COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023
N° RG 19/04935 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHBF
Monsieur [M] [N] [T] [Y] [L]
c/
SAS MAISONS HERAUD
SA SMA SA
SARL SC2M CONSTRUCTION
SA BPCE IARD
EURL CARRELAGE COUTURES DOMINIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 (R.G. 18/07042) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2019
APPELANT :
[M] [N] [T] [Y] [L]
né le 15 Mai 1972 à [Localité 7] (87)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La société MAISONS HERAUD,
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 340 118 660, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me GHASSEMEZADEH substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SC2M CONSTRUCTION,
inscrite sous le N° 512120874 au registre du commerce de BORDEAUX, dont le siège social est à ([Adresse 2], agissant par son gérant
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 30.10.2019 délivré à l’étude
BPCE IARD SA,
inscrite au RCS DE NIORT sous le numéro 401 380 472 dont le siège social est sis [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me VERNARDAKIS substituant Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL CARRELAGE COUTURES DOMINIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (33).
Suivant contrat de rénovation et d’agrandissement en date du 22 décembre 2012, M. [L] a confié à la Sas Maisons Héraud, assurée auprès de la SMA SA, des travaux de rénovation et d’agrandissement de sa maison d’habitation sise [Adresse 1].
Un avenant a été régularisé entre les parties le 2 mars 2013.
La société Maisons Heraud a elle-même recouru à plusieurs sous traitants dont:
-la société Carrelage Couture Dominique (carreleur) assuré auprès de la société Maaf,
-la société SC2M Constructions ayant réalisé les terrasses autour de la piscine et la pose des dalles, assurée auprès de la société Banque Populaire Iard
-M. [U] (plombier), assuré auprès de la société Generali.
Le procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves a été signé le 3 décembre 2013 alors que le chantier n’était pas achevé.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2014, M. [L] a adressé l’ensemble de ses doléances puis par courrier recommandé en date du 15 avril 2014 il a mis en demeure la société Maisons Héraud au titre de sa garantie de parfait achèvement de procéder sous quinzaine aux travaux de réfection des réserves mentionnées dans le procès-verbal de travaux et de résoudre les problèmes évoqués dans les différents courriels envoyés.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée au constructeur le 31 mai 2014 afin de réaliser sous huitaine les travaux concernant la douche, la porte de douche, le crépi de l’extension, le chauffage et le remboursement de la facture de faïence et des baguettes de finition, à laquelle la société Maisons Héraud a répondu par courriel du 18 novembre 2014.
Par acte du 27 novembre 2014 M. [L] a assigné la société Maisons Héraud devant le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 20 mars 2015, M. [F] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues aux éventuels désordres apparus postérieurement à l’ordonnance du 20 mars 2015 concernant le carrelage entourant la piscine, et déclarées communes et opposables aux sous-traitants du constructeur concernés, à savoir la société Carrelage Couture Dominique (carreleur) et son assureur la société Maaf, la société SC2M Constructions (ayant réalisé les terrasses autour de la piscine et la pose des dalles), assurée auprès de la société Banque Populaire Iard ainsi que M. [U] (plombier) et son assureur la société Generali.
Par ordonnance de référé du 21 avril 2017, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la société SMA SA, assureur de la société Maisons Héraud.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2017.
Par actes d’huissier en date des 1er et 2 août 2018, M. [L] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Maisons Héraud et son assureur, la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena.
Par actes d’huissiers en date du 29 août 2018, la société SMA SA, assureur de la société Maisons Héraud a fait délivrer à chaque sous-traitant de la société Maisons Héraud et à leurs assureurs une assignation au fond afin de la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société SC2M construction, régulièrement assignée à étude, et M. [U], artisan, n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du 7 mars 2019, M. [L] a sollicité une mesure d’expertise complémentaire.
L’incident a été joint au fond.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, rectifié par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats,
– dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise judiciaire,
– rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre la SMA SA en qualité d’assureur de la société Maisons Héraud,
– rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre la Maaf en qualité d’assureur de l’Eurl Carrelage Coutures Dominique,
– rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre M. [U] et son assureur Generali,
– condamné la SAS Maisons Héraud:
– in solidum avec l’Eurl Carrelage Coutures Dominique à payer à M. [L] la somme de 4 351,60 euros TTC au titre des travaux de la salle de bain, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
– in solidum la SAS Maisons Héraud et la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA à verser à M. [L] la somme de 43 013,30 euros TTC au titre de la reprise des aménagements extérieurs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
– dit que dans leurs rapports entre elles:
-, l’Eurl Carrelage Coutures Dominique devra relever et garantir intégralement indemne la SAS Maisons Héraud des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la reprise des désordres de la salle de bain,
– la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA devra garantir et relever intégralement indemne la SAS Maisons Héraud de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les aménagements extérieurs,
– rejeté les autres demandes d’indemnisation du préjudice matériel,
– condamné la SAS Maisons Héraud à verser à M. [L] la somme de 1 600 euros au titre des pénalités de retard, sans recours contre quiconque,
– condamné in solidum la SAS Maisons Héraud et la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et rejeté toute autre demande à ce titre,
– dit que dans leurs rapports entre elles, la société SC2M in solidum avec son assureur BPCE Iard SA devra garantir et relever intégralement indemne la SAS Maisons Héraud de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
– dit que la BPCE Iard SA est fondée à opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle,
– condamné in solidum la SAS Maisons Héraud, l’Eurl Carrelage Coutures Dominique, la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA à verser à M. [L] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
– dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Maisons Héraud sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par l’Eurl Carrelage Coutures Dominique et la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA, lesquelles supporteront la charge définitive de la condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 90 % pour la société SC2M in solidum avec son assureur BPCE Iard SA et 10 % pour l’Eurl Carrelage Coutures Dominique,
– laissé à M. [L] la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 12 septembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/04935, M. [L] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
– dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise judiciaire ;
– rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre la SM A SA en qualité d’assureurs de la SAS Maisons Héraud,
– condamné la SAS Maisons Héraud in solidum avec l’Eurl Carrelage Coutures Dominique à payer à M. [L] la somme de 4 351,60 euros TTC au titre des travaux de la salle de bain, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond;
– condamné la SAS Maisons Héraud in solidum avec la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA à verser à M. [L] la somme de 43 013,30 euros TTC au titre de la reprise des aménagements extérieurs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond ;
– rejeté la mise en cause de Maisons Héraud au titre des désordres relatifs à la création de la porte de chambre et au crépi extérieur; les demandes d’indemnisation de M. [L] au titre des désordres relatifs à la création de la porte de chambre, au crépi extérieur et de la maîtrise d »uvre;
– condamné la SAS Maisons Héraud in solidum avec la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
– dit que BPCE Iard SA sera fondée à opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle ;
– laissé à M. [L] la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Il y a intimé les sociétés Maisons Heraud, SA SMA, Sarl SC2M Construction, BPCE Iard et Carrelage Coutures Dominique.
Par conclusions d’incident signifiées 12 décembre 2019, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état, de:
– désigner à nouveau M. [F] [G] ou tout autre expert qu’il plaira au tribunal aux fins de complément d’expertise avec la mission, notamment, de :
– se rendre sur les lieux don’t s’agit en présence des parties intéressées et recueillir leurs observations,
– se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
– condamner in solidum la SAS Maisons Héraud, la SA SMA, la SARL SC2M Construction, la SAS Carrelage Coutures Dominique, la BCPE Iard, à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a :
– rejeté la demande d’expertise;
– réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [M] [L], dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 3 février 2023, demande à la cour, de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juin 2019, rectifié par le 30 juillet 2019 en ce qu’il a :
– dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise judiciaire ;
– rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS Maisons Héraud,
– condamné la SAS Maisons Héraud in solidum avec l’Eurl Carrelage Coutures Dominique à payer à M. [L] la somme de 4.351,60 euros TTC au titre des travaux de la salle de bain, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation fond,
– condamné la SAS Maisons Héraud in solidum avec la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA à verser à M. [L] la somme de 43 013,30 euros TTC au titre de la reprise des aménagements extérieurs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
– rejeté la mise en cause de la SAS Maisons Héraud au titre des désordres relatifs à la création de la porte de chambre et au crépi extérieur ,
– rejeté les demandes d’indemnisation de M. [L] au titre des désordres relatifs à la création de la porte de chambre, au crépi extérieur et de la maîtrise d »uvre,
-condamné la SAS Maisons Héraud in solidum avec la société SC2M avec son assureur BPCE Iard à verser à M. [L] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
– dit que BPCE Iard sera fondée à opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle
– laissé à M. [L] la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit
– désigner à nouveau M. [F] [G] ou tout autre expert aux fins de complément d’expertise avec notamment pour mission de :
– Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
– Se faire délivrer tous documents utiles à sa mission ;
– Dire si les devis retenus dans le 1 er rapport d’expertise du 9 décembre 2017 et plus généralement le montant des travaux de reprise pour chacun des désordres et notamment l’affaissement de la terrasse, sont toujours pertinents
– A défaut, procéder à un nouveau chiffrage des travaux
– Constater les désordres affectant la piscine, les décrire, en rechercher la cause
– Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
– Fournir tous éléments permettant ultérieurement d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices éventuellement subis du fait des désordres ;
– Etablir une note de synthèse à laquelle seront annexés les devis réparatoires.
Sur le fond,
– condamner in solidum la SAS Maisons Héraud, la SA SMA SA, la SARL SC2M Constructions et BPCE Iard à verser à M. [L] les sommes suivantes avec actualisation au jour de l’arrêt au regard de la variation de l’indice BT 01 :
– 50.617,76 TTC euros TTC au titre des travaux de reprise des aménagements extérieurs
– 9.870 euros TTC au titre des réparations de la piscine
– 7.000 euros TTC au titre des frais de maitrise d »uvre
– condamner in solidum la SAS Maisons Héraud, la SA SMA SA et la SAS Carrelage Coutures Dominique, à verser à M. [L] les sommes suivantes avec actualisation au jour de l’arrêt au regard de la variation de l’indice BT 01 :
– 6.577,46 euros TTC au titre des travaux de la salle de bain ;
– 165 euros TTC au titre de la porte de chambre ;
– condamner in solidum la SAS Maisons Héraud, la SA SMA SA et la SAS Carrelage Coutures Dominique, à verser à M. [L] la somme de 1.342 euros TTC au titre des travaux de reprise du crépi côté jardin ; avec actualisation au jour de l’arrêt au regard de la variation de l’indice BT 01 ;
– condamner in solidum la SAS Maisons Héraud, la SA SMA SA, la SARL SC2M Constructions, la SAS Carrelages Coutures Dominique, BPCE Iard à verser à M. [L] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
– dire que l’ensemble de ces condamnations devra porter intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014, date de la délivrance de l’assignation en référé expertise
– condamner in solidum la SAS Maisons Héraud, la SA SMA SA, la SARL SC2M Constructions, la SAS Carrelage Coutures Dominique, BCPE Iard, au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum la SAS Maisons Héraud, la SMA SA, la SARL SC2M Constructions, la SAS Carrelage Coutures Dominique, la BCPE Iard aux entier dépens de 1 ère instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et ceux de référé.
La société Maisons Héraud, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 7 février 2023, comportant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a condamné in solidum la société Maisons Héraud et l’Eurl Carrelage Coutures sur le fondement de l’article 1240 du code civil et rejeté les demandes formulées à l’encontre de la Maaf et, statuant à nouveau
– condamner in solidum, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la société Carrelage Coutures Dominique et son assureur la Maaf à relever intégralement indemne la société Maisons Héraud de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 juin 2019
En conséquence,
– débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [L] ou toute autre partie succombante à verser la somme de 3 000 euros à la société Maisons Héraud au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [L] ou toute autre partie succombante aux dépens.
L’Eurl Carrelage Coutures Dominique , dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 10 février 2020 comportant appel incident (sur le même point que la société Maisons Héraud) demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
– dire recevable et bien fondée l’Eurl Carrelages Coutures en son appel incident,
– condamner la SAS Maisons Héraud in solidum avec l’Eurl Carrelages Coutures au titre des travaux de la salle de bains sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
– condamner Maaf Assurances à garantir son assuré, l’Eurl Carrelages Coutures des condamnations prononcées à son encontre,
– condamner l’Eurl Carrelages Coutures à la reprise stricte de l’étanchéité de la douche, soit la somme de 350 euros HT, et dès lors juger qu’elle ne relèvera indemne la SAS Maisons Héraud des travaux de reprise de douche qu’à hauteur de cette somme.
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
La société BPCE Iard SA, assureur de SC2M, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 20 février 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L.112-6 du code des assurances de:
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 juin 2019, en ce qu’il a retenu l’acquisition des garanties de la BPCE Iard et statuant à nouveau :
– dire et juger que les désordres afférents à l’enduit de façade, la porte de la chambre et la douche ne sont pas imputables à la société SC2M
– dire et juger que le désordre affectant les terrasses ne porte atteinte ni à la destination ni à la solidité de l’ouvrage et que la garantie des désordres de nature décennale de la BPCE Iard n’est en conséquence pas susceptible d’être mobilisée
– dire et juger que la garantie des dommages immatériels n’est pas mobilisable
– dire et juger que les garanties facultatives de la BPCE Iard contenues dans la convention spéciale n°5B ne sont pas susceptibles d’être mobilisées
En conséquence,
– débouter M. [L] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la BPCE Iard
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre infiniment subsidiaire :
– limiter à 44.698,50euros la somme mise à la charge de la compagnie BPCE Iard au titre des travaux de reprise des aménagements extérieurs
– limiter à 9.600 euros la somme allouée à M. [L] au titre des travaux de reprise de la piscine
– dire et juger que les garanties de la compagnie BPCE Iard ne sont pas susceptibles d’être mobilisées au titre des autres postes de préjudice
– dire et juger que la compagnie BPCE Iard est fondée à opposer à M. [L] et à toute autre partie, le montant de sa franchise contractuelle
En tout état de cause :
– condamner M. [L] ou toute autre partie succombant à verser la somme de 3.000 euros à la compagnie BPCE Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [L] ou toute autre partie succombant aux dépens.
La société SMA SA, dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 1231, 1240et 1792 du code civil, de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la SMA SA assureur de la société Maisons Heraud,
-condamner M. [L] à verser à la SMA SA une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [L] aux dépens de l’appel.
A titre subsidiaire:
– condamner in solidum la société SC2M avec son assureur la BPCE Iard à relever intégralement indemne la SMA SA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’agissant des désordres relatifs à la terrasse
– condamner l’Eurl Carrelage Coutures Dominique à relever intégralement indemne la SMA SA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’agissant des désordres relatifs à la douche et à la porte de la chambre.
– condamner in solidum la société SC2M avec son assureur la BPCE Iard et l’Eurl Carrelage Coutures Dominique à verser à la SMA SA une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner in solidum la société SC2M avec son assureur la BPCE Iard et l’Eurl Carrelage Coutures Dominique aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La société SC2M Construction n’a pas constitué avocat, bien que s’étant vue notifier la déclaration d’appel à l’étude de l’huissier le 31 octobre 2019 ainsi que les conclusions de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– I – Sur la demande avant dire droit de complément d’expertise
M. [L] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande d’expertise avant dire droit en soutenant que deux difficultés justifient un complément d’expertise: la première a trait au quantum des travaux, lequel doit être réactualisé, notamment au regard de l’inflation qui rend obsolètes les évaluations de l’expert. La seconde concerne l’apparition de nouveaux désordres, à savoir que les deux skimmers de sa piscine doivent être remplacés, ainsi que le constatent la société Aquanov et M. [K], pisciniste.
Or, s’agissant de l’évolution des prix, l’application de l’indice BT 01 lequel évolue avec les différents facteurs d’augmentation du coût de la constructions (salaires, matériaux..) jusqu’à la date de l’arrêt, ainsi que le demande par ailleurs M. [L], permet de tenir compte de l’augmentation du coût des travaux sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise avant dire droit sur ce point.
Par ailleurs, l’expertise n’ayant pas à combler la carence des parties dans l’administration de la preuve, la cour appréciera au cas par cas les éléments de preuve produits à l’appui des demandes de M. [L] tendant à l’indemnisation de nouveaux désordres en lien avec le sinistre initial.
– II – Sur les demandes indemnitaires:
Les différentes demandes indemnitaires de M. [L] posent essentiellement la question de la nature décennale ou non des désordres, des responsabilités qui en découlent, de la garantie des assureurs et recours entre constructeurs ainsi que de l’évaluation du montant des désordres.
1) Sur les demandes relatives au défaut d’étanchéité de la douche :
Le jugement entrepris est critiqué en ce qu’il a écarté le caractère décennal du désordre du fait de l’existence de réserves lors de la réception et en conséquence en ce qu’il a mis hors de cause de la SMA SA, assureur responsabilité décennale de la société Maisons Heraud et la Maaf, assureur responsabilité décennale de la société carrelage Coutures.
Relevant que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception, le tribunal a exclu l’application de la responsabilité décennale. Puis, il a retenu que le désordre était, selon le rapport d’expertise, exclusivement imputable à la faute de l’Eurl Carrelage Coutures Dominique, au regard de ‘ l’insuffisance de recouvrement de la natte d’étanchéité et de l’absence de joint du carreleur constituant un manquement aux règles de l’art directement en lien avec le dommage affectant la douche’, pour condamner in solidum, le carreleur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la société Maisons Héraud, son donneur d’ordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à verser à M. [L] la somme de 4 351,60 euros au titre des travaux d’étanchéité de la douche.
Outre une erreur concernant le montant des travaux réparatoires chiffrés à la somme de 4 351,60 euros TTC au lieu de la somme de 4 438,67 euros TTC, l’appelant soutient que si le procès verbal de réception mentionnait comme réserve une fuite sur la porte de douche mise en ‘uvre par la société Maisons Héraud, laquelle était apparente et réservée à la réception, l’étendue, la cause et les conséquences dommageables de ce désordre, n’ont pu être connues qu’au cours des sondages destructifs réalisés lors du troisième accédit du 29 mars 2016, alors que le désordre présente un degré de gravité suffisant pour rendre l’immeuble impropre à sa destination justifiant qu’il soit fait application de la responsabilité décennale de la société Maisons Héraud, et que la garantie de la SMA SA soit recherchée.
La société Maisons Héraud conclut pareillement à la réformation du jugement, soutenant qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale dans la mesure où, s’il était apparent à réception, il ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu’après réception et empêche toute utilisation de la douche, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, pour solliciter en conséquence la condamnation in solidum de l’Eurl Carrelage Coutures, en sa qualité de sous-traitant, in solidum avec son assureur, la Maaf, à la relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée son encontre.
L’Eurl Carrelage Coutures Dominique fait valoir que ces travaux ont fait l’objet d’une réserve le 3 décembre 2013, que par courrier du 26 avril 2016, le maître de l’ouvrage indiquait que la douche présentait une fuite lors des opérations de réception, qu’ils ont ensuite fait l’objet d’une reprise par l’Eurl Carrelages Coutures, de sorte que la réserve a été levée puisque, selon les dires de M. [L], la douche était utilisée ‘durant deux mois en août 2014″, que les nouvelles fuites apparues en septembre 2014 constituent un nouveau désordre, permettant l’application de la responsabilité décennale.
La SMA SA demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause
au regard d’une période d’assurance antérieure à la DROC et sur le fond conteste que les désordres soient de nature décennale. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Carrelage Coutures Dominique.
a) Sur la nature du désordre et les responsabilités :
Il est constant que la réception d’un ouvrage avec réserves interdit de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs relativement aux désordres ayant fait l’objet de ces réserves, sauf si le désordre ne s’est révélé qu’ensuite dans toute son ampleur et ses conséquences.
Or, il résulte du procès-verbal de réception, que la fuite d’eau sous la porte de douche avait fait l’objet d’une réserve. Il y était en effet expressément mentionné ‘fuite constatée sur la porte de douche mise en oeuvre par maisons Heraud et fournie par le maître d’ouvrage’.
Il ne suffit pas que la cause de cette fuite n’ait été découverte qu’à l’occasion des opérations d’expertise et notamment à l’occasion de sondages destructifs de la douche réalisés par l’expert lors du 3ème accédit le 29 mars 2006 qui a mis en évidence ‘une insuffisance de recouvrement de la natte d’étanchéité et sous celle ci l’absence de joint du carreleur’ pour voir engager la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors qu’il n’est pas établi que le désordre qui se manifestait par une fuite d’eau sous la porte de douche ne s’était pas déjà manifesté dans toute son ampleur au moment de la réception.
En effet, contrairement à ce qu’indique la société Maisons Heraud, aucun élément ne permet d’établir que la fuite mentionnée lors de la réception était une ‘petite-fuite’, ni que celle constatée par l’expert, était sans rapport avec la fuite initiale. Le fait que la société Maisons Heraud a écrit à M. [L] le 18 novembre 2014, que tant que l’étanchéité n’était pas reprise, l’utilisation de la douche était fortement déconseillée, ne permet pas de retenir que le désordre ne s’était pas déjà manifesté dans toute son ampleur dès la réception.
S’il apparaît effectivement que le désordre a fait l’objet, non d’une seule reprise, mais de plusieurs reprises successives qui n’ont pas mis un terme au problème, il n’est pas davantage établi que les réserves afférentes à cette douche ont été levées, de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’il s’agirait d’un nouveau désordre présentant le caractère d’un désordre décennal.
Il résulte au contraire du rapport d’expertise (page 8 et 9 sur 61) qu’entre le 16 juillet 2014 et le 18 novembre 2014, la fuite dans la douche a nécessité trois interventions successives avant que M. [L] ne décide d’avoir recours à un expert. Par ailleurs, lors de la réunion de juillet 2015 (page 21/61) il a été mentionné que la douche avait été refaite en juillet 2014 et que M. [L] avait indiqué ne plus avoir utilisé la douche depuis un an à l’exception du matin même et de la veille. Il ne peut dès lors en être retiré que M. [L] se serait servi pendant plusieurs mois de la douche après les travaux de reprise et que les réserves auraient été levées.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs subsistant concouramment avec les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, jusqu’à la levée des réserves, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Maisons Heraud, tenue d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage et répondant des fautes de son sous traitant, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage tandis que son sous-traitant, la société Carrelage Coutures, a engagé sa responsabilité délictuelle pour faute prouvée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, le désordre lui étant entièrement imputé à faute par le rapport d’expertise dont il ressort clairement que le désordre est dû à un manquement du carreleur aux règles de son art.
En effet, l’Eurl Carrelage Coutures ne saurait voir sa responsabilité limitée à la somme de 350 euros au motif que seule la reprise de l’étanchéité lui incomberait, n’ayant en rien participé à la pose de la porte de la douche sous laquelle les fuites se sont révélées, dès lors que l’expert impute la cause du désordre aux travaux du carreleur, en sorte que celui-ci est tenu d’indemniser l’ensemble des conséquences de ses manquements.
b) sur le montant des désordres :
Le tribunal, suivant en cela les conclusions de l’expert, a condamné in solidum les sociétés Eurl Carrelages Coutures et Maisons Heraud à payer à M. [L] une somme de 4 351,60 euros au titre des travaux de reprise de la douche, après avoir exclu les travaux de maîtrise d’oeuvre jugés non nécessaires.
M. [L] forme appel incident de ce chef et demande de retenir la somme résultant des conclusions de l’expert, soit 4 438,67 euros TTC réactualisée à la somme de 5 513,20 euros TTC et d’y ajouter le coût des accessoires de douches exclus par l’expert à hauteur de 380,87 euros TTC ainsi que le coût de la rénovation consécutive de la salle de bains, pour un montant de 612,70 euros TTC, outre 70,69 euros au titre du coût de la recherche de fuite.
Cette dernière somme sera cependant prise en compte au titre de frais irrépétibles, de sorte qu’elle n’a pas à être ajoutée au coût des travaux de reprise.
Si M. [L] est en droit d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice, comprenant ainsi l’indexation du coût des travaux réparatoires depuis qu’ils ont été chiffrés par l’expert, aucun élément n’indique que le devis en date du 9 décembre 2019 versé aux débats par ses soins constitue une réévaluation de la somme qui avait été retenue par l’expert dans son rapport du 9 décembre 2017, selon l’indice BT 01 de la construction, ce quand bien même le devis émanait de la même entreprise que celui qui avait été soumis à l’appréciation de l’expert, alors que par ailleurs M. [L] y ajoute une demande d’actualisation de ce même devis jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur l’indice BT01, ce qui reviendrait à actualiser par deux fois le même préjudice.
En effet cet indice qui suit l’évolution de salaires et des matériaux permet déjà un ajustement des prix dans les contrats de construction.
Il résulte du rapport d’expertise que la somme retenue par l’expert, hormis la porte de douche, s’élevait bien à la somme de totale 3 956 euros HT, soit 4 351,60 euros TTC, ainsi que retenu par l’expert judiciaire (ses conclusions page 39 et 35/61) et non pas 4 438, 67 euros TTC, comme réclamé par M. [L] et qu’elle comprenait déjà la rénovation de la salle de bains pour un devis de 463 euros HT, soit 509,30 euros TTC, et le coût des accessoires de douche pour un montant de 153 euros HT et de 168,30 euros TTC.
Il conviendra d’ajouter à la somme de 4 351,60 euros le coût du remplacement de la porte de douche qui avait été fournie par M. [L] et qui doit être changée du fait de ce désordre, soit la somme de 485 euros HT, soit 533,50 euros TTC, selon devis du 23 novembre 2017.
Le montant du préjudice indemnisable est donc fixé de ce chef à la somme de 4 885,10 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent arrêt.
c) Sur la garantie des assureurs et les recours entre constructeurs:
M. [L] demande la condamnation in solidum de la SMA SA avec son assurée, la société Maisons Heraud, laquelle ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce qu’il a exclu la garantie de la SMA SA au motif qu’il n’est nullement établi que celle ci n’était plus l’assureur de la société Maisons Heraud à la date de la déclaration d’ouverture du chantier (janvier 2013) au regard des attestations d’assurances produites.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena était l’assureur responsabilité décennale de la société Maisons Heraud mais également au titre d’un contrat de Police Assurance Construction et d’un contrat Assurances Risques Travaux des Entreprises de Constructions, couvrant sa responsabilité de ‘contactant général sous traitant tous les travaux mais gardant la maîtrise d’oeuvre totale’ du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (pièce 17 et 18 de M. [L]), assurances également mentionnées au marché de travaux conclu avec la société Maisons Heraud. Or, ainsi que l’observe justement M. [L], la société SMA SA ne justifie nullement avoir résilié sa police d’assurance à la date de la Droc, au mois de janvier 2013.
Au vu de ce qui précède, celle ci sera dès lors tenue, in solidum avec la société Maisons Heraud et la société Carrelage Coutures Dominique, lesquelles ont indivisiblement concouru à la réalisation de l’entier dommage, à payer la somme de 4 885,10 euros TTC avec indexation à M. [L], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Quant à la Maaf à l’encontre de laquelle la société Carrelage Coutures Dominique comme la société Maisons Héraud formulent des demandes de garanties, force est de constater que n’ayant pas été intimée par l’acte d’appel de M. [L], ni ne s’étant vu signifier aucun appel provoqué, ni aucunes conclusions d’appel incident, elle n’est pas partie à la procédure d’appel et la cour n’est pas saisie d’un appel à son encontre.
Enfin, dans leurs rapports entre les constructeurs, c’est également à bon droit qu’ayant retenu que le sous traitant est tenu de livrer à l’entrepreneur principal un ouvrage exempt de vices, la société Carrelage Coutures Dominique à laquelle les désordres sont imputables devait garantir et relever indemne la société Maisons Heraud de la condamnation mise, à sa charge de ce chef. Il y sera ajouté sa condamnation à garantir et relever indemne la SMA SA.
2) Sur les désordres relatifs à la création de la porte de la chambre et au crépi :
* la création de la porte de chambre :
Le tribunal a rejeté la demande de M. [L] sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil à l’encontre de la société Maisons Heraud et de la SMA SA, s’agissant de la création de la porte de la chambre, à défaut d’avoir chiffré sa demande.
M. [L] demande devant la cour la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 165 euros de ce chef avec indexation sur l’indice BT 01 à compter d’octobre 2019 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
La société Maisons Heraud conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel puisque n’ayant pas été chiffrée en première instance.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, le fait pour M. [L] de chiffrer ses demandes qui ne l’étaient pas suffisamment en première instance n’est que le complément nécessaire d’une demande imparfaite, sans constituer en conséquence une prétention nouvelle.
Cependant, c’est à bon droit que la SMA SA observe qu’il résulte du rapport d’expertise, que cette demande est afférente à une finition de porte non achevée (page 36/61 du rapport d’expertise) en sorte qu’il s’agit effectivement d’un désordre apparent à la réception lequel n’ayant pas fait l’objet de réserves se trouve purgé.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
* le crépi extérieur :
M. [L] fait également grief au jugement de l’avoir débouté s’agissant du désordre relatif au crépi au motif que ce désordre apparent à la réception n’a pas fait l’objet de réserves affirmant au contraire que ce désordre a été réservé.
Il résulte effectivement des pièces versées aux débats par M. [L] que ce désordre a fait l’objet d’une mention expresse au procès verbal de réception du 3 décembre 2013 ainsi qu’il suit : ‘ 1) spectre constaté sur l’enduit de façade jardin de l’agrandissement’, en sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé que ce désordre était purgé pour n’avoir pas été réservé à la réception nonobstant son caractère apparent.
Sur ce point, M. [L] demande la condamnation in solidum de la société Maisons Heraud et de la SMA SA à lui payer une somme de 1 342 euros avec actualisation sur l’indice BT 01 au jour de l’arrêt à intervenir.
Il a été sus rappelé que la responsabilité contractuelle de droit commun subsistait concouramment avec la garantie de parfait achèvement tant que les réserves n’étaient pas levées.
Il résulte du rapport d’expertise (page 36/61) que ce désordre est imputable à la faute de l’enduiseur consistant en la non prise en compte de supports, constitués de poteaux de béton et de briques, aux porosités différentes, et ce malgré l’application d’un voile, après réception, sur le crépi.
Dès lors, la société Maisons Heraud, a engagé sa responsabilité contractuelle étant tenue d’une obligation de résultat vis à vis du maître de l’ouvrage dont elle ne s’exonère pas du fait de la faute de son propre sous-traitant, la société Wissen Enduit, répondant au contraire de ses fautes vis à vis du maître de l’ouvrage.
Pour les mêmes motifs que précédemment, c’est à bon droit que M. [L] sollicite la condamnation in solidum de la société Maisons Heraud et de la SA SMA à l’indemniser du montant de ce préjudice tel que fixé à la somme de 1 287 euros TTC par l’expert, outre indexation comme il sera dit au dispositif, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de toute demande de ce chef.
3 ) Sur les désordres relatifs à la terrasse (aménagements extérieurs) :
Est essentiellement contesté par l’assureur de la société SC2M Construction, la société BPCE Iard, le caractère décennal du désordre affectant la terrasse (aménagements extérieurs) et partant sa garantie décennale en qualité d’assureur de ce sous traitant et par voie d’appel incident par M. [L] le montant de leur indemnisation.
a) sur la nature des désordres et les responsabilités :
Le tribunal a relevé que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date et qu’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que la responsabilité décennale de la société Maison Héraud, responsable des travaux de réalisation des réseaux et de la société SC2M, son sous-traitant s’applique in solidum.
M. [L] demande la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que ces désordres sont de nature décennale avec des ruptures de planéité entre les dalles dont certaines se fissurent, constituant une atteinte à la solidité de l’ouvrage et une impropriété à sa destination.
La société Maisons Héraud sollicite également la confirmation du jugement sur ce point.
Son assureur qui conclut plus généralement à la confirmation du jugementqui a rejeté toute demande formulée à son encontre en qualité d’assureur de la société Maisons Heraud, ne conteste pas subsidiairement le caractère décennal de ce désordre demandant au contraire à être relevé indemne par la société SC2M et son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre.
Seule la société BPCE, assureur de la société SC2M Construction, conteste le caractère décennal du désordre affectant les terrasses estimant qu’il ne porte atteinte ni à la destination, ni à la solidité de l’ouvrage, alors que l’affaissement de la terrasse n’est que très léger et qui plus est stabilisé, et que sa garantie décennale n’est en conséquence pas mobilisable.
Quant à sa garantie responsabilité civile, elle prétend qu’elle ne saurait l’être dès lors que la réclamation est intervenue le 15 juin 2016, soit après résiliation du contrat au 31 décembre 2015, la garantie ayant été souscrite en base réclamation.
Il résulte du rapport d’expertise qu’ont été constatés par l’expert :
1) lors de la réunion du 9 décembre 2016:
-le long de la piscine, l’affaissement des dalles au droit des margelles dont deux fissurées,
-devant la salle de jeux, la terrasse comporte 5 dalles fissurées,
-devant la chambre n°1 , l’affaissement de la terrasse
2) lors de la réunion du 27 octobre 2017:
-la stabilisation des sols après tassements différentiels et remblaiement des tranchées.
Toutefois, l’expert avait noté (page 34/61) que le 27 octobre 2017, ‘M. [L] avait tenu à faire état de nouveaux désordres autour de la piscine, concernant deux carrelage en zone Est et sur la margelle en zone Nord, de deux autres qui se sont fissurés pour les faire constater en séance’. S’il a ensuite précisé (page 35/61) qu’il avait été constaté précédemment, le 7 juillet 2017, qu’une dalle de margelle en zone Nord était déjà fissurée et que lors de la réunion du 9 décembre 2016 Monsieur [L] avait précisé que ses allégations ne portaient pas sur les margelles de la piscine, force est cependant de constater que l’expert a pourtant retenu le 9 décembre 2016, ainsi qu’il a été sus retranscrit, ‘le long de la piscine, l’affaissement des dalles au droit des margelles dont deux sont fissurées’.
En conséquence, alors que l’expert conclut pourtant à la suite du 6ème accedit du 27 octobre 2017 à une stabilisation des sols après terrassements différentiels et remblaiement des tranchées, il n’a pas cependant pas écarté l’existence d’une nouvelle fissuration de margelle de piscine en zone Nord et de nouvelles fissurations concernant deux carrelages en zone Est que M. [L] lui demandait pourtant de constater (cf photographies 30 à 32 et 33 à 35 du rapport d’expertise), ni leur lien avec ses précédentes constatations. Il résulte en effet également de ses constatations (page 30/61) que les désordres de type affaissement résultant de tassements différentiels ont été progressivement constatés le long de la piscine en ses différentes extrémités.
L’expert ne pouvait dès lors conclure, le 27 octobre 2017 à la stabilisation des sols, dès lors qu’il constatait de nouvelles fissurations, alors même qu’il avait retenu que les précédentes fissurations étaient la conséquence immédiate de cet affaissement, sans avoir écarté ce constat ou répondu à la problématique soumise par M. [L] évoquant une extension du désordre initial.
C’est en conséquence à bon droit et par des motifs pertinents que le tribunal a relevé que l’affaissement des dalles au droit des margelles dont certaines étaient fissurées, et plus généralement l’affaissement de la terrasse constituaient des désordres de nature décennale en ce qu’ils compromettaient la solidité de l’ouvrage, qu’ils s’étaient révélés dans le délai d’épreuve et n’étaient ni réservés, ni apparents à la réception, et qu’il n’était pas permis de conclure à une stabilisation du désordre, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
Par ailleurs, l’expert a imputé ces désordres, tassements différentiels et défaut de compactage, au travaux du terrassier, la société SC2M, après l’enfouissement des réseaux dans les tranchées ce qui ne fait pas l’objet de critiques.
En retenant en conséquence la responsabilité de plein droit du constructeur, la société Maisons Heraud, dont l’intervention est en lien avec le désordre, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et la responsabilité délictuelle du sous-traitant, la société SC2M, pour faute en lien avec le dommage, et en condamnant celles-ci, in solidum, pour avoir concouru indivisiblement à la réalisation du même dommage, le tribunal à fait une juste application de la règle de droit à l’espèce.
b) sur la garantie des assureurs et les recours entre constructeurs :
Ainsi qu’il a été sus retenu la SMA SA ne justifiant pas de la résiliation de sa police à la date de la Droc en janvier 2013, devra sa garantie, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
La BPCE ne contestant pas que la société SC2M Constructions était couverte par une garantie responsabilité décennale, convenant qu’en application de l’article 3.2 de la convention spéciale n°5B, elle garantit les travaux réalisés par son assuré dans le cadre d’une sous-traitance au titre de la responsabilité contractuelle qu’il encourt à l’égard de l’entreprise principale au titre des désordres de nature décennale, devra sa garantie dès lors que le désordre est qualifié de décennal.
En conséquence, dans leurs rapports entre eux, en l’absence de faute démontrée de la société Maisons Heraud, la société SC2M dont la faute est à l’origine exclusive du dommage, devra, avec son assureur, garantir et relever intrégralement indemne la société Maisons Heraud et son assureur, la SA SMA, des condamnations mises à leur charge.
Le jugement entrepris est donc infirmé uniquement sur ce point en ce qu’il n’a pas statué sur le recours en garantie de la SMA SA, pour avoir exclu d’emblée sa mise en cause.
Enfin, si M. [L] a fait appel de la disposition du jugement déféré qui a autorisé la société BPCE à opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle, force est d’observer qu’il ne saisit la cour de ce chef d’aucun moyen de réformation, en sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
c ) sur le montant des désordres :
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a chiffré le montant des travaux réparatoires à hauteur de 43 013,30 euros TTC. Il revendique l’allocation de la somme globale de 50 617,76 euros TTC décomposée comme suit : 44 424,20 euros TTC pour la terrasse entourant la piscine selon devis actualisé du 5 octobre 2019 de la société Barreira auquel est ajouté, comme le retient l’Expert, le coût des dalles, colle et joints pour un montant total de 5 924,50 euros TTC ainsi que le traitement des dalles de la terrasse selon devis de la société Dimapco d’un montant de 269,06 euros TTC.
Il ajoute que l’expert judiciaire a exclu toute prestation de maîtrise d »uvre, dont il réclame aujourd’hui l’indemnisation à hauteur de 7 000 euros TTC.
La société BPCE Iard conteste de manière subsidiaire toute demande supplémentaire
de M. [L] à ce titre, observant que sous couvert d’actualisation des devis, M. [L] produit des devis comprenant des postes nouveaux et qu’il est anormalement retenu une TVA à 20 % au lieu de 10.
Ainsi qu’il a été précédemment retenu, M. [L] produit des devis plus élevés au motif d’une augmentation du coût de matériaux alors qu’il demande dans le même temps une actualisation des devis sur la base de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent arrêt, sollicitant en conséquence par deux fois la même actualisation dès lors qu’il ne démontre pas que l’augmentation du coût des matériaux ne serait pas couverte par l’actualisation des sommes réclamées selon l’indice BT 01 de la construction.
En outre, il apparaît que sous couvert d’actualisation, les devis produits ne sont pas transposables avec ceux retenus par l’expert, comportant notamment des prestations supplémentaires non justifiées.
En réalité, l’expert a chiffré les travaux de reprise des aménagements extérieurs à la somme de 43 013,30 euros TTC. Il n’a pas jugé nécessaire de recourir à une maîtrise d’oeuvre pour l’exécution de ces travaux qui ne font intervenir qu’une seule entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu au titre du préjudice indemnisable de ce chef la somme de 43 013,30 euros laquelle sera actualisée selon l’indice BT 01 de la construction depuis la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent arrêt.
En conséquence de ce qui précède, il sera dit que la société SMA SA est condamnée in solidum avec la société Maisons Heraud, la société SC2M Constructions et son assureur la société BPCE Iard à payer à M. [L] la somme de 43 013,30 euros avec actualisation selon l’ndice BT 01 de la construction, depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent arrêt, et que la société SC2M et la BPCE Iard, in solidum, garantiront et relèveront intégralement indemnes la société Maisons Heraud et la société SMA SA des condamnations mises à leur charge à ce titre.
4) Sur les nouveaux désordres :
Il s’agit essentiellement selon M. [L] de la nécessité du remplacement des deux
skimmers de sa piscine qui se seraient fissurés par suite de ces affaissements et dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 9 600 euros TTC selon un devis de l’entreprise Aquanov.
Cependant, pour justifier de la réalité de ces fissurations, M. [L] ne produit le moindre rapport d’expertise ou constat d’huissier alors que l’architecte auquel il a fait appel (cf sa pièce n° 42) n’a jamais constaté l’existence d’un tel désordre, s’étant contenté de noter dans un courrier adressé à M. [L] que les devis (que M. [L] lui avaient soumis), n’envisageaient ni ne commentaient ‘les ouvrages de piscine existants qui auraient pu être endommagés à cause du tassement du terrain ou qui seraient endommagés après intervention en réparation. Il s’agit d’organes tels que skimmer, tuyauterie enterrée, liner’. Il n’était donc fait état que d’une éventualité de désordre . En l’absence de toute constatation incontestable de la réalité du désordre allégué ne serait-ce que par voie d’huissier avec photographies, alors qu’une telle constatation ne saurait émaner d’entreprises contactées pour un devis de réparations auxquelles elles sont nécessairement intéressées (entreprise Aquanov et [K]), non seulement M. [L] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, mais encore il ne justifie pas de la nécessité d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de ce chef.
5 ) Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a alloué au titre du seul désordre affectant les aménagements extérieurs, prenant en compte les affaissements et la nécessité de travaux de reprise, une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
M.[L] estime cette évaluation insuffisante et sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, y ajoutant qu’il est dans l’impossibilité d’user de sa douche depuis 2014 et que les travaux de reprise seront d’une durée de 4 semaines hors préparation selon l’expert. S’il y ajoute les nombreuses heures passées en réunions d’expertise ou à suivre et préparer le dossier, il ne précise pas aujourd’hui si et quand les travaux de la piscine ont été repris, pas plus qu’il n’indique s’il dispose d’une autre salle de douche ou de bain dans sa maison.
Mais surtout, s’il ne peut être retenu avec les premiers juges que seuls les travaux extérieurs ont généré un préjudice de jouissance dès lors qu’il n’est pas contestable que M. [L] a été privé de sa douche au moins de 2014 jusqu’à la date du rapport d’expertise, force est de constater que M. [L] formule cependant une demande d’indemnisation à hauteur d’une somme de 20 000 euros pour deux chefs de préjudices confondus alors qu’il ne peut y avoir condamnation in solidum pour le tout de la société Maisons Heraud, de la SMA SA, de la société Carrelage Coutures, de la société SC2M et de la BPCE Iard, toutes ces sociétés n’ayant pas indivisiblement contribué à la réalisation d’un même préjudice de jouissance.
A défaut d’individualiser son préjudice de jouissance résultant de la privation de la douche de celui résultant de la privation des aménagements extérieurs, M. [L] ne met pas la cour en mesure de statuer sur sa demande.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef une somme de 1 000 euros qu’aucune autre partie ne remet en cause.
Cette somme ayant été allouée au titre de la privation des extérieurs, le tribunal a en conséquence justement condamné de ce chef à paiement la SAS Maisons Heraud, la société SC2M et la BPCE Iard.
Au vu de ce qui précède, il y sera ajouté ainsi que le demande justement M. [L], la condamnation in solidum de la société SMA SA avec la société Maisons Heraud, la société SC2M et la BPCE Iard à payer à M. [L] la somme de 1000 euros de ce chef et en conséquence également, ainsi que le demande justementla société SMA SA, la condamnation de la société SC2M et de la BPCE Iard à garantir et relever intégralement indemne, outre la société Maison Heraud, son assureur, la société SMA SA, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre de la SMA SA, M. [L] étant débouté du surplus de ses demandes au titre de ce préjudice.
6) Sur les autres demandes :
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’ensemble des sommes ainsi dues portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et non à compter de l’assignation en référé expertise, comme le sollicite M. [L].
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [L], vis à vis duquel des sommes étaient dues, ceux ci, comprenant les frais d’expertise et de référé, étant supportés in solidum par la SAS Maisons Héraud, la SMA SA, l’Eurl Carrelage Coutures Dominique, la société SC2M et son assureur BPCE Iard SA, les mêmes supportant in solidum la condamnation à verser à M. [L] une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, la SAS Maisons Heraud et la SMA SA étant intégralement relevées indemnes de ces condamnations par l’Eurl Carrelage Coutures Dominique et la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA, lesquelles supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 90 % pour la société SC2M in solidum avec son assureur BPCE Iard SA et 10 % pour l’Eurl Carrelage Coutures Dominique.
Au vu de l’issue du présent recours, la SMA SA, dont la mise hors de cause est réformée, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [M] [L] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irréptibles d’appel. Elle sera toutefois garantie et relevée indemne de ces condamnations par l’Eurl Carrelage Coutures Dominique et la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA, lesquelles supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 90 % pour la société SC2M in solidum avec son assureur BPCE Iard SA et 10 % pour l’Eurl Carrelage Coutures Dominique.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Rejetant toute autre demande contraire ou plus ample des parties:
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Sur le défaut d’étanchéité de la douche:
Condamne in solidum la SMA SA avec la société Maisons Heraud et la société Carrelage Coutures Dominique à payer à M. [M] [L] une somme de 4 885,10 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent arrêt au titre au défaut d’étanchéité de la douche.
Dit que la société Carrelage Coutures Dominique devra également relever indemne la SMA SA de ce chef.
Sur le défaut du crépi :
Condamne in solidum la société SMA SA avec la société Maisons Heraud à payer à M. [M] [L] une somme de 1 342 euros avec actualisation sur l’indice BT 01 d ela construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir au titre du désordre affectant le crépi extérieur.
Sur les désordres afférents à la terrasse (aménagements extérieurs :
Condamne la société SMA SA in solidum avec la SAS Maisons Heraud, la Sarl SC2M et son assureur la société BPCE Iard à payer à M. [L] la somme de 43 013,30 euros avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent arrêt.
Dit que la Sarl SC2M et la société BPCE Iard garantiront et relèveront intégralement indemnes la SAS Maisons Heraud et la société SMA SA des condamnations mises à leur charge à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Condamne in solidum la SMA SA avec la SAS Maisons Heraud, la société SC2M et la société BPCE Iard à payer à M. [M] [L] la somme de 1 000 euros de ce chef.
Dit que la société SC2M et la société BPCE Iard garantiront et relèveront intégralement indemne la société Maisons Heraud et la société SMA SA de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance :
Condamne in solidum la SAS Maisons Héraud, la SMA SA, l’Eurl Carrelage Coutures Dominique, la société SC2M et son assureur BPCE Iard SA, à payer à M. [M] [L] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Condamne in solidum la SAS Maisons Héraud, la SMA SA, l’Eurl Carrelage Coutures Dominique, la société SC2M et son assureur BPCE Iard SA aux dépens de première instance dont les frais de référé et d’expertise.
Dit que la société Maisons Heraud et la SMA SA seront intégralement relevées indemnes de cette condamnation par l’Eurl Carrelage Coutures Dominique et la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA, lesquelles supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 90 % pour la société SC2M in solidum avec son assureur BPCE Iard SA et 10 % pour l’Eurl Carrelage Coutures Dominique.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant:
Condamne la SMA SA à payer à M. [M] [L] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SMA SA aux dépens du présent recours.
Dit que la SMA SA sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par l’Eurl Carrelage Coutures Dominique et la société SC2M avec son assureur BPCE Iard SA, lesquelles supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 90 % pour la société SC2M in solidum avec son assureur BPCE Iard SA et 10 % pour l’Eurl Carrelage Coutures Dominique.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE