démontrer l’état d’avancement de la pose de la porte de garage par le biais de constatations qui valent preuve jusqu’à preuve contraire.

Il ressort des différents courriels versés au débat que l’intervention de l’artisan chargé de poser la nouvelle porte remplacée a été compliquée par les exigences de Monsieur [F] qui souhaitait l’attestation d’assurance du sous-traitant de la société BRICO DEPOT et de son Kbis, ce qu’il a obtenu par le biais des conseils des parties.

Il résulte d’un courriel du 12 septembre 2022 d’un responsable de la société BRICO DEPOT ( sa pièce 7) que les travaux avaient été achevés le jour même.

La nouvelle porte a les mêmes dimensions que celle qui avait été acquise par Monsieur [F] en décembre 2016 (H 200 x L 300cm), comme le démontre la fiche technique produite au débat (pièce 8 de l’intimée) et les propres pièces de Monsieur [F] (facture de la pose de la porte initiale). Ce dernier ne démontre pas l’existence de caractéristiques essentiellement différentes entre les deux portes.

Les constatations de l’huissier de justice mandaté le 13 septembre 2022 par Monsieur [F] n’établissent en aucun cas un défaut de conformité de la porte qui fonctionne. L’huissier, essentiellement guidé par les déclarations de Monsieur [F], fait état de certains désordres dont se plaint ce dernier mais les constatations qu’il fait, alors même qu’il n’est pas spécialisé dans la pose de porte de garage, ne permettent pas de démontrer que la nouvelle porte aurait été mal montée sur le support existant.

Il est établi que la société BRICO DEPOT a procédé au remplacement du bien initialement acheté et a financé la pose de cette nouvelle porte.

L’article L 217-11 du code de la consommation précise que l’application des articles L 217-9 et L 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur et que ces articles ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.

La porte ayant été remplacée, c’est à tort que Monsieur [F] sollicite :

– le remboursement de la porte initiale à hauteur de 300 euros,

– la somme de 1815 euros TTC au titre de la pose d’une future porte de remplacement,

– les frais de remplacement de la porte.

La première porte était défectueuse.

Dès le 07 juillet 2017, par le biais d’un premier conseil, Monsieur [F] sollicitait la garantie de son vendeur et des dommages et intérêts.

La société BRICO DEPOT avait proposé l’intervention d’un artisan au domicile de Monsieur [F]; un rendez-vous avait été fixé et accepté par Monsieur [F] qui a annulé celui-ci (pièce 4 de l’intimée; pièce 11 de l’appelant). Le premier conseil de Monsieur [F], qui avait reçu la lettre de BRICO DEPOT du 24 juillet 2017 rappelant l’annulation par Monsieur [F] de ce rendez-vous, n’a pas contesté ce fait; bien au contraire, dans une missive du 18 octobre 2017 qui indique être la réponse de la lettre du 24 juillet 2017 de la société BRICO DEPOT, le premier conseil de Monsieur [F] relevait que la proposition faite par cette société (prise en charge de la réparation et intervention d’un artisan) ne pouvait satisfaire son client et faisait état des demandes de ce dernier (remboursement de l’achat de la porte, frais de pause de celle-ci, dommages et intérêts pour ‘réticence’ abusive et tracas et une somme au titre de l’intervention du conseil).

Il est ainsi démontré que Monsieur [F] a finalement refusé l’intervention d’un artisan mandaté par la société BRICO DEPOT dès le mois de juillet 2017 ; il a empêché toute réparation sur la porte ou toute constatation visant à démontrer que la réparation et le remplacement du bien seraient impossibles. Il a également refusé la proposition faite le 08 novembre 2017 par la société BRICO DEPOT tendant à la prise en charge par cette société de la dépose de la porte acquise et au remboursement de cette dernière.

Le comportement d’obstruction de Monsieur [F] a empêché la résolution rapide de la difficulté qu’il rencontrait avec la porte de garage qu’il avait achetée. Le fait d’accepter la dépose de la porte de garage initiale et le remboursement de cette dernière, comme le proposait le vendeur le 08 novembre 2017, ne lui interdisait en rien de solliciter par ailleurs des dommages et intérêts. Il a, par ses agissements, contribué à son propre préjudice et ne peut dès lors solliciter à titre de dommages et intérêts le remboursement d’une location d’un garage situé au [Adresse 1] qu’il met en lien avec l’impossibilité pour lui de fermer son garage en raison du caractère défectueux de la porte acquise auprès de la société BRICO DEPOT.

Il ne peut être contesté que la défectuosité de la porte de garage acquise auprès de la société BRICO DEPOT a créé un préjudice au détriment de Monsieur [F] qui n’a pu l’utiliser dans des conditions normales dès le mois de mars 2017. Ce n’est qu’à compter du mois juillet 2017 que la société BRICO DEPOT a fait des propositions pour résoudre les difficultés qui ont été refusées par Monsieur [F]. Le préjudice de Monsieur [F] lié à la défectuosité de la porte de garage sera intégralement réparé par la somme de 700 euros.

A la suite des interrogations de la société BRICO DEPOT sur la réalité du versement de 1000 euros pour la pose de la porte initiale, Monsieur [F] a produit au débat une facture du 09 décembre 2016 (sa pièce 2) d’un montant de 1000 euros pour la pose d’une porte de garage et un extrait de répertoire des métiers dont le numéro SIRET correspondant au numéro de la facture (pièce 18). C’est à bon droit que Monsieur [F] sollicite le remboursement de la pose de la porte initiale qui était défectueuse. La société BRICO DEPOT sera condamnée au coût de la pose de la porte de garage initiale d’un montant de 1000 euros.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

La société BRICO DEPOT est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel. La société BRICO DEPOT sera condamnée à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [F] aux dépens et à verser à la société BRICO DEPOT la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt mixte du 14 octobre 2021,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [F] tendant au remboursement de la pose de la porte de garage, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [F], en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné ce dernier à verser à la société BRICO DEPOT la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement formée par Monsieur [Z] [F] et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais de location d’un garage,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [F] tendant à voir condamner la société BRICO dépôt à lui verser la somme de 10.050 euros au titre des frais de location d’un garage et celle de 1815 euros au titre de la pose de la ‘future porte de remplacement’,

REJETTE la demande de Monsieur [Z] [F] tendant à voir condamner la société BRICO DEPOT aux frais de remplacement de la porte,

CONDAMNE la société BRICO DEPOT à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 700 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société BRICO DEPOT à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1000 euros en remboursement de la pose de la porte de garage acquise en décembre 2016,

CONDAMNE la société BRICO DEPOT à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société BRICO DEPOT au titre des frais irrépétibles exposés en première instance

CONDAMNE la société BRICO DEPOT aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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