COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2022
N°2022/396
Rôle N° RG 21/16292 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINHX
[S] [N]
C/
[W] [P]
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claudine SALLARD CATTONI
Me Pascale KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MANOSQUE en date du 18 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000024.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le 11 Novembre 1995, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [W] [P] N, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [J], demeurant 1[Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 12 juillet 2020, Madame [P] et Monsieur [J] ont donné à bail à Monsieur [N] un logement situé à [Adresse 5] au deuxième étage de l’immeuble moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Divers incidents émaillaient les relations locataire/ bailleurs.
Madame [P] et Monsieur [J] se prévalant de trouble de voisinage, assignait suivant exploit de huissier en date du 16 février 2021 Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque afin que soit ordonnée notamment la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de ce dernier outre sa condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire était évoquée à l’audience du 5 juillet 2021.
Madame [P] et Monsieur [J] demandaient au tribunal de :
* débouter Monsieur [N] de ses demandes.
* ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [N].
* ordonner l’expulsion de Monsieur [N] ainsi que tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
* faire défense à Monsieur [N] d’habiter chez sa mère Madame [Z] [B].
* condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de :
– 1.595 € au titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel.
– 1.000 € au titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
– une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer soit 400 € par mois jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [N] aux dépens.
Monsieur [N] demandait au tribunal de :
* déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] n’ayant pas qualité à agir.
* enjoindre à Monsieur [J] de lui délivrer les quittances de loyer depuis son entrée dans les lieux.
* prendre acte de ce qu’il propose de réparer pécuniairement le préjudice matériel de Monsieur [J] à hauteur de 348 €.
* débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes.
* condamner Monsieur [J] à lui payer :
– la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral pour non-respect par le propriétaire de l’obligation de délivrance du diagnostic de performance énergétique.
– la somme de 780 € au titre de la réparation du préjudice moral et de jouissance subi lors des travaux effectués dans l’immeuble qui ont duré 117 jours .
– la somme de 585 € au titre de la consommation électrique mis à sa charge financière abusivement.
* condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [P] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de la protection du tribunal de proximité de Manosque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* déclaré recevables les demandes formées par Madame [P].
* prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [P] et Monsieur Monsieur [J] d’une part et Monsieur [N] d’autre part à compter du présent jugement, soit le 18 octobre 2021.
* condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] une indemnité d’occupation d’un montant de 400 € à compter du 18 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux.
* condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice financier et la somme de 800 € au titre de leur préjudice moral.
* ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du demandeur aux frais et risques de l’expulsé.
* rejeté la demande tendant à interdire à Monsieur [N] de résider chez sa mère, locataire du même immeuble.
* rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
* rappelé en outre que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
* rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par Monsieur [N] au titre de son préjudice lié à l’absence de DPE, de la durée excessive des travaux et de consommation électrique au moyen d’un branchement frauduleux.
* condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] età Monsieur [J] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [N] aux dépens de l’instance.
* rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 2 mai 2018 , Monsieur [N] interjettait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
* déclare recevables les demandes formées par Madame [P].
* prononce la résiliation du bail conclu entre Madame [P] et Monsieur Monsieur [J] d’une part et Monsieur [N] d’autre part à compter du présent jugement, soit le 18 octobre 2021.
* condamne Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] une indemnité d’occupation d’un montant de 400 € à compter du 18 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux.
* condamne Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice financier et la somme de 800 € au titre de leur préjudice moral.
* ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du demandeur aux frais et risques de l’expulsé.
* rejete les demandes de dommages-intérêts formulés par Monsieur [N] au titre de son préjudice lié à l’absence de DPE, de la durée excessive des travaux et de consommation électrique au moyen d’un branchement frauduleux.
* condamne Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne Monsieur [N] aux dépens de l’instance.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [P] et Monsieur [J] demandent à la cour de :
*statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, Monsieur [N] ne justifiant pas de son domicile actuel.
* débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a.
– prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [P] et Monsieur Monsieur [J] et Monsieur [N] à compter du présent jugement, soit le 18 octobre 2021.
– condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] une indemnité d’occupation d’un montant de 400 € à compter du 18 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux.
– condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 800 € au titre de leur préjudice moral.
– ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du demandeur aux frais et risques de l’expulsé.
– rejeté les demandes de dommages-intérêts formulés par Monsieur [N].
– condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* réformer le jugement doit appel en ce qu’il a condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice financier
* condamner Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 1.595 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel.
Y ajoutant,
* condamner Monsieur [N] à leur payer :
– la somme de 2.899,60 € à titre de dommages-intérêts représentant le coût du remplacement de la porte-fenêtre.
– la somme de 137,21 € en indemnisation du remplacement de serrure.
– la somme de 419,60 € en indemnisation de la mise en place d’une fermeture provisoire de la baie vitrée.
– la somme de 2.000 € en indemnisation des dégâts causés dans les lieux loués , constatés par huissier de justice.
– la somme de 379 € en indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’interdiction d’habiter et du relogement de la locataire du premier étage.
– la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils précisent que Monsieur [N] a quitté les lieux loués depuis de nombreux mois et n’a jamais communiqué sa nouvelle adresse.
Ils rappellent que ce dernier n’a absolument pas respecté son obligation de jouissance paisible, son comportement étant incompatible avec le maintien des relations contractuelles entre les parties.
Ils déclarent en effet que celui-ci a proféré à l’endroit de Monsieur [J] de graves insultes et menaces de mort, menaçant également les ouvriers chargés des travaux.
Ils ajoutent que l’appelant a reconnu être l’auteur des dégradations du local à balai , soutenant qu’il était chez lui.
Ils précisent qu’en raison du comportement de Monsieur [N], ils ont été amenés à déposer plainte contre ce dernier.
Ils expliquent également que celui-ci a refusé de laisser l’entrepreneur rentrer chez lui pour évaluer et réparer les dégât, ajoutant que celui-ci s’était rendu coupable de nombreuses dégradations.
Ils expliquent qu’à la suite de l’arrêté municipal du 3 décembre 2021, ils se sont trouvés dans une situation invraisemblable puisque Monsieur [N] qui avait quitté l’appartement sans leur communiquer sa nouvelle adresse demeurait injoignable alors qu’ils n’avaient pas le droit de pénétrer dans les lieux pour effectuer la réparation et donc faire lever l’interdiction d’habiter et que dans le même temps ils devaient indemniser la locataire du premier étage qui s’était relogée.
Ils indiquent avoir été dans l’obligation de déposer une requête au président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains qui selon ordonnance du 2 février 2022 les a autorisés à pénétrer dans l’appartement accompagné d’un huissier de justice afin de constater l’état de l’appartement ce qui a été fait le 11 février 2022.
C’est à cette occasion qu’ils ont découvert que leur locataire avait littéralement saccagé l’appartement dans le but manifeste de leur nuire.
Ils ajoutent que l’arrêté de péril a été levé le 24 février 2022.
Contrairement à ce que prétendait Monsieur [N], ils soutiennent que l’appartement était en bon état lors de la prise de possession des lieux comme cela résulte des très nombreuses attestations produites ainsi que l’état des des lieux d’entrée.
Par ailleurs ils contestent les allégations de travaux incessants qu’ils auraient effectués et précisent que les quittances ont été régulièrement adressées à l’appelant dès que la demande en a été faite.
S’ils reconnaissent avoir omis de joindre le DPE à leur bail, ils font valoir qu’il suffisait de leur demander, soulignant qu’aucune sanction n’est prévue par la loi pour ce manquement.
Enfin ils réfutent les accusations de Monsieur [N] selon lesquelles ils auraient opéré un branchement frauduleux sur le compteur de leur locataire
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
*lui adjuger le bénéfice des présentes et y faisant droit.
* déclarer recevable et fondé l’appel interjeté.
* déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de Madame [P] et de Monsieur [J] visant à le voir condamner à supporter le coût de remplacement de la porte-fenêtre, l’indemnisation du préjudice financier du fait de l’interdiction d’habiter ainsi que l’indemnisation des dégats causés dans les lieux loués , sans plus de précision .
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
*débouter Madame [P] et Monsieur [J] de toutes leurs demandes.
* constater qu’il a restitué les lieux depuis le mois de décembre 2021, ou à défaut depuis le 4 mars 2022
* constater par suite que les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
* constater que les loyers et charges et éventuelles indemnités d’occupation ne sont pas dus à compter du 3 décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement.
* condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui rembourser toutes les sommes versées au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement.
Subsidiairement,
* débouter Madame [P] et Monsieur [J] de leur demande visant à le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté en péril.
*constater qu’il offre de régler la somme de 348 € à Madame [P] et Monsieur [J] au titre de leur préjudice matériel.
*condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui délivrer les quittances de loyer pour les mois de février 2021 et suivants.
*assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
* condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui payer :
– la somme de 95 € par mois au titre de son préjudice matériel soit la somme de 1.615 € arrêtée au mois de décembre 2021 inclus à parfaire jusqu’à l’installation d’un nouveau compteur et à la réalisation des travaux d’isolation.
– la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral .
– la somme de 3.200 € au titre de son préjudice de jouissance et moral pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2021.
En tout état de cause,
* condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
*condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître BLACHON , avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [N] précise que depuis l’audience du 5 juillet 2021, des infiltrations très importantes ont affecté le logement qu’il occupe au début du mois d’octobre 2021 lesquelles lui ont fait craindre que le plancher s’effondre.
Il indique que les pompiers sur place ont pu constater la présence de plus de 5cm d’eau dans la pièce principale, l’expert dépéché concluant qu’il était dangereux de se maintenir dans le logement dans l’état où il se trouvait actuellement.
Il souligne que ce rapport a été établi par un inspecteur assermenté de la mairie qui a permis ensuite la prise d’un arrêté de péril en date du 3 décembre 2021 interdisant l’habitation dans l’immeuble.
Aussi il maintient que cet élément démontre que le logement qu’il occupait était insalubre et absolument pas sécurisé.
S’agissant des demandes additionnelles formées par Madame [P] et Monsieur [J], il maintient qu’elles sont sans lien direct et immédiat avec la présente procédure et qu’elles s’apparentent à des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel en particulier la seconde demande puisqu’elle concerne l’arrêté de péril qui a été pris du fait du mauvais état du bien lequel empêchait un autre locataire de l’immeuble d’occuper son logement.
Si toutefois la cour jugeait ces demandes additionnelles recevables, il conclut au rejet de la demande au titre du coût du remplacement de la porte-fenêtre dans la mesure où il n’est aucunement démontré que le remplacement est dû à un défaut d’entretien ou de soin de sa part.
S’agissant de la demande au titre du coût de relogement de Madame [Z] [B], il indique que ses bailleurs prétendent à tort que l’inondation résulterait du défaut d’entretien par lui de l’évacuation d’eau de la terrasse.
Il souligne toutefois que si ces évacuations étaient si bouchées pour être à l’origine d’une inondation générant plus de 5 cm d’eau dans son appartement, il appartenait aux intimés de les entretenir avant son entrée dans les lieux ajoutant que s’agissant d’une partie commune il ne pouvait seul décider de mandater une entreprise pour intervenir sur cette conduite.
Il rappelle qu’il appartenait aux bailleurs de faire réaliser les travaux prescrits par le service d’hygiène quitte à se retourner ensuite contre la personne qui serait, selon eux responsable.
Quoi qu’il en soit, en refusant de réaliser ces travaux, il fait valoir qu’ils ont créé leur propre préjudice.
Par ailleurs il relève que pour prononcer la résiliation du bail, le premier juge n’a pris en compte que les attestations particulièrement contestables des bailleurs, occultant complètement les troubles de jouissance qu’il a subis et qu’il démontre à travers les nombreuses attestations versées aux débats.
Il ajoute avoir également produit un rapport d’expertise établi par un expert en bâtiment lequel a constaté de nombreux désordres affectant l’appartement.
Il rappelle que ses bailleurs se sont introduits sans autorisation dans son appartement pour pouvoir accéder au toit puisque le seul accès au toit de l’immeuble se fait par la terrasse de son logement.
Il regrette que la portée de ses prétention et réclamations ait été minimisée par le premier juge indiquant que son attitude n’a été que la conséquence du manquement des bailleurs à leur obligation d’assurer une jouissance paisible et de délivrer un logement décent de sorte qu’il est en droit de soulever l’exception d’inexécution rappelant que le bien ne pouvant être occupé, les loyers, charges et indemnités d’occupation ne sont pas dus tant que l’arrêté n’est pas levé.
S’agissant du prétendu préjudice moral des bailleurs, il maintient que l’existence de celui-ci n’est pas rapportée, ajoutant que concernant le prétendu préjudice financier, il a accepté de prendre à sa charge le coût de réparation des désordres qu’il estime s’élever à la somme de 348 €.
Il rappelle également que les intimés prétendent lui avoir communiqué ses quittances sans en justifier.
Il fait valoir que ses bailleurs ont mis à la charge de leurs deux locataires des frais d’électricité qui n’auraient pas dû reposer sur eux puisque l’immeuble ne possède que deux compteurs, celui de son appartement et celui de sa mère de sorte que si les travaux entrepris par les bailleurs nécessitent de l’électricité, celle-ci est consommée et facturée soit à partir de son compteur soit à partir de celui de Madame [Z] [B].
Il indique n’avoir jamais reçu le DPE et avoir ainsi réalisé, en raison des échéances mensuelles onéreuses, que son bien n’était pas correctement isolé.
Enfin il soutient avoir subi depuis son entrée dans les lieux les travaux incessants et mal exécutés de son bailleur, travaux qui ont impacté sa facture d’électricité et à la suite desquels sont apparues des fissures, infiltrations voir même une inondation avec plus de 5 cm d’eau dans son séjour en octobre 2021.
Aussi il s’estime légitime à voir condamner les intimés à réparer son préjudice subi qu’il évalue à la somme de 3.200 €.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2022 et mise en délibéré au 6 octobre 2022.
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1°) Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [N]
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile que ‘ la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement’
Attendu que l’article 961 du code de procédure civile dispose que ‘les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.’
Attendu que Madame [P] et Monsieur [J] font valoir que l’appelant n’a pas mentionné son adresse dans les conclusions n°2.
Que ce dernier a cependant complété aux termes de ses conclusions n°3 les mentions exigées à l’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile en indiquant son domicile
Qu’il y a lieu par conséquent de dire les conclusions de l’appelant recevables.
2°) Sur la demande de résiliation du bail
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ‘le locataire est obligé:
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris’
Que l’article 1728 du code civil énonce que ‘le preneur est tenu de deux obligations principales
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.’
Attendu que Madame [P] et Monsieur [J] soutiennent que leur locataire n’a pas respecté son obligation de jouissance paisible, son comportement étant incompatible avec un maintien des relations contractuelles.
Qu’ils indiquent en effet que ce dernier les a insultés et menacés , eux , leur famille et les artisans venus travailler sur le chantier.
Qu’ils versent à l’appui de leur dires :
– la plainte déposée le 14 décembre 2020 auprès des services de gendarmerie de Geoux les Bains par Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [N] pour insultes et menaces de mort
– la plainte déposée par Monsieur [P] , père de Madame [P] auprès des services de la gendarmerie de Geoux les Bains le 11 décembre 2020 à l’encontre de Monsieur [N] pour des faits de menaces réitérées de violence.
– la plainte déposée par Madame [P] auprès des services de la gendarmerie de Geoux les Bains le 10 décembre 2020 à l’encontre de Monsieur [N] pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger .
– les SMS échangés entre Monsieur [J] et Monsieur [N] dans lesquels ce dernier menace de mort les artisans qui doivent intervenir sur le chantier
-l’attestation de Monsieur [E] [C], gérant d’entreprise en date du 11 décembre 2020 lequel atteste avoir été insulté par Monsieur [N] et menacé de mort
– l’attestation de Monsieur [D] en date du 14 avril 2021 qui atteste avoir rencontré sur place Monsieur [N] qui a reconnu avoir insulté et menacé Monsieur [J] et détruit le local à balai.
Qu’ils ajoutent que ce dernier a également dégradé un local privé au rez de chaussée ainsi que l’appartement qu’il occupait et produisent aux débats à l’appui de leur dires :
– l’attestation de Monsieur [E] [C], gérant d’entreprise en date du 11 décembre 2020 lequel atteste que Monsieur [N] a totalement saccagé le local à balai du rez de chaussée,
– le procès verbal de constat établi le 11 février 2022 par Maîtte VARCIN, huissier de justice listant les dégradations commises dans l’appartemetn donné à bail,
– de nombreuses attestations d’anciens locataires de l’appartement de Monsieur [N] indiquant que ce logement était en parfait état.
Attendu que Monsieur [N] soutient que l’appartement loué présentait des désordres et qu’en l’absence de réaction des bailleurs il est aisé de comprendre sa lassitude et son énervement.
Qu’il maintient que son attitude n’a été que la conséquence du manquement de ces derniers à leur obligation d’assurer une jouissance paisible et de délivrer un logement décent conformément aux articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il indique en effet avoir subi un trouble des jouissances puisque ces bailleurs faisaient réaliser des travaux à toute heure du jour et de la nuit et que le logement et ses équipements étaient dans un état déplorable
Qu’il verse aux débats à l’appui de ses dires :
– l’attestation de Madame [K] en date du 12 mars 2021 qu’il convient d’écarter puisqu’elle relate des faits concernant l’appartement de Madame [Z] [B],
– l’attestation de [G] [I] en date du 8 mars 2021 qu’il convient d’écarter des débats faute d’y avoir joint la photocopie d’un document officiel justifiant de son identité comportant sa signature,
– l’attestation de Madame [Z] [B] en date du 1er mars 2021 qui indique avoir constaté le 7 décembre 2020 les faits occasionnés dans l’appartement de son fils dûs aux travaux de toiture effectués par les maçons,
– l’attestation de Monsieur [X] en date du 8 mars 2021 qu’il convient d’écarter des débats puisque ce dernier ne précise pas quel appartement est concerné par les désordres qu’il décrit,
– l’attestation de Madame [V] en date du 1er mars 2021 laquelle décrit les désordres affectant l’appartement de son frère,
– l’attestation de Monsieur [Y] en date du 23 février 2021 indiquant que le propriétaire du [Adresse 3] effectuait souvent des travaux du lundi au dimanche depuis août 2020 et qu’un branchement frauduleux qui branche l’électricité du hall de l’immeuble au compteur des voisins avait été mis en place.
– l ‘attestation de Monsieur [H] en date du 23 février 2021 indiquant que le propriétaire était très souvent présent à faire des travaux dans le hall du bâtiment pendant les week-ends,
– l’attestation de Madame [O] en date du 7 mars 2021 laquelle indique que Monsieur [J] avait à plusieurs reprises effectué des travaux dans le hall d’entrée et leur avait demandé si l’entrepreneur pouvait se brancher chez eux,
– le rapport d’expertise effectuée le 26 mai 2021 par AB Expertise lequel concluait que l’état de salubrité des appartements n’était pas satisfaisant et qu’il était urgent de faire les travaux de mise en conformité de l’électricité, de rendre le toit totalement étanche et de revoir le système de ventilation de l’immeuble.
– l’attestation de Madame [L] en date du 22 mai 2021 attestant des désordres affectant l’appartement de Monsieur [N].
– l’attestation de Madame [A] en date du 15 mai 2021 qu’il convient d’écarter des débats cette dernière faisant état de désordres d’un logement qu’elle aurait habité sans préciser le logement en question,
– des photos des désordres affectant le logement,
– le constat préalable à la mise en sécurité du 1er décembre 2021,
– l’arrêté municipal du 3 décembre 2021.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le comportement violent de Monsieur [N] tel que décrit dans les plaintes déposées à son encontre est corroboré d’une part par les attestations versées aux débats par les intimés et d’autre part par les échanges de SMS entre lui même et Monsieur [J].
Que les propos tenus sont particulièrement éloquents puisqu’il menace de tirer sur les ouvriers et insulte son bailleur.
Qu’enfin il convint de relever que Monsieur [D] a attesté le 4 avril 2021 avoir rencontré sur place Monsieur [N] qui a reconnu avoir insulté et menacé Monsieur [J] et détruit le local à balai.
Que la cour observe que Monsieur [N] n’a pas déposé plainte pour faux.
Que le fait que Monsieur [J] vienne effectuer des travaux dans le hall de l’immeuble le week end comme cela résulte des attestations produites par Monsieur [N] ne saurait causé un trouble de jouissance, justifiant un tel comportement de la part de ce dernier qui ne rapporte absolument pas la preuve que ces travaux avaient lieu à toutes heures du jour et de la nuit comme il l’affirmait.
Qu’il ne saurait pas plus expliquer son énervement par le fait que le logement qu’il louait, selon lui, était dans un état déplorable, ce dernier pouvant en effet saisir la justice pour faire valoir ses droits.
Qu’enfin il convient de relever que l’appelant a reconnu avoir cassé le local contenant les affaires de ses bailleurs dont il n’avait pas la jouissance.
Qu’il ressort de l’ensemble de ces observations que Monsieur [N] n’a pas usé de façon paisible du logement donné à bail, violant ainsi ses obligations contractuelles.
Qu’il convient dés lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [P] et Monsieur Monsieur [J] d’une part et Monsieur [N] d’autre part à compter du jugement déféré , soit le 18 octobre 2021.
Qu’il convient également de condamner Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] une indemnité d’occupation d’un montant de 400 € à compter du 18 octobre 2021 jusqu’à 11 février 2022, date de reprise des lieux loués par les intimés sauf à constater que les loyers et charges et éventuelles indemnités d’occupation ne sont pas dus à compter du 3 décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement.
Qu’il convient enfin de condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui rembourser toutes les sommes éventuellement versées au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement.
3°) Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [P] et Monsieur [J]
Attendu que Madame [P] et Monsieur [J] demandent au tribunal de condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de 1.595 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, soit le coût de réfection du local à balai.
Qu’ils versent à l’appui de leur demande le devis de la STP PROVENCE d’un montant de 1.595€ en date du 20 décembre 2020 et les photos des dégradations du local.
Attendu qu’il est acquis aux débats que ce local ne faisait pas partie des pièces données à bail à Monsieur [N].
Que ce dernier a reconnu être à l’origine de cette dégradation et affirme, sans le prouver, que ce local était en très mauvais état et que dés lors la somme allouée par le tribunal est excessive.
Que toutefois faute d’élément quant à l’état originel de ce local, il convient de relever que le tribunal a, à bon droit, appliqué une vétusté, allouant aux intimés à ce titre la somme de 1.000 €.
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel.
Attendu que Madame [P] et Monsieur [J] font valoir qu’ils ont été traumatisés par les insultes et menaces dont ils ont été victimes.
Qu’ils produisent aux débats à l’appui de leur dire des certificats médicaux attestant notamment pour Madame [P] d’un état d’anxiété généralisée réactionnelle ( certificat médical du 10 décembre 2020)
Qu’il y a lieu de confirmer par conséquent le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral
4°) Sur les demandes additionnelles en indemnisation des dégradations commises dans l’appartement loué
Attendu que l’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’
Attendu que Madame [P] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] à leur payer :
– la somme de 2.899,60 € à titre de dommages-intérêts représentant le coût du remplacement de la porte-fenêtre.
– la somme de 137,21 € en indemnisation du remplacement de serrure.
– la somme de 419,60 € en indemnisation de la mise en place d’une fermeture provisoire de la baie vitrée.
– la somme de 2.000 € en indemnisation des dégâts causés dans les lieux loués , constatés par huissier de justice.
– la somme de 379 € en indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’interdiction d’habiter et du relogement de la locataire du premier étage.
Qu’ils indiquent n’avoir pu formuler ces demandes en première instance puisqu’ils ont eu connaissance du sinistre qu’une fois le jugement rendu et les dégâts causés par ce dernier encore plus tard puisqu’ils n’ont pu pénétrer dans les lieux loués que le 11 février 2022.
Attendu que Monsieur [N] fait valoir que ces demandes devront être rejetées puisqu’elles ne présentent aucun lien direct et immédiat avec la présente procédure, s’apparentant à des demandes nouvelles notamment celle tendant à le voir condamner à payer la somme de 379 € en indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’interdiction d’habiter et du relogement de la locataire du premier étage puisqu’elle concerne l’arrêté de péril qui a été pris du fait du mauvais état du bien lequel empêchait un autre occupant de l’immeuble d’occuper son logement
Attendu que Monsieur [N] a été assigné en résiliation de bail et en indemnisation du préjudice causé par son fait et le non-respect de ses obligations contractuelles.
Que les demandes additionnelles de Madame [P] et Monsieur [J] devant la cour tendent aux mêmes fins que la demande initiale, celles-ci n’ayant pu être formulées en première instance dans la mesure où ils n’avaient pas eu connaissance du sinistre.
Que ce n’est qu’après avoir pu pénétrer dans les lieux loués le 11 février 2022 qu’ils ont pu constater les dégradations commises par leur locataire au sein de l’appartement donné à bail.
Qu’il convient dés lors de rejeter la demande de Monsieur [N] tendant à voir déclarer ces demandes irrecevables comme étant nouvelles.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locatataire est obligé de
‘c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ‘
Attendu que Monsieur [N] soutient que l’appartement était dans un état déplorable lorsqu’il a pris possession des lieux et verse divers élements à l’appui de ses dires, à savoir :
– l’attestation de Madame [Z] [B] en date du 1er mars 2021 qui indique avoir constaté le 7 décembre 2020 les faits occasionnés dans l’appartement de son fils dûs aux travaux de toiture effectués par les maçons
– le rapport d’expertise effectuée le 26 mai 2021 par AB Expertise lequel concluait que l’état de salubrité des appartements n’était pas satisfaisant et qu’il était urgent de faire les travaux de mise en conformité de l’électricité, de rendre le toit totalement étanche et de revoir le système de ventilation de l’immeuble.
– l’attestation de Madame [L] en date du 22 mai 2021 attestant des désordres affectant l’appartement de Monsieur [N].
– des photos des désordres affectant le logement
– le constat préalable à la mise en sécurité du 1er décembre 2021.
– l’arrêté municipal du 3 décembre 2021.
– l’attestation de Madame [V] en date du 1er mars 2021 laquelle décrit les désordres affectant l’appartement de son frère.
Attendu qu’il convient de relever que ces déclarations sont contredites par l’état des lieux d’entrée signé et dressé contradictoirement entre Monsieur [N] d’une part et Monsieur [J] d’autre part le 31 juillet 2020 dont il résulte que l’ensemble des murs des pièces étaient en bon état, que le carrelage, le parquet et le lino étaient en bon état et qu’il en était de même des menuiseries étant précisé que celle de l’entrée était classée en très bon état.
Qu’il était également mentionné que les plafonds de la salle de bain WC, de la chambre et du séjour était en bon état, précision faite qu’une infiltration était relevée côté fenêtre et l’état du plafond de l’entrée qualifié de passable.
Que ces constations sont corroborées par les attestations de l’ancienne propriétaire des lieux , [U] [G] qui indiquait le 14 avril 2021 avoir réalisé dans les appartements qu’elle avait acquis le 10 novembre 2016 des travaux d’aménaggement ( peinture, fenêtre, plomberie) afin de les mettre en location et une ancienne locataire qui confirmait dans son attestation du 7 mai 2021 que l’appartement loué était en très bon état.
Attendu qu’il ressort des attestations de Madame [V] et de Madame [Z] [B] que les infiltrations consatées dans l’appartement de son fils seraient dûs aux travaux de toiture effectués par les maçons.
Que cependant [M] [R], artisan maçon attestait le 14 avril 2021 avoir procédé à une révision profonde de la toiture et une réfection de la terrasse avec résolution des problèmes d’étanchéité, confirmant que le logement n’était en aucun cas impropre à la location.
Qur par contre il est acquis au débats qu’à la suite d’un violent orage, le 4 octobre 2021, les pompiers sont intervenus pour l’inondation de l’appartement de Monsieur [N] due à une évacuation bouchée sur terrasse.
Qu’il n’est cependant pas établi que les bailleurs seraient à l’origine de l’obstruction de cette évacuation et ce d’autant plus que des travaux avaient été effectués sur cette terrasse par un professionnel.
Attendu que Madame [P] et Monsieur [J] font valoir que leur ancien locataire a considérablement dégradé le logement.
Qu’il résulte en effet du procès-verbal de constat en date du 11 février 2022 réalisé par Maître VARCIN , huissier de justice que :
– la porte d’entrée du salon cuisine est manquante.
– la porte-fenêtre est complètement détruite et déposée dans l’abri sous toit situé sur la terrasse.
-la fenêtre de la chambre est manquante; seul l’encadrement est encore en place.
– la fenêtre est complètement détruite et déposée dans l’abri sous toit situé sur la terrasse.
– l’un des murs de la chambre a été détruit; le contreplaqué ne tient plus en place, bouge fortement lorsqu’on le touche avec la main.
– la présence d’un trou dans la cloison a été relevée au niveau de l’ouverture donnant accès aux toilettes.
-à l’intérieur des toilettes, le mur est largement dégradé autour des toilettes; le revêtement du mur est arraché.
– le système de fermeture de la fenêtre de toit de type VELUX dans la chambre est cassé.
– le convecteur électrique est décelé du mur et le câble de branchement électrique arraché dans la chambre.
– la porte d’accès permettant d’accéder à un réduit dans la chambre est cassée et au sol.
– le revêtement de la troisième contremarche de la montée d’escalier vers la mezzanine est complètement arraché.
– la porte d’accès aux toilettes est défoncée; l’interphone situé au niveau de l’entrée de l’appartement est arraché du mur.
– l’isolation extérieure sur la terrasse au niveau de l’abri sous toit est arrachée.
Attendu qu’il résulte incontestablement de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que Monsieur [N] a commis des dégradations locatives.
Que les intimés versent aux débats le devis établi par la SARL VENTURELLI en date du 5 janvier 2022 concernant le remplacement de la porte-fenêtre de l’appartement donnant sur la terrasse d’un montant de 2.899,60 € ainsi que la facture de la SARL RENOV HABITAT PROVENCE d’un montant de 419,60 € correspondant à la mise en place d’une protection temporaire sur la baie vitrée dans l’attente de la pose d’une baie vitrée de remplacement.
Qu’il convient de faire droit à leurs demande et de condamner Monsieur [N] à leur payer :
– la somme de 2.899,60 € à titre de dommages-intérêts représentant le coût du remplacement de la porte-fenêtre.
– la somme de 419,60 € en indemnisation de la mise en place d’une fermeture provisoire de la baie vitrée.
Attendu que Madame [P] et Monsieur [J] justifient également de l’intervention d’un serrurier pour ouvrir la porte de l’appartement et changer la serrure d’un montant de 137,21€ tel que porté sur la facture de la SARL Haute Provence Sécurité.
Qu’il y a lieu d’accueillir leur demande et de condamner Monsieur [N] au paiment de cette somme.
Attendu Madame [P] et Monsieur [J] demandent à la cour de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000 € en indemnisation des dégâts causés dans les lieux loués , constatés par huissier de justice.
Qu’il convient de faire droit à leur demande et de leur allouer la somme de 1.500 euros.
Attendu enfin que les intimés sollicitent la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 379 € en indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’interdiction d’habiter et du relogement de la locataire du premier étage.
Que cette demande sera rejetée faute pour Madame [P] et Monsieur [J] de démontrer que l’inondation ayant entrainé l’interdiction d’habiter serait la conséquence du défaut d’entretien de Monsieur [N] de la terrasse.
5°) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N]
Attendu que Monsieur [N] demande à la cour de condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui délivrer les quittances de loyers pour les mois de février 2021 et suivants assortis d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Que ces derniers soutiennent avoir adressé ces quittances de loyers et produisent le mail confirmant cet envoi.
Qu’il convient de relever que la seule demande de quittances de loyer versée aux débats émane d’un courriel de Madame [Z] [B] en date du 1er avril 2021.
Que les intimés ont alors adressé à cette dernière par mail du 2 avril 2021 les quittances sollicitées.
Que par contre Monsieur [N] affirme sans le démontrer que les quittances de loyers à compter du mois de février 2021 ne lui ont pas été transmises.
Qu’il ne produit cependant aucun courrier, ni mail adressé à ses bailleurs en ce sens, contrairement à sa mère.
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [N] de cette demande.
Attendu que Monsieur [N] demande à la cour de condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 95 € par mois au titre de son préjudice matériel soit la somme de 1.615 € arrêtée au mois de décembre 2021 inclus à parfaire jusqu’à l’installation d’un nouveau compteur et à la réalisation des travaux d’isolation.
Qu’il indique qu’il n’existe que deux compteurs dans l’immeuble, celui de son appartement et celui de l’appartement de sa mère et que si les travaux sont entrepris par les bailleurs dans les lieux , ces derniers facturent l’électricité consommée à l’un ou l’autre des locataires.
Qu’il verse à l’appui de ses dires un rapport d’expertise en date du 26 mai 2021 de AB Expertise ainsi que des attestations.
Que si effectivemment Madame [P] et Monsieur [J] reconnaissent qu’il n’existe pas de compteur individuel pour les communs, ils justifient en avoir fait la demande auprès d’EDF en vain, soulignant que seul Monsieur [N] et sa mère habitent l’immeuble de sorte que l’électricité consommée leur aurait été de toute façon facturée.
Qu’enfin ils ajoutent que pour les travaux du hall d’entrée, le branchement a été effectué à partir d’une voisine.
Attendu qu’il convient de relever que le rapport d’expertise produit par l’appelant a été établi de façon non contradictoire, l’expert ayant de surplus pénétré dans des parties non données à bail de sorte qu’il y aura lieu de l’écarter des débats.
Que par ailleurs les attestations produites trop imprécises ne permettent pas de dire la demande de Monsieur [N] bien fondée, celles-ci indiquant qu’effectivement Monsieur [J] aurait effectué un branchement électrique frauduleux.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de cette demande.
Attendu que Monsieur [N] demande à la cour de condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral au motif que ces derniers ne lui ont pas communiqué le DPE lors de la signature du bail.
Qu’il convient de relever que si effectivement le bailleur a l’obligation légale d’annexer ce document au contrat de bail, force est de constater qu’aucune sanction prévue par la loi en cas de non production du DPE n’est prévue.
Qu’en l’état, Monsieur [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de communication de ce document, document qu’il n’a par ailleurs pas réclamé à son bailleur .
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de cette demande.
Attendu que Monsieur [N] demande à la cour de condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.200 € au titre de son préjudice de jouissance et moral pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2021.
Qu’il fait valoir avoir subi depuis son entrée dans les lieux les travaux incessants et mal exécutés de son bailleur y compris ceux réalisés par l’entreprise STP, encore une fois, mal exécutés.
Qu’il précise que ces interventions sont à l’origine des infiltrations intervenues, voir même de l’inondation dans son séjour en octobre 2021.
Qu’ainsi ses bailleurs ne lui ont pas permis de jouir paisiblement de son logement de sorte qu’il apparaît raisonnable d’estimer à 50 % la surface touchée par le préjudice de jouissance
Que les intimés contestent les affirmations de Monsieur [N], soutenant que les travaux sur le toit ont duré 10 jours et ceux dans le hall d’entrée 2 jours.
Attendu que d’une part Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que l’inondation du mois d’août 2021 aurait été causée par ces travaux.
Que d’autre part, il ne démontre pas le durée déraisonnable des travaux , ni le désagrément en découlant, étant rappelé que ce dernier ne pouvait pas ignorer que les travaux du hall d’entrée n’étaient pas terminés lors de la prise de possession des lieux en Août 2020.
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de cette demande.
Attendu que Monsieur [N] demande à la cour de constater que les loyers et charges et éventuelles indemnités d’occupation ne sont pas dus à compter du 3 décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement et de condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui rembourser toutes les sommes versées au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement.
Qu’il convient de faire droit à sa demande en ce qu’il y a lieu de consater que les loyers et charges et éventuelles indemnités d’occupation ne sont pas dus à compter du 3 décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement et de le débouter de celle tendant à voir condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à lui rembourser toutes les sommes versées au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement, faute de prouver qu’il leur a effectivemment versé des sommes à ce titre.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’en l’espèce, Monsieur [N] est la principale partie succombant.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradicoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevables les conclusions n°3 de Monsieur [N].
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque en date du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] une indemnité d’occupation d’un montant de 400 € à compter du 18 octobre 2021 jusqu’à son départ effectif des lieux.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [P] et Monsieur [J] une indemnité d’occupation d’un montant de 400 € à compter du 18 octobre 2021 jusqu’à 11 février 2022, date de reprise des lieux loués par les intimés sauf à constater que les loyers et charges et éventuelles indemnités d’occupation ne sont pas dus à compter du 3 décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement.
CONDAMNE in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à rembourser à Monsieur [N] toutes les sommes éventuellement versées au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la levée de l’arrêté d’interdiction d’habiter le logement.
Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevables les demandes additionnelles de Madame [P] et Monsieur [J].
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.899,60 € à titre de dommages-intérêts représentant le coût du remplacement de la porte-fenêtre.
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de la somme de 137,21 € en indemnisation du remplacement de serrure.
CONDAMNE Monsieur [N] à au paiement de la somme de 419,60 € en indemnisation de la mise en place d’une fermeture provisoire de la baie vitrée.
CONDAMNE Monsieur [N] à au paiement de la somme de 1.500 € en indemnisation des dégâts causés dans les lieux loués.
DÉBOUTE Madame [P] et Monsieur [J] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 379 € en indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’interdiction d’habiter et du relogement de la locataire du premier étage.
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,