COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023
N° RG 19/06503 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLNX
SCI ANOUCAME
c/
Monsieur [F] [V]
S.A. MAAF ASSURANCES
SARL SERVICE DEPANNAGE LANGONNAIS (SDL)
SA MAAF ASSURANCES ASSUREUR DE MONSIEUR [V]
SA GENERALI IARD
SARL ÉTABLISSEMENTS [D]
Société MAAF ASSURANCES SA
SA L’EQUITE ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. 17/06046) par la 6ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2019
APPELANTE :
La SCI ANOUCAME société civile immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 440 604 189 ayant son siege social sis [Adresse 1]
Représentée par Me LECHAT-OHAYON substituant Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [V] [F]
de nationalité Française
Profession : Artisan immatriculé sous le n’ 353 408 024 ,
demeurant [Adresse 4]
MAAF ASSURANCES
S.A au capital de 160 000 000,00 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
assureur de Monsieur [V]
Représentés par Me ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son réprésentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
en qualité d’assureur de la SARL établissements [D],
SARL ÉTABLISSEMENTS [D]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentées par Me VERNARDAKIS substituant Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SERVICE DEPANNAGE LANGONNAIS (SDL)
SARL SDL (SERVICE DEPANNAGE LANGONNAIS), immatriculée au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 341 861 573 prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 5]
MAAF
SA inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la SARL SDL (SERVICE DEPANNAGE LANGONNAIS)
Représentées par Me RAYMOND substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
LA COMPAGNIE GENERALI
société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA L’EQUITE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
Représentée par Me GHASSEMEZADEH substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Anoucame a confié à M. [F] [V] la fourniture, la pose et le raccordement de trois chaudières au sol au fioul, et notamment d’une cuve de fioul enterrée de 5 000 litres, pour l’installation d’un système de chauffage dans sa propriété située au numéro 10 de la route de Cabanac, domaine de Choisy, à Saint Selve (33650), suivant facture en date du 19 juillet 2004 pour un prix de 43 371,08 euros.
Elle a par ailleurs souscrit une assurance multirisque domicile/habitation auprès de la société anonyme Generali (la SA Generali), la garantissant notamment au titre des catastrophes naturelles et protection juridique.
L’entretien de l’installation de chauffage a été confié jusqu’au 12 février 2012 à la S.A.R.L. SDL, puis à la société Établissements [D], toutes deux assurées auprès de la société anonyme Maaf Assurances (la SA Maaf Assurances).
Le 29 janvier 2014, à la suite de violentes intempéries, le ruisseau « Gat Mort » situé en bordure de la propriété de la SCI Anoucame a débordé et inondé plusieurs parcelles de terrain de la commune de Saint Selve. Le fuel contenu dans la cuve enterrée s’est déversé à l’extérieur et a pollué les terrains de SCI Anoucame mais également de plusieurs propriétés voisines.
Il a été constaté lors de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec le 28 avril 2014 une non-conformité sur la partie visible de la cuve, en l’occurrence la présence d’un trou sur le bouchon de remplissage de celle-ci.
Par acte d’huissier des 18 et 20 juin 2014, la SCI Anoucame a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge des référés a fait droit à cette prétention et désigné M. [C].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la S.A.R.L. SDL suivant une nouvelle décision du juge des référés du 15 décembre 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2016.
Par acte d’huissier des 20, 21 et 26 juin 2017, la SCI Anoucame a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [F] [V], les sociétés SDL, Établissements [D], Maaf Assurances et Generali afin de voir reconnaître leur responsabilité dans le sinistre et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La Société Anonyme L’Equité (la SA L’Equité), agissant au lieu et place de l’Européenne de Protection Juridique, est intervenue volontairement à l’instance le 07 septembre 2017, en tant que délégataire par la SA Generali de la gestion des sinistres des contrats d’assurance de protection juridique.
Par jugement rendu le 04 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– débouté la SCI Anoucame de ses demandes formées à l’encontre de M. [F] [V] et des sociétés SDL, Etablissements [D], Maaf Assurances et Generali ;
– déclaré les demandes de la SCI Anoucame formées à l’encontre de la société L’Equité irrecevables comme prescrites ;
– condamné la SCI Anoucame à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
– à M. [F] [V] et la société Maaf Assurances : 1 000 euros ;
– à la société SDL la somme de 1 000 euros ;
– à la société Etablissements [D] et la société Maaf Assurances la somme de 1 000 euros ;
– à la société Generali la somme de 1 000 euros ;
– à la société L’Equité la somme de 1 000 euros ;
– condamné la SCI Anoucame aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 12 décembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/06503, la SCI Anoucame a relevé appel de l’ensemble de cette décision.
La SCI Anoucame, dans ses dernières conclusions d’appelante du 22 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 2239 du code civil, 700 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances :
– de la déclarer recevable en son appel et, y faisant droit :
– de réformer le jugement du 04 novembre 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal :
– d’homologuer le rapport de l’expert judiciaire M. [C] du 15 juillet 2016 ;
– de juger que les désordres allégués sont de nature décennale pour M. [V] qui a réalisé les travaux d’origine siège des désordres, pour les entreprises [D] et SDL qui ont effectué des travaux sur la cuve litigieuse ;
– de juger M. [V], les établissements [D] et la société SDL responsables in solidum des désordres allégués ;
– de condamner in solidum M. [V] et son assureur, Maaf Assurances, les établissements [D] et leurs assureurs, Maaf Assurances et la société SDL et son assureur, Maaf Assurances à lui payer les sommes de :
– 24.744,83 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 15 juillet 2016 en réparation de son préjudice matériel ;
– 65.000 euros en réparation de son préjudice immatériel, et ce, avec les intérêts de droit et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil depuis l’ordonnance de référé du 15 septembre 2014 ;
A titre subsidiaire :
– de juger que M. [V], les établissements [D] et la société SDL ont commis une faute contractuelle à l’origine de son préjudice, de défaut du devoir de conseil et d’obligation de résultat ;
– de condamner in solidum M. [V] et son assureur, Maaf Assurances, les établissements [D] et leur assureur, Maaf Assurances et la société SDL et son assureur, Maaf Assurances à lui payer les sommes de :
– 24.744,83 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 15 juillet 2016 en réparation de son préjudice matériel ;
– 65.000 euros en réparation de son préjudice immatériel, et ce, avec les intérêts de droit et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil depuis l’ordonnance de référé du 15 septembre 2014 ;
En tout état de cause :
– de condamner in solidum M. [V] et son assureur, Maaf Assurances, les établissements [D] et leur assureur, Maaf Assurances et la société SDL et son assureur, Maaf Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance, comprenant les dépens des ordonnances de référé intervenues, la procédure au fond en première instance et la présente procédure outre les frais d’expertise de M. [C], dont distraction faite au profit de la SCP Boerner au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
– de juger que les intempéries de janvier 2014 ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle publié au JORF ;
– de juger que les garanties ‘catastrophe naturelles’ et ‘pack air’ souscrites auprès de Generali sont mobilisables ;
– de juger que les garanties ‘recours amiable ou judiciaire’ et protection juridique ‘litige travaux’ sont applicables et mobilisables ;
– de juger qu’elle n’a pas de lien contractuel avec L’Equité ;
En conséquence :
– de condamner la SA Generali au paiement des sommes de :
– 24.744,83 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 15 juillet 2016 en réparation du préjudice matériel subi, au titre de sa garantie ‘catastrophes naturelles’, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil depuis l’ordonnance de référé du 15 septembre 2014,
– 20.000 euros en réparation du préjudice matériel subi et correspondant au montant de sa garantie ‘pack plein air’, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil depuis l’ordonnance de référé du 15 septembre 2014 ;
– de condamner in solidum la SA Generali et L’Equité au paiement des sommes de :
– 3 400 euros au titre des honoraires d’avocats barêmisés pour les procédures en référé, au fond et les opérations d’expertise et ce, en application de la garantie ‘recours amiable ou judiciaire’ et de la garantie protection juridique ‘litiges travaux’ ;
– 3.800 euros au titre des honoraires et frais d’expertise de M. [C] ;
– 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et de fond.
M. [V] et la société Maaf Assurances, dans leurs dernières conclusions d’intimés du 20 juillet 2020, demandent à la cour, au visa des articles1792 et 1147 (ancien) du code civil, de :
– constater que la preuve d’un malfaçon lors de la mise oeuvre de la cuve n’est pas démontrée ;
– constater que l’ouvrage a fait l’objet d’intervention et de modifications postérieures ;
– constater que les travaux réalisés par ses soins après l’installation de la cuve ne portaient pas sur la cuve enterrée :
– constater que la SCI Anoucame ne justifie pas des conditions permettant de retenir sa responsabilité et, en conséquence :
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SCI Anoucame de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [V] et en ce qu’il leur a alloué une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des dépens ;
– débouter la SCI Anoucame de l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la procédure d’appel ;
– débouter les établissements [D] et son assureur ainsi que la Compagnie Generali du recours formé à leur encontre ;
– juger que le préjudice de la SCI Anoucame ne saurait être supérieur à la somme de 9 136,86 euros TTC ;
– condamner la SCI Anoucame au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Les sociétés SDL et Maaf Assurances, dans leurs dernières conclusions d’intimées du 05 juin 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :
A titre principal :
– faire droit à leurs arguments,
– débouter la SCI Anoucame et toutes parties de leurs demandes dirigées à leur encontre, – confirmer le jugement dont appel,
– dire et juger que la S.A.R.L. SDL :
– n’a pas participé à la construction d’un ouvrage, que le désordre n’est pas imputable à son intervention et que donc sa responsabilité décennale ne peut être retenue,
-n’a commis aucune faute dans le cadre de la réalisation de son obligation contractuelle et que donc sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue,
Y rajouter :
– condamner la SCI Anoucame à payer à la S.A.R.L. SDL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, sa responsabilité devait toutefois être retenue :
– condamner les établissements [D] et la Maaf, son assureur, à la relever indemne de toutes ses condamnations,
– dire et juger que les demandes indemnitaires de la SCI Anoucame sont infondées et au mieux les réduire à de plus justes proportions,
– condamner la SCI Anoucame à payer à la S.A.R.L. SDL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Etablissements [D] et Maaf Assurances, dans leurs dernières conclusions d’intimées en date du 28 avril 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
A titre principal :
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
– dire et juger que sa prestation ne constitue pas un ouvrage, ne partie d’ouvrage ou un élément d’équipement ;
– dire et juger que les désordres ne lui sont pas imputables ;
– dire et juger que sa responsabilité décennale n’est pas engagée ;
– dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à leur devoir de conseil ;
– dire et juger que sa responsabilité contractuelle n’est pas susceptible d’être engagée et que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas susceptible d’être mobilisée ;
– débouter la SCI Anoucame et toutes autres parties de l’ensemble des leurs demandes formulées à leur encontre ;
– condamner la SCI Anoucame ou toutes autres parties succombant à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, font distraction au bénéfice de la SCP Défieux Garraud Jumes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure ;
A titre subsidiaire :
– condamner in solidum M. [V] et son assureur la Maaf Assurances, la société SDL et son assureur, la Maaf Assurances à les relever indemnes à la hauteur de deux tiers du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
-débouter la société Anoucame de sa demande formulée au titre de son préjudice matériel ou à titre infiniment subsidiaire, limiter la somme allouée à la SCI Anoucame au titre de son préjudice matériel au chiffrage retenu par l’expert judiciaire, soit la somme de 9 136,86 euros ;
– dire et juger que la garantie responsabilité civile de la MAAF n’est pas mobilisable au titre de la demande de remboursement des factures d’intervention des établissements [D] s’élevant à 2.582,92 euros ;
– débouter la SCI Anoucame de sa demande formulée au titre de son préjudice immatériel, où à titre infiniment subsidiaire :
– limiter la somme allouée à la SCI Anoucame au titre de son préjudice immatériel à 2 500 euros ;
– réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à la SCI Anoucame au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société l’Equité Assurances, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 28 octobre 2020, demande à la cour, au visa des articles L 114-1 du code des assurances et 122 du code de procédure civile de :
– dire la SCI Anoucame tant irrecevable que mal fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
– dire bien fondée son intervention volontaire dans le cadre de la procédure de première instance ;
– juger acquise la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances.
En conséquence :
– dire la SCI Anoucame irrecevable en ses demandes tendant à voir lui accorder le bénéfice de la garantie de protection juridique, au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, et l’en débouter ;
– dire que les garanties de protection juridique sollicitées par la SCI Anoucame, ne sont acquises ;
En conséquence :
– juger et déclarer la SCI Anoucame irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
Subsidiairement :
– juger que les frais irrépétibles et les dépens sont formellement exclus de la garantie de protection juridique ;
– débouter, en conséquence, la SCI Anoucame de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– la condamner au paiement de celle-ci, venant aux droits de la SA Européenne de Protection Juridique, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Maxwell.
La société Generali Iard, dans ses dernières conclusions d’intimée du 08 juin 2020, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, L 112-6, L 114-1, L 114-2 du code des assurances, ainsi que les articles 1315 al.1er ancien du code civil, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
– la juger recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
– confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté intégralement la SCI Anoucame de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
En effet :
– juger que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui donne naissance
– juger que la SCI Anoucame a agi à son encontre aux termes d’un acte signifié par huissier le 21 juin 2017 en revendiquant le bénéfice d’une police pour un sinistre survenu le 27 janvier 2014
– juger que bien que la prescription biennale ait été interrompue par l’assignation en référé expertise délivrée à son encontre le 18 juin 2014, aucun acte n’a interrompu le nouveau délai biennal de prescription ayant couru à compter de la désignation de l’expert ;
– juger par suite l’action de la SCI Anoucame à son encontre prescrite ;
– juger par suite la SCI Anoucame irrecevable en ses demandes à son encontre et l’en débouter ;
En outre :
– juger que le contrat d’assurance est par essence aléatoire ;
– juger que les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré doivent être exclus du champ de la garantie contractuelle, les conditions de celle-ci n’étant manifestement pas remplies ;
– juger que la SCI Anoucame était informée de longue date de l’absence d’étanchéité de sa cuve et surtout de la nécessité de la remplacer ;
– juger que l’inondation n’aurait entraîné aucun dommage si la cuve litigieuse avait été étanchéisée correctement et si la SCI Anoucame avait réalisé les travaux qui lui avaient été recommandés ;
– juger par suite que les conditions de la garantie d’assurance ne sont pas remplies ;
– débouter en conséquence la SCI Anoucame de ses demandes à son encontre tant au titre du volet ‘Catastrophes Naturelles’ qu’au titre du volet ‘Pack Plein Air’ ;
Au surplus :
– juger que le contrat d’assurances exclut expressément :
– les dommages occasionnés par la vétusté, l’usure ou le vice interne de biens lorsque l’assuré en avait eu connaissance avant le sinistre et qu’il n’y a pas remédié ;
– les dommages et responsabilités résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation caractérisé connu de l’assuré, qui lui incombe, sauf cas de force majeure (la non-suppression des causes de dommages antérieurs, lorsqu’elle est du ressort de l’assuré, est considérée comme un défaut d’entretien ;
– les dommages et responsabilités relevant de l’assurance construction obligatoire ;
– juger par suite que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée ;
– débouter la SCI Anoucame de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;
– la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
– juger la SCI Anoucame mal fondée en ses prétentions chiffrées et l’en débouter
– juger en tout état de cause que les seuls préjudices que la SCI Anoucame serait éventuellement susceptible d’invoquer sont ceux concernant le dégazage de la cuve à hauteur de1 788euros, l’enlèvement des absorbants souillés à hauteur de 572,24 euros, le remplacement de la cuve à hauteur de 4 068 euros et l’enlèvement de cette cuve à hauteur de 1 176 euros, soit au total la somme de 7 604,24 euros ;
– débouter par suite la SCI Anoucame de toutes demandes plus amples ou contraires au-delà de ce montant ;
– condamner le cas échéant M. [F] [V], la société SDL et l’entreprise [D], ainsi que leurs assureurs respectifs Maaf Assurances, à la relever indemne et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
En tout état de cause :
– juger qu’elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat qui prévoit des plafonds (notamment au titre du Pack Plein Air à hauteur de 20 000 euros) et franchises opposables à l’assuré et aux tiers ;
– débouter la SCI Anoucame et le cas échéant toute autre partie de toute demande au-delà de ces montants à son encontre ;
– débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre ;
– condamner la SCI Anoucame au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le constructeur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparents ni réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de démontrer l’absence d’imputabilité, les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Si la responsabilité décennale des constructeurs ne repose pas sur la faute, un lien d’imputabilité entre le fait d’un constructeur et le dommage est en revanche nécessaire (Cass. 3e civ., 25 nov.1998, n° 97-11.408).
La cuve enterrée de marque Calona contient 5000l de fioul. Elle a été installée par M. [V] dans le premier semestre de l’année 2004.
Elle est située à 1,70m du bord d’un fossé et en contrebas du terrain environnant.
Reliée par des tuyaux à une chaudière, la cuve constitue incontestablement un ouvrage.
Alors que son remplissage avait été effectué le 27 janvier 2014, des pluies abondantes sont survenues deux jours plus tard. Elles ont pénétré à l’intérieur de la cuve. En conséquence, la propriété de Mme [U] mais surtout celles environnantes ont été inondées par le mélange d’eau et de fioul.
Aucun défaut ou aucune détérioration n’a été constatée après son extraction (rapport d’expertise p7, 10).
La pénétration de l’eau de pluie dans la cuve trouve sa cause dans la réalisation d’un ‘bricolage’ sur le raccordement de l’évent, plus précisément sur le raccord métallique sur lequel a été posé un bouchon de remplissage en PVC non vissé. Un percement de ce bouchon a été entrepris afin de coller un coude en PVC de 50 mm qui est mécaniquement raccordé au tuyau d’évent en PVC.
Cette installation a été réalisée au mépris de l’arrêté du 1er juillet 2004 qui exige que l’orifice de la canalisation de remplissage de la cuve doit être fermé par un obturateur étanche.
Le percement du bouchon a ainsi permis à l’eau de pluie de s’infiltrer dans la cuve, phénomène aggravé par la spécificité de son emplacement.
L’expert judiciaire estime que cette malfaçon rend l’ouvrage impropre à sa destination (p8). Il considère que cette malfaçon n’est pas d’origine dans la mesure où aucune pénétration d’eau n’a été constatée entre la date de son implantation et le mois de septembre 2010.
En conséquence, en l’absence d’un désordre constructif, les règles de l’article 1792 du code civil précité n’ont pas vocation à s’appliquer de sorte que la responsabilité décennale de M. [V] ne peut être engagée.
Les deux autres S.A.R.L. mises en cause, en l’occurrence les sociétés SDL puis [D], ne sont intervenues que pour des opérations de maintenance ou d’entretien. Aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu avec la SCI Anoucame lors de leurs diverses interventions de sorte qu’elles ne peuvent engager leur responsabilité décennale envers le maître d’ouvrage.
En l’absence de mise en jeu de la garantie décennale, il y a lieu de rechercher, comme le réclame à titre subsidiaire la SCI Anoucame, s’il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de l’une ou l’autre des parties. Il appartient alors à celle-ci de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il a été indiqué ci-dessus que M. [V] a installé une cuve exempt de désordre dans la mesure où aucune pénétration d’eau n’est survenue pendant plus de six années après son intervention. S’il a effectivement effectué des opérations de maintenance, voire de réparation, sur le système de chauffage en novembre 2004, janvier 2006, juin 2006 et mai 2007, celles-ci n’ont pas concerné la cuve litigieuse. Sa responsabilité contractuelle doit donc être écartée.
Plusieurs interventions de sociétés spécialisées ont été nécessaires depuis l’année 2010 pour retirer l’eau qui s’était infiltré dans la cuve à compter de cette période et remettre le système de chauffage en fonctionnement.
Les S.A.R.L. SDL puis [D] sont donc successivement intervenus sans que les contrats qu’elles ont établis avec la SCI Anoucame.
Aucune des parties ne revendique être l’auteur de la modification effectuée sur le bouchon de remplissage de la cuve qui est à l’origine des désordres.
Comme indiqué ci-dessus, il y a lieu de rechercher si, lors des opérations de maintenance et autres interventions, les S.A.R.L. SDL et [D] ont commis une faute lors de la réalisation de leurs prestations respectives.
Si la société SDL est notamment intervenue le 27 octobre 2010 en procédant à une modification consistant à poser une canalisation étanche de la cuve vers un point haut déporté, elle a préalablement sous-traité au mois de septembre 2010 à la société ADI Therm (facture du 07 septembre 2010) la réalisation d’un nettoyage de la cuve consistant notamment à retirer l’eau qui y avait pénétré (rapport p11).
La S.A.R.L. SDL a facturé cette prestation à la SCI Anoucame le 27 octobre 2010.
Il est donc établi que le trou a été percé avant le mois de septembre 2010, soit à une période où seule la S.A.R.L. SDL s’était vue confier l’entretien des équipements assurant le chauffage de l’immeuble de la SCI Anoucame comme l’attestent ses factures du 09 avril 2005, 14 juin 2005, 20 avril 2006, 08 novembre 2007 et 22 décembre 2008.
Même s’il n’est pas possible de déterminer que la société SDL est l’auteur du percement du bouchon de remplissage ajouté à l’installation initiale, elle était tenue envers la SCI Anoucame d’une obligation de résultat en lui fournissant une prestation garantissant l’étanchéité parfaite de la cuve, répondant également de celle de son sous-traitant.
La S.A.R.L. SDL voit donc sa responsabilité contractuelle engagée.
Contrairement à ce qu’affirme la société SDL dans ses conclusions, ses prestations n’ont pas permis de résorber le problème de pénétration de l’eau dans la mesure où ce phénomène s’est ultérieurement reproduit.
En effet, la S.A.R.L. [D], qui lui a succédé à compter du mois de septembre 2012, a dû intervenir, notamment en novembre 2013 (facture du 20 novembre 2013), pour aspirer l’eau se trouvant dans la cuve.
Tenue à une obligation de résultat, il apparaît que ses prestations n’ont pas permis de remédier au problème d’étanchéité du réservoir de fioul en rebouchant l’orifice compte-tenu du sinistre survenu le 29 janvier 2014. Niant être à l’origine du percement du trou sur le bouchon, elle n’explique cependant pas les raisons pour lesquelles, en sa qualité de professionnelle, elle n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur le risque inhérent à cette situation.
Sa faute est à l’origine des dommages subis par la SCI Anoucame de sorte que la S.A.R.L. [D] engage également sa responsabilité contractuelle.
Responsables d’un même dommage, les deux S.A.R.L. seront donc condamnées in solidum à indemniser le préjudice subi par le maître d’ouvrage sans que l’une d’entre-elle ne relève l’autre indemne de cette condamnation, étant observé que l’absence de responsabilité de M. [V] justifie le rejet des demandes de ces deux sociétés tendant à être garanties par celui-ci.
Dans les rapports entre les S.A.R.L. SDL et [D], chacune d’entre-elle sera tenue à hauteur de 50% du montant du préjudice alloué à la SCI Anoucame.
Sur les préjudices de la SCI Anoucame
Sur les préjudices matériels
Il ne peut être reproché à la SCI Anoucame d’avoir procédé, pour un montant de 1 176 euros, à l’extraction de la cuve enterrée car il lui était indispensable de vérifier si d’autres causes que celle du percement du bouchon de remplissage pouvaient être à l’origine de la pénétration de l’eau de pluie.
Cette opération a préalablement nécessité la réalisation d’un dégazage représentant la somme de 1 788 euros TTC (et non HT comme l’affirme à tort l’expert judiciaire) comme l’atteste la facture de la société Ovalis du 31 janvier 2014.
Les absorbants souillées ont été enlevés à la demande de l’Office des eaux pour un montant de 572,24 euros.
La réparation de câbles électrique détériorés lors de l’enlèvement de la cuve représente la somme de 219,23 euros.
Ces travaux étaient donc nécessaires et leur coût représente pour la SCI Anoucame un préjudice indemnisable.
Si certaines prestations réalisées par les deux S.A.R.L. sont sans lien direct avec le désordre affectant la cuve de sorte que leur coût ne saurait être remboursé à l’appelante, les dépenses exposées par celle-ci au titre des opérations de nettoyage afin de retirer l’eau qui y avait pénétré doivent lui être remboursées (2 835,62 euros).
Il apparaît qu’après avoir été retirée de son emplacement, la cuve ne présentait aucun trou pouvant expliquer la pénétration des eaux de pluie. Les travaux réparatoires pouvaient dès lors être limités à la simple mise en conformité des raccordements de la cuve.
Cependant, lors de son soulèvement, la cuve a été percée par les dents du godet de la pelle mécanique utilisée par la société Canopée (rapport p10).
Il s’agit d’une faute uniquement imputable à la société chargée de cette opération. Pour autant, les deux S.A.R.L. précitées intègrent, ce poste de préjudice dans leurs dernières conclusions présentées à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation prononcées à leur encontre. Il y a donc lieu de retenir le coût du remplacement de la cuve pour un montant de 4 068 euros.
En revanche, le coût de la construction d’un muret ne sera pas mis à la charge des S.A.R.L. SDL et [D] car cet ouvrage est sans lien avec l’obligation de remettre la victime du désordre dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la survenance du sinistre, étant ajouté que son édification n’a pas été préconisée par l’expert judiciaire.
Il en est de même pour ce qui concerne l’implantation d’une seconde cuve qui n’a pas été jugé nécessaire par M. [C].
S’il apparaît que les 2000 litres de fuel, d’une valeur de 1 820 euros, livrés au locataire de l’appelante deux jours avant la pénétration d’eau dans la cuve ont été perdus, aucun élément comptable n’établit que la SCI Anoucame a rembourser le montant de cette livraison à celui-ci. Cette prétention sera donc également rejetée.
Enfin, le second dégazage, les travaux effectués par d’autres sociétés ou certains visés ci-dessus n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire de sorte que la demande d’indemnisation s’y rapportant sera écartée (facture Arieb, autre facture Canopée, facture de la S.A.R.L. Chauffe&Vous).
En définitive, le préjudice matériel de la SCI Anoucame représente la somme de 10 659,09 euros.
L’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction sera ordonnée entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (15 juillet 2016) et jusqu’à celle de l’arrêt. les intérêts au taux légal courront à compter de la date du prononcé de la présente décision.
La capitalisation des intérêts par année entière, réclamée par la SCI Anoucame en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, sera ordonnée.
Sur les dommages immatériels
La SCI Anoucame réclame le versement d’une somme de 65 000 euros en considérant que le départ de son locataire intervenu au mois de février 2014 s’explique par les désordres affectant le système de chauffage (absence de chauffage, odeur du fuel). Elle chiffre sa perte locative sur une période de 26 mois (2 500 euros x 26 mois).
Il est établi que le bien immobilier a été loué par la famille [E] à compter du 1er septembre 2012, le montant du loyer s’élevant à la somme mensuelle de 2 500 euros.
Un état des lieux de sortie atteste son départ au 26 février 2014.
Aucun élément ne permet cependant de considérer que la fin du contrat de bail résulte du sinistre subi par la SCI Anoucame dans la mesure où :
– la date de délivrance du congé, nécessairement antérieure à celle correspondant à la survenance de l’inondation du 29 janvier 2014 compte-tenu de l’obligation de respecter du délai légal, n’est pas connue ;
– la cour n’est pas en mesure de déterminer quelle est la partie au contrat qui en a pris l’initiative, étant observé que la SCI Anoucame avait pour projet de mettre en vente son bien immobilier durant la période de survenance du sinistre ;
– le chauffage des lieux loués a été rétabli dès le 12 février 2014 ;
– celle-ci ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour soumettre de nouveau son bien à la location à la suite du départ de son locataire.
En l’état, le préjudice locatif allégué n’est pas établi de sorte que cette prétention sera rejetée.
Sur la garantie de la SA Maaf Assurances
La SA Maaf Assurances admet garantir la S.A.R.L. [D] au titre de la responsabilité civile non obligatoire via le contrat Multipro.
S’agissant de la couverture assurantielle de la S.A.R.L. [D], l’article 7-14 de ce contrat précise explicitement que ne sont pas garantis ‘les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais et repose et les dommages immatériels qui en découlent’.
En conséquence, en application de cette clause, la SA Maaf Assurances ne sera pas condamnée à garantir son assurée.
L’assureur, qui conclut avec la S.A.R.L. SDL, ne conteste pas, dans l’hypothèse d’une condamnation de son assurée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, devoir sa garantie.
Sur les demandes présentées contre les sociétés Generali et l’Equité.
La SCI Anoucame formule à l’encontre de son assureur les SA Generali les mêmes demandes indemnitaires que celles présentées à l’encontre des entrepreneurs et de leurs assureurs.
La SA l’Equité est volontairement intervenue en première instance et soutient être l’assureur de l’appelante.
En ce qui concerne la SA Generali
Il résulte des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et de l’article L 114-2 que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Il n’est pas contesté que la SA Generali garantit son assurée au titre des catastrophes naturelles.
La SA Generali conteste le rejet par le premier juge de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la SCI Anoucame à son encontre.
Les parties conviennent que l’assignation en référé du 18 juin 2014 a interrompu le délai de prescription biennale qui avait commencé à courir à compter de la date du sinistre, soit au 29 janvier 2014.
Un nouveau délai a commencé à courir à compter du prononcé de la date de l’ordonnance de référé, soit à partir du 15 septembre 2014.
Le délai de prescription a cependant été suspendu jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui est intervenu le 15 juillet 2016.
La SA Generali a été assignée le 21 juin 2017.
Moins de deux années se sont donc écoulées entre la date du survenance du sinistre et celle de la délivrance de l’assignation à l’encontre de l’assureur. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali.
L’assureur soutient sur le fond que la SCI Anoucame était informée de longue date de l’absence d’étanchéité de sa cuve et de la nécessité de la remplacer, sans pour autant y avoir procédé. Elle conteste ainsi devoir sa garantie en application des stipulations contractuelles.
Cette argumentation est combattue par l’appelante qui considère que seules les opérations d’expertise judiciaire lui ont donné connaissance des véritables causes des infiltrations et qu’elle ne pouvait ainsi connaître, à la date de survenance du sinistre, l’ampleur des désordres affectant la cuve.
Les éléments suivants doivent être retenus :
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté publié au journal officiel le 07 juillet 2014 au titre des inondations et coulées de boue du 28 janvier 2014 au 30 janvier 2014 pour la commune de [Localité 7].
Les conditions générales et spéciales du contrat souscrit par la SCI Anoucame stipulent, au titre de la garantie catastrophes naturelles, que ‘`Nous garantissons la réparation des dommages matériels directs non assurables subis par l’ensemble des biens garantis par le présent contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Comme le souligne très justement le jugement de première instance, la SCI Anoucame a reconnu elle-même avoir été informée par la S.A.R.L. [D] dès le mois de février 2013 de la nécessité de procéder au changement de la cuve en raison d’une suspicion de percement de celle-ci.
Les travaux avaient été initialement chiffrés à la somme de 8 079,44 euros HT avant l’envoi à l’appelante d’un nouveau devis au mois de janvier 2014 ramenant le coût de cette opération à 2 752,50 euros HT (devis S.A.R.L. [D]).
Certes, c’est à la date de l’expertise judiciaire que la véritable cause de la fuite a été identifiée. Pour autant, il est acquis que la propriétaire de la cuve était pleinement avisée de la nécessité de procéder à son remplacement en raison de l’absence de son étanchéité qui découle de l’existence de plusieurs infiltrations d’eau survenues dans un court laps de temps.
La SA Generali peut donc se prévaloir de la clause d’exclusion prévue en page 31 des conditions générales selon laquelle l’assureur ne garantit pas « les dommages occasionnés par la vétusté, l’usure ou le vice interne des biens lorsque vous en aviez connaissance avant le sinistre et que vous n’y avez pas remédié ».
En conséquence, la décision déférée ayant rejeté les demandes indemnitaires formulées par la SCI Anoucame sera donc confirmée.
En ce qui concerne la SA l’Equité
Il résulte de la lecture des conditions générales du contrat d’assurance de protection juridique ‘recours amiable et judiciaire’ et ‘litige travaux’ souscrit par la SCI Anoucame auprès de la SA Generali que la gestion des sinistre a été déléguée à la société l’Européenne de Protection Juridique (page 29 in fine).
La SA l’Equité justifie venir désormais aux droits de la société l’Européenne de Protection Juridique).
L’appelante ne peut soutenir l’absence de lien juridique entre elle-même et la SA l’Equité et considérer que son action indemnitaire au titre de ce contrat ne pouvait être exercée que contre la SA Generali pour s’opposer à la prescription de son action soulevée par la SA l’Equité qui a été justement retenue par le premier juge.
En effet, il apparaît que la SCI Anoucame avait été informée par un courrier du 03 juin 2014 émanant de la SA l’Equité du refus de prise en charge du sinistre au titre de l’assurance de protection juridique.
Or, les assignations en référé précitées mais celles au fond n’ont pas été délivrées à l’encontre de la SA l’Equité de sorte qu’elles ne peuvent être interruptives de prescription. De même, le délai n’a pas été suspendu jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire dans la mesure où l’assureur n’a pas été convié aux opérations expertales.
Plus de deux années se sont ainsi écoulées entre le 03 juin 2014 et celle de l’intervention volontaire de la SA l’Equité à la procédure de première instance (07 septembre 2017).
En conséquence, l’action indemnitaire de la SCI Anoucame fondée sur les dispositions du contrat garantissant sa protection juridique apparaît prescrite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au stade de la première instance, il y a lieu de confirmer la condamnation de SCI Anoucame au paiement à M. [V] et son assureur ainsi qu’aux SA Generali et l’Equité d’une indemnité de procédure mais en revanche de rejeter les autres prétentions formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum la société à responsabilité limitée Service Depannage Langonnais, la société à responsabilité Etablissements [D] et la société anonyme Maaf Assurances à verser à la SCI Anoucame une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement.
Les dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et celui des dépens des ordonnances de référé rendues les 15 septembre et 15 décembre 2014 seront mises à la charges in solidum des trois parties succombantes.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la société à responsabilité limitée Service Depannage Langonnais, la société à responsabilité Etablissements [D] et la société anonyme Maaf Assurances.
PAR CES MOTIFS
– Confirme le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
– rejeté les demandes présentées par la société civile immobilière Anoucame à l’encontre de M. [F] [V] et son assureur la société anonyme Maaf Assurances ;
– déclaré recevables mais rejeté les demandes présentées par la société civile immobilière Anoucame à l’encontre de la société anonyme Generali ;
– déclaré prescrites les demandes présentées par la société civile immobilière Anoucame à l’encontre de la société anonyme l’Equité en application du contrat d’assurance de protection juridique ;
– rejeté les demandes présentées par la société civile immobilière Anoucame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société civile immobilière Anoucame au paiement d’une part à M. [F] [V] et son assureur la société anonyme Maaf Assurances et d’autre part à la société anonyme Generali et la société anonyme l’Equité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
– Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Service Depannage Langonnais, sous la garantie de son assureur la société anonyme Maaf Assurances, et la société à responsabilité limitée Etablissements [D], à payer à la société civile immobilière Anoucame la somme de 10 659,09 euros en réparation de ses préjudices matériels, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 juillet 2016 et jusqu’à la date du présent arrêt et avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 ;
– Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 ;
– Dit que dans leurs rapports entre-elles, la société à responsabilité limitée Service Depannage Langonnais, sous la garantie de la société anonyme Maaf Assurances, et la société à responsabilité limitée Etablissements [D] seront tenues au paiement de 50% de cette somme ;
– Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Service Depannage Langonnais, la société anonyme Maaf Assurances et la société à responsabilité Etablissements [D], au paiement des dépens de première instance comprenant le coût de la mesure d’expertise judiciaire et des dépens des ordonnances de référé rendues les 15 septembre et 15 décembre 2014 ;
Y ajoutant ;
– Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Service Depannage Langonnais, la société à responsabilité Etablissements [D] et la société anonyme Maaf Assurances à verser à la société civile immobilière Anoucame la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Service Depannage Langonnais, la société à responsabilité Etablissements [D] et la société anonyme Maaf Assurances au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Boerner et Maître Maxwell en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE