N° RG 21/04983 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LEFX
C4
Minute :
délivrée le :
Me Eric ARDITTI
Me Clémence GUERRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG 2020/J3)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 17 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2021
APPELANT :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, Association régie par la Loi de 1901, inscrite sous le numéro de SIREN 779 787 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[W] [L]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier placé , a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. [W] [H] exerce le métier de menuisier et est inscrit à la chambre des métiers depuis 19 décembre 2007. Il est adhérent de la caisse Congés Intempéries BTP Isère Savoie et Hautes-Alpes depuis le 13 octobre 2009. Plusieurs procédures en référé ont été menées devant le tribunal de commerce de mars 2014 à janvier 2017 concernant la condamnation de monsieur [H] au paiement de cotisations. Le 1er juin 2019, monsieur [H] a adhéré au dispositif Tese.
2.Après le rejet de ses demandes par deux ordonnances de référé des 17 juillet et 15 novembre 2019, la caisse Congés Intempéries BTP a assigné monsieur [H] par acte d’huissier du 23 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Gap, afin notamment de le voir condamné à lui payer la somme de 89.512,48 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
3.Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Gap a’:
– déclaré recevable et en partie fondée la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne en sa réclamation’;
– pris acte du règlement par monsieur [H] [W] de la somme de 84.655,96 euros’;
– jugé que le solde dû la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne est de 174.119,40 euros’;
– par conséquent, condamné [W] [H] à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 89.463,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation’;
– ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 décembre 2019 et fixé la date de la première capitalisation au 23 décembre 2020′;
– condamné [W] [H] à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit’;
– débouté [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions’;
– condamné [W] [H] aux entiers dépens.
4.[W] [H] a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 mai 2022.
Prétentions et moyens de [W] [H]’:
5.Selon ses conclusions remises le 11 mai 2022, il demande à la cour’:
– de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;
– en conséquence, de dire que l’intimée n’apporte pas la preuve certaine et précise de sa créance, et ainsi de la débouter de ses demandes en paiement’;
– subsidiairement, d’exonérer le concluant du règlement des majorations et des frais de mise en demeure’;
– de désigner un expert afin de déterminer le montant des cotisations dues par le concluant et le montant des cotisations qu’il a réglées’;
– de condamner l’intimée à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient’:
6.- Sur l’imprécision de la créance de l’intimée, qu’elle produit un état récapitulatif des sommes dues et un relevé de compte, qui sont contradictoires, puisque le relevé de compte débute au 27 juin 2016 (date d’exigibilité de la somme) et le tableau récapitulatif débute au 10 mai 2015′; que le tableau récapitulatif fait état d’une cotisation d’un montant de 4.353 euros due au 15 juillet 2016 alors que cette cotisation n’est pas visée par le relevé de compte’; qu’au 30 juin 2016, le relevé fait apparaître une somme due de 400 euros non reprise dans le tableau récapitulatif’; que ce tableau fait apparaître une cotisation exigible de 4.788 euros au 15 août 2016 alors que ce montant n’apparaît pas sur le relevé de compte’; qu’il existe d’autres différences trop nombreuses pour les énumérer’; que la cour ne peut ainsi constater la réalité de la créance sur la foi de deux décomptes contradictoires et différents’; qu’en outre, l’intimée a assigné le concluant en paiement de 23.033,14 euros pour des prétendues cotisations impayées pour la période d’avril 2016 à janvier 2019, alors que la lecture tant du tableau récapitulatif que du décompte indique que la créance de la caisse est au mois de janvier 2019 d’au moins 80.000 euros’; que l’intimée n’explique pas pourquoi elle a réclamé dans son assignation la somme de 23.033 euros au mois de janvier 2019 alors que cette créance passe à 89.512 euros au mois de mai 2019′;
7.- que le concluant a choisi le règlement des cotisations selon le dispositif Tese depuis juin 2019, de sorte que l’intimée ne recouvre plus les créances depuis cette période’; que néanmoins, sa créance passe de 23.033,14 euros en janvier 2019 à 89.512,48 euros en décembre 2019 alors que les cotisations sont réglées par le Tese depuis juin 2019′;
8.- que le concluant employait deux salariés en 2019 sur l’année et un salarié sur 2 mois’; que la somme réclamée par la caisse est astronomique compte tenu du nombre de salariés’;
9.- qu’il appartient à l’intimée de produire la totalité des déclarations faites par le concluant et de justifier le détail des calculs des cotisations’; que la simple production de relevés sans le moindre détail ne permet pas de retenir sa créance’;
10.- que l’intimée a commis manifestement des erreurs dans les comptes, puisque le concluant produit le listing du site de la caisse sur les congés payés en 2020 et 2021 concernant ses salariés’; que sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2021, des congés payés ont été réglés aux salariés de l’entreprise présents sur la campagne 2017, jusqu’au 5/11/2020′; que depuis cette date, aucun congé payé n’a été réglé par la caisse aux salariés de l’entreprise’; que cependant, alors qu’il n’est pas contesté que le concluant a réglé des cotisations à la caisse par le biais du Tese du 5/11/2020 au 11/03/2022, la caisse n’explique pas qu’aucun salarié n’ait perçu de congés payés depuis le 5/11/2020′; que si, comme soutenu par l’intimée, les cotisations Tese réglées s’imputent sur l’arriéré, les salariés de l’entreprise auraient dû, depuis le 5/11/2020 percevoir le solde des congés de 2017 et 2018′; que le défaut de ce versement démontre que toutes les cotisations versées du 5/11/2020 au 11/03/2022 n’ont pas été enregistrées par la caisse’; que pour pallier cette carence, le concluant est contraint de faire des avances sur salaires pour que les salariés perçoivent des salaires pendant leurs congés’;
11.- à titre subsidiaire, sur la remise des majorations de retard et frais, que la caisse n’apporte pas la moindre pièce expliquant le calcul des majorations’; que le flou total dans les cotisations réclamées par la caisse justifie la réticence du concluant à payer spontanément, puisque si la caisse a saisi trois fois le juge des référés pour solliciter le paiement de sa prétendue créance, elle a été déboutée à trois reprises pour contestation sérieuse’;
12.- que suivant le tableau récapitulatif produit par la caisse, le montant total des frais s’élève à la somme de 24.619,24 euros et non à la somme de 16.406,92+1.732,48 euros relevée par le tribunal’; que le concluant s’est rapproché de la caisse pour parvenir à un accord amiable et pour déterminer le montant des cotisations, ainsi que pour l’informer que les salariés percevaient leurs congés payés par le biais de primes de congés’; qu’il sollicite ainsi l’exonération du paiement de la somme de 24.619,24 euros au titre des majorations de retard et frais’;
13.- à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert judiciaire, que l’ambiguïté des décomptes produits par la caisse justifie cette demande’; qu’une expertise ne préjudiciera en rien aux droits des salariés de l’entreprise qui perçoivent actuellement leurs congés sous forme d’avances sur salaire.
Prétentions et moyens de la Caisse de Congés Intempéries BTP’:
14. Selon ses conclusions remises le 4 mai 2022, elle demande à la cour’:
– de recevoir l’appel de [W] [H] comme étant régulier en la forme, mais de le juger non fondé, et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions’;
– de faire droit à l’appel incident de la concluante, en ce que le jugement a limité la condamnation de [W] [H] au paiement de la somme de 89.463,44 euros outre intérêts’;
– de réformer le jugement de ce chef et de condamner l’appelant à payer à la concluante la somme de 103.103,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation’;
– de confirmer le jugement pour le surplus’;
– y ajoutant, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel’;
– de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et pour ces derniers, d’admettre maître Guerry au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient’:
15.- que l’appelant, artisan exerçant une activité de menuiserie, est tenu de s’acquitter des cotisations telles que prévues par le règlement intérieur de la concluante, conformément aux articles D.3141-29 et suivants du code du travail’; que les articles 2 et 6 de ce règlement précisent les conditions de calcul et de paiement des cotisations’;
16.- que depuis l’échéance du 31 mars 2015, l’appelant s’est montré constamment défaillant pour le paiement des cotisations dues à la concluante’; que le tableau récapitulatif historique de la situation fait ressortir d’une part une dette globale de 195.190,69 euros, et d’autre part, une dette de 94.710,17 euros après imputation des règlements et des ajustements de cotisations; que le tableau récapitulatif historique des paiements intervenus, des rétrocessions ou reversements de cotisations, y compris la mention de deux chèques impayés, indique des encaissements pour 84.655,96 euros’; que le compte de l’appelant s’établit ainsi au 15 novembre 2019 à un total de (89.168,31 € + 234,17 € + 110 €) 89.512,48 euros’; que la différence de 5.197,69 euros (94.710,17 € – 89.512,48 €) correspond à des cotisations relatives au Titre Emploi Service (dispositif Tese) recouvrées par l’Urssaf’; qu’il n’existe pas ainsi de contradiction entre les différents tableaux’;
17.- que la concluante a bien inclus les différentes sommes contestées par l’appelant’; que l’augmentation des sommes demandées entre janvier et mai 2019 résulte de la procédure suivie par la concluante, assignant en paiement à mesure des échéances non soldées, après un avis amiable et deux mises en demeure’; que la somme de 85.962,23 euros correspond ainsi à la globalité de la dette’;
18.- qu’en raison de l’adhésion au dispositif Tese à compter du 1er juin 2019, l’appelant est tenu de régler les cotisations dues jusqu’au 31 mai 2019 directement à la concluante, ce dont il a été informé par courrier du 20 juin 2019′;
19.- que la somme de 195.190,69 euros ne correspond pas à la période de 2015 à 2018, mais à la période du 31 mars 2015 au 31 octobre 2019, de sorte que l’appelant est mal fondé à soutenir qu’en raison de l’effectif des salariés de l’entreprise, la somme réclamée est astronomique ; que sur cette période, il a employé jusqu’à 16 salariés’;
20.- que le régime fonctionne suivant un système déclaratif, de sorte que les déclarations des salaires, et les déclarations nominatives annuelles ont toutes été saisies directement sur le site internet de la concluante par l’appelant ou peut-être par son cabinet comptable’; que lors de la saisie, les taux d’appel et les calculs apparaissent à l’écran, et qu’un contrôle immédiat peut donc être effectué’; que la déclaration nominative annuelle justifie les déclarations des salaires’; que sur les relevés de compte, les bases déclarées, ainsi que les taux sont visibles et sont vérifiables par l’adhérent’;
21.- qu’ainsi, la concluante rapporte la preuve du bien fondé de sa demande, alors que selon le tableau récapitulatif des sommes dues, des régularisations et des versements reçus, échéance du 31 octobre 2020 comprise, c’est désormais une somme de 103.103,45 euros dont l’appelant est redevable’;
22.- que l’appelant omet de prendre en considération le fait que les procédures successives en référé concernaient des périodes restreintes, alors que la procédure au fond qui a donné lieu au jugement déféré s’est voulue récapitulative afin d’obtenir un titre qui n’ait pas qu’un caractère provisoire’;
23.- que si l’appelant invoque le paiement des indemnités de congés payés directement à ses salariés, l’article D.3141-31 du code du travail est impératif, et s’impose’; que selon ce texte, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur, et, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, sans que l’employeur défaillant ne soit dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités de retard qui restent dues’; qu’ainsi, le paiement des congés payés directement par l’employeur à ses salariés est illégal, et ne le décharge pas de ses obligations envers la caisse’;
24.- concernant les majorations de retard, que l’appelant est poursuivi depuis 2014 et a entretenu à des fins dilatoires une prétendue contestation’;
25.- que si le jugement déféré a retenu une différence de 13.640,01 euros entre la somme réclamée par la concluante, et celle qu’il a allouée, c’est en raison d’une erreur d’appréciation, justifiant l’appel incident de la concluante’;
26.- qu’il n’y a pas lieu d’organiser une expertise, les décomptes produits n’étant ni flous, ni ambiguës.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION’:
27.Concernant le calcul des sommes dues par l’appelant, le tribunal de commerce a exactement indiqué que l’établissement des sommes dues résulte des procédures suivantes: [W] [H] ou son expert-comptable établissent les paies des salariés et les bases des cotisations sont ensuite déclarées par l’adhérent mensuellement ou trimestriellement. La caisse recouvre les cotisations en appliquant des taux de cotisation. Les bases des cotisations sont ensuite reprises dans un bordereau annuel allant du 1er avril au 31 mars de chaque année, dates qui correspondent à la période d’acquisition des congés dans les activités du bâtiment pour connaître les bases de chaque salarié pour le calcul des indemnités de congés à leur payer.
28.Pour la période postérieure au 1er juin 2019, suite au passage au service du Tese, service administratif dépendant de l’Urssaf, le tribunal a énoncé que le Tese procède à l’établissement des bulletins de paie, calcule les cotisations et met en recouvrement les cotisations pour le compte de l’ensemble des organismes sociaux (Urssaf, Pôle Emploi, caisse de retraite, caisse de congés payés). A partir de cette date, les déclarations dues sont établies par le Tese à partir des déclarations des salaires des employés faites par monsieur [H] tous les mois. Les cotisations sont collectées par le Tese et la part correspondant à la Caisse Congés Intempéries BTP est reversée par le Tese.
29.La cour constate que ces motifs ne sont pas contestés par les parties, et les premiers juges en ont exactement déduit qu’il en résulte que [W] [H] est à l’origine des sommes qui sont déclarées d’abord à la caisse directement puis au Tese à compter du 1er juin 2019.
30.Ainsi qu’indiqué par l’intimée, les diverses ordonnances de référé rendues depuis 2014 ne concernent que des périodes particulières, outre le fait qu’elles n’ont pas au fond l’autorité de la chose jugée, alors que la présente instance au fond vise l’ensemble de la période courant du 31 mars 2015 jusqu’au 31 octobre 2019.
31.Le tribunal de commerce a retenu qu’il ressort des pièces du dossier que les déclarations nominatives annuelles de mars 2015 (mars 2015 estimé) à octobre 2019 font état d’une base de cotisations de 709.000 euros, selon les déclarations effectuées par monsieur [H], et ce pour les mêmes périodes que le relevé fourni par la caisse’; que les mails de confirmation de la réception des déclarations périodiques font état d’un taux moyen de cotisations de 22 %, s’appliquant sur les salaires bruts majoritairement, permettant d’aboutir, après calcul du tribunal, à des cotisations brutes approchées de 155.980 euros sur la période’; que le tableau récapitulatif des sommes réclamées, document produit en cours de délibéré suite à la demande du tribunal, fait apparaître un montant des majorations de 16.406,92 euros’; que dans ce même document, les frais d’huissiers, de tribunal et de mise en demeure, s’élèvent à 1.732,48 euros.
32.Le tribunal en a déduit que le montant total dû approché avant imputation des paiements est donc de 155.980 + 16.406,92 + 1.732,48 soit la somme de 174.119,40 euros, alors que le montant des paiements produit par la caisse et non contesté par monsieur [H], est de 84.655,96 euros, de sorte que le solde dû reconstitué est donc de 174.119,40 ‘ 84.655,96 soit 89.463,44 euros. Cette juridiction a en outre indiqué qu’il en résulte que les cotisations sont bien établies sur la base des déclarations de monsieur [H], que ces déclarations sont produites en détail par la caisse, et que le taux de cotisation appliqué de 22 % est indiqué à plusieurs reprises et est cohérent.
33.Concernant les pénalités et frais de mise en demeure dus, les premiers juges ont indiqué que les procédures engagées par la caisse et justifiées dans le dossier, sont très nombreuses et se sont déroulées de mars 2014 à novembre 2019′; qu’il est incontestable que ces 5 années constituent un délai suffisant qui permettait à monsieur [H] de vérifier les déclarations mises en recouvrement alors que pendant cette période, la caisse a dû gérer les réclamations des salariés pour lesquels le versement des cotisations de monsieur [H] conditionne le paiement des congés. Ils en ont retiré que l’attitude négligente, voire dilatoire, de monsieur [H] est avérée et que la demande de la caisse relative au paiement des majorations, frais de recouvrements et de procédures, établis à la somme de 16.406,92 et 1.732,48 euros, est fondée.
34.La cour constate que devant elle, l’intimée, sur laquelle la charge de la preuve du bien fondé de sa créance repose, produit notamment:
– les ordonnances de référés, portant condamnation de monsieur [H], mais sans toutes préciser les dates auxquelles les cotisations se rapportent’;
– les mises en demeure adressées à partir du 28 novembre 2016, mais ne précisant pas les modalités de calcul des cotisations appelées’;
– des tableaux récapitulatifs (dont la pièce n°58 de l’intimée, retenue par le tribunal dans la motivation de sa décision, tableau arrêté au 31 octobre 2019), concernant les majorations de retard, les ajustements sur échéances, les échéances, les frais de mises en demeure, les factures d’huissiers, les montants de condamnations prononcées, le décompte des paiements effectués par l’appelant, tableau ne contenant cependant pas d’indication concernant les modalités de calcul des différentes sommes énoncées au débit de monsieur [H];
– les relevés du compte de monsieur [H], précisant le montant des diverses cotisations, et les bases de calcul’;
– le bulletin d’adhésion de monsieur [H] au dispositif Tese du 20 juin 2019′;
– les listes de salariés employés par l’appelant’;
– les déclarations annuelles nominatives concernant les années 2016 à 2020′;
– les mails de l’intimée concernant les appels de cotisations après réception des déclarations de salaires’;
– le tableau synthétique des montants dus, des paiements encaissés, aboutissant au solde de 103.103,45 euros.
35.La cour relève, comme le tribunal de commerce, que les appels de cotisations ont été faites sur la base des déclarations de l’appelant concernant le nombre des salariés employés et les salaires versées, notamment par le biais des déclarations nominatives remplies par l’appelant, les appels de cotisations reposant sur une procédure déclarative. Il a en outre reçu périodiquement les appels de cotisations, faisant apparaître très précisément les bases de calculs, les taux des cotisations, les assiettes sur lesquelles ces taux sont appliqués, et le montant des cotisations, selon leur nature (congés payés, intempéries, prévention, ‘uvres sociales).
36.Face à ces documents très précis, l’appelant ne justifie d’aucune contestation adressée à l’intimée concernant le montant des cotisations appelées, notamment suite à la réception des mails de confirmation de la réception des déclarations effectuées par lui, des relevés de son compte et des nombreux courriers concernant des anomalies à rectifier ou à compléter.
37.Les différents décomptes produits par l’intimée tiennent compte de rectifications et d’ajustements, expliquant les variations dans les sommes réclamées à monsieur [H]. Le tableau synthétique de l’intimée, aboutissant à un solde de 103.103,45 euros, tient compte de ces ajustements, y compris suite à l’adhésion de l’appelant au dispositif Tese. Les erreurs invoquées par l’appelant ne sont pas justifiées au regard de ce tableau récapitulatif, alors que le fait qu’il ait versé à ses salariés des primes de congés ou des avances de salaires pour assurer la prise de leurs congés ne peut le dispenser du paiement des cotisations, au regard des dispositions des articles D3141-12 et suivants du code du travail et spécialement de l’article D3141-31, disposant que la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur, et qu’en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence, l’employeur défaillant n’étant pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
38.Il en résulte que l’intimée rapporte la preuve de l’exactitude de sa créance. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’instruction. La créance de la caisse sera ainsi fixée à la somme de 103.103,45 euros, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
39.Concernant la réduction des majorations de retard, des pénalités et des frais de mise en demeure, le tribunal de commerce a exactement retenu que l’intimée a dû engager de nombreuses procédure afin de parvenir au recouvrement des cotisations, pendant cinq années, et que l’appelant a été pour le moins négligent dans le suivi de son dossier, voire a adopté une attitude dilatoire. Il n’y a pas lieu ainsi à réduire ces majorations, pénalités et frais de mise en demeure, et le tribunal a justement écarté cette demande en fixant la créance de la caisse.
40.Succombant en son appel, monsieur [H] sera condamné à payer à l’intimée la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles D3141-12 et suivants du code du travail;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:
– jugé que le solde dû la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne est de 174.119,40 euros’;
– par conséquent, condamné [W] [H] à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 89.463,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation’;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau’;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction’;
Condamne [W] [H] à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 103.103,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation;
y ajoutant’;
Condamne [W] [H] à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne [W] [H] aux dépens, avec distraction au profit de maître Guerry avocat’;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente