AFFAIRE : N° RG 21/02020 –
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZKB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
en date du 17 Juin 2021 – RG n° 19/01996
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [D] [E] [J] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE FORCEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 13 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte du 20 janvier 2009, M. et Mme [I] ont souscrit auprès de la SA Société Générale un prêt immobilier de 108 900 euros pour financer l’amélioration d’un bien immobilier.
La SA Crédit logement s’est portée caution du prêt.
M. [I] a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Coutances du 15 juillet 2019.
Plusieurs échéances de remboursement étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure Mme [I] de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019.
La caution a réglé la créance suivant quittance subrogatives des 17 octobre 2011 et 28 août 2019.
Par courrier du 7 novembre 2019, le Crédit logement a mis en demeure Mme [I] de régler les sommes dues suivant décompte du 22 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2019, le Crédit logement a assigné Mme [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
– déclaré prescrites les demandes de la Société générale à l’encontre de Mme [I] résultant de la quittance subrogative du 17 octobre 2011 ;
– condamné Mme [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 94 100,05 euros outre les intérêts au taux de 5,01%, du 28 août 2019 jusqu’à parfait paiement, déduction à faire des virements mensuels de 450 euros mis en place par Mme [I] en septembre 2019 et comptabilisés pour la première fois le 9 octobre 2019 ;
– débouté Mme [I] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
– fait droit à la demande de délais de paiement et dit qu’elle devra régler à la société Crédit logment la somme de 500 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24 ème échéance ;
– condamné Mme [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procdéure civile ;
– condamné Mme [I] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code deprocédure civile ;
– rejeté la demande d’exécution provisoire ;
– rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 8 juillet 2021, Mme [I] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, elle demande à la cour, outre des demandes de ‘juger’ qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de :
– déclarer recevable et bien fondé son appel ;
– réformer le jugement entrepris dans la limite de la déclaration d’appel en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la société Ccrédit logement en deniers et quittances la somme de 94.100,05 euros outre intérêts au taux de 5,01 % du 28 août 2019 jusqu’à parfait paiement, déduction faite des virements mensuels de 450 euros mis en place en septembre 2019 et comptabilisés pour la première fois le 9 octobre 2019 et en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Et, statuant à nouveau de :
– condamner la société Crédit logement au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant des sommes restant dues par M. et Mme [I] au titre du prêt souscrit auprès de la Société générale ;
– ordonner la compensation réciproque des créances des parties ;
– condamner la Société générale au paiement de la somme de 85 066.29 euros suivant décompte de la société Crédit logement du 18 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
– condamner la Société générale à supporter toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 à l’endroit de Mme [I] et au profit de la société Crédit logement ;
– condamner la Sociéte générale au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
– accorder à Mme [I] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette déduction faite des versements de 450 euros mensuels réalisés depuis octobre 2019 lequel commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir avec des mensualités de 450 euros et versement du solde à la 24ème échéance ;
En tout état de cause,
– condamner la SA Crédit logement au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.800 euros outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 27 décembre 2022, le Crédit logement demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré sauf à condamner Mme [I] à lui payer la somme de 85066,29 euros suivant décompte du 18 novembre 2021 outre intérêts au taux légal du 19 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
– débouter Mme [I] de ses demandes ;
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
– y additant, condamner Mme [I] à verser au Crédit logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la cause d’appel.
Par dernières conclusions du 22 décembre 2022, la Société générale, intervenante forcée, demande à la cour, outre une demande de ‘dire et juger’ qui n’est pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, de :
– débouter Mme [I] de ses demandes à l’encontre de la Société générale ;
– condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur le défaut de mise en garde
Mme [I] soutient qu’en tant que souscripteur d’un contrat d’assurance groupe, la Société générale était tenue d’un devoir de conseil au titre duquel elle devait attirer l’attention des emprunteurs sur les limites et l’intérêt de l’assurance souscrite, que celle-ci n’a pas proposé un contrat d’assurance adapté à la situation professionnelle d’indépendant de de M. [I] dans la mesure où le contrat ne couvre pas toute invalidité définitive quel que soit son taux qui empêcherait une reprise d’activité qui permettant de bénéficier de revenus d’activité afin d’assumer le remboursement des mensualités du prêt immobilier alors que qu’en sa qualité de professionnel indépendant, M. [I] ne pouvait bénéficier d’une rente invalidité d’un montant identique à ses revenus professionnels.
La Société générale indique n’avoir failli à aucune de ses obligations, qu’elle est intervenue en tant que prêteur, dans le cadre d’un contrat de prêt déterminé et qu’elle n’avait pas d’obligation de conseil général en matière d’assurance à délivrer à M. [I], que ce dernier a eu communication de la notice d’information relative au contrat d’assurance qui est explicite sur les garanties souscrites et leurs limites, qu’il n’était pas novice en matière de prêt immobilier ayant déjà souscrit un premier emprunt auprès de la Société générale par acte du 27 mai 2005, que c’est au vu de la situation personnelle des emprunteurs et de leurs déclarations médicales que l’assureur a entendu limiter sa garantie, que M. et Mme [I] avaient nécessairement connaissance des limites de la garantie souscrite desquelles dépendait également le coût de l’assurance sur lequel la Société générale a attiré leur attention.
Le Crédit logement fait valoir qu’il agit devant la cour sur le fondement de son recours personnel, que le débiteur ne peut lui opposer les fautes qu’il impute au prêteur et que Mme [I] demande sa condamnation à paiement de dommages et intérêts sans caractériser aucune faute à son encontre.
Subsidiairement sur le défaut de mise en garde, il indique que la preuve que M. [I] exerçait une profession indépendante n’est pas rapportée, qu’en toute hypothèse, le Crédit logement n’entretient aucun lien contractuel avec l’assureur, que ce-dernier a entendu limiter sa garantie au regard de la situation personnelle des emprunteurs et de leurs déclarations médicales, que les emprunteurs ne pouvaient qu’avoir connaissance des limites de la garantie qui dépendait également du coût de l’assurance qu’ils acceptaient de supporter, que la banque leur a en outre remis une information complète sur la garantie souscrite.
Selon l’article 2305 ancien du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le Crédit logement exerçant en l’espèce le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, Mme [I] ne peut lui opposer les fautes qu’elle impute au prêteur.
Dès lors, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du Crédit logement.
Mme [I] ne conteste pas les sommes réclamées par le Crédit logement.
Le jugement sera infirmé sur la condamnation à paiement de Mme [I] compte-tenu de l’actualisation de la créance et Mme [I] sera condamnée à payer au Crédit logement la somme de 85 066,29 euros, en deniers ou quittances, suivant décompte du 18 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
Au vu de l’article 1147 du code civil, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. (Ass.Plén, 2 mars 2007 pourvoi n°06-15.267)
Cette obligation d’information qui doit être préalable à la souscription de l’assurance pèse sur le banquier.
En l’espèce, il est établi que M. [I] était artisan menuisier et qu’il était inscrit au répertoire des métiers depuis le 1er août 2005. Il exerçait donc bien une activité indépendante le 20 janvier 2009 lors de la souscription du prêt immobilier et du contrat d’assurance.
Il résulte des pièces communiquées (pièce 4 de la banque) que M. [I] a signé le 30 décembre 2008 une demande d’adhésion au contrat d’assurance collective, décès, perte totale et irréversible d’autonomie, souscrit par la Société générale auprès de Sogécap et présenté par la Société générale en sa qualité de courtier.
Par courrier du 10 janvier 2009, la Sogécap a accepté la demande d’adhésion telle que sollicitée.
Dans ses conclusions, la Société générale convient qu’il ‘est évident, qu’il est opportun pour un travailleur professionnel indépendant, de bénéficier d’une garantie en cas d’incapacité ou d’invalidité’ et qu’au regard de sa situation professionnelle d’indépendant, ‘il appartenait à M. [I] de souscrire une assurance prévoyance santé pour s’assurer une indemnisation dans l’hypothèse où il devrait arrêter son activité’, qu’en ‘qualité de travailleur indépendant, il n’ignorait pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une rente invalidité identique à ses revenus professionnels, rendant ainsi nécessaire de se prémunir contre ce risque par une assurance adaptée.’
Pour autant, la Société générale ne justifie aucunement avoir éclairé M. [I] sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Le devoir d’éclairer l’emprunteur consiste à attirer l’attention de l’emprunteur sur les limites et l’intérêt de l’assurance proposée c’est à dire de mettre en garde l’emprunteur de manière personnalisée par rapport à la situation personnelle de ce dernier.
La communication de la notice d’information n’est pas suffisante pour satisfaire l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, pas plus que du ‘dépliant d’information Assurance emprunteurs AERAS’ qui n’est de surcroît pas communiqué aux débats, la connaissance par l’emprunteur des stipulations du contrat ne dispensant pas le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par celles-ci.
La banque ne peut par ailleurs se prévaloir de ce que M. [I] n’était pas novice en la matière au motif que celui-ci avait souscrit en 2015 un premier prêt immobilier dès lors que le devoir d’éclairer du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et que la connaissance des garanties par l’emprunteur du fait d’une souscription antérieure au contrat d’assurance de groupe ne fait pas disparaître l’obligation d’information du banquier lors de la souscription d’un nouveau prêt.
Elle ne peut non plus soutenir que le choix d’assurance de M.[I] était financier, cette allégation n’étant étayée par aucun élément de preuve.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la banque a manqué à son devoir d’éclairer M. [I] sur les limites de la garantie souscrite au regard de sa situation personnelle.
Sur le préjudice
Mme [I] soutient que son préjudice est la perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance plus adaptée et qu’elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées par le Crédit logement.
La Société générale fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance raisonnable ne justifiant pas qu’un autre contrat aurait été susceptible de couvrir le risque incapacité de travail et que, dûment informés, M. et Mme [I] auraient eu la volonté et les moyens de souscrire une telle assurance, nécessairement plus coûteuse.
Le préjudice résultant, pour l’emprunteur, du manquement de la banque à cette obligation consiste en une perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation et il ne peut être exigé de l’assuré qu’il démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable. (2e Civ., 15 septembre 2022, pourvoi n°21-13.670)
La perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et le préjudice ne peut donc être égal au montant du prêt ou des échéances non pris en charge. Il s’apprécie par rapport au degré de probalité de la souscription d’une assurance mieux adaptée en fonction de la situation des emprunteurs.
La perte de chance qui est réelle et sérieuse doit être évaluée au vu des circonstances de l’espèce et du risque encouru à 30 %.
M. [I] pouvait souscrire une assurance prévoyance santé pour s’assurer une indemnisation en cas de cessation de son activité et de perte de revenus, comme le rappelle elle-même dans ses conclusions la Société générale.
La banque ne conteste pas spécifiquement le mode de calcul de son préjudice par Mme [I] constitué des sommes restant dues au titre du prêt.
Au vu de ces éléments, la Société générale sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 29 773,20 euros à titre de dommages et intérêts.( 30% de 85 066,29 euros)
Il ne peut y avoir de compensation entre les créances qui ne concernent pas les mêmes parties.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 ancien du code civil applicable à la cause énonce que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [I] qui perçoit une retraite de 1296,60 euros par mois avant prélèvement de l’impôt sur le revenu. Son mari perçoit une pension d’invalidité de 1162,13 euros par mois après prélèvement de l’impôt sur le revenu (août 2021).
Il n’est justifié d’aucun autre élément notamment sur le patrimoine immobilier du couple.
Au vu de ces éléments et du montant des dommages et intérêts alloués, Mme [I] sera autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités de 500 euros, pendant 24 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, Mme [I] ne demande pas l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux condamnations à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ces dispositions seront confirmées.
Mme [I], qui est condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure formée contre le Crédit logement.
Elle sera condamnée à payer à celui-ci la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la Société générale à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Il n’y a pas lieu de condamner la Société générale à garantir Mme [I] de la condamnation prononcée au profit du Crédit logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par Mme [I] et par moitié par la Société générale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré dans les limites de l’appel sauf sur la condamnation à paiement au titre du prêt et sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Condamne Mme [D] [K] épouse [I] à payer à la SA Crédit logement la somme de 85 066,29 euros, suivant décompte du 18 novembre 2021, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ;
Condamne la SA Société générale à payer à Mme [D] [K] épouse [I] la somme de 29 773,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
Autorise Mme [D] [K] épouse [I] à s’acquitter de sa dette à compter du premier du mois suivant la signification du présent arrêt, en 24 mensualités de 500 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la SA Société générale à payer à Mme [D] [K] épouse [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [D] [K] épouse [I] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par la SA Société générale et par Mme [D] [K] épouse [I] ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY