Droits des Artisans : 8 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/05295

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Droits des Artisans : 8 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/05295

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023

N° RG 20/05295 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3KO

S.A. MMA IARD

c/

[P] [X]

[Z] [H]

S.C.I. DU SANSONNET

S.A.S. MES PISCINES

S.E.L.A.R.L. EKIP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 19/00328) suivant 3 déclarations d’appel des 24 décembre 2020, 28 et 29 janvier 2021

APPELANTE :

S.A. MMA IARD

Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 6]

appelante dans la déclaration d’appel du 24.12.20

et intimée dans la déclarations d’appel du 28.01.21

Représentée par Me ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[P] [X]

né le 11 Avril 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 3]

intimé dans les déclarations d’appel des 24.12.20, 28.01.21 et 29.01.21

S.C.I. DU SANSONNET

inscrite au RCS de LIBOURNE sous le n°493 550 990 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

intimée dans les déclarations d’appel des 24.12.20, 28.01.21 et 29.01.21

Représentés par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX

[Z] [H]

né le 11 Janvier 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Artisan inscrit au RCS sous le numéro 422 681 460,

demeurant [Adresse 1]

appelant dans la déclaration d’appel du 28.01.21

et intimé dans les déclarations d’appel des 24.12.20 et 29.01.21

Représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE

S.A.S. MES PISCINES

Société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 4], identifiée au registre du commerce et des sociétés de Libourne, sous le n° 498 731 892, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 20.09.2021 désignant Me MANDON de la SELARL EKIP’

appelante dans la déclaration d’appel du 29.01.21

et intimé dans les déclarations d’appel des 24.12.20 et 28.01.21

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP,

[Adresse 5]

inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 453 211 393

prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MES PISCINES, désignée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de Commerce, en date du 20 septembre 2021

non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 27 janvier 2022 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été examinée le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Paule POIREL, Présidente

M. Rémi FIGEROU, Conseiller

Mme Christine DEFOY, Conseillère

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [X], gérant de la société civile immobilière (SCI) du Sansonnet a confié à la SAS MES Piscines des travaux de réalisation d’une piscine facturés le 29 août 2007.

En décembre 2008, la SCI du Sansonnet a fait appel à M. [Z] [H] pour réaliser l’entourage béton de la piscine, les travaux ayant été facturés le 11 décembre 2008.

Le 22 décembre 2008, M. [X] a acheté un carrelage extérieur en grès céram auprès du magasin Leroy Merlin. Ce carrelage a été fabriqué par la société Gresmalt et a été posé en mars et avril 2010 par l’Eurl FX 33, assurée auprès de la SA MMA Iard.

La pose du carrelage n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception en raison de la persistance de traces blanchâtres sur les dalles.

L’expertise amiable diligentée a permis de conclure à un défaut de pose et a soulevé d’autres désordres : carrelage glissant, joints mals exécutés, gravillons posés abîmant l’appareillage de la piscine.

La SCI du Sansonnet a assigné la société MMA Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne afin qu’il désigne un expert judiciaire, l’Eurl FX 33 ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [M] [A].

L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2018.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date du 1er février 2019, M. [X] et la SCI du Sansonnet ont fait assigner M. [H], la société MMA Iard (assureur de FX 33) et la société MES Piscines devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 32 262,66 euros en indemnisation des travaux réparatoires et de leur préjudice de jouissance, outre le remboursement des frais d’expertise amiable, des frais irrépétibles et le paiement des dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Libourne a:

– fixé la dette de l’Eurl FX33 à l’égard de la SCI Du Sansonnet à la somme de 13 688,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

– condamné la société MMA Iard à garantir la dette principale mise à la charge de l’Eurl FX33, ainsi que celles en découlant, à hauteur de 13.688,80 euros TTC et en conséquence, condamné la société MMA Iard à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 13.688,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision, jusqu’à complet paiement.

– condamné la société MES Piscines à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 2.079,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision, jusqu’à complet paiement.

– condamné in solidum la société MES Piscines et M. [Z] [H] à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 16.654,86 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu’à complet paiement.

– ordonné la capitalisation des intérêts.

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

– condamné la société MMA Iard, la société Mes Piscines et M. [Z] [H] à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 2.010,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 670,00 euros chacun.

– condamné la société MMA Iard, la société MES Piscines et M. [Z] [H], ces deux derniers devant être condamnés in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par déclaration électronique en date du 24 décembre 2020, la société MMA Iard (assureur de FX 33) a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant:

– condamné la société MMA Iard à garantir la dette principale mise à la charge de l’Eurl FX33 ainsi que celles en découlant à hauteur de 13 688,80 euros TTC et l’a en conséquence condamné à payer cette somme à la SCI du Sansonnet avec intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu’à complet paiement,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– rejeté le surplus des demandes des parties et notamment l’article 700 du code de procédure civile sollicité par elle,

– condamné la société MMA Iard, la société MES Piscines et M. [Z] [H] au paiement de la somme totale de 2 010 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 670 euros chacun,

– condamné la société MMA Iard, la SAS MES Piscines et M. [Z] [H] aux entiers dépens.

Ont été intimés la SCI du Sansonnet, M. [X], la société MES Piscines et M. [H].

Par déclaration électronique en date du 28 janvier 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant (RG n°21/00507):

– condamné in solidum la société MES Piscines et M. [H] à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 16 654,86 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et jusqu’à complet paiement,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– rejeté le surplus des demandes de M. [H],

– condamné la société MES Piscines et M. [H], ces deux derniers devant être condamnés in solidum, aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Ont été intimés la SCI du Sansonnet, M. [X], la société MES Piscines et M. [X].

Les deux affaires ont été jointes par avis du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2021.

Par déclaration électronique en date du 29 janvier 2021, la société MES Piscines a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant (RG n°21/00559):

– condamné la société MES Piscines à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 2 0749 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement,

– condamné in solidum la société MES Piscines et M. [H] à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 16 654,86 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et jusqu’à complet paiement,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– rejeté le surplus des demandes de la société MES Piscines,

– condamné la société MMA Iard, la société Mes Piscines et M. [Z] [H] à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 2.010,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 670,00 euros chacun.

– condamné la société MMA Iard, la société MES Piscines et M. [Z] [H], ces deux derniers devant être condamnés in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2021.

Dans l’intervalle, par jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Libourne, la société MES Piscines a été placée en liquidation judiciaire et Me [V] de la Selarl Ekip’ a été désigné en qualité de liquidateur de la société MES Piscines.

Par avis du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2022, les parties ont été enjointes à régulariser la procédure suite au placement en liquidation judiciaire de la société MES Piscines.

Par acte délivré le 27 janvier 2022, la SCI du Sansonnet et M. [X] ont assigné en reprise d’instance la Selarl Ekip’ en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MES Piscines.

Par courrier envoyé via le RPVA et en vu de l’audience en cabinet du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2022, le conseil de la société MES Piscines a fait savoir qu’il n’avait pas d’instruction pour reprendre l’instance à la suite de la procédure collective frappant sa cliente.

La société MMA Iard, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 16 juillet 2021, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 5 novembre 2020 en ce qu’il a:

– condamné la SA MMA Iard à garantir la dette principale mise à la charge de l’Eurl FX 33 ainsi que celles en découlant, à hauteur de 13 688,80 euros TTC et en conséquence condamné la SA MMA Iard à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 13 688,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à complet paiement

– ordonné la capitalisation des intérêts Mn provisoire

– condamné la SA MMA Iard, la SAS MES Piscines et M. [Z] [H] à verser à la SCI Du Sansonnet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 670 euros chacun.

– condamné la SA MMA Iard, la SAS MES Piscines et M. [Z] [H] ces deux derniers in solidum

En conséquence, statuant à nouveau

A titre principal :

– juger que l’activité concernant les revêtements en gravillons ne correspond pas à l’activité déclarée de ‘revêtements de murs et sols’ seule garantie par le contrat d’assurance souscrit par l’Eurl FX 33 auprès des MMA Iard.

– juger que les travaux concernant la terrasse carrelée réalisés par l’Eurl FX 33 n’ont fait l’objet d’aucune réception et qu’ils ne concernent pas un ouvrage.

– juger que la garantie décennale n’est pas mobilisable.

– juger que l’Eurl FX 33 n’est concernée par aucun autre désordre hormis ceux qui affectent la terrasse carrelée.

– juger qu’il n’est pas démontré que les frais afférents au matériel de filtrage sont en lien direct, certain et exclusif avec le manquement reproché à l’Eurl FX 33.

En conséquence.

– débouter M. [P] [X] et la SCI Du Sansonnet de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA Iard.

– débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA Iard.

A titre reconventionnel,

– condamner M. [P] [X] et la SCI Du Sansonnet à régler aux MMA Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire,

– dire et juger qu’une éventuelle condamnation des MMA Iard ne pourrait concerner que les désordres affectant le carrelage et qu’elle ne Saurait excéder la somme de 8 540 euros.

– débouter M. [P] [X] et la SCI Du Sansonnet du surplus de leurs demandes.

– débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA Iard.

– ramener la demande de M. [X] et de la SCI Du Sansonnet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

– statuer ce que de droit sue les dépens.

La SCI du Sansonnet et M. [X], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 21 avril 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :

– dire et juger la SA MMA Iard, M. [Z] [H] et la SAS MES Piscines mal fondées en leur appel et en leurs demandes.

– les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

‘ fixé la dette de l’Eurl FX33 à l’égard de la SCI du Sansonnet à la somme de 13.6288,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

‘ Condamné la SA MMA Iard à garantir la dette principale mise à la charge l’Eurl FX33 ainsi que celles en découlant, à hauteur de 13.688,80 euros( TTC) et en conséquence condamné la SA MMA Iard à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 13.688,80 euros (TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et ce jusqu’à complet paiement,

‘ condamné la SAS Mes Piscines à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 2.079,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et jusqu’à complet paiement,

‘ condamné in solidum la SAS Mes Piscines et M. [Z] [H] à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 16.654,86 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et jusqu’à complet paiement,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

Faire droit à l’appel incident de la SCI du Sansonnet et de M. [X] :

– dire et juger que les désordres litigieux portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent également impropre à sa destination.

– dire et juger que M. [H], la société MES Piscines et la société FX 33 ont engagé leur responsabilité à l’égard de la SCI du Sansonnet et de M. [X] sur le fondement des dispositions de l’art. 1792 du code civil.

Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. [X] et de la SCI du Sansonnet.

En conséquence,

– condamner in solidum la SAS MES Piscines, M. [H] et la compagnie MMA Iard à payer à M. [X] et à la SCI du Sansonnet les sommes suivantes en sus des sommes allouées aux concluants par le jugement déféré :

– 1.131euros TTC au titre du remplacement du liner.

– 599,20 euros TTC au titre du remplacement de la pompe

– 530 euros TTC au titre du remboursement des factures de produits (Sel piscines’)

– 4550,80 euros TTC au titre du remboursement des factures de matériel de filtrage

– 598 euros TTC au titre des frais d’expertise amiable,

Par conséquent fixer à la liquidation judiciaire de la société MES Piscines, le montant de ces condamnations,

Dire et juger que l’intégralité des dommages et intérêts alloués aux concluants relatifs à l’indemnisation des travaux de réparation seront indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction.

Condamner in solidum M. [H], la société MES Piscines et la compagnie MMA à payer à M. [P] [X] une somme de 5000 euros en compensation de son préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 3000 euros en compensation de son préjudice de tracasseries.

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement l’art. 1154 du code civil.

A titre subsidiaire :

Dire et juger que M. [H], la société MES Piscines et la société FX 33 ont engagé leur responsabilité à l’égard de la SCI du Sansonnet et de M. [X] sur le fondement des dispositions de l’art. 1147 du Code civil et faire droit à leurs demandes telles que susvisées.

En tout état de cause :

Condamner in solidum M. [H], la société MES Piscines et la compagnie MMA Iard à payer à la SCI du Sansonnet et à M. [P] [X] une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce comprenant ceux de référé et d’expertise.

La société MES Piscines, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 29 avril 2021, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :

– déclarer la SAS MES Piscines recevable et bien fondée en son appel.

Réformer le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :

– condamné la SAS MES Piscines à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 2.079,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision, jusqu’à complet paiement.

– condamné in solidum la SAS MES Piscines et M. [Z] [H] à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 16.654,86 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu’à complet paiement.

– ordonné la capitalisation des intérêts.

– rejeté le surplus des demandes de la SAS MES Piscines.

– condamné la SA MMA Iard, la SAS MES Piscines et M. [Z] [H] à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 2.010,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 670,00 euros chacun.

– condamné la SA MMA Iard, la SAS MES Piscines et M. [Z] [H], ces deux derniers devant être condamnés in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

– dire et juger que la société Mes Piscines n’a pas participé à la pose du carrelage et que l’expert retient la responsabilité de la société FX 33 à 100 % concernant les désordres affectant le carrelage.

– dire et juger que dans ces conditions, la SAS MES Piscines ne saurait être condamnée in solidum avec M. [H] à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 13.627,86 euros TTC au titre de l’affaissement du dallage.

– dire et juger que l’expert ne fait à aucun moment référence à un quelconque manquement aux règles de l’art imputable à MES Piscines, permettant de retenir sa responsabilité à hauteur de 50 %.

– dire et juger que la SAS MES Piscines ne saurait être condamnée à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 2.079,00 euros TTC au titre de l’affaissement de l’escalier, dû à un mauvais calage qui compromettrait sa solidité et le rendrait impropre à sa destination outre la somme de 2.904,00 euros au titre de la dégradation des skimmers.

– dire et juger que dans la mesure où la responsabilité de la société MES Piscines ne saurait être retenue concernant les désordres affectant l’ouvrage, celle-ci ne Saurait être condamnée au paiement de la somme de 123,00 euros au titre des frais de remise en eau.

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :

– retenu que le montant de la désinfection du bassin n’est pas justifié par la SCI Du Sansonnet et débouté celle-ci de sa demande ;

– retenu la responsabilité de l’Eurl FX33 concernant la dégradation du matériel de filtrage ;

– considéré que la SCI du Sansonnet ne démontre pas que la piscine n’était pas utilisée ni utilisable, et rejeté la demande formée au titre du préjudice de jouissance et du remboursement des factures d’entretien ;

– mis à la charge de l’Eurl FX33 les frais d’expertise amiable.

– condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises qui pourront être directement recouvrés par Maître [B] [T].

M. [H], dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 21 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 et 1147 du code civil, de :

– déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel, par voie de conséquence

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 5 novembre 2020 en ce qu’il a :

– condamné in solidum la SAS MES Piscines et M. [Z] [H] à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 16.654,86 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et jusqu’à complet paiement,

– ordonné la capitalisation des intérêts

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de cette décision

– rejeté le surplus des demandes des parties

– condamné la SA MMA Iard, la SAS MES Piscines et M. [Z] à verser à la SCI du Sansonnet la somme totale de 2010 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 670 euros chacun

– condamné la SA MMA Iard, la SAS MES Piscines et M. [Z] [H], ces deux derniers devant être condamnés in solidum, aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

– constater que les travaux réalisés par M. [H] se limitent au coulage de béton autour de la piscine,

– constater que les travaux de terrassement et la pose de l’escalier ont été réalisés par MES Piscines et sont la cause déterminante du dommage

– constater que les skimmers n’ont été endommagés que parce que l’escalier s’est affaissé, affaissement lui-même provoqué par le mauvais calage de l’escalier.

– dire et juger que l’affaissement relevé par l’Expert judiciaire relève de la responsabilité de celui ayant réalisé les travaux de terrassement réalisés à savoir MES Piscines,

– dire et juger que la responsabilité de M. [H] devra être écartée et sa participation aux travaux réparatoires ne pourra être exigée et en conséquence,

– prononcer sa mise hors de cause,

– débouter la SCI Du Sansonnet, MMA Iard et la SAS Mes Piscines de leurs entières demandes formulées à l’encontre de M. [H],

Page 26 sur 28A défaut et subsidiairement,

Si la responsabilité du M. [H] devait être retenue,

– dire et juger que sa participation dans la réparation devra être strictement être limitée aux seules conséquences du seul fait de ne pas avoir protégé les skimmers avec du polystyrène.

– débouter la SCI Du Sansonnet de ses entières demandes formulées à l’encontre de M. [H]

– constater que M. [H] s’engage à refaire les travaux à ses frais, et à défaut pour lui d’y satisfaire dire qu’il sera tenu au paiement d’une somme de 2048 euros in solidum avec Mes Piscines.

En tout état de cause,

– débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes contre M. [H].

– condamner la partie succombante à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.

– condamner la partie succombante aux entiers dépens.

A défaut,

– fixer la créance de M. [H] aux sommes auxquelles il pourrait être condamné par l’arrêt à venir, in solidum avec MES Piscines, et en l’état des demandes additionnées à ce jour à la somme de 38438,58 euros au passif de MES Piscines

Lors de l’audience des plaidoiries du 25 avril 2023, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a rappelé que l’existence et la consistance des désordres ne sont pas discutés, ni qu’ils sont survenus dans le délai de la garantie décennale, soit dans les dix ans à compter de la date de la réception. Il a retenu que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble en ce qu’ils affectent sa destination ou sa solidité mais que s’agissant du carrelage, n’ayant pas été réceptionné, ce désordre engageait la seule responsabilité contractuelle de droit commun du carreleur, la société FX 33, tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage.

– Sur les désordres affectant le carrelage :

Le jugement est contesté par la SCI Du Sansonnet et M. [X] en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale de la société FX 33 pour absence de réception de cet « élément d’équipement de la terrasse » soutenant que les travaux de carrelage ont été tacitement réceptionnés par le paiement du solde de la facture et l’absence de toute réserve affectant la solidité de l’ouvrage et que la garantie décennale des MMA est mobilisable, qu’à défaut elle l’est au titre de la responsabilité contractuelle de la société FX 33 tenue d’une obligation de résultat, du fait des nombreux manquements aux règles de l’art relevées par l’expert judiciaire.

Les sociétés MMA, demandent d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que la société FX 33 était assurée pour l’activité de pose d’un revêtement de gravillons, à défaut, de confirmer la décision en ce qu’elle a écarté la responsabilité décennale de la société FX 33 alors que la pose d’un carrelage collé sur un revêtement de type film plastique ne constitue pas un ouvrage et alors qu’elle n’a été assignée qu’en qualité d’assureur décennal et, sinon, de dire que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre que la responsabilité civile de la société FX 33 vis-à-vis des tiers mais en aucun cas les dommages à l’ouvrage.

Si les conditions particulières de la police souscrite ne sont pas versées aux débats, il résulte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale remise par la société FX 33 au maître de l’ouvrage avant le commencement des travaux, annexée au rapport d’expertise judiciaire, que la société FX 33 était assurée pour les activités suivantes :

‘Travaux de bâtiments que vous exécutez ou donnez en sous-traitance : -Revêtements de murs et sols,

-Revêtements en matériaux durs, chape et sols coulés y compris les travaux accessoires ou complémentaires de :

-préparation du support y compris reprise de maçonnerie,

-pose de résilient ou d’isolation sous chape ou formes flottantes,

-étanchéité et imperméabilisation des supports de carrelage et faïence, Sont exclus les revêtements en résine coulé.’

S’il appartient à l’assuré ou au tiers lésé qui entend voir mobiliser la garantie du professionnel de justifier de l’étendue de la garantie souscrite et notamment que le professionnel était bien assuré pour l’activité déployée, il apparaît ici que la société FX 33, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, était assurée pour une activité de revêtement de sols et murs. Or, alors que la société MMA ne conteste pas que le gravillon constitue un revêtement faisant référence à la technique de « revêtements en gravillons » (ses conclusions page 7 et 8) et que cette technique n’apparaît pas expressément exclue par la définition de la garantie, ne constituant pas un revêtement en résine coulée, force est de constater que la société MMA ne justifie pas de ce qu’il existe dans la nomenclature des activités assurables une activité spécifique de revêtement de sols et murs en gravillons que la société FX 33 aurait dû souscrire.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu que la société FX 33 était assurée pour le revêtement de sol qu’elle a mis en ‘uvre, à savoir un carrelage avec des gravillons.

Pour voir appliquer la responsabilité décennale de l’entreprise en charge de la pose du carrelage, le maître de l’ouvrage doit démontrer que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et en matière de carrelage en pose collée que celle-ci est réalisée directement dans la chape sans isolant intermédiaire, de sorte que le carrelage ne pourrait être enlevé sans enlèvement de matière. Or, il résulte du rapport d’expertise que la pose mise en ‘uvre est effectivement une pose collée, ainsi que l’observent justement les sociétés MMA, sans que l’expert précise cependant s’il a été ou non posé en l’espèce entre la chape et le carrelage un film plastique isolant et force est de constater que la SCI Du Sansonnet et M. [X] sont totalement taisant sur ce débat concernant la qualification d’ouvrage des travaux en litige. Dès lors, il n’est pas établi que les travaux de carrelage de la société FX 33 constituent un ouvrage et que partant, cette société a engagé sa responsabilité décennale.

Par ailleurs, si la SCI du Sansonnet se prévaut d’une réception tacite de l’ouvrage, en l’absence de tout procès-verbal de réception, ayant effectivement acquitté le solde de la facture et pris possession de l’ouvrage dans son ensemble, d’une part, les travaux de carrelage, dissociables de l’ouvrage piscine, ne constituent pas un ouvrage ainsi qu’il a été sus retenu et d’autre part, force est d’observer qu’elle indiquait dans son assignation en référé à propos du carrelage « l’ouvrage n’a pas été réceptionné en raison de la persistance de fraces blanchâtres [… ] ce dont il ressortait une volonté univoque de sa part de pas recevoir l’ouvrage.

Au surplus, la SCI du Sansonnet et M. [X] se situent subsidiairement sur le fondement de l ‘obligation de résultat du carreleur exclusive de la notion de réception.

C’est en conséquence à bon droit que le tribunal s’est situé sur le terrain de la responsabilité contractuelle et qu’il a considéré que, l’ouvrage n’ayant pas été réceptionné, la société FX 33 avait engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, pesant sur elle une obligation de résultat.

S’il n’est pas contestable que la société FX 33 a engagé sa responsabilité civile, en revanche, il résulte des dispositions de l’article 21 des conventions spéciales de la police souscrite auprès des sociétés MMA que ladite police ne couvre que :

‘ -les dommages matériels*

-les dommages corporels*

-les dommages immatériels* consécutifs à des dommages corporels* et matériels garantis* subis par autrui* et imputables à son activité professionnelle*’

Et selon l’article 33 : « sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et sous-traitants. »

Il résulte de ces dispositions, que ne sont pas garantis au titre de la police responsabilité civile les dommages causés aux ouvrages ou aux travaux réalisés par l’assuré. Or, il n’est pas contesté que les présents dommages s’agissant du carrelage affectent les travaux réalisés par l’assuré en sorte qu’ils sont exclus de la garantie, sans vider pour autant la garantie responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers de sa substance.

Il s’ensuit que le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la garantie des sociétés MMA et les a condamnées à garantir la dette principale de la société FX 33 et en conséquence à payer à la SCI Du Sansonnet une somme de 13 688,80 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ainsi qu’au paiement d’une somme de 670 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, la SCI Du Sansonnet et M. [X] étant déboutés de leur demande de ce chef à l’encontre de la société MMA.

De même, la cour ne saurait faire droit à la demande d’assortir la dette de travaux fixée à la liquidation judiciaire de la société FX 33 de l’indice BT 01de la construction alors que la société FX 33 n’est pas en la cause.

– Sur l’indemnisation du matériel de filtrage et de la pompe :

Le tribunal a retenu qu’il ressortait de deux factures établies par la société MES Piscines que le système de filtration de la piscine avait été détruit par un passage de gravillons provenant des abords de la piscine, ce qui a nécessité le changement de la pompe, ayant détérioré le mécanisme de la piscine, de sorte qu’il a retenu la responsabilité de l’entreprise FX 33 sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, et fixé la dette de la société FX 33 à l’égard de la SCI du Sansonnet à la somme de 4 550,80 euros TTC ainsi que la condamnation de la société MMA au paiement de la somme totale de 13 688,80 euros, soit 8 540 euros, au titre du carrelage et 4 550,80 euros au titre du matériel de filtrage.

S’il a été relevé que la société MMA ne garantissait pas la responsabilité civile de la société FX 33 pour les dommages causés aux ouvrages et aux travaux qu’elle a exécutés, il en va autrement pour les dommages affectant le matériel de filtrage qui n’a pas été posé par la société FX 33, travail dans lequel elle n’est pas intervenue, en sorte que la garantie de la société MMA est mobilisable pour ce désordre.

En effet, l’expert a relevé « nous trouvons des gravillons éparpillés sur l’ensemble du carrelage (les gravillons ont détérioré le mécanisme de la piscine) », confirmant les factures versées aux débats par la SCI Du Sansonnet pour le remplacement d’un robot en mars 2016, de la vanne 4 voies en juin 2013 ainsi que de la pompe en septembre 2013.

La SCI Du Sansonnet y ajoute une somme de 599,20 euros au titre du remplacement TTC de la pompe endommagée par les gravillons mais il résulte de sa pièce numéro 31 qui comporte l’ensemble des factures de remplacement du matériel de filtration pour la somme total de 4 550,80 euros que la facture de 599, 20 euros TTC y est déjà incluse, en sorte qu’elle ne saurait être indemnisée par deux fois.

C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société FX 33 de ce chef en sorte que la société MMA, sera condamnée à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 4 550,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière, le jugement étant confirmé dans cette seule limite et infirmé pour le surplus.

S’agissant du remboursement de frais d’ores et déjà exposés, il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes de l’indice BT 01 ainsi que le réclament M. [X] et la SCI Du Sansonnet.

– Sur l’affaissement de l’escalier :

Le caractère décennal du désordre n’est pas remis en cause.

Reprenant les constatations de l’expert, le tribunal a condamné la société MES Piscines à payer aux demandeurs la somme de 2 079 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale.

La société MES Piscines reproche au tribunal de l’avoir condamnée de ce chef alors que l’affaissement de l’escalier provient d’un affaissement de la dalle béton à la suite d’un mauvais remblai, de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement aux règles de l’art.

Or, le rapport d’expertise met en relation causale directe et unique l’affaissement de l’escalier avec un mauvais calage de celui-ci (réponse aux questions 4 et 6 pages 5 et 6 du rapport d’expertise) et donc à un manquement de la société MES Piscines. En effet, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, à aucun moment l’expert ne met en relation l’affaissement de l’escalier avec l’affaissement du dallage, seulement localisé dans un angle de la terrasse, et si au chapitre des responsabilités sur l’affaissement des skimmers et de l’escalier ( page 7) l’expert mentionne « 50/50 entre [H] (maçonnerie) et piscine (Mes Piscines)», il n’est pas permis d’affirmer qu’il retient 50/50 au titre du désordre affectant l’escalier alors que par ailleurs l’expert a ensuite retenu la responsabilité de l’entreprise [H] avec MES Piscines, s’agissant des skimmers.

Dès lors, en l’absence de plus ample critique, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société MES Piscines de ce chef, sauf à fixer la créance de la société Du Sansonnet à la liquidation judiciaire de la société MES Piscines à la somme de 2 079 euros, celle-ci justifiant avoir été relevée de forclusion et avoir déclaré sa créance.

Cette somme sera assortie de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jugement et des intérêts au taux légal à compter de celui ci avec capitalisation des intérêts par année entière.

– Sur la dégradation des skimmers :

Constatant que les malfaçons relevées par l’expert compromettent la solidité de la piscine et la rendent impropre à sa destination, le tribunal a condamné l’entreprise [H] et la société MES Piscines, fixant leur part de responsabilité à 50 % chacune ainsi que le proposait l’expert.

S’agissant de la réparation, le tribunal a retenu la nécessité de retirer le liner et de le reposer, tout en excluant son changement. Il a également retenu la remise en eau, nécessaire à la suite des travaux de reprise qui seront effectués hors eau, mais en excluant la désinfection du bassin qui avait pourtant été retenue par l’expert au motif que son montant n’était pas justifié la production de tickets de caisse, n’étant pas suffisante pour chiffrer ce préjudice et a condamné in solidum la société MES Piscines et M. [H] à verser aux demandeurs la somme de 2 904 euros TTC ainsi que 123 euros au titre de la remise en eau.

La société MES Piscines sollicite la réformation du jugement sur ce point soutenant que le rapport d’expertise ne retient pas sa responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant les skimmers.

M. [H] demande également la réformation du jugement soulignant qu’il a seulement confectionné le béton sans polystyrène et qu’il n’est pas établi par le rapport d’expertise que cette absence soit non conforme aux règles de l’art, de sorte qu’aucune malfaçon, ni manquement contractuel ne peuvent lui être imputés. Il ajoute que l’expert judiciaire a indiqué que les skimmers n’ont été endommagés que parce que l’escalier s’est affaissé, affaissement lui-même provoqué par le mauvais calage de l’escalier, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas mis en ‘uvre une couche de polystyrène, non obligatoire, uniquement pour pallier les désordres et manquements de la société MES Piscines.

Cependant, alors que le caractère décennal du désordre n’est pas contesté et que sur ce fondement les constructeurs sont responsables de plein droit, sans faute, dès lors que leurs travaux sont impliqués dans la réalisation du désordre, force est de constater que si l ‘expert conclut que l’affaissement des skimmers est dû à l’affaissement de l’escalier (lui-même imputable exclusivement à MES Piscines) qui a entraîné les skimmers dans le béton, il indique clairement que l’absence de polystyrène sur le béton, imputable au maçon, est venue aggraver le désordre, en sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les travaux du maçon était impliqués dans la réalisation de ce désordre et a en conséquence condamné in solidum la société MES Piscines et M.[H] à indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 3 027 euro (2 904+ 123), sauf à fixer ce montant à la liquidation judiciaire de la société MES Piscines, et retenu une contribution à la dette de chacun à hauteur de 50/50, au regard des fautes respectives.

En effet, de manière subsidiaire, M. [H] ne demande pas à la cour de revoir sa contribution finale à la dette qui a été retenue à hauteur de 50 % pour ce désordre puisqu’il conclut au principal à sa mise hors de cause pour l’ensemble et, à titre subsidiaire, de dire et juger que sa participation devra être strictement limitée aux seules conséquences du fait de ne pas avoir protégé les skimmers avec du Polystyrène, sans remettre en cause sa contribution finale à la dette.

Les appelants forment toutefois appel incident quant au montant de la condamnation à réparation de ce chef estimant que le tribunal a omis de chiffrer le remplacement du liner, n’ayant retenu que sa pose et sa dépose.

Cependant l’expert a effectivement chiffré une dépose et remise en place du liner par aspiration, sans prévoir la nécessité de changer le liner, n’ayant jamais conclu à un liner endommagé, ce qui ne peut être qualifié d’omission et la SCI Du Sansonnet et M.[X] ne justifient pas avoir utilement contesté le coût de travaux réparatoires lors des opérations d’expertise, en sorte qu’il n’y a pas lieu à plus ample indemnisation.

Cette condamnation sera assortie, à hauteur de 2 904 euros, de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jugement et des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, avec capitalisation des intérêts par année entière.

– Sur l’affaissement du dallage :

Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société MES Piscines et de l’entreprise [H] à hauteur de 50 % chacune, se fondant sur les constatations du rapport d’expertise. S’agissant des travaux réparatoires, il a rappelé que l’expert concluait à la nécessité de casser la chape béton, de refaire le remblai et de refaire la chape, de sorte qu’il a fixé le montant des travaux réparatoires à hauteur de 13 627,86 euros TTC.

La société MES Piscines expose qu’elle n’a pas participé à la pose du carrelage, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue. Elle sollicite la réformation du jugement en ce sens. ElIe ajoute que conformément à la répartition des responsabilités arrêtées par l’expert judiciaire, elle pourrait tout au plus être condamnée au paiement de la somme de 2 491,50 euros au regard de sa responsabilité retenue à hauteur de 50 % concernant le seul coût des travaux réparatoires sur les skimmers et l’escalier.

M. [H] demande la réformation du jugement contestant que ses travaux soient impliqués dans les désordres alors que le mauvais état du remblai n’était pas visible au jour de la réalisation de ses travaux en sorte qu’il ne peut lui être reproché à faute d’avoir accepté le support et qu’en l’absence de toute implication dans le désordre il ne saurait avoir engagé sa responsabilité de ce chef.

La qualification d’ouvrage des travaux de terrassement autour de la piscine n’est pas contestée en sorte que les constructeurs dont les travaux sont impliqués dans la réalisation du désordre engagent leur responsabilité de plein droit, sans faute, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il est constant qu’un mauvais remblai a entraîné un affaissement de la dalle en béton dans un angle de la terrasse. Dès lors que la dalle est coulée sur le remblai don’t elle est indissociable suivant les mouvements de celui-ci, les travaux du maçon se trouvent également être le siège du désordre, en sorte que le tribunal est approuvé d’ avoir retenu la responsabilité in solidum de M. [H] et de la société MES Piscines qui par leur implication respective ont indissociablement contribué à la réalisation d’un désordre unique, peu important à ce stade qu’ils aient ou non commis des fautes.

De manière subsidiaire, M. [H] demande à la cour, à défaut de prononcer sa mise hors de cause pour les désordres afférents aux skimmers et à l’affaissement du dallage, de dire que « sa participation devra être strictement limitée aux seules conséquences du seul fait de ne pas avoir protégé les skimmers avec du polystyrène, de débouter la société du Sansonnet de ses entières demandes formulées à son encontre et de constater qu’il s’engage à refaire les travaux à ses frais, et à défaut d’y satisfaire, dire qu’il sera tenu au paiement d’une somme de 2 079 euros in solidum avec Mes Piscines ».

Or, il ne précise quels travaux il s’engagerait à reprendre en nature et alors que sa responsabilité est retenue in solidum avec la société Mes Piscines s’agissant des skimmers et du dallage, celui-ci ne demande pas de revoir la répartition entre eux de la contribution finale de chacun à la dette autrement qu’à hauteur de 50/50, en sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande subsidiaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] et la société Mes Piscines qui ont indivisiblement contribué à la réalisation de l’entier dommage au paiement de la somme de 13 627,86 euros, sauf à fixer cette somme à la liquidation judiciaire de la société Mes Piscines. Par ailleurs il sera ajouté que la condamnation au paiement de cette somme, in solidum, est assortie de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’au jugement et des intérêts au taux légal à compter de celui ci avec capitalisation des intérêts par année entière.

– Sur le remboursement des factures d’entretien :

La SCI Du Sansonnet produit en vrac des facturettes correspondant à l’achat de produits de piscine entre 2017 et 2018 sur une période où elle prétend que la piscine était inutilisable.

C’est toutefois à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande comme n’étant pas en lien avec les désordres dès lors qu’il n’est pas établi que la piscine n’était pas utilisée et était inutilisable. En effet, l’expert mentionne seulement que le maître de l’ouvrage ‘n’a pu jouir pleinement de sa piscine’, sans autre précision. S’il fait certainement référence aux désordres extérieurs au bassin (terrasse), il ne résulte pas du rapport d’expertise qu’il n’était pas possible de se baigner en sorte qu’il n’est pas établi que l’utilisation de produits de désinfection de piscine n’était pas en lien avec l’utilisation normale de la piscine en lieu de baignade.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

– Sur le préjudice de jouissance :

Le tribunal a rejeté la demande en réparation du préjudice de jouissance au motif qu’il n’était pas démontré que le demandeur ne pouvait ni se baigner, ni prendre des bains de soleil sur une partie de la terrasse, ni que les futurs travaux se dérouleront durant la période estivale.

M. [X] sollicite la réformation du jugement sur ce point, soutenant que l’expert judiciaire a relevé à juste titre qu’il ne peut jouir pleinement de sa piscine. Plus précisément, il demande qu’une somme de 5 000 euros lui soit allouée à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice de perte de jouissance et pour les désagréments causés par les désordres en cause qu’il subit depuis 3 ans et demi, outre par la perte totale de jouissance durant la réalisation des travaux d’au moins un mois. Il revendique également l ‘indemnisation de son préjudice de tracasseries lié au soin tout particulier qu’il a dû apporter au suivi de ce dossier, ayant notamment été contraint de souscrire un crédit pour régler les frais d’expertise et de procédure, préjudice qu’il évalue à une somme de 3 000 euros.

Il résulte du rapport d’expertise que la SCI Du Sansonnet a subi une perte de jouissance d’une partie de la terrasse puisqu’ainsi que le retenait le tribunal elle n’a pu jouir de la totalité de sa terrasse. Il n’est pas établi que la piscine n’était pas utilisable pour se baigner ni que les travaux d’une durée d’un mois impliquant l’impossibilité totale de se baigner ne pouvaient être réalisés hors la période estivale. Ainsi, le préjudice de jouissance, partiel, durant un peu plus de trois années justifie l’octroi d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, préjudice auquel ont indivisiblement contribué M. [H] et la société Mes Piscines.

Cependant, il n’apparaît pas que le préjudice immatériel de M. [X] est en lien avec un préjudice matériel garanti par la société MMA lard, puisqu’en lien avec les seuls désordres de terrassement et de carrelage ayant empêché de jouir de la terrasse, donc avec les travaux de la société FX 33 affectés de désordres, en sorte qu’il échappe à la garantie de la société MMA, conformément aux dispositions des articles 21 et 33 de la police sus visée.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum de la société MMA au titre du préjudice de jouissance.

Dès lors, M. [H] sera condamné à paiement de cette somme et il sera fixé la créance de M. [X] à la liquidation judiciaire de la société MES Piscines de ce chef à la somme de 2 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance mais seulement à l’encontre de M. [H] et de la société MES Piscines.

– Sur les frais d’expertise amiable :

Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a mis à la charge de l’entreprise FX 33 les frais relatifs à l’expertise amiable à hauteur de 598 euros.

Demeurant partiellement redevable de sa garantie, la SA MMA Iard supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamnée à payer à la SCI Du Sansonnet et à M. [X], ensemble, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant respectivement déboutées de toute autre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– retenu la garantie des sociétés MMA lard pour les dommages causés à l’ouvrage et condamné la société MMA lard à payer à la SCI Du Sansonnet la somme de 1368,80 euros.

-débouté M. [X] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,

-prononcé des condamnations à la charge de la société MES Piscines.

Statuant à nouveau des chefs réformés :

Déboute la SCI Du Sansonnet et M. [X] de leurs demandes à l’égard de la SA MMA Iard au titre des désordres causés.

Condamne la SA MMA lard à payer à la SCI du Sansonnet la somme de 4 550,80 euros TTC au titre du matériel de filtration avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière.

Condamne M. [Z] [H] à payer à M.[P] [X] une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, in solidum avec la société MES Piscines.

Fixe la créance de la SCI Du Sansonnet et de M. [X] à la liquidation judiciaire de la SAS MES Piscines à la somme de :

– 2 079 euros au titre de l’affaissement de l’escalier,

– 2 094 euros au titre des skimmers,

– 13 627,86 euros au titre de l’affaissement du dallage,

Avec application sur ces sommes de l’indice BT 01 de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement entrepris,

-123 euros au titre des frais de remise en eau,

– 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière.Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :

Dit que la condamnation in solidum de M. [Z] [H] au paiement de la somme de 13 627,86 euros au titre de l’affaissement du dallage est assortie de l’indice BT 01 de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement entrepris, et des intérêts au taux légal au delà, avec capitalisation des intérêts par année entière.

Condamne la SA MMA Iard à payer à la SCI Du Sansonnet et à M. [P] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SA MMA Iard aux dépens du présent recours avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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