MHD/LD
ARRET N° 158
N° RG 19/02373
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZML
[C]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 25 janvier 1962 à [Localité 3] (85)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascale COUTURIER de la SARL ALINEA PASCALE COUTURIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 4]
Représentée par Me Sabrina ROGER, substituée par Me Victoria DOLL, toutes deux de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocates au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux décisions unilatérales successives des 1er décembre 2008 et 1er juillet 2014, Monsieur [J] [C], employeur – artisan électricien – a mis en place un régime de frais de santé à adhésion obligatoire pour les ETAM, financé à 90 % par l’employeur.
Seule Madame [O] [C], secrétaire et unique ETAM de l’entreprise, travaillant à temps partiel (19,50 heures par semaine, soit 84,50 heures par mois), a bénéficié de ce régime.
L’entreprise de Monsieur [J] [C] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Urssaf des Pays de la Loire pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 qui a donné lieu :
– à la notification d’une lettre d’observations du 13 février 2015 aux termes de laquelle l’assiette des cotisations pour Madame [O] [C] en 2012, 2013 et 2014 a été rectifiée au regard des limites d’exonération en matière de prévoyance complémentaire, cela entraînant une dette de cotisations et contributions de 1.134 euros (523 euros pour 2012, 326 euros pour 2013 et 285 euros pour 2014) et une minoration des réductions Fillon de 1.302 euros (578 euros pour 2012, 411 euros pour 2013 et 313 euros pour 2014) compte tenu du montant de la rémunération brute de Madame [O] [C] à prendre en considération dans la formule de calcul de la réduction Fillon,
– à une réponse de Monsieur [J] [C] par lettre du 25 février 2015, entraînant en retour une réponse de l’URSSAF du 27 février 2015 qui a maintenu ses observations,
– à la notification le 17 avril 2015 par l’URSSAF d’une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.726 euros à titre de cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014.
Monsieur [J] [C] a contesté cette mise en demeure :
* par courrier recommandé daté du 24 avril 2015, devant la commission de recours amiable laquelle dans sa séance du 24 novembre 2015 a rejeté son recours,
* par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance, a, par jugement du 7 juin 2019 :
– déclaré recevable le recours formé par Monsieur [J] [C],
– confirmé le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire pour un montant total de 2.726 € au titre des exercices 2012, 2013 et 2014,
– débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes,
– condamné Monsieur [J] [C] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 8 juillet 2019, Monsieur [J] [C] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions sauf celle déclarant recevable son recours.
Le 9 juillet 2019, il a formalisé une déclaration d’appel de la même teneur, en rectifiant la désignation de la juridiction de première instance et en mentionnant ‘tribunal de grande instance’ au lieu de ‘tribunal des affaires de sécurité sociale’.
Par ordonnance du 6 mai 2021, la présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction des deux procédures, référencées sous les numéros RG 19/02348 et RG 19/02373.
Le 21 juillet 2022, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office et tirée de l’irrecevabilité de l’appel compte tenu du montant de la demande inférieur ou égal à la somme de 4000 €.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 12 juin 2023 reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
– déclarer recevable son appel,
– infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le redressement et les pénalités de retard,
– annuler les redressements au titre des années 2012 à 2014 et la mise en demeure du 17 avril 2015 en son entier montant,
– condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 278 euros au titre des cotisations indûment versées,
– condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 janvier 2023 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de:
– juger irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [C],
– confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
– valider la lettre d’observations du 13 février 2015 dans tous ses chefs de redressement,
– valider la mise en demeure du 17 avril 2015 dans son entier montant,
– confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire du 24 novembre 2015 notifiée le 16 décembre 2015 à Monsieur [J] [C],
– condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 2.726 € restant due au titre des redressements notifiés sur les années 2012 à 2014 à la suite de la lettre d’observations du 13 février 2015,
– débouter Monsieur [J] [C] de ses demandes,
– rejeter la demande de Monsieur [J] [C] de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis le 1er janvier 2019, ce sont les dispositions de droit commun du code de procédure civile qui régissent la procédure devant les cours d’appel spécialement désignées pour connaître des contentieux de la sécurité sociale (hors tarification) et de l’aide sociale, sauf dispositions spéciales prévues au code de sécurité sociale.
A ce titre, il résulte de l’application combinée des articles L.244-10 et R.142-25 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale puis du tribunal judiciaire statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000 euros.
Le taux du ressort se détermine exclusivement par l’objet de la demande et non par les moyens invoqués.
Toutefois, il y a lieu de préciser que l’article L 136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que pour les différends nés de l’assujettissement aux cotisations sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Il importe peu que le jugement ait été qualifié à tort en premier ressort (Cass. soc., 1er mars 1973, n° 71-13.947) dès lors que le montant est inférieur au taux de compétence en dernier ressort (Cass. soc., 10 mars 1971, n° 69-11.473).
De ce fait, l’erreur consistant à qualifier une décision de décision en premier ressort, alors qu’en raison de la valeur du litige, elle a été rendue en dernier ressort, ne rend pas l’appel possible, et ne prive pas les parties de se pourvoir en cassation (Cass. soc., 5 juin 1973, n° 72-11.671).
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement.
Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
***
En l’espèce, alors que le jugement comporte la mention selon laquelle il est rendu en premier ressort, les sommes réclamées dans le cadre du présent litige s’élèvent à la somme de 2 726 € et de 278 €, montants inférieurs au taux de ressort.
Pour justifier la recevabilité de son recours, Monsieur [C] fait valoir en substance :
– que les rémunérations brutes soumises à cotisations ont été modifiées,
– que les bases ayant été majorées, elles supportent toutes les charges sociales ainsi que la CSG/CRDS,
– que la mention de ‘premier ressort’ porté sur le jugement de première instance est donc parfaitement exacte.
En réponse, l’URSSAF Pays de Loire objecte pour l’essentiel :
– que le montant du litige est inférieur à 4000 €,
– qu’il n’y a pas de CSG/CRDS appelées dans la lettre d’observations car les cotisations ont été payées antérieurement par le cotisant,
– que l’appel est irrecevable.
***
Cela étant, il convient de rappeler que le jugement attaqué a été qualifié de premier ressort par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche- Sur-Yon, saisi par Monsieur [C] pour contester la somme de 2726 € qui lui est réclamée par l’URSSAF alors qu’il s’agit d’une demande déterminée, inférieure à 4000 € et que ni la lettre d’observations, ni la lettre de mise en demeure ne portent mention de cotisations au titre de la CSG ou de la CRDS.
De ce fait, seul l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale est applicable.
Aussi, c’est par erreur que les premiers juges ont qualifié la décision qu’ils ont rendue de jugement en premier ressort alors que, compte tenu du montant du litige, ils statuaient en dernier ressort.
Soutenir pour Monsieur [C] pour établir la recevabilité de son appel que l’URSSAF n’a jamais soulevé l’irrecevabilité de son appel et que les mentions du jugement attaqué sont parfaitement exactes est totalement inopérant dès lors qu’il n’établit pas que contrairement aux mentions de la lettre d’observations et de la mise en demeure, l’organisme social lui réclame le paiement de cotisations de CSG/ CRDS.
En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, l’appel interjeté par Monsieur [C] contre le jugement attaqué est irrecevable.
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Les dépens de la présente instance doivent être supportés par l’appelant.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [C] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [C] à l’encontre du jugement prononcé le 7 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,