3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°100
N° RG 22/04455 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6EN
S.A.R.L. ABERS CONSTRUCTION RENOVATION
C/
S.A.R.L. LE LIBENTER
S.E.L.A.R.L. [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me RUSTIQUE
Copie délivrée
le :
à :
ABERS CONSTRUCTION
LE LIBENTER
Procureur général
Tribunal de commerce de Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, entendu en ses observations
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ABERS CONSTRUCTION RENOVATION, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 394 235 774, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. LE LIBENTER, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 504 311 283, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître Bernard CORRE ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL ABERS CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 26 août 2022
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de grande instance de Brest a condamné plusieurs sociétés, dont la société Abers Construction Renovation (la société Abers Construction), à payer certaines sommes à la société Le Libenter au titre des travaux de reprise, ainsi que du préjudice de perte d’exploitation, outre les sommes dues au titre de l’article 700 et des frais et dépens.
Saisie sur appel de ce jugement, par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Rennes a condamné la société Abers Construction, in solidum avec la DRFP ès qualités, la Lloyd’s et M. [H], à payer à la société Le Libenter la somme de 7.764,40 € HT au titre des travaux de reprise et celle de 1.670,16 € au titre de la perte d’exploitation, frais irrépétible et dépens à hauteur de 2%. La société Abers Construction a également été condamnée à garantir d’autres condamnations à hauteur de 1%.
Estimant que la société Abers Construction était en cessation des paiements et ne pouvait pas honorer le paiement de cette créance, la société Le Libenter l’a assignée en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
– Constaté l’état de cessation des paiements et prononcé 1’ouverture du redressement judiciaire à l’encontre de la société Abers Construction,
(…)
– Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 septembre 2021,
– Fixé la période d’observation à six mois,
– Désigné pour cette procédure :
Juge-commissaire : M. [J]
Mandataire judiciaire : Société Fides représentée par M. [I]
[Adresse 1]
– Dit que, conformément à l’artic1e L.622-6 du code de commerce, et de l’article R622-4 du code de commerce, il sera procédé à l’inventaire du patrimoine du débiteur, dés l’ouverture de la procédure et désigné à cet effet chargé d’inventaire :
Société Gilles Granneq
[Adresse 3]
[Adresse 6]
– Dit que l’affaire sera rappelée pour qu’i1 soit statué sur le rapport prévu à l’article L 631-15 du code de commerce, en chambre du conseil à l’audience du 19/07/2022 à 9 heures 30,
– Invité s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
– Dit que, s’il a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées, dans le clélai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
– Ordonné la publication et l’exécution provisoire conformément à la Loi,
– Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
La société Abers Construction a interjeté appel le 13 juillet 2022.
Les dernières conclusions de la société Abers Construction sont en date du 15 septembre 2022. Les dernières conclusions de la société Le Libenter sont en date du 9 novembre 2022. L’avis du ministère public est en date du 7 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Abers Construction demande à la cour de :
– Débouter purement et simplement la société Le Libenter de toutes ses demandes fins et conclusions,
– Condamner la société Le Libenter à payer à la société Abers Construction la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Le Libenter aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Le Libenter demande à la cour de :
– Confirmer le jugement attaqué,
– Condamner l’appelant au payement de 2.000 euros au titre de l’article 700, et fixer la créance de la société Le Libenter à cette somme,
– Dire que les dépens seront employés en frais de redressement dépens.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le redressement judiciaire :
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant ou artisan en cessation des paiements. La cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible :
Article L631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Il résulte de l’article L631-5 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à la demande d’un créancier, par voie d’assignation, quelle que soit la nature de sa créance.
Comme il a été vu supra, la société Abers Construction a été condamnée, in solidum avec d’autres débiteurs, à payer certaines sommes à la société Le Libenter.
La société Abers Construction fait valoir que la société Le Libenter ne justifierait pas que sa créance n’a pas déjà été payée par les autres co-obligés condamnés in solidum. Elle ajoute que des sommes auraient déjà été payées dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes pour la somme totale de près de 102.000 euros.
La société Abers Construction ne justifie cependant pas que ses co-obligés aient payé les sommes dues à la société Le Libenter.
La créance de la société Le Libenter sur la société Abers Construction est donc exigible.
Il résulte de la réponse du Ficoba en date du 9 juin 2021 qu’aucun compte bancaire n’est répertorié au nom de la société Abers Construction.
Il résulte de l’interrogation du service d’immatriculation des véhicules qu’aucun véhicule n’est inscrit au nom de la société Abers Construction.
Il résulte du procès verbal de carence du 29 septembre 2021 que le mobilier présent dans les locaux du siège social de la société Abers Construction ne lui appartient pas.
Il apparaît que la société Abers Construction ne dépose pas ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce. Elle ne produit aucun bilan ni aucun document comptable.
Il apparaît ainsi que la société Abers Construction ne dispose d’aucun actif disponible lui permettant d’assurer le paiement du passif exigible constitué par la créance de la société Le Libenter.
Elle se trouve en état de cessation des paiements. Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Confirme le jugement,
Y ajoutant :
– Rejette les autres demandes des parties,
– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT